Cassation 1 février 2011
Infirmation 6 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 6 déc. 2011, n° 11/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/00598 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 février 2011 |
Texte intégral
XXX
SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE
C/
C X épouse Y
SCP X-J ès qualités de mandataire liquidateur de Madame C X épouse Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 06 Décembre 2011
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
RENVOI DE CASSATION
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2011
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/00598
Décision déférée à la Cour : ORDONNANCE du 02 DECEMBRE 2008, rendue par le juge commissaire du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE B, RG 1re instance : 08-897, ARRET au FOND du 14 OCTOBRE 2009 rendu par la COUR D’APPEL DE A, ARRET du 1er FEVRIER 2011 rendu par la COUR DE CASSATION
APPELANTE :
SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assistée de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON
INTIMEES :
Madame C X épouse Y
née le XXX à DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS
demeurant Chez Madame E Y
XXX
représentée par la SCP FONTAINE TRANCHAND ET SOULARD, avoués à la Cour
assistée de Me Laurence ROBERT, avocat au barreau de VESOUL
SCP X-J, ès qualités de mandataire liquidateur de Madame C X épouse Y
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE TRANCHAND ET SOULARD, avoués à la Cour
assistée de Me Laurence ROBERT, avocat au barreau de VESOUL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur LECUYER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame JOURDIER, Président de Chambre
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,
Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GRANDI-COURCHE,
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
SIGNE par Madame JOURDIER, Président de chambre, et par Madame GRANDI-COURCHE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties :
Par acte authentique de vente du 18 juillet 1984, Monsieur et Madame Y ont acquis un immeuble situé à XXX pour un prix de 575 000 F (87 658,18 €). Le financement était assuré par un apport de fonds personnel de 115 000 F (17 531,64 €), d’une part, et un prêt de 520 000 F (79 273,49 €) d’autre part.
Pour financer cet emprunt, Madame X épouse Y a, d’une part, souscrit un contrat de crédit différé auprès du CREDIT IMMOBILIER EUROPEEN (CIE), établissement consolidateur, et, d’autre part, obtenu deux prêts d’anticipation d’un montant égal à celui du crédit différé :
— 208 000 F (31 709,40 €) auprès de la SA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE (BHE),
— 312 000 F (47 564,09 €) auprès de la compagnie MAAF.
Le prêt initial de 79 273,49 € avec intérêts au taux contractuel de 18,33 % a été renégocié en 1987, confirmé par courrier du 7 juillet 1988 pour la somme de 92 097,35 € avec intérêts au taux contractuel abaissé à 10,18 %.
Madame X a cessé d’honorer les échéances du prêt à compter du 1er août 1992 provoquant ainsi la déchéance du terme suivant l’article 9 du cahier des charges n° 490 visé dans l’acte de prêt.
La somme exigible était composée du capital restant dû au 1er août 1992, date de la dernière échéance impayée ainsi que d’une indemnité d’exigibilité de 7 % outre les intérêts au taux contractuel de 10,18 %, majoré de 3 points.
A la faveur d’un accord conclu entre les parties, la banque a sursis à une procédure de saisie immobilière, sous réserve du versement d’acompte mensuel de la part de Madame X à hauteur de 1 177,01 €.
Cet accord a été respecté jusqu’en octobre 1999, date à laquelle la banque a encaissé 11 433,68 € provenant de la vente amiable d’un bien immobilier situé à FOUGEROLLES et a proposé un règlement amiable du litige pour 19 818,37 € auquel Madame X n’a pas donné suite malgré mises en demeure des 22 janvier 2001, 10 mai 2001 et 10 février 2003.
La proposition de remboursement forfaitaire étant devenue caduque, la banque a adressé à Madame X un décompte de la créance réellement due, soit 96 666,19 € arrêtée au 16 février 2004.
Le CREDIT IMMOBILIER EUROPEEN a initié une procédure de saisie immobilière suivant commandement du 9 avril 2004, lequel a été déclaré nul, suite à l’opposition formée par Madame X, par jugement du tribunal de grande instance de B en date du 3 février 2005.
Un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré par la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE le 9 novembre 2006 et régulièrement publié aux Bureaux des Hypothèques de B, exigeant de Madame X 96 666,19 € outre intérêts au taux de 15,18 % à compter du 16 février 2004.
Par acte du 26 janvier 2007, Madame X a notifié à la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE une opposition à ce commandement en contestant lui devoir une quelconque somme.
Par jugement du tribunal de grande instance de B en date du 20 novembre 2007, la liquidation judiciaire de Madame X, exerçant précédemment à l’enseigne HOTEL BEAUSEJOUR, était prononcée.
La BANQUE PRIVEE EUROPEENNE a déclaré ses créances, lesquelles ont été rejetées par ordonnance du juge commissaire en date du 2 décembre 2008.
La SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 14 octobre 2009, la Cour d’appel de A a confirmé l’ordonnance du juge commissaire au motif que la stipulation de solidarité active entre les établissements anticipateurs et le CREDIT IMMOBILIER EUROPEEN, établissement consolidateur, était sans emport puisque la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE ne démontrait pas que le CREDIT IMMOBILIER EUROPEEN lui aurait transmis une créance, le crédit différé devant être attribué à Madame X postérieurement à la fusion-absorption.
Retenant qu’en vertu d’une clause stipulant une solidarité active entre les établissements anticipateurs et consolidateur, la société BANQUE PRIVEE EUROPEENNE, établissement consolidateur, avait qualité pour obtenir le remboursement des deux prêts d’anticipation ainsi que pour déclarer sa créance à ce titre au passif de Madame X, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a, par arrêt du 1er février 2011, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 14 octobre 2009 par la Cour d’appel de A, remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la Cour d’appel de DIJON.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2011, la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour de dire et juger qu’il conviendra d’admettre définitivement la créance de la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE à titre privilégié pour le montant de sa déclaration soit pour la somme de 131 710,02 € outre intérêts au taux de 15 % à compter du 20 novembre 2007 sur la somme de 62 107,30 € et intérêts au taux légal pour le surplus.
Aux termes de ses conclusions déposées le 18 juillet 2011, Madame X et la SCP X-Z ès qualités sollicitent la confirmation de l’ordonnance du juge commissaire entreprise, demandent à la Cour de débouter la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE de ses prétentions et de la condamner à verser à la SCP X-J ès qualités de liquidateur judiciaire 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Avis d’une cause communicable a été donné le 5 septembre 2011 au ministère public qui en a délivré récépissé le 8 septembre 2011.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 22 septembre 2011.
La cour d’appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu’aux écritures d’appel évoquées ci-dessus.
Motifs de l’arrêt :
Il ressort de l’historique des dénominations sociales des sociétés étant intervenues dans la cause et plus particulièrement du traité de fusion, absorption du 13 octobre 1995 entre la SA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE, devenue BANQUE PRIVEE EUROPEENNE, et la SA CREDIT IMMOBILIER EUROPEEN que la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE a qualité pour venir aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER EUROPEEN. Il s’ensuit que la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE détenait tous les droits et actions de la SA CREDIT IMMOBILIER EUROPEEN et qu’il ne peut donc, sans ajouter à la loi, lui être demandé, ainsi que le soutiennent Madame X et la SCP X-Z ès qualités, de verser aux débats la liste des créances cédées.
Madame X et la SCP X-Z ès qualités allèguent que c’est à juste titre que le juge commissaire du tribunal de grande instance de B a considéré que la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE ne peut se prévaloir d’aucune créance sur Madame C X dès lors qu’il n’est pas démontré que l’universalité des biens, droits et créances du CREDIT IMMOBILIER EUROPEEN sont effectivement entrés dans son patrimoine.
A titre subsidiaire Madame X et la SCP X-Z ès qualités font observer que la chose jugée attachée au jugement du 3 février 2005, devenu définitif, est relative à l’inexistence d’une créance de la COMPAGNIE IMMOBILIERE EUROPEENNE à l’encontre de Madame C X et qu’il y a identité de cause, d’objet et de parties. En conséquence, elles concluent que la Cour ne peut que constater l’autorité de la chose jugée attachée à l’inexistence de la créance invoquée.
Une telle argumentation est inopérante dès lors que le jugement précité n’a pas statué sur l’existence de la créance mais sur la seule régularité du commandement, lequel a été déclaré nul. En tout état de cause, la validité du nouveau commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE le 9 novembre 2006 et régulièrement publié au Bureau des Hypothèques de B n’a jamais été remise en cause.
Il ressort de la lecture de l’acte authentique du 18 juillet 1984 versé aux débats qu’en sa page 9 une clause stipule >. Le cahier des charges incombant au CREDIT IMMOBILIER EUROPEEN agissant en qualité d’établissement consolidateur annexé à l’acte authentique précité stipule en son article 3 consacré au fonctionnement du crédit d’anticipation : Ce crédit égal au montant du capital souscrit est consenti par l’anticipateur et le C.I.E. solidairement entre eux dans les termes des articles 1197 et 1198 du code civil (…)>>.
Il s’ensuit que la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER EUROPEEN avait bien, en vertu d’une clause stipulant une solidarité active entre les établissements anticipateurs et consolidateur, qualité pour obtenir le remboursement de la totalité des deux prêts d’anticipation ainsi que pour déclarer sa créance à ce titre au passif de Madame C X.
En outre, il n’est pas contestable que la créance de la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE a été régulièrement déclarée par courrier du 19 décembre 2007.
L’ordonnance du juge commissaire entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
La créance de la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE sera admise à titre définitif et privilégié pour la somme de 131 710,02 € outre intérêts à compter du 20 novembre 2007 au taux contractuel de 15 % sur la somme de 62 107,30 € et intérêts au taux légal pour le surplus.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La Cour d’Appel,
Infirme l’ordonnance du juge commissaire entreprise en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
Admet la créance de la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE à titre définitif et privilégié pour la somme de 131 710,02 € outre intérêts à compter du 20 novembre 2007 au taux contractuel de 15 % sur la somme de 62 107,30 € et au taux légal pour le surplus.
y ajoutant,
Déboute la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective avec droit de recouvrement de ceux d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de Maître Philippe GERBAY, Avoué constitué.
Le greffier, Le président
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