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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1er avr. 2015, n° 13/05784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/05784 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 11 juillet 2013 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°170
R.G : 13/05784
M. C Y
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE
Expertise / Renvoi à une autre audience
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. C PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2015
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Juillet 2013
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC
****
APPELANT :
Monsieur C Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François B, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE
XXX
XXX
représentée par M. X, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
M. C Y, a été employé à compter de 1986 comme adjoint au transport de la société UCA devenue Nutrea, SP Nutra puis SAS Unicopa Developpement, entreprise agro-alimentaire spécialisée dans l’alimentation animale.
Le 22 novembre 2011, M. Y a adressé à la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique ( la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un «syndrome d’hypersensibilité – Intoxication aux pesticides», à laquelle était joint un certificat médical initial du Docteur G, médecin généraliste, en date du 11 octobre 2011, mentionnant «Brûlures cutanées, cuir chevelu et oculaire intense picotement au niveau de la bouche – asthénie – douleurs musculaires diffuses – trouble de la concentration perte de mémoire – palpitations (tableau n°11 du régime agricole) » pour une date de première constatation médicale fixée à « janvier 2010 ».
Le 20 avril 2012, la caisse recevait un second certificat médical daté du 22 mars 2012 établi par le Professeur Belpomme exerçant à Paris, certifiant avoir vu en consultation M. Y le 22 mars 2012 et que celui-ci était « atteint d’un syndrome d 'hypersensibilité multiple aux produits chimiques (MCS) ».
Après instruction du dossier, la Caisse a notifié à M. Y, le 21 mai 2012, un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle au motif que sa pathologie ne répondait pas aux examens exigés figurant au tableau ( absence de confirmation du diagnostic par des tests biologiques précisément décrits et obligatoires pour la reconnaissance).
Sur la base d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable , M. Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Côtes d'.Armor, section agricole, le 8 novembre 2012, afin de faire établir le caractère professionnel de sa pathologie constatée le 11 octobre 2011.
Par jugement du 11 juillet 2013, le tribunal a débouté M. Y de toutes ses demandes aux motifs que :
— s’il est constant que M. Y a été « exposé à des produits organophosphorés, pesticides utilisés en milieu agricole comme insecticides et appartenant à la famille chimique des anticholinestérasiques et qu’il souffre notamment d’un syndrome d’hypersensibilité chimique multiple, avec des troubles digestifs, des troubles respiratoires, des troubles nerveux et des troubles généraux entrant dans le cadre du tableau n°11 des maladies professionnelles », il apparaît toutefois que la Caisse « lui a refusé, à juste titre, une prise en charge au titre du système classique de reconnaissance des maladies professionnelles, en l’absence d’une condition de prise en charge figurant dans la colonne 1 du tableau 11 des maladies agricoles, à savoir l’abaissement significatif du taux de la cholinestérase sérique et de l’acétylcholinestérase des globules rouges, situation qui s’explique par l’absence de prise de sang effectuée en temps utile, ce que ne conteste pas M. Y »,
— au titre du système complémentaire de reconnaissance du caractère professionnel des maladies, « il échet de constater qu’en application des alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, c’est seulement si une des conditions des colonnes 2 et 3 du tableau n’est pas remplie, ou que l’incapacité permanente est de 25%, que la pathologie peut être soumise au Comité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce »,
— « la circonstance que plusieurs salariés de la société Nutra ont présenté des symptômes d’intoxication aux pesticides et que leurs pathologies ont été prises en charge par la Mutualité Sociale Agricole au titre de la législation sur les risques professionnels est sans influence sur le présent litige ».
M. Y, auquel ce jugement a été notifié le 15 juillet 2013, en a interjeté appel le 15 juillet 2013.
M. Y a sollicité, par voie d’infirmation du jugement, que la cour, à titre principal, constate que sa situation relève de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 (maladie du tableau dont une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies) et recueille l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles en application des dispositions de l’article R 142- 24-2 du Code de la Sécurité Sociale, à titre subsidiaire, constate que sa situation relève de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 (maladie hors tableau) et ordonne une expertise, avec pour mission d’évaluer son taux d’IPP pour une prise en charge au titre de l’alinéa 4 de l’ article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale (pathologie hors tableau), en tout état de cause, condamne tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
La Mutualité Sociale Agricole d’Armorique a conclu à la confirmation du jugement déféré, faisant siens les motifs retenus par le tribunal.
Par arrêt du 28 mai 2014, la cour a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes en reconnaissance de maladie professionnelle du régime agricole du tableau n°11 et au titre du régime complémentaire de l’ alinéa 3 de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
— avant dire droit sur la reconnaissance de la maladie de M. Y dans le cadre du système complémentaire prévu à l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, désigné le Docteur N O, en qualité d’expert en lui donnant pour mission :
— de procéder à l’examen médical de M. Y
— de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— déterminer le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. Y en conséquence de la pathologie présentée par celui-ci pour prise en charge dans le cadre de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,
— a réservé les frais irrépétibles.
Le 20 juin 2014, le docteur L Z a été désigné aux fins d’exécuter la mission ordonnée, en remplacement de l’expert initialement désigné.
Le docteur Z a établi son rapport d’expertise le 30 octobre 2014, concluant ainsi qu’il suit :
' A la suite de notre examen, interrogatoire, examen médical physique, étude de documents complémentaires, on peut considérer que l’état de M. Y relève d’une incapacité permanente partielle de 5 % qui pourrait être la conséquence de la pathologie présentée par celui-ci pour prise en charge dans le cadre de l’alinéa 4 de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale . Les précisions apportées par le docteur A, médecin conseil de la M S A, ne modifient en rien l’exposé et les conclusions.'
M. Y s’est pourvu en cassation contre l’arrêt rendu par la cour et par ordonnance du 18 décembre 2014, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, M. Y demande à la cour d’ordonner une nouvelle expertise, de nommer un expert avec pour mission d’évaluer son taux d’IPP dans le cadre d’une prise en charge au titre de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ( pathologie hors tableau) et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. Y soutient en substance que l’expertise est irrégulière, faisant valoir que lors de l’expertise, le docteur Z a simplement invité son conseil ' en présence de son patient, (…) exprimer la situation de celui-ci et ses doléances’ mais lui a interdit de participer à la réunion d’expertise, qu’il ne l’a pas seulement exclu de l’examen clinique, ce qui se comprendrait, mais également de l’ensemble des opérations d’expertise, alors que les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile imposent la convocation des parties ainsi que de leur défenseur à toute mesure d’instruction et que l’article 162 du code de procédure civile précise que ' celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l’exécution, quel que soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution même en l’absence de la partie', qu’ainsi en refusant la présence du conseil lors des opérations d’expertise, le docteur Z a violé le principe de la contradiction qui s’impose lors des mesures d’instruction. Il invoque de plus que l’expert outrepassant sa mission a écrit que ' il n’y a jamais eu d’atteinte aiguë. Les symptômes sont ceux d’une chronicité qui persiste depuis 2009 jusqu’à ce jour avec essentiellement une conjonctivite chronique, une asthénie mais il n’y a jamais d’élément aigu et en particulier, on ne retrouve pas dans cette myriade de symptômes fonctionnels de manifestations aiguës typiques qu’elles soient digestives, respiratoires ou nerveuses et qui auraient pu évoquer l’affection provoquées par les organophosphorés', qu’il procède ainsi par affirmation pour aboutir à la conclusion que le lien de causalité ne serait pas établi entre sa pathologie et son exposition aux pesticides, alors que l’article 238 prévoit que l’expert ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique. Il ajoute que le docteur Z a lui-même reconnu qu’il n’est pas spécialiste du syndrome d’hypersensibilité multiple aux produits chimiques, et invoque que cette pathologie qui fait l’objet de nombreuses publications et colloques est encore méconnue des médecins généralises comme le docteur Z. Enfin il soutient que le taux de 5 % est manifestement insuffisant au regard de la pathologie dont il souffre et que deux autres salariés de la société , atteints de la même pathologie, se sont vus attribuer par la caisse un taux de 25 %. Il sollicite ainsi la désignation d’un nouvel expert, spécialiste du syndrome d’hypersensibilité multiple aux produits chimiques, qui respectera les contours de sa mission , afin de réaliser une contre expertise.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors de l’audience, la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique demande de voir homologuer le rapport d’expertise du docteur Z, de dire que la pathologie de M. Y ne peut pas être prise en charge au titre du système complémentaire prévu à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse réplique que son médecin conseil n’a pas non plus assisté aux opérations d’expertise, que le docteur Z conclut que l’état de M. Y relève d’une incapacité permanente partielle de 5 % , alors qu’en application de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale , c’est seulement si l’incapacité permanente est de 25 % que la pathologie peut être soumise au comité, que le dossier ne peut donc pas à ce titre être examiné par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Elle ajoute répondant à la circonstance que d’autres salariés de l’entreprise souffrent de cette pathologie, que pour ces salariés, la pathologie a été prise en charge non pas en tant que maladie professionnelle mais en tant qu’accident du travail dont les conditions de prise en charge sont différentes puisque nécessitant un fait soudain survenu au temps et au
lieu du travail. Elle approuve le tribunal des affaires de sécurité sociale d’avoir rappelé que la circonstance que plusieurs salariés de la société ont présenté des symptômes d’intoxication aux pesticides et que leurs pathologies ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle est sans influence sur le présent litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par son arrêt du 28 mai 2014, la cour de ce siège a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale de droit commun, aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. Y en conséquence de la pathologie présentée par celui-ci pour une prise en charge dans le cadre de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure d’expertise est donc soumise aux dispositions du code de procédure civile.
Si l’expert a respecté les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile dès lors qu’il a régulièrement convoqué M. Y à la réunion d’expertise du 30 octobre 2014 et avisé son défenseur Me B, qui était présent le 30 octobre 2014 , force est de relever que l’expert n’a pas respecté les dispositions de l’article 162 du même code.
Les avocats des parties qui les ont représentées ou assistées devant la juridiction qui a ordonné la mesure d’instruction, peuvent aux termes des dispositions de l’article 162 du code de procédure civile en suivre l’exécution, quel qu’en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution, même en l’absence de la partie.
En l’espèce, il résulte des commémoratifs du rapport d’expertise les indications suivantes :
' L’expertise s’est déroulée le 30/10/14 à 10h 30. M. Y C est assisté de son conseiller juridique, Maître B. M. Y n’avait pas de conseiller médical. En revanche, le Docteur A Q R, médecin conseil à la M S A représentait celle-ci. D’emblée Maître B a exprimé le souhait que le docteur A n’assiste pas aux travaux d’expertise. Le docteur A s’est donc immédiatement retiré, demandant à l’expert de signaler ce fait. Maître B, en présence de son patient, a pu en quelques mots, exprimer la situation de celui-ci et ses doléances. Le cours de l’expertise s’est ensuite déroulé avec la seule présence du patient'.
En ne permettant pas au conseil de M. Y , l’assistant devant la cour qui a ordonné la mesure d’expertise, de suivre la mesure d’instruction et de formuler des observations au cours de la mesure d’expertise et à tout le moins immédiatement après l’examen clinique de M. Y, l’expert a violé le principe de la contradiction, le simple fait que Maître B ait pu exposer les doléances de son client avant l’examen de ce dernier, n’étant pas suffisant pour parvenir au parfait respect du contradictoire, peu important à ce titre que le médecin conseil n’ait pas lui même assisté aux opérations d’expertise.
En conséquence et comme le sollicite M. Y, il convient d’ordonner une nouvelle expertise, dans les conditions fixées comme précisé au dispositif , afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle présenté par celui-ci en conséquence de sa pathologie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition ay greffe,
Vu l’arrêt du 28 mai 2014,
Avant dire droit sur la reconnaissance de la maladie de M. Y dans le cadre de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ORDONNE une nouvelle expertise et désigne le docteur S T U, XXX, 10 passage de la Fonderie -XXX. 01.43.55.61.42), en qualité d’expert en lui donnant pour mission :
— de convoquer les parties et aviser leur conseil
— de procéder à l’examen médical de M. Y
— de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. Y en conséquence de la pathologie présentée par celui-ci pour une éventuelle prise en charge au titre de l’alinéa 4 de l’article L.464-1 du code de la sécurité sociale.
DIT que l’expert avant d’arrêter ses conclusions définitives, devra faire parvenir aux parties un pré rapport et leur fixer un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les trois mois de sa saisine et en adresser un exemplaire à chacune des parties
Dit que la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale.
Réserve les frais irrépétibles.
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 1er septembre 2015 à 9h15 pour les débats au fond après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou s’y faire représenter.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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