Infirmation 5 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 juil. 2016, n° 15/22727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/22727 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 novembre 2015, N° 15/59187 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA LE MONDE immatriculée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 05 JUILLET 2016
(n° 434 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/22727
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/59187
APPELANTE
SA LE MONDE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 433 891 850
prise en la personne de son président du Directoire Monsieur Y Z
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0738
INTIME
Monsieur C X
maison d’arrêt des XXX
XXX
né le XXX à
Représenté et assisté de Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Mme G H I, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Le 23 avril 2015, le journal Le Monde a publié un article intitulé « Révélations sur les hommes de main de B », sous titré « Les enquêteurs soupçonnent plusieurs individus d’avoir aidé le tueur de l’Hyper Cacher à obtenir des armes ». Dans cet article sont évoqués le fait que plusieurs personnes auraient pu apporter un soutien logistique à A B, parmi lesquelles un « deuxième cercle de sous-traitants », soupçonné de l’avoir aidé à se procurer les armes ayant servi à l’attentat, composé de sept hommes mis en examen et placés en détention provisoire pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, dont C R, auquel est consacré, sur la même page, un autre article intitulé « Les amours ambigües d’C R. et de la gendarmette Emmanuelle C. ».
Dans ce contexte, M. X, estime que cet article porte atteinte à sa présomption d’innocence et assigne la société éditrice du Monde.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 novembre 2015 , le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné la société Le Monde à payer à M. X une provision de 3000 € à valoir sur la réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à la présomption d’innocence,
— condamné la société Le Monde à payer à M. X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société éditrice du Monde aux dépens.
La société Le Monde a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2015.
Par ses conclusions transmises le 3 mai 2016, la société Le Monde demande à la cour de :
— rejeter la demande d’annulation de la déclaration d’appel du 10 novembre 2015 présentée par M. X,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 3 novembre 2015,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 14 août 2015 à la requête de M. X,
A titre subsidiaire,
— déclarer l’action prescrite,
Plus subsidiairement,
— constater que M. X n’est pas identifiable par l’article en cause,
— déclarer M. X irrecevable en ses demandes,
— dire et juger que l’atteinte à la présomption d’innocence n’est pas caractérisée,
— dire n’y avoir lieu à référé et débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter M. X de toutes ses demandes incidentes devant la cour,
— condamner M. X à verser à la société Le Monde la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X en tous frais et dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Bigot, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la cour est compétente pour statuer sur la validité de la déclaration d’appel et non le seul conseiller de la mise en état, en application des articles 907 et 905 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. X ne démontre l’existence d’aucun grief susceptible d’engendrer la nullité de la déclaration d’appel pour défaut de désignation de l’organe la représentant dès lors que M. X n’expose nullement en quoi sa défense serait désorganisée ou atteinte, pas plus qu’il n’explique de quelle exception de procédure il aurait été privé.
Elle expose qu’aux termes de son assignation, M. X lui reproche la prétendue affirmation qu’il est un « homme de main » d’A B, « un agent d’exécution » dans les attentats perpétrés par A B », propos relevant de la qualification de la diffamation qui auraient dû être poursuivis conformément aux dispositions des articles 29 al.1er et 32 al. 1er de la loi du 29 juillet 1881, et non sur celles de l’article 9-1 du code civil. Elle soutient que cette requalification des faits entraîne la nullité de l’assignation qui ne respecte pas les prescriptions d’ordre public de l’article 53 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
Elle rappelle qu’elle s’est vue délivrée le 22 juillet 2015 une première assignation, en vue d’une audience fixée le jeudi 24 septembre 2015, qui n’a pas été enrôlée dans la mesure où aucune audience ne se tenait à cette date ; que le tribunal n’ayant pas été saisi, l’assignation n’a eu aucun effet interruptif et la prescription était acquise au jour de la délivrance de la seconde assignation le 14 août 2015, quelque soit le fondement juridique retenu.
Elle invoque l’irrecevabilité de l’action sur le fondement de l’article 9-1 du code civil de M. X du fait de l’absence de mention de son identité et de preuve qu’il serait identifiable son identification dans l’article incriminé.
Elle fait valoir que la procédure dont il est question dans l’article est constitutive d’un sujet d’intérêt général majeur, et qu’il est parfaitement légitime pour un organe de presse de fournir à ses lecteurs des informations concernant une telle procédure d’intérêt public ; que l’article 9-1 du Code civil n’interdit aucunement d’évoquer des affaires judiciaires en cours, à condition que l’article ne contienne pas une affirmation de culpabilité établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que le titre de l’article en cause libellé, « Révélations sur les hommes de main de B » relève de sa liberté éditoriale et ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence de l’intimé qui n’y est pas nommé, et que le sous-titre de l’article évoque des « soupçons », ce qui démontre que la culpabilité n’est pas présentée comme établie.
Elle soutient que la réparation de l’atteinte alléguée par M. X ne peut consister dans la publication d’un communiqué judiciaire qui s’apparenterait à une véritable peine privée non prévue par l’article 9-1 du Code civil, contraire aux dispositions de l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, et qui doit demeurer exceptionnelle comme justifiée par un « besoin social impérieux » ; qu’en outre, une telle publication n’est pas opportune en ce qu’elle révélerait aux lecteurs l’identité de celui qui est uniquement présenté comme « C R. » dans l’article en cause.
Par ses conclusions transmises le 6 mai 2016, M. X demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés le 3 novembre 2015 en ce qu’elle a retenu le principe de la violation de la présomption d’innocence et la réparation de celle-ci,
— condamner la société Le Monde, en sa qualité de civilement responsable de l’auteur de l’article, à verser la somme de 30 000 € à M. X à titre de provision,
— ordonner la publication, en caractères noirs, au sein de l’édition du journal Le Monde qui suivra la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 € par édition de retard, le texte suivant :
« Suivant la décision en date du ', la cour d’appel de Paris a ordonné le versement par la société éditrice du Monde, de 30 000 € à Monsieur C X, pour avoir, dans son édition du 23 avril 2015, porté atteinte au respect dû à la présomption d’innocence dont il bénéficie, en affirmant dans son article qu’il était un homme de main d’A B »,
— condamner la société Le Monde, en sa qualité de civilement responsable de l’auteur de l’article, à verser la somme de 5000 € à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il invoque la nullité de la déclaration d’appel du 10 novembre 2015 de la société Le Monde sur le fondement des articles 901 et 58 du code de procédure civile au motif que cet acte ne précise pas l’organe qui la représente, et que cette irrégularité le prive « d’une exception de procédure ».
Il fait valoir que sa demande, sur le fondement de la diffamation, n’est pas irrecevable dans la mesure où la jurisprudence reconnaît de manière constante que diffamation et atteinte à la présomption d’innocence ont des fondements juridiques distincts et non exclusifs, qu’il peut donc agir indifféremment sur les deux fondements et qu’il n’a pas à respecter, lorsqu’il invoque le code civil, les prescriptions de l’article 53 de la loi sur la liberté de la presse ; que l’assignation du 20 juillet 2015 a été régulièrement délivrée en vue d’une audience en référé devant le tribunal de grande instance de Paris le 24 septembre 2015, date à laquelle le juge des référés dudit tribunal siégeait et où la défenderesse a effectivement comparu, qu’elle ne peut dès lors invoquer aucune atteinte à ses droits.
Il estime que son identification à travers l’article litigieux est effective par divers éléments tenant à sa personnalité, à son âge, à sa nationalité ou encore à son apparence offerts aux lecteurs, ne laissant aucun doute quant à son identification ; qu’il constitue une atteinte à la présomption d’innocence par son titre, qui est si accusateur que le lecteur ne saurait lire le reste de l’article sans ce filtre incriminant, et par le texte lui-même, qui ne fait que confirmer l’opinion exprimée par le titre, utilisant un ton dramatique et anxiogène. Il rappelle que la liberté d’expression et d’information ne peuvent préjudicier au respect dû à la présomption d’innocence.
Sur l’appel incident, il fait valoir que l’octroi d’une provision ou le prononcé d’une injonction supposent le constat préalable, par le juge, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable sur le fondement de laquelle ces mesures sont sollicitées, et qu’en l’espèce, l’obligation, pour le journal Le Monde, de cesser toute atteinte à la présomption d’innocence dont M. X doit bénéficier n’est pas contestable ; que l’insertion de la condamnation à venir dans le journal Le Monde constitue une modalité adéquate de cessation des troubles causés par voie de presse.
SUR CE, LA COUR
Considérant que l’article 901 du code de procédure civile prévoit, qu’outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité, la déclaration d’appel est faite par acte contenant diverses mentions obligatoires ; que l’article 58 précise que pour les personnes morales, la déclaration doit contenir l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
Considérant que la déclaration d’appel formé par la société Le Monde le 10 novembre 2015 ne comporte aucune indication de l’organe qui la représente ;
Considérant que l’article 115 du code de procédure civile dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ;
Considérant qu’outre le fait que le grief allégué par M. X n’est aucunement circonstancié, il convient de relever que, par ses conclusions transmises le 3 mai 2016, la société Le Monde a précisé l’identité de l’organe la représentant, régularisant ainsi l’acte incomplet ; que le moyen de nullité de la déclaration d’appel sera ainsi écarté ;
Considérant que M. X estime que l’article litigieux le présenterait comme étant un homme de main d’A B, coupable des attentats de Paris du 9 janvier 2015 ;
Considérant que l’article 9-1 du code civil dispose en son premier alinéa que « chacun a droit au respect de la présomption d’innocence » ; que les abus de la liberté d’expression qui sont prévus par la loi du 29 juillet 1881 et qui portent atteinte à la présomption d’innocence, peuvent être réparés sur le fondement unique de cet article, de sorte que l’assignation de M. X, qui ne vise aucun autre fondement juridique à sa demande, n’est pas entachée de nullité ;
Considérant que selon l’article 65-1 de ladite loi, les actions civiles fondées sur une atteinte par voie de presse au respect de la présomption d’innocence se prescrivent par trois mois à compter du jour de l’acte de publicité ; que l’article litigieux a été publié le 23 avril 2015 ; que par acte du 20 juillet 2015, M. X a assigné aux mêmes fins la société Le Monde ; que cet acte n’a pas été enrôlé ;
Considérant que selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, et qu’il en est de même lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ; qu’en application de ce principe, l’assignation signifiée, qui constitue un acte de poursuite, interrompt valablement la prescription, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette assignation a été remise au greffe ; que dans ces conditions, l’action engagée le 14 août 2015, dans les 3 mois de l’acte interruptif, n’est pas prescrite ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9-1 alinéa 2, « le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence. » ;
Considérant que, pour être constituée, l’atteinte à la présomption d’innocence suppose la réunion des conditions qui sont :
— l’existence d’une procédure pénale en cours et non encore terminée par une condamnation irrévocable ;
— l’imputation publique à une personne précise, d’être coupable des faits faisant l’objet de cette procédure d’enquête, d’instruction ou de poursuite, non par simple insinuation et de façon dubitative, mais par une affirmation péremptoire manifestant de la part de celui qui les exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée ;
Considérant que ce texte légal n’exige pas que l’information livrée au lecteur soit strictement objective ou équilibrée et ne proscrit pas le choix de mettre davantage en lumière les éléments à charge qu’à décharge si, de l’ensemble des propos, ne se dégage pas une affirmation manifeste de culpabilité ;
Considérant qu’en outre, l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en son paragraphe premier, garantit pour sa part l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers, notamment le droit à la présomption d’innocence ;
Considérant qu’aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que l’article litigieux est ainsi rédigé :
« Près de quatre mois après les attentats de Paris le 7 et 9 janvier, c’est un nouveau groupe de complices présumés d’A B et des frères Kouachi que les enquêteurs ont mis au jour. Très vite après les attaques de Charlie Hebdo et de l’Hyper Casher, ils avaient identifié des délinquants de cité ayant aidé A B à se procurer des gilets tactiques, des couteaux, des gants et un Taser. Mais un deuxième cercle de »sous-traitants" pourrait avoir joué un rôle encore plus sérieux dans le soutien logistique au tueur de l’Hyper Casher.
Sept hommes sont désormais mis en examen (…) Deux autres ont suivi mi-mars : C R. (33 ans) et Saïd M. (25 ans) (…) A force d’auditions et d’analyses techniques, les enquêteurs soupçonnent ces derniers d’avoir aidé A B à obtenir les armes dont il avait besoin. (…)
C R. est l’un des hommes du deuxième cercle qui intriguent le plus la police. Franco-Algérien, ce grand brun ténébreux s’est fait remarquer en réussissant à séduire une gendarmette du fort de Rosny. Connu pour trafic de stupéfiants, détention d’armes et diverses violences, il est l’un des derniers à avoir vu A B le 6 janvier, veille de l’attaque de Charlie Hebdo. Ce jour-là, les deux hommes vont se rencontrer à au moins deux reprises (…) Après cette visite, C R. et A B n’auront plus aucun contact (…) C R. justifie, lui, sa rencontre tardive avec A B du fait d’une « dette » de 200 euros qu’il avait envers lui (…) Certains allers et venues d’C R. intriguent toutefois les enquêteurs : celui-ci a effectué une dizaine de voyages à Reims (..) C R. les justifient par les tournées qu’il y faisait régulièrement dans les garages pour des « escroqueries » à l’achat-vente de voiture" ; que le reste de l’article concernant C R. retrace ses relations dans le milieu islamiste radical ;
Considérant que l’article fait emploi du conditionnel et des termes « soupçonner », ou « être intrigué » ; que lorsqu’il relate avec précision les éléments de l’enquête pouvant représenter des éléments à charge à l’encontre de C R., il prend le soin de rapporter les réponses fournies par l’intéressé pour les écarter ; qu’à l’issue de la lecture, il ne se dégage pas une affirmation manifeste de culpabilité mais une information sur des soupçons qui ressortent de l’enquête et les réponses qui y sont apportées par l’intéressé ;
Que par ces précisions réitérées, la journaliste informe le lecteur du fait que les informations livrées sont partielles, et contestées par C X. ;
Considérant que le titre de l’article occupant toute la largeur de la page en gros caractère gras, est libellé : « Révélations sur les hommes de main de B » ; que s’il est formulé sans nuances, de façon affirmative et péjorative, il est manifestement destiné à attirer l’attention du lecteur et ne sauraient, à eux seuls, caractériser l’atteinte à la présomption d’innocence alléguée ;
Qu’au surplus, le sous-titre nuance le propos puisqu’il indique : « Les enquêteurs soupçonnent plusieurs individus d’avoir aidé le tueur de l’Hyper Casher à obtenir des armes », nuance qui met en exergue les interrogations que pose l’enquête toujours en cours, étant relevé qu’aucun nom n’y est mentionné ;
Considérant qu’en conséquence, il se déduit des précautions de style et de fond sus relevées, du développement d’informations, de la place accordée à la parole de M. C X , de l’absence de mention de son nom dans le titre et le sous-titre, que l’article litigieux, qui participe de l’information du lectorat d’un organe de presse sur le sujet d’intérêt général que sont les attentats des 7 et 9 janvier 2015, ne peut pas être considéré, à hauteur de référé, comme comportant manifestement des conclusions définitives tenant pour acquise la culpabilité de M. C X ;
Qu’il s’ensuit que l’atteinte à la présomption d’innocence, qui consiste à présenter publiquement comme coupable une personne poursuivie pénalement n’est manifestement pas constituée et que ni le dommage imminent ni le trouble manifestement illicite, au sens de l’article 809 du code de procédure civile, ne sont caractérisés avec l’évidence requise en référé ; que l’ordonnance sera dans ces conditions infirmée ;
Considérant que l’équité commande de faire bénéficier l’appelante des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;
Que M. X qui succombe ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamne M. C X à verser à la société Le Monde la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C X aux dépens de première instance et d’appel, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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