Cour d'appel de Paris, 18 mars 2016, n° 13/16867

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Chronologie de l’affaire

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Panorama de jurisprudence 2016 - 2017 (116 décisions et avis commentés) Ce numéro spécial de la Lettre des Réseaux est un Panorama de jurisprudence, regroupant 116 décisions et avis rendus entre le 1 er janvier 2016 et le 13 septembre 2017, concernant les clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article 442-6, I, 2° du code de commerce. Cliquez ici pour accéder à la version PDF SOMMAIRE I. APPLICATION DANS LE TEMPS II. APPLICATION DANS L'ESPACE III. ELEMENTS CONSTITUTIFS A. PARTENARIAT COMMERCIAL B. SOUMISSION OU …

 

www.grall-legal.fr · 1er janvier 2017

Depuis 2008, le déséquilibre significatif de l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce a connu un succès grandissant. Mais cette notion n'est plus aujourd'hui l'apanage du seul Code de commerce, l'article 1171 nouveau du Code civil – issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, entrée en vigueur depuis le 1er octobre dernier – sanctionne dans les contrats d'adhésion, toute clause créatrice d'un déséquilibre significatif. Le présent article a vocation à faire le point à date sur la jurisprudence récente rendue sur le fondement de l'article …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 mars 2016, n° 13/16867
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/16867
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 31 janvier 2013, N° 2012048377

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 18 MARS 2016

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16867

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012048377

APPELANTE

SAS TOUNETT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

N° SIRET : 950 004 531 (Melun)

Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122

INTIMEE

G A E C prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

N° SIRET : 383 358 207 (Paris)

Représentée par Me Y Z, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Représentée par Me Daniel ROTA de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre

Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par M. Vincent BRÉANT, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat du 29 octobre 2007, le G A E C a confié à la SAS TOUNETT le nettoyage et l’entretien de ses locaux situés dans le Village Royal, XXX à Paris. Le contrat d’une durée initiale d’un an était renouvelable par tacite reconduction et prévoyait en son article 6 'Durée- Suspension-Résiliation’ :

'6.1- La prestation débutera le 29 octobre 2007. Le contrat est conclu pour une période irréductible d’un an et se poursuivra ensuite par tacite reconduction. Il pourra toutefois être résilié à condition que ladite résiliation ait été formulée par courrier recommandé avec accusé de réception au moins trois mois avant chaque date anniversaire du contrat. En cas de résiliation anticipée en ne respectant pas ce qui précède, toutes les sommes déjà versées par le Client seront conservées par le Prestataire. En réparation du préjudice subi, le Client devra verser le montant correspondant aux prestations qui auraient été effectuées jusqu’au terme du contrat.''

Par courrier recommandé du 2 août 2010, le G A E C a résilié le contrat en ces termes : 'Nous vous informons de notre désir de résilier le contrat de prestations N°21727/04/07 à sa prochaine échéance, soit le 27 octobre 2010.

En effet, nous constatons depuis un certain temps que les prestations ne sont pas conformes à celles définies, et que malgré nos remarques, auprès de vos collaborateurs, nous ne constatons pas de changement.

En effet, il semble que le personnel ne soit pas contrôlé, et que par ailleurs si pour certaines fournitures nous nous trouvons avec des stocks importants, il nous est difficile, à certains moments de pouvoir être livrés en fournitures papier.

Aussi, pour ces motifs, nous avons pris la décision de dénoncer le présent contrat.'

Les parties se sont rencontrées lors d’une réunion le 1er septembre 2010.

Par courriel du 10 septembre 2010, le G A E C a indiqué à la société TOUNETT que ses prestations s’étaient de nouveau dégradées et qu’elle n’avait pas reçu la 'proposition ainsi qu’un rétro planning de toutes les actions à mettre en place dans le cas d’un nouvel essai’ qui auraient dû lui être adressé à l’issue de la réunion du 1er septembre 2010. Le G A E C concluait ainsi son courriel 'Nous ne voyons pas dans ces conditions comment nous pouvons poursuivre notre partenariat et souhaitons y mettre un terme aux échéances prévues, soit le 28 octobre 2010 pour la société FINANCIÈRE E et le 27 octobre 2010 pour le A B C.'

Par courriel du 13 septembre 2010 la société TOUNETT a transmis un nouveau planning applicable à compter du lendemain et a indiqué 'je vous confirme que nous prenons l’engagement suite à notre dernière réunion dans vos locaux, de venir vous rencontrer une fois par mois afin de faire le point sur l’exécution de nos prestations. Nous serions disposés d’ailleurs à réaliser lors de ce point, un contrôle qualité en contradiction de votre site. Je vous propose de venir vous rencontrer la semaine prochaine avec M. X afin de valider que tout est bien rentré dans l’ordre…'

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2010, le G A E C a écrit à la société TOUNETT 'Suite au rendez-vous que vous avez eue le 1er septembre avec notre collaboratrice Mme K-L, vous aviez pris pour engagement de faire intervenir collaborateurs afin de réaliser certaines prestations bien nous faire parvenir une nouvelle proposition. Or, nous n’avons pu obtenir qu’un planning après notre relance du 10/09/2010. Du fait de votre manque de réactivité et du manque d’efficacité de votre personnel, nous sommes conduits à changer de prestataire. Nous avons pris suffisamment entre notre temps pour vous expliquer les différents points à améliorer, malgré cela nous avons constaté aucun changement. D’autre part, nous devons en permanence vous relancer pour obtenir une réponse et un retour sur des engagements que vous vous étiez vous-même tenus de prendre. Par conséquent, comme nous vous l’indiquions dans notre mail du 10 septembre 2010, nous confirmons la résiliation, à sa prochaine échéance, soit le 29/10/2010, du présent contrat.'

Par courrier recommandé du 21 septembre 2010, la société TOUNETT a accusé réception du courrier de résiliation du G A E C et l’a informé que, 'vous n’avez pas respecté le délai contractuel de résiliation, qui est de trois mois avant la date d’anniversaire. Par conséquent nous vous demandons de nous régler selon l’article 6-1 de votre contrat l’ensemble des mensualités jusqu’au 29 octobre 2011, soit la somme de 9.015,24 euros HT, soit 10.782,23 euros TTC.'

Le 30 septembre 2010, la société TOUNETT a émis une facture d’un montant de 10.782,23 euros au titre des indemnités de résiliation anticipée, qui est demeurée impayée.

Par acte du 13 janvier 2012, la société TOUNETT a assigné en paiement le G A E C devant le tribunal de commerce de Melun.

Par conclusions d’incident du 16 avril 2012, le A E C a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Melun et sollicité le renvoi de l’affaire au tribunal de commerce de Paris, en application de la clause attributive de juridiction incluse dans le contrat conclu le 29 octobre 2007.

Par jugement du 11 juin 2012, le tribunal de commerce de Melun s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 1er février 2013 le tribunal de commerce a :

— condamné le G A E C à payer à la société TOUNETT la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité de résiliation ;

— débouté la SAS TOUNETT de sa demande de dommages et intérêts

— débouté le G A E C de sa demande de dommages et intérêts

— condamné le G A E C à payer à la SAS TOUNETT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus

— ordonné l’exécution provisoire du jugement

— condamné le G A E C aux dépens.

Par déclaration du 14 août 2013, la société TOUNETT a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 janvier 2016, par lesquelles la société TOUNETT demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1341 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles L.442-6 et suivants du code de commerce,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er février 2013 en ce qu’il a admis le principe de l’application de l’indemnité de résiliation anticipée par la société TOUNETT,

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er février 2013 en ce qu’il a réduit le quantum de l’indemnité de résiliation anticipée sollicitée par la société TOUNETT,

Et statuant à nouveau,

— condamner le G A E C à payer à la société TOUNETT la somme principale de 10.782,23 euros au titre de la facture n°100900416 du 30 septembre 2010 demeurée impayée

— dire et juger que la somme principale de 10.782,23 euros portera intérêt au taux contractuel, égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2011

SUBSIDIAIREMENT

— dire et juger que la somme de 10.782,23 euros portera intérêt légal à compter de l’assignation du 13 janvier 2012,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Vu les dispositions combinées des articles 1147 et 1153 alinéa 4 du code civil,

— condamner le G A E C à payer à la société TOUNETT une indemnité de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’indisponibilité des sommes dues et du non-respect par le G A E C de ses obligations contractuelles,

— condamner le G A E C à payer à la société TOUNETT la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner le G A E C aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Morgane GREVELLEC, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 27 janvier 2016, par lesquelles le G A E C demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1152, 1153, 1153-1 et 1184 du code civil,

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation,

Vu l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce,

Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,

— dire et juger l’appel de la société TOUNETT ENTREPRISE DE NETTOYAGE

irrecevable et mal fondée ;

XXX

— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société TOUNETT ENTREPRISE DE NETTOYAGE;

— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas constaté le caractère abusif de l’article 6-1 du contrat ;

— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas prononcé la nullité des articles 6-1 et 6-2 du contrat compte tenu du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société TOUNETT ENTREPRISE DE NETTOYAGE de sa demande indemnitaire au titre des intérêts ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société TOUNETT ENTREPRISE DE NETTOYAGE de sa demande indemnitaire tirée prétendument du défaut d’exécution contractuelle et de la résistance abusive du A E C.

En conséquence :

1- Sur la demande en principal de la société TOUNETT ENTREPRISE DE NETTOYAGE

— constater les manquements contractuels réitérés de la société TOUNETT ENTREPRISE DE NETTOYAGE dans l’exécution du contrat de concession conclu le 27 août 2007 ;

— constater la résiliation au 28 octobre 2010 du contrat de prestation de services conclu le 29 octobre 2007 aux torts exclusifs de la société TOUNETT ENTREPRISE DE NETTOYAGE ;

— dire et juger que le A E C a agi en qualité de non professionnel, hors de son champ d’activité ;

— dire et juger que les dispositions du code de la consommation sont applicables à la présente espèce ;

— constater le caractère abusif de l’article 6-1 du contrat de prestation de services conclu le 29 octobre 2007 entre le A E C et la société TOUNETT ENTREPRISE DE NETTOYAGE ;

— réputer non écrite la clause de l’article 6-1 du contrat de prestation de services conclu le 29 octobre 2007 ;

— débouter en conséquence la société TOUNETT ENTREPRISE DE NETTOYAGE de l’ensemble de ses demandes ;

2- Sur la demande indemnitaire de la société TOUNETT ENTREPRISE DE NETTOYAGE au titre des intérêts

— dire et juger que les demandes de la société TOUNETT ENTREPRISE DE NETTOYAGE ont un caractère indemnitaire ;

— dire et juger que les stipulations de l’article 7 du contrat de prestation de services du 29 octobre 2007 ne peuvent recevoir application ;

— débouter la société TOUNETT ENTREPRISE DE NETTOYAGE de l’ensemble de ses demandes relatives aux intérêts ;

— dire et juger subsidiairement que les intérêts légaux auxquels pourraient être condamnés le A E C ne devraient courir qu’à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

3- Sur la demande indemnitaire de la société TOUNETT ENTREPRISE DE NETTOYAGE tirée du défaut d’exécution contractuelle et de la résistance abusive

— dire et juger que la société TOUNETT ENTREPRISE DE NETTOYAGE ne rapporte pas la preuve de la responsabilité du A E C ;

— débouter en conséquence la société TOUNETT ENTREPRISE DE NETTOYAGE de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;

4- Sur la demande indemnitaire du A E C

— dire et juger le A E C aussi bien fondé que recevable ;

— dire que l’article 6 du contrat de prestation de services conclu le 29 octobre 2007 crée un déséquilibre significatif en faveur de la société TOUNETT ENTREPRISE DE

NETTOYAGE au sens de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce ;

— constater la nullité de l’article 6 du contrat de prestation de services conclu le 29 octobre 2007 ;

— condamner la société TOUNETT ENTREPRISE DE NETTOYAGE à verser au A E C la somme de 10.000 euros en réparation du dommage subi à ce titre ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

— confirmer le jugement en ce qu’il a réduit le montant de l’indemnité stipulée à l’article 6-1 du contrat de prestation de services conclu le 29 octobre 2007 ;

En conséquence :

— dire et juger que l’article 6-1 du contrat du contrat de prestation de services conclu le 29 octobre 2007 doit recevoir la qualification de clause pénale ;

— constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale stipulée à l’article 6-1 du contrat de prestation de services du 29 octobre 2007 dont se prévaut la société TOUNETT ENTREPRISE DE NETTOYAGE ;

— réduire le montant de la clause pénale à de plus justes proportions ;

— débouter purement et simplement la société TOUNETT ENTREPRISE DE NETTOYAGE de l’ensemble de ses autres demandes ;

XXX

— confirmer le jugement en ce qu’il a octroyé la somme de 3.500 euros à la société

TOUNETT ENTREPRISE DE NETTOYAGE à titre d’indemnité de résiliation ;

En conséquence :

— condamner le A E C à la somme de 3.500 euros à titre

d’indemnité de résiliation ;

— débouter purement et simplement la société TOUNETT ENTREPRISE DE NETTOYAGE de l’ensemble de ses autres demandes ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

— dire et juger que la société TOUNETT ENTREPRISE DE NETTOYAGE ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions fixées par les dispositions de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce ;

— débouter la société TOUNETT ENTREPRISE DE NETTOYAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment celles fondées sur les dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce ;

— compenser le montant de l’indemnité auquel serait le cas échéant condamné à régler le A E C avec toute somme que serait condamnée à lui régler la société TOUNETT ENTREPRISE DE NETTOYAGE ;

— condamner la société TOUNETT ENTREPRISE DE NETTOYAGE à verser au A E C la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société TOUNETT ENTREPRISE DE NETTOYAGE aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré par Maître Y Z, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du contrat

Considérant que la société TOUNETT expose qu’à défaut pour la société E d’avoir adressé sa lettre de résiliation trois mois avant la date anniversaire, le contrat a été reconduit tacitement pour un an en application de son article 6.1, soit jusqu’au 29 octobre 2011 et qu’en conséquence le G A E C lui est redevable de l’indemnité de résiliation ; que l’exception d’inexécution soulevée par le G A E C, fondée sur de prétendus manquements graves , doit être rejetée ; qu’en effet, c’est à la suite de l’envoi de sa facture du 30 septembre 2010 relative à l’indemnité de résiliation anticipée que le G l’a informée par courrier du 10 novembre 2010 que la résiliation du contrat n’était pas fondée sur son article 6 mais sur de prétendus manquements dans l’exécution des obligations contractuelles de la société TOUNETT ; que le G ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation dès lors qu’il n’a pas agi en qualité de consommateur et qu’il ne peut se prévaloir de la qualité de non professionnel dès lors qu’il a conclu le contrat du 29 octobre 2007 en qualité de professionnel, pour les besoins de son activité 'haut de gamme’ qui implique de recevoir du public dans des locaux propres ; que la société TOUNETT sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a admis le principe de l’indemnité de résiliation ;

Considérant que le G A E C répond qu’il a résilié le contrat du 29 octobre 2007 par courrier du 2 août 2010 au terme normal du contrat, soit le 28 octobre 2010 , en raison des manquements contractuels de la société TOUNETT ; que la désorganisation et l’absence de professionnalisme du personnel de l’appelante lui ont été préjudiciables ; que l’article 6 du contrat n’est pas applicable à la résiliation pour mauvaise exécution des prestations par l’une des parties et qu’en l’espèce les dispositions de l’article 1184 alinéa 1er du code civil sont applicables ; que le G A E C doit être considéré comme un non- professionnel , au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation ; que la clause prévue à l’article 6.1 du contrat du 29 octobre 2007 est abusive au sens des dispositions de l’article R.132-2 du code de la consommation puisqu’elle ne prend pas en compte l’hypothèse d’une résiliation par le client en raison des manquements contractuels du professionnel, le déséquilibre significatif entre les parties étant en outre corroboré par l’article 6-2 du contrat , qui prévoit que seule la société TOUNETT à la possibilité de résilier prématurément le contrat en raison de sa mauvaise exécution par le client ; que les articles 6.1, qui est une clause pénale qui sanctionne une seule des parties en cas de résiliation anticipée du contrat, et 6.2 du contrat, qui permet à la société TOUNETT de résilier le contrat à l’expiration d’un délai de huit jours francs après une mise en demeure, créent un déséquilibre significatif en faveur de la société TOUNETT au sens de l’article L.442 -6 I 2° du code de commerce, en conséquence l’article 6 du contrat est nul et la société TOUNETT doit être condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice ;

Mais considérant qu’aux termes de l’article 1184 du code civil 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement.' ; que nonobstant l’absence de stipulations particulière à l’article 6.2 du contrat du 29 octobre 2007, le G A E C avait la possibilité de demander en justice la résolution du contrat avec des dommages et intérêts ; que s’agissant d’un contrat à durée déterminée, le G A E C pouvait rompre, à ses risques et périls, avant le terme le contrat du 29 octobre 2007 en cas de manquement grave de son cocontractant ; que l’article 6-1 du contrat en ce qu’il prévoit , à la charge de chacune des parties, le respect d’un préavis de trois mois, ne crée aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que le G A E C ne peut s’affranchir du respect de ce préavis qu’en démontrant le manquement grave de son cocontractant justifiant une rupture du contrat sans respect du préavis contractuel ;

Considérant que les échanges de correspondances versées aux débats par le G A E C démontrent que celui-ci s’est plaint pour la première fois le 2 août 2010 en ces termes 'nous constatons depuis un certain temps que les prestations ne sont pas conformes à celles définies, et que malgré nos remarques, auprès de vos collaborateurs, nous ne constatons pas de changement’ ; que les échanges de correspondance versées aux débats ne rapportent pas la preuve que les manquements reprochés à la société TOUNETT étaient suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat, sans respect du préavis contractuel ; que le G A E C a lui-même estimé qu’une rupture immédiate du contrat n’était pas justifiée puisqu’il a participé à une réunion avec la société TOUNETT le 1er septembre 2010 afin de régler les difficultés rencontrées en vue d’une continuation de la relation contractuelle ; que la volonté du G A E C, comme rappelé dans son courrier du 16 septembre 2016, était 'de résilier le contrat de prestation à sa prochaine échéance’ ;

Considérant que à défaut de rapporter la preuve de manquements contractuels justifiant la rupture immédiate du contrat, le G devait respecter le préavis prévu à l’article 6.1 du contrat ; que le G ne peut invoquer les dispositions du code de la consommation dès lors que le contrat en cause a été conclu entre professionnels pour l’exercice de leur activité ; qu’il n’est pas contesté que le contrat du 29 octobre 2007 a été librement conclu entre les parties et que ses stipulations n’ont pas été imposées au G A E C, en conséquence la clause pénale contenue à l’article 6.1 du contrat par laquelle les parties ont évalué d’un commun accord forfaitairement et d’avance le montant des dommages et intérêts dus en cas de résiliation anticipée du contrat par l’intimé, ne constituent pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que le G A E C doit être débouté de sa demande de nullité de l’article 6.1 du contrat, ainsi que de sa demande indemnitaire à ce titre ;

Sur le préjudice

Considérant que la société TOUNETT sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a réduit le quantum de l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 6.1 du contrat, en faisant valoir que la résiliation anticipée à l’initiative du G A E C, non justifiée par une exception d’inexécution, entraîne un préjudice correspondant au montant des prestations qui auraient été effectuées jusqu’au terme du contrat ; que la bonne réalisation des prestations nécessite de la part de la société TOUNETT un investissement initial dans les moyens indispensables à l’exécution et au suivi des prestations, notamment des investissements en matériels, machines et équipements ; que le préavis contractuel de trois mois n’est pas excessif et que la motivation du tribunal heurte aux dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce sanctionnant la rupture brutale des relations commerciales ;

Considérant que le G A E C sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu’il a réduit le montant de la clause pénale stipulée à l’article 6.1 du contrat et débouté la société TOUNETT de ses autres demandes indemnitaires ;

Mais considérant que l’article 1152 du code civil reconnaît au juge le pouvoir de modérer une clause pénale excessive ; que le tribunal qui n’a pas considéré que le préavis contractuel de trois mois dont la société TOUNETT demande le respect était excessif, mais a constaté que la société TOUNETT n’avait été privée que de cinq jours de préavis contractuel, qu’elle a de plus exécuté dans les faits, a exactement décidé que le paiement du montant des prestations dû par le G A E C jusqu’au terme du contrat était excessif ; que la cour approuve la décision du tribunal d’autant que, en application de la convention collective spécifique aux entreprises de propreté, la société entrante, qui a remplacé l’appelante à compter du 29 octobre 2010, a repris le contrat de travail de la salariée de la société TOUNETT affectée à l’entretien des locaux du G A E C et que l’appelant ne rapporte pas la preuve des investissements dont elle se prévaut ; qu’en conséquence le jugement doit être confirmé de ce chef et l’appelante déboutée de ses demandes au titre des dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la SAS TOUNETT aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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