Confirmation 12 juin 2014
Rejet 19 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 12 juin 2014, n° 13/01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 13/01470 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 6 juin 2013, N° 12-000268 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 12 JUIN 2014
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
Contradictoire
Audience publique
du 07 mai 2014
N° de rôle : 13/01470
S/appel d’une décision
du tribunal d’instance de X
en date du 06 juin 2013 [RG N° 12-000268]
Code affaire : 70D
Demande en bornage ou en clôture
J K C/ F Y, B Z, D E épouse Y
Mots clés :
PARTIES EN CAUSE :
Madame J K,
XXX
APPELANTE
Représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
et Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur F Y
né le XXX à XXX
XXX
Madame B Z
née le XXX à BESANCON
XXX
Madame D E épouse Y
née le XXX à X (90000)
XXX
INTIMÉS
Représentée par Me Richard BELIN de la SCP BELIN – SCHARTNER – DAREY, avocat au barreau de X et Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. I, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. I, Conseillers
L’affaire, plaidée à l’audience du 07 mai 2014 a été mise en délibéré au 12 juin 2014. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 6 juin 2013, le Tribunal d’Instance de X a déclaré J K irrecevable en sa demande de bornage et, rejetant les demandes en indemnisation des frais irrépétibles, l’a condamnée aux dépens après avoir constaté que sa 'propriété contiguë avec celle d’B Z’ faisait partie d’une parcelle organisée sous le régime de la copropriété.
J K a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de cette Cour en date du 15 juillet 2013.
Elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de procéder au bornage de sa propriété située à ESSERT, 6 ruelle du Halage d’une part, et celle de B Z, devenue celle des époux F Y – D E, même adresse, cadastrée section AE lieudit 'La Croix du ban’ n° 613, formant le lot XXX de la ZAC du Port, conformément à la ligne divisoire proposée par Monsieur A, géomètre expert foncier, initialement mandaté par les parties et telle qu’elle figure au plan annexé au procès-verbal de carence dressé par ledit géomètre le 26 août 2001, subsidiairement d’ordonner préalablement une expertise judiciaire, de déclarer l’arrêt opposable aux époux Y et de condamner les intimés aux dépens ainsi qu’à lui payer 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
B Z et les époux F Y – D E, concluent à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement au rejet des demandes formées contre eux, voire à la désignation d’un autre géomètre expert que Monsieur A et réclament, chacun, 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions transmises le 11 avril 2014 par J K et le 15 avril 2014 par B Z et les époux F Y – D E.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 646 du code civil exige que les fonds à délimiter appartiennent à des propriétaires différents.
Or, il ressort :
— de l’acte authentique reçu le 26 juillet 2002 par Maître Gilles DESHAIES, Notaire associé à X, que Raoul CUENIN et L M d’une part, et B Z d’autre part, lesquels avaient par acte séparé du même jour, acquis de la S.O.D.E.B. dans les proportions de respectivement 175,50/761èmes, 175,50/761èmes et 410/761èmes, donc en indivision, un terrain à bâtir situé sur le territoire de la commune d’ESSERT, figurant au cadastre section XXX d’une contenance de 7,89 ares formant le lot XXX de la ZAC du Port, ont établi entre eux un état descriptif de division de l’ensemble de cette propriété en deux lots consistant, pour chacun d’eux, en un droit de jouissance privative et exclusive d’une partie de cette parcelle avec le droit d’y édifier toute construction, d’une superficie de 410 m² pour le lot n°1 et de 351 m² pour le lot n° 2, le surplus de 28 m² demeurant une partie commune, puis, afin de mettre fin à cette indivision, ont procédé à son partage en attribuant la pleine propriété du lot n° 1 à Madame Z et du lot n° 2 en indivision par moitié à Raoul CUENIN d’une part, et à L M d’autre part, d’où il suit que les parties, initialement propriétaires indivis, sont devenus copropriétaires,
— de l’acte authentique reçu le 22 mars 2005 par Maître BIDAUX, Notaire associé à X, que J K a acquis de Raoul CUENIN et de L M, 'dans un immeuble situé à ESSERT (Territoire de X) 90850, Ruelle du Halage, cadastré section XXX d’une surface de 7,89 ares formant le lot XXX de la ZAC du Port, le lot n°2 consistant en un droit de jouissance privative et exclusive d’une partie de cette parcelle d’une superficie de 351 m² et les 351/761èmes de la propriété du sol des parties communes générales, observation étant faite qu’il est actuellement édifié sur ledit lot une maison à usage d’habitation de type F4/5', cet acte rappelant en outre page 4 que 'l’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître Gilles DESHAIES, Notaire à X, le 26 juillet 2002 dont une copie authentique a été publiée au bureau des Hypothèques de X le 25 septembre 2002 volume 2002P n° 3105' et comportant encore page 11, un chapitre intitulé 'statut de la copropriété'.
C’est dès lors par des motifs pertinents que la Cour adopte, et sans qu’il soit besoin de suivre les parties dans le surplus de leur argumentation développée à hauteur d’appel, que le premier juge, après avoir justement relevé que l’analyse de ces actes démontrait que les parties à l’instance étaient copropriétaires du même ensemble immobilier, a déclaré irrecevable l’action en bornage formée par J K contre B Z et les époux F Y – D E venant aux droits de cette dernière.
L’appelante qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître GRACIANO, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les intimés 'in solidum’ en cause d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de sa propre demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare l’appel de J K non fondé.
Confirme le jugement rendu le 6 juin 2013 par le Tribunal d’Instance de X en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne J K à payer à B Z et aux époux F Y – D E pris 'in solidum', la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
Rejette sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens d’appel, avec droit pour Maître GRACIANO, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Edouard MAZARIN, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par L. BONNET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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