Confirmation 5 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 5 sept. 2016, n° 15/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01248 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 7 septembre 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/01248
AFFAIRE :
E-F X
C/
XXX
XXX
Demande d’annulation d’une sanction disciplinaire
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2016
Le cinq Septembre deux mille seize, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
E-F X, XXX
comparant en personne, assisté de Me Paul AUDARD, avocat au barreau de BERGERAC
APPELANT d’un jugement rendu le 07 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE
ET :
XXX, dont le XXX
représentée par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 06 Juin 2016, la Cour étant composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur E-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame A B, Greffier, Monsieur E-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Maître Paul AUDARD et Maître Eric DAURIAC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. E-F X est salarié de la SNCF. Il travaille à l’Infrapôle Indre Limousin et occupe un emploi de chef d’équipe au sein de l’équipe « caténaire Brive ».
Le 26 mai 2014, il a reçu un avertissement aux motifs que le lundi 14 avril 2014 vers 17h30, à l’heure de la cessation de service, il avait eu une altercation avec M. C Y et que « ces faits constituent une infraction aux principes édictés par le guide éthique dans son chapitre 4 concernant le respect des personnes ».
Le 16 juillet 2014, il a fait l’objet d’une mise à pied d’une durée d’un jour au motif qu’il avait « refusé d’effectuer seul le travail de numérotation des supports caténaires qui [lui] avait été commandé pour la semaine 18 (à partir du 28 avril 2014) et ceci bien que les mesures de sécurité prévues respectaient la réglementation en vigueur » et que « ces faits constituent une infraction aux principes édictés par le guide éthique dans son chapitre 5 concernant le comportement attendu des agents ».
==oOo==
Par requête en date du 11 septembre 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde en vue d’obtenir l’annulation de ces deux sanctions.
Par jugement en date du 7 septembre 2015, le conseil de prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens et à payer à son employeur la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2015.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 11 décembre 2015 et développées oralement, M. X demande à la cour d’infirmer la décision des premiers juges, d’annuler les deux sanctions disciplinaires et de condamner la société SNCF à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, il fait valoir, s’agissant de l’avertissement, qu’il avait informé son supérieur hiérarchique du comportement ingérable de son collègue de travail et que son employeur n’a pas recherché les responsabilités respectives.
S’agissant de la mise à pied, il explique qu’il avait des possibilités d’action professionnelle très limitées à la suite de l’accident du travail survenu le 6 avril 2013 dans une situation isolée. Il évoque la prise d’un traitement anxiolytique et considère qu’il était confronté à un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé justifiant son droit de retrait. Il fait grief à son employeur de s’être abstenu de saisir le service médical pour faire réaliser un second examen compte tenu de l’avis émis par le médecin traitant le 28 avril 2014.
Aux termes de ses écritures déposées le 19 janvier 2016 et développées oralement, la SNCF demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges et de condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur estime que les sanctions prononcées à l’encontre de son salarié sont justifiées. Ainsi, s’agissant de l’avertissement, il indique qu’il ressort des explications respectives des deux salariés que chacun d’eux s’est senti provoqué par le comportement de l’autre et qu’il ne pouvait pas laisser ce type de comportement impuni.
Concernant la mise à pied, il relève tout d’abord que son salarié n’a jamais évoqué un problème de santé ou une contre-indication médicale lorsqu’il s’est opposé à la demande de son supérieur. Il rappelle ensuite que seul un constat d’inaptitude dressé par le médecin du travail peut justifier le refus du salarié d’exécuter certains travaux pour raison de santé. Enfin, il fait valoir que la demande entrait parfaitement dans les compétences de son salarié et respectait la réglementation en vigueur, notamment en matière de protection, et qu’ainsi, M. X n’est pas fondé à invoquer le bénéfice du droit de retrait dont il a fait état pour la première fois dans le cadre de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures développées oralement.
SUR CE,
Sur l’avertissement du 26 mai 2014 :
Cette sanction fait suite à l’altercation que M. X a eue avec son collègue de travail M. Y. La réalité des faits est établie puisque le jour même, à 20h38, M. X adressait un courrier électronique à son supérieur hiérarchique M. Z pour se plaindre de M. Y auxquelles il imputait l’incident.
Ainsi, M. X indique que M. Y le suivait de près avant d’expliquer : « Il est parvenu volontairement à me déchausser par simple pression de son pied sur son talon. Me sentant mal à l’aise dans cette situation, je me suis retourné et je lui ai demandé : 'qu’est-ce qu’il se passe '' . Il m’a alors répondu 'je ne peux plus voir ta gueule’ ».
Selon M. X, l’incident se serait poursuivi sans passage à l’acte bien que M. Y se soit montré un peu plus agressif ensuite.
Les éléments figurant dans la procédure disciplinaire font apparaître que M. X rencontre des difficultés de management dans ses fonctions et qu’il est souvent impliqué dans des conflits avec ses collègues de travail. Au contraire, les informations concernant M. Y font apparaître qu’il s’agit d’un agent très impliqué ne posant pas de problème.
Il apparaît ainsi qu’aucun élément ne permet de considérer que M. Y a effectué de manière volontaire le geste que lui reproche M. X et que tout repose sur l’interprétation faite par ce dernier qui est souvent impliqué dans des conflits avec ses collègues de travail.
Au vu de ces éléments, la sanction adressée à chacun des deux protagonistes fait suite un comportement inadmissible au sein de l’entreprise et constitue une réponse disciplinaire adaptée à la gravité des faits commis. La décision des premiers juges qui ont débouté M. X de sa demande d’annulation de cette sanction doit être confirmée.
Sur la mise à pied du 16 juillet 2014 :
Cette sanction fait suite au refus de M. X d’effectuer le travail que lui avait confié son supérieur au cours de la semaine 18, débutant le 28 avril 2014. Ce travail consistait à procéder seul à la numérotation des supports de caténaires.
A la suite de son refus, son supérieur lui a demandé, le 24 avril 2014, de bien vouloir en expliquer les raisons. Dans sa réponse écrite du 30 avril 2014, M. X explique avoir été victime d’un accident sur son lieu de travail le 6 avril 2013 dont le caractère professionnel n’a pas été reconnu par son organisme social et indique : « Je vous ai donc informé à ce moment-là que je ne travaillerai plus seul sur la voie. Je vous ai demandé de mettre un agent avec moi sur ce chantier. Je n’ai pas eu de réponse. J’espère avoir été clair et que nous pourrons trouver une solution et reste à votre disposition pour de plus amples informations. »
Il résulte de cet écrit que le refus de M. X est motivé, non pas par un problème de santé, mais par la non-reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 6 avril 2013, manifestement perçue comme injuste, et sa volonté d’être assisté d’un collègue afin qu’en cas de nouvel accident, celui-ci soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, à la suite de son refus d’effectuer la tâche demandée, M. X a sollicité un examen auprès du médecin de travail qui l’a examiné le 28 avril 2014. Le médecin a apposé dans la fiche d’aptitude établie le jour même la mention « pas d’avis ».
M. X ayant été déclaré apte le 30 janvier 2014 à l’issue de l’examen réalisé à la demande du médecin du travail, son aptitude au poste demeurait en l’absence d’indication contraire, étant précisé que, s’il avait existé un danger imminent pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail n’aurait pas manqué d’établir une fiche d’inaptitude.
Il convient encore de relever que M. X n’a pas exercé de recours à l’encontre de cet avis du médecin du travail.
Enfin, il ne saurait invoquer l’avis médical de son médecin traitant établi a posteriori et qui ne saurait suppléer l’absence de constat d’une inaptitude au travail à la date du 28 avril 2014.
Il n’est pas davantage fondé à invoquer son droit de retrait alors même qu’il ne démontre pas que les conditions de sécurité n’étaient pas réunies pour réaliser les travaux qui lui étaient demandés et qu’il n’en a jamais fait état auprès de son employeur.
Au vu de ces éléments, la sanction prononcée à son encontre apparaît proportionnée à la gravité du manquement commis. La décision des premiers juges sera confirmée.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, la SNCF a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. M. X sera condamné à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement dont appel ;
Condamne M. X à payer à la SNCF la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. X aux entiers dépens de l’appel ;
En l’empêchement légitime de Monsieur Patrick VERNUDACHI, président de chambre, cet arrêt est signé par Monsieur E-Pierre COLOMER, conseiller le plus ancien, ayant siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A B. E-Pierre COLOMER
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