Confirmation 1 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er avr. 2016, n° 14/23659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23659 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2014, N° 11/08944 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 01 AVRIL 2016
(n° 2016-125, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23659
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/08944
APPELANT
Monsieur D E X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉES
Société SATELEC (Société pour la conception des applications des techniques électroniques)
N° SIRET : B 782 016 240
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Société FARIDENT prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 392 307 724
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine MONTPEYROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0606
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Le 9 juin 2009, la société Farident, distributeur de la marque Satelec, a livré à M. D E X, exerçant la profession de chirurgien dentiste, un autoclave Quaz class B au prix de 6 535 euros, acquis dans le cadre d’une location avec option d’achat. La société Farident avait elle-même commandé le matériel à la société Satelec au prix de 3 804,50 euros. La vente était assortie d’une garantie de maintenance du fabriquant d’une durée de vingt quatre mois ou 2 000 cycles. La société Satelec est intervenue pour un problème de préchauffage de l’appareil le 21 avril 2010, de pompage le 20 septembre 2010, de vibrations au niveau du générateur de vapeur le 28 octobre 2010, et pour l’entretien des 1 000 cycles le 7 mars 2011.
Se plaignant de dysfonctionnements récurrents affectant le matériel, M. X a assigné les sociétés Farident et Satelec devant le tribunal de grande instance de Paris les 1er et 3 juin 2011 afin de nullité de la vente pour erreur ou défectuosité du produit, puis les 25 et 29 novembre 2011 afin de résolution de la vente pour vice caché et paiement de dommages et intérêts. Les procédures ont été jointes. Par ordonnance du 28 juin 2012, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à M. A afin de rechercher les causes des pannes ayant donné lieu à intervention et du défaut de fonctionnement allégué, dire si ces pannes avaient empêché partiellement ou totalement l’utilisation du matériel, dire s’il s’agissait pour chacun des désordres de vices de conception, des matériaux, du montage ou au contraire d’une utilisation anormale et donner son avis sur les préjudices subis. Par ordonnance du 28 février 2013, le juge de la mise en état a autorisé M. A à déposer son rapport en l’état, en retenant que l’expert avait constaté que le joint de la porte présentait une fissure, qu’après remplacement du joint l’appareil fonctionnait à nouveau correctement, et qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre les investigations. Le rapport d’expertise a été déposé le 27 mars 2013.
Par jugement du 30 octobre 2014, le tribunal, après avoir écarté la demande de contre-expertise de M. X, a débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes ainsi que la société Satelec de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 338,68 euros au titre d’une facture du 18 mars 2011, et a condamné M. X à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise. Le tribunal a retenu que la société Satelec avait à chaque intervention résolu le problème signalé, que l’autoclave avait accompli 1 000 cycles de stérilisation entre la date d’achat et le mois de mars 2011, et que M. X échouait à rapporter la preuve d’un dysfonctionnement, d’un quelconque manquement des sociétés Satelec et Farident à leurs obligations, comme de l’existence d’un préjudice. Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de la société Satelec en l’absence de détail des prestations facturées, entrant ou non dans le champ de la garantie.
M. X a relevé appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2016, il demande au visa des articles 232 et 378 du code de procédure civile, 1641 et suivants, 1111, 1117, 1147 et 1382 du code civil et L. 211-8 et suivants du code de la consommation d’infirmer la décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté la société Satelec de sa demande reconventionnelle en paiement de 338,68 euros.
A titre principal, il entend obtenir la désignation d’un expert afin notamment de rechercher l’origine et les causes des pannes à répétition de l’autoclave Quaz class B de marque Satelec, et sollicite de la cour qu’elle sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport. Il estime que de nombreux éléments techniques n’ont pas été pris en compte par l’expert, qui s’est contenté de changer un joint fissuré pour en conclure que l’appareil fonctionnait et qu’une analyse plus fine d’éventuels dysfonctionnements nécessiterait d’importantes investigations. Il relève que la fissuration du joint ne peut être à l’origine des difficultés rencontrées avec l’appareil qui a dysfonctionné bien avant le changement de joint, que les rapides constatations de l’expert ne viennent pas expliquer les pannes antérieures et surtout les raisons même de la détérioration du joint, que l’appareil dysfonctionne toujours, et qu’il n’est pas le seul praticien à avoir rencontré des problèmes avec le même type d’appareil.
A titre subsidiaire, il demande de prononcer la résolution de la vente pour vice caché, ou plus subsidiairement la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, et encore plus subsidiairement sa résolution pour manquement à l’obligation légale de conformité, et de condamner in solidum les sociétés Farident et Satelec à lui verser la somme de 6 335 euros en restitution du prix et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi. Il fait valoir que les dysfonctionnements de l’appareil ont empêché toute utilisation normale depuis son acquisition, les pannes survenues ayant toutes trait à une impossibilité de monter en pression et de mener à terme tout cycle de stérilisation, caractérisant un vice de conception de la chose vendue. Il soutient ensuite que la fiabilité de l’appareil n’est pas celle qu’un professionnel de santé est en droit d’attendre, et que l’impossibilité d’accomplir les tâches attendues constitue une erreur sur ses qualités substantielles. Il relève enfin qu’il était en droit d’attendre que l’autoclave dont il se portait acquéreur présente les qualités intrinsèques de ce type d’appareil, ce qui n’a pas été le cas, de sorte que le produit commandé présente un défaut de conformité et que, la réparation ou le remplacement étant impossible, ce défaut doit entraîner la résolution de la vente. Il ajoute, sur la responsabilité, que la société Satelec ne pouvait ignorer que l’appareil était affecté de vices, que la société Farident lui a conseillé l’acquisition de l’appareil et n’a jamais assuré le moindre service après-vente, et, sur le préjudice, que les pannes répétées de l’appareil l’ont contraint à annuler de nombreux rendez-vous, ce qui a porté atteinte à son sérieux et à sa renommée, et à faire l’acquisition d’un nouvel autoclave au prix de 9 995 euros pour poursuivre son activité.
En tout état de cause, il demande de débouter les sociétés Satelec et Farident de l’intégralité de leurs demandes, en relevant en particulier que la facture de 338,68 euros a été éditée pendant la période de garantie et que le dénigrement qui lui est reproché par la société Satelec procède de propos émanant de son assistante et non de lui-même. Il sollicite la condamnation in solidum des intimées à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2015, la société Farident demande de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et y ajoutant de condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que l’expert a rempli sa mission, que M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un vice caché lors de la livraison, et qu’il ne peut davantage se prévaloir d’une erreur lors de la conclusion du contrat, pas plus que d’un défaut de conformité, alors qu’il a indiqué que le matériel était conforme lors de sa réception, que l’autoclave a effectué mille cycles de stérilisation entre juin 2009 et mars 2011, et que ce n’est que dix mois après la réception qu’il a fait appel à la société Satelec, laquelle a résolu les problèmes à chaque intervention. Elle soutient également qu’en sa qualité de professionnel M. X ne peut se prévaloir de la garantie légale de conformité régie par les articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation. Elle relève enfin que M. X ne peut réclamer de dommages et intérêts sur les fondements cumulés des articles 1147 et 1382 du code civil, qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute à son encontre ni celle d’un préjudice, qu’elle a continué à commercialiser l’autoclave sans rencontrer d’anomalie de fonctionnement, et que le service après-vente était assuré par la société Satelec.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2015, la Société pour la conception des applications des techniques électroniques (Satelec) demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée du règlement de sa facture 266627 du 18 mars 2011, et de condamner M. X à lui payer à ce titre la somme de 338,68 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de faits de dénigrement et d’atteinte à son image, et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’expert a remis un rapport détaillé auquel M. X n’oppose aucun élément technique, et estime inutile une nouvelle expertise plus de six ans après l’acquisition de l’appareil soumis à l’usure normale. Elle relève, sur le fond, que l’expert a révélé un défaut d’étanchéité dû au sectionnement partiel du joint assurant la fermeture de la porte, qui ne constitue pas un vice du constructeur, qui est postérieur à la vente et qui ne présente pas de caractère de gravité rendant le matériel impropre à son usage. Elle souligne que M. X a refusé son intervention pour remédier à ce problème, et ne démontre pas le dysfonctionnement permanent qu’il allègue, le matériel ayant accompli plus de deux cycles de stérilisation par jour entre juin 2009 et mars 2011 et été réparé avec succès à chaque intervention. Elle ajoute que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat et que le bon de livraison mentionne la réception d’un appareil en parfait état de fonctionnement. Elle conteste l’application de la garantie légale de conformité au double motif que M. X, professionnel de santé dentaire, n’a pas la qualité de consommateur et que les conditions de mise en jeu de cette garantie ne sont pas remplies, M. X ne démontrant pas que le produit présentait un défaut de conformité au moment de la livraison ni que le remplacement ou la réparation du bien étaient impossibles. Elle fait encore valoir que le sous-acquéreur, dont l’action est nécessairement contractuelle, ne justifie d’aucun préjudice. Elle soutient enfin que la facture du 18 mars 2011 lui est due, s’agissant d’une intervention relative à l’entretien des 1 000 cycles, n’entrant pas dans la garantie de maintenance curative dont était assortie la vente, et que M. X s’est rendu coupable d’un dénigrement et d’une atteinte à l’image de la marque en divulguant de fausses rumeurs sur un forum dentaire et en incitant ses confrères à ne pas payer leurs factures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert a procédé les 12 et 23 octobre 2012 et 13 novembre 2012 à un examen minutieux de l’appareil et fourni des réponses claires et argumentées aux questions qui lui étaient posées sur la cause et la nature des désordres invoqués. Il a constaté à la lecture de la liste horodatée des cycles de stérilisation que l’appareil avait effectué 1 197 cycles depuis sa livraison le 9 juin 2009 jusqu’au 5 août 2011, date d’un procès-verbal de constat de Me Timouk, huissier de justice à Z, mentionnant l’affichage des codes d’erreur 011 et 060. Il a expliqué que l’apparition du code d’erreur 060 «défaut de pompe à vide» déclenché par les essais qu’il a lui-même réalisés signifiait soit que la pompe était défectueuse soit que le vide ne pouvait être atteint dans l’enceinte de stérilisation en raison d’un défaut d’étanchéité. Après vérification du bon fonctionnement de la pompe à vide seule, il a observé une forte fuite de vapeur d’eau au niveau du joint d’étanchéité de la porte de l’enceinte et la présence d’une déchirure sur le joint déposé. Le changement du joint lui ayant permis de lancer avec succès trois cycles de stérilisation complets, il a exprimé l’avis cohérent que la fissuration du joint était la cause très probable, mécanique, des nombreuses pannes rencontrées. Il a précisé que l’historique des erreurs enregistrées par l’appareil montrait que le code erreur 060 s’était produit 49 fois, dont 38 fois sur 101 utilisations depuis la dernière intervention de Satelec le 7 mars 2011, et considéré les autres erreurs, enregistrées sous les codes 010 «panne de courant ou coupure électrique» et 011 «arrêt volontaire du cycle par l’utilisateur», comme externes à l’appareil et, sous le code 020 «manque de chauffage» à trois reprises, comme possiblement liées aux coupures électriques survenues un même nombre de fois. L’expert a estimé qu’il ne pouvait pas analyser de façon plus approfondie l’historique des pannes en l’absence d’éléments suffisants et probants et que de lourdes vérifications complémentaires, rétrospectives, seraient disproportionnées et leur résultat incertain compte tenu de la cause banale et simplement corrigée des dysfonctionnements constatés.
L’avis de l’expert n’est contredit par aucun élément technique pouvant justifier des investigations complémentaires. Les fiches d’intervention de Satelec ne démontrent pas d’autres défaillances que celles examinées par l’expert. Le préchauffage défectueux mentionné le 5 avril 2010 avec le code d’erreur 020 a donné lieu au changement de la carte relais puissance et n’a plus été signalé. L’absence de pompage dénoncé le 20 septembre 2010 ne correspond à aucun défaut relevé par le technicien. Les vibrations déplorées le 28 octobre 2010 n’était pas de nature à affecter le fonctionnement de l’appareil et ont été solutionnées par l’installation de cales anti vibration. La dernière intervention du 7 mars 2011 correspond à l’entretien des 1 000 cycles et n’indique aucun dysfonctionnement. L’appareil a encore effectué près de 200 cycles avant qu’un procès-verbal de Me Timouk, huissier de justice à Z, ne constate l’affichage des codes d’erreur 011 et 060 analysés par l’expert. Si M. X produit aujourd’hui un procès-verbal de constat dressé le 27 mai 2015 par M. Y, clerc habilité au sein de la Selarl HDJ92, titulaire d’un office d’huissier de justice à Z, qui fait état d’un test de fonctionnement réalisé par Mme B X, assistante dentaire, au cours duquel le stérilisateur n’est pas parvenu à aspirer l’eau destinée à son remplissage, ces constatations, opérées non contradictoirement, six ans après l’achat, ne renseignent pas sur la cause de la défaillance et le signal d’erreur déclenché. Elles ne sont donc pas de nature à remettre en cause les vérifications de l’expert et son analyse. Elles sont en outre sans utilité pour caractériser les défauts allégués qui, sur les fondements invoqués au soutien de la demande, doivent être appréciés au plus près de la date de délivrance du bien. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de désignation d’un nouvel expert.
Sur ces bases, le tribunal a exactement retenu que l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil n’était pas démontré et que M. X ne pouvait davantage invoquer comme constitutive d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue une impossibilité d’accomplir les tâches attendues, pas plus qu’un défaut de conformité aux spécifications du contrat, étant souligné que les dispositions invoquées des articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation ne peuvent s’appliquer aux contrats de fournitures de biens qui ont, comme c’est le cas, un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant. Dans le procès-verbal de livraison du 9 juin 2009, celui-ci a expressément certifié avoir constaté que le matériel reçu était «conforme à celui figurant sur le bon de commande, sur la demande de crédit-bail, sur la facture et en parfait état de fonctionnement» De fait, M. X a utilisé le matériel pendant dix mois avant de faire intervenir Satelec en avril 2010. Les listings téléphoniques qu’il produit pour faire état d’autres appels en 2009 et 2010 sont inopérants pour en établir l’objet et n’ont au demeurant nécessité aucune intervention comme il le mentionne lui-même dans ses écritures. L’utilisation de l’appareil remis en état de fonctionnement le 5 avril 2010 a été poursuivie, jusqu’à effectuer au total près de 1 200 cycles de stérilisation avant les difficultés constatées le 5 août 2011. Le dysfonctionnement observé à cette date ne provenait pas d’un défaut inhérent à la fabrication de l’appareil et antérieur à la vente mais d’une fissure survenue sur un joint changé le 7 mars 2011 lors de l’entretien des 1 000 cycles. Il s’ensuit que l’appareil n’était pas affecté au moment de la vente d’un défaut compromettant son usage ni d’une impropriété au service convenu. Dans ces circonstances, M. X ne peut davantage faire grief à la société Farident d’une défaillance dans son devoir de conseil et dans le service après-vente de l’appareil, dont la maintenance incombait au demeurant à Satelec, débitrice de la garantie.
La facture de 338,68 euros TTC émise le 28 mars 2011 au titre de l’intervention du 7 mars 2011 porte sur un kit de maintenance et sa main d’oeuvre, englobant les opérations suivantes : «entretien des 1 000 cycles/nettoyage des flotteurs, nettoyage des filtres de décompression, changement des joints du filtre de décompression/changement du joint de porte/du tube silicone, changement du filtre à eau/filtre bactériologique, test de vide ok, test cycle n° 1 058 134°C». La garantie de deux ans qui, selon le manuel d’utilisation, s’appliquait «si les instructions contenues dans le présent manuel sont respectées et les révisions périodiques effectuées», excluait bien les opérations de maintenance préventive ainsi que le fait valoir Satelec. Mais, suivant l’analyse de l’expert, le joint de porte remplacé est celui là-même qui a provoqué les dysfonctionnement enregistrés à 38 reprises entre le 7 mars et le 5 août 2011 et sur lequel une fissure a été décelée. C’est donc à juste titre que le tribunal, ayant relevé que les prestations avaient donné lieu à une facture unique, a débouté Satelec de sa demande en paiement.
Les actes de dénigrement invoqués par Satelec ne sont pas caractérisés à l’encontre de M. X, s’agissant d’un message déposé en novembre 2014 sur le forum dentaire Eugenol qui n’émane pas de lui-même mais de son assistante.
Le droit d’agir de M. X n’a pas dégénéré en abus pouvant justifier l’allocation des dommages et intérêts sollicités par les sociétés intimées.
Il est équitable de compenser à hauteur de 2 000 euros chacune les frais non compris dans les dépens que les sociétés intimées ont été contraintes d’exposer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. E D X aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser aux sociétés Farident et Satelec la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du même code,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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