Confirmation 4 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 4 avr. 2013, n° 12/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/00737 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 14 mai 2012, N° 11/00276 |
Texte intégral
XXX
P B
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2013
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/00737
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 14 MAI 2012, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 11/00276
APPELANTE :
P B
XXX
21160 PERRIGNY-LES-DIJON
représentée par la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR (Maître Claude SIRANDRE), avocats au barreau de DIJON
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP SCHAF CODOGNET VERRA (Maître Frédéric VERRA), avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2013 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur LIOTARD, Président de chambre et Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Josette D,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Josette D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
P B a été embauchée par la société CPE Energies, en qualité de responsable commerciale, statut cadre, le 4 mai 2009 selon contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 1er février 2011 la convoquant à un entretien préalable, elle a été mise à pied à titre conservatoire et par lettre du 15 février 2011, elle a été licenciée pour faute grave.
Le conseil des Prud’hommes, par jugement du 14 mai 2012, a :
— dit que le licenciement procède d’une faute grave,
— constaté que la preuve d’un harcèlement n’est pas apportée,
— débouté P B de ses demandes
— condamné P B à payer à la SNC CPE Energies 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
P B a interjeté appel pour :
— faire annuler la mise à pied et obtenir paiement de 30.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de cette sanction illégale,
— faire condamner la SNC CPE Energies à lui payer 1.185 € bruts de rappel de salaire du 1er au 15 février 2011, 829 € bruts de congés payés afférents, 7.110 € bruts d’indemnité de préavis, 56.880 € brut de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 6.000 € bruts de prime sur objectifs pour l’année 2010, 300.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement, 113.760 de dommages-intérêts pour perte de chance de faire carrière, 3.000 € et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel, le tout avec intérêts au taux légal.
Elle explique qu’il lui a été confié un véhicule de fonction, utilisable y compris pour ses déplacements personnels avec ou sans passagers, une carte essence et une carte de télépéage ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir conduit son mari à Epinal au cours de sa période de congés ; qu’elle n’a jamais travaillé pour un autre employeur ou pour son propre compte en utilisant le véhicule ; qu’aucune preuve d’une faute commise par elle n’est apportée.
Elle estime qu’il ne peut davantage lui être fait grief d’avoir produit l’attestation de madame Z.
Elle relate que monsieur E, son supérieur hierarchique, a tenté d’obtenir ses faveurs sexuelles en lui envoyant des messages sur son téléphone portable, ce qui a compromis sa carrière. Elle constate que la société n’a pris aucune disposition pour prévenir de tels agissements, au mépris de son obligation de sécurité.
Elle observe que, par un document sous seing privé, il était prévu une prime d’objectifs de 6.000 €, que ce document a été modifié unilatéralement.
la SNC CPE Energies prétend que le véhicule de fonction a été utilisés par le mari de P B pour les besoins de sa propre activité professionnelle, sans autorisation, diverses pièces établissant que P B n’accompagnait pas son mari lors de son périple à Epinal avec le véhicule litigieux et qu’elle était restée à Dijon.
Pour ce qui est de la prime d’objectif de 6.000 €, elle indique que cette somme ne devait être versée qu’en cas de réalisation de 100 % des objectifs, que P B ne pouvait bénéficier que d'»une somme de 3.950 € bruts eu égard à ses résultats, qu’il n’y a pas eu réalisation d’un faux en écriture privée mais apposition des taux de réalisation et des critères de calcul.
Elle ajoute que la procédure de licenciement a été respectée, qu’il n’y a pas de contradiction à procéder à une mise à pied et à ne pas retirer le véhicule de fonction puisque ce retrait n’est pas possible pendant une période de suspension, qu’aucune circonstance vexatoire n’entoure cette mise à pied, que subsidiairment, P B a repris une activité professionnelle en avril 2011, ce qui ne permet pas de lui allouer alors qu’elle n’avait pas deux ans d’ancienneté les sommes réclamées par elle.
Elle fait remarquer que monsieur E n’était pas le supérieur hierarchique de P B, que celle-ci ne fait pas connaître la totalité des échanges par SMS entre elle et son collègue, qu’elle n’a pas informé la responsable d’agence, qu’il n’y a pas eu dégradation des conditions de travail, qu’il n’y a pas eu d’abus d’autorité, de répétitivité, qu’une tentative de séduction n’est pas constitutive d’un harcèlement.
Elle relève qu’il n’y a perte de chance que si l’évènement n’est pas virtuel, hypothétique.
DISCUSSION
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Le25 janvier 2011, la police municipale de Seichamps (54) a constaté, à la demande d’une
habitante de la commune, la présence, chez celle ci, de deux personnes, un homme et une femme. Ces personnes se sont présentées comme étant des salariés de la société Maison F
I. Ces dernier ont quitté le domicile de la riveraine sà bord d’une Citröen C3 Bordeaux immatriculée AA 827 TY. Les informations transmises par la police municipale précisent que le véhicule était conduit par l’homme.
Or, ce véhicule est celui qui est mis à votre disposition en tant que voiture de fonction pour l’accomplissement des tâches qui vous sont confiées dans le cadre de votre contrat de travail en qualité de Responsable Commercial d’Agence, tant à titre professionnel qu’à titre privé, mais en aucun cas pour que des personnes étrangères à l’Entreprise ne l’utilsent à des fins professionnelles.
Nous vous avons demandé, au cours de notre entretien, pour quels motifs aviez vous utilisé ce véhicule de fonction le 25 janvier 2011. Vous avez déclaré que le véhicule de votre conjoint était en panne et qu’il devait se rendre sur la région Epinal I Nancy pour suivre une formation du 24 au 26 janvier 2011 accompagné d’une commerciale confirmée de la société Maison F G.
Par conséquent, afin qu’il honore sa formation et ses rendez vous professionnels et puisque vous étiez en congés payés du 24 au 29 janvier 2011, vous prétendez l’avoir accompagné avec le véhicule de fonction au cours de ces trois jours et que vous n’avez pas fait d’allers retours entre Epinal l Nancy et votre domicile les 24 et 25 janvier 2011.
Lors de notre entretien du 09 février 2011, vous avez reconnu qu’à cette occasion, d’autres avantages mis à votre disposition pour l’exercice de vos fonctions, ont été utilisés. D’une part, la carte de Télépéage de l’Entreprise pour régler le péage autoroutier le 24 janvier 2011 puis le 26 janvier 2011, et d’autre part, la carte pétrolière «Total GR'' de l’Entreprise pour régler le carburant le 24 janvier 2011 dans le secteur de Dijon (21) et le 25 janvier 2011 à Epinal (88).
Or, le relevé de la carte pétrolière «Total GR'' laisse apparaître que du carburant a été réglé le 25 janvier 2011 à Seichamps (54) et non pas dans le secteur d’Epinal (88) comme vous l’avez avancé au cours de I’entretien.
Au cours de ce même entretien, nous vous avons également demandé des explications quant à l’utilisation, le 25 janvier 2011 à 12 heures à la Préfecture de Dijon (21), de la carte bancaire «Corporate'' mise à votre disposition pour l’exercice de votre fonction.
Vous avez déclaré avoir, effectivement, effectué une demande de duplicata de carte grise à la
Préfecture de Dijon pour le véhicule immatriculé AA 827 TY, mais que cette demande avait été déposée par une amie à qui vous aviez confié la carte bancaire
Si tel était le cas vous confirmeriez de fait, encore une fois, que vous avez permis à une personne étrangère à notre Entreprise, d’utiliser les moyens mis à votre disposition.
A notre demande, vous nous avez transmis, après notre entretien, le récépissé de demande de
duplicata de carte grise. Ce document, référencé sous le n° cerfa 13753*01, précise que la demande a été effectuée par vous, «je soussignée B P''.
Sur ce document nous constatons que l’Administration a enregistré votre demande le 25 janvier 2011.
ll est, également précisé sur ce document que le déclarant a justifié de son identité en présentant son passeport. L’Administration nous a confirmé que le document cerfa cité ne peut être remis en Préfecture que physiquement par le déclarant et en aucun cas par procuration faite à une autre personne.
Par conséquent, cela démontre que c’est bien vous qui avez effectué la déclaration le 25 janvier 2011 auprès des services de la Préfecture et que, de ce fait, vous ne pouviez pas accompagner votre conjoint du 24 au 26 janvier 2011.
Ce qui rend, alors, plus logique l’utilisation le 25 janvier 2011 à 12 heures, par vos soins, de votre carte bancaire «Corporate'' et de son code confidentiel.
Ces éléments nous permettent de réfuter vos allégations faites au cours de l’entretien préalable du 09 février 2011.
Par ailleurs, vous nous avez remis lors de l’entretien préalable, une attestation de l’employeur de votre conjoint, Mme L Z gérante de la société Maison F I inscrite au RCS de Mâcon (71) sous le n 482 315 017. Elle y soutient que le 03 février 2011 que vous étiez dans le véhicule à attendre votre conjoint et sa formatrice au cours de la période du 24 au 26 janvier 2011.
Cette attestation nous laisse particulièrement perplexe : n’étant pas physiquement présente sur place, Mme L Z ne peut matériellement pas témoigner de votre présence ou non dans le véhicule en compagnie de ses 2 collaborateurs du 24 au 26 janvier 2011.
Surtout, cette attestation est en parfaite contradiction avec les informations transmises par la police municipale de Seichamps (54) qui ne fait pas mention de la présence d’une troisième
personne dans le véhicule immatriculé AA 827 TY'.
Attendu qu’un véhicule de fonction doit être utilisé par le salarié lui-même, que ce soit à des fins professionnelles ou personnelles en y accueillant éventuellement des passagers, sauf à titre onéreux ;
Attendu que lors de l’entretien préalable, P B a déclaré qu’elle avait accompagné son conjoint, dépourvu ponctuellement de voiture, dans la région d’Epinal-Nancy entre le 24 et le 26 janvier 2011 afin qu’il puisse effectuer un stage au cours de laquelle il devait tourner 3 jours avec une formatrice, qu’elle-même conduisait le véhicule dans lequel avait pris place la collègue de son conjoint auquel elle a pu confier le volant pendant un petit moment ; qu’elle a précisé qu’au cours de ce voyage elle avait utilisé les cartes de la société pour l’essence et les péages ;
Qu’il ressort d’un extrait de main-courante de la brigade de Seichamps, que le 25 janvier 2001 monsieur A, compagnon de P B, faisait du démarchage en compagnie d’une collègue prénommée X , tous deux étant employés par l’entreprise Maison F K, ce qui a été confirmé par une secrétaire de cette société,et que la tournée s’effectuait à bord du véhicule C 3 de couleur Bordeaux immatriculé AA 827 TY, c’est à dire le véhicule de fonction en cause ; que sur présentation d’une photographie, la rédactrice du rapport a affirmé que l’accompagnatrice de monsieur A n’était pas P B, aucune référence n’étant faite à la présence dans le véhicule d’une troisième personne ;
Que si madame Z, gérante de la société F K, peut attester, en toute connaissance de cause d’une part, que les 24, 25, 26 janvier 2011 monsieur A était en formation sur les départements «54 et 88» avec madame X C, d’autre part que P B n’exerce aucune activité pour son entreprise, le même crédit ne peut être apporté à l’indication qu’elle donne selon laquelle madame B se trouvait dans le véhicule pour attendre monsieur A et madame C, alors qu’elle ne se trouvait pas sur place mais au siège de la société à Solutré ;
Qu’il importe peu de savoir si P B a accompli elle-même une démarche à la préfecture le 24 janvier 2011, étant précisé que le récepissé n’en fait nullement la preuve car l’imprimé et les pièces justificatives peuvent être envoyés par correspondance, ou si la formation de monsieur A comprenait un séjour à Epinal avec des allers et venues dans un secteur plus large alors qu’il est démontré que madame B, le 25 janvier 2011, n’était pas la conductrice ou n’était pas aux côtés de son compagnon à qui elle aurait provisoirement confié le volant mais avait laissé à ce dernier l’usage complet du véhicule, dont le carburant a été règlé avec la carte pétrolière de la SNC CPE Energies selon un relevé produit, pour des besoins qui n’étaient pas en lien avec leur vie familiale commune mais avec le développement de l’activité professionnelle de ce conjoint au profit d’une entreprise tierce ;
Attendu que P B a ainsi manqué de loyauté envers son employeur, manquement qui constitue une faute grave rendant nécessaire l’exclusion sans préavis de la salariée ;
Que la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif sera donc rejetée ainsi que celle d’indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
Que de même, la demande d’annulation de la mise à pied conservatoire, de paiement des salaires et de congés payés de cette période sera rejetée dans la mesure où elle a été décidée à bon droit dans le cadre de la procédure disciplinaire ;
Qu’il n’est pas établi que cette mise à pied a été prononcée dans des conditions vexatoires et qu’elle a généré un préjudice autre que la perte d’emploi ; que la demande de dommages-intérêts sera donc également rejetée ;
Attendu par ailleurs que P B ne fournit aucune précision sur les irrégularités de procédure qui auraient été commises et qui lui auraient causé un préjudice ;
Attendu en ce qui concerne la prime d’objectif, qu’effectivement un document intitulé «objectifs pour l’année 2010» a été signé en mai 2010 par l’employeur et P B, fixant les objectifs à réaliser et les sommes dues en contrepartie ; que sur cette feuille ont été apposées des mentions manuscrites, qui ne modifient pas unilatéralement la convention, mais qui traduisent en pourcentage ou chiffres ce qui a été réalisé et les quote-parts de prime correspondant à chaque critère, aboutissant à une somme de 3.950 € ; que sur le bulletin de salaire de février 2011, figure cette prime, qui a donc bien été versée au prorata de l’activité de P B, laquelle n’allègue pas avoir rempli 100 % des objectifs ;
Attendu en droit, d’une part, qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, d’autre part, que les agissements de harcèlement de toute personne pour obtenir des faveurs sexuelles sont interdites, enfin, que l’employeur doit prendre toutes dispositions en vue de prévenir le harcèlement ;
Attendu en fait, que la circonstance selon laquelle monsieur E n’est pas le responsable hiérarchique de P B, au vu des organigrammes produits, mais un collègue, si elle ne permet pas de retenir un abus d’autorité, n’est pas susceptible d’ôter aux agissements reprochés leur caractère nuisible si leur réalité est établie ;
Mais attendu que P B se contente de verser aux débats le procès verbal de maitre Courtois, huissier, transcrivant les SMS enregistrés sur son portable et émanant de monsieur E, comme ce dernier l’a admis lors de l’enquête de police diligenté suite à la plainte déposée par P B ;
Attendu qu’il apparait que le 23 octobre 2009, monsieur E a écrit : 'je fantasme de te serrer contre moi et te voler un baiser, je sais mission impossible, bisou’ ; que ce message a été suivi de plusieurs autres, du même jour, dans lesquels l’auteur regrettait son comportement, s’excusait, s’engageait à ne pas recommencer, que dans un autre du 14 décembre 2009, il a dit : 'j’arrête je me rends compte que je suis trop lourd’ et dans un dernier du 18 décembre 2009 : 'alors je t’ai pas manqué ' Même pas un petit peu ' ;
Que lors de son audition par les services de police, monsieur E a admis qu’il y avait eu «une certaine attirance, qu’il n’y avait eu aucun geste déplacé mais simplement échanges de textos pendant un mois et demi, qu’il s’agissait d’un petit jeu de séduction, que les relations étaient restées cordiales jusqu’au départ de P B, que cette dernière ne lui avait pas dit de changer de comportement et n’avait pas alerté la hiérarchie ;
Que madame Y, entendu au cours de l’enquête, en sa qualité de responsable de l’agence, a d’abord déclaré ne pas avoir été informé d’un quelconque harcèlement par P B ou d’une attitude ambigüe de monsieur E envers celle-ci ou d’autres membres du personnel avant la procédure prudhommale et la plainte de janvier 2012 alors qu’elle voyait très fréquemment P B, y compris en entretien individuel, qu’elle a ensuite exprimé sa surprise en notant que si un problème s’était posé, les deux intéressés, d’une part, ne seraient pas venus ensemble en voiture aux réunions communes alors qu’il disposaient chacun d’une voiture de fonction et n’étaient pas astreints au covoiturage, d’autre part n’auraient pas organisé ensemble le repas de fin d’année 2010 ;
Qu’en l’absence de répétitivité, puisqu’il n’y a eu qu’une tentative de séduction, certes indélicate, mais vite interrompue et quelques allusions équivoques, le harcèlement n’est pas caractérisé, d’autant qu’il n’est allégué, ni qu’il y a eu dégradation des conditions de travail, ce que l’audition de madame Y exclut, ni qu’il y a eu atteinte à la santé, aux droits ou à la dignité, et d’autant que l’avenir professionnel de l’intéressée a été compromis par sa seule déloyauté ;
Attendu dès lors que P B sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;
Attendu que P B n’explicite pas sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance, de faire carrière dans «la plus grande société française du CAC 40»imputable à l’employeur, alors que c’est sa propre faute qui est la cause du licenciement ;
Attendu que les autres demandes sont sans objet dans la mesure où la faute grave est retenue ;
Attendu que l’équité commande d’allouer 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SNC CPE Energies ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré
Ajoutant
Condamne P B à payer à la SNC CPE Energies 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne P B aux dépens.
Le greffier Le président
Josette D Bruno LIOTARD
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