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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mars 2013, n° 11/05571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/05571 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 novembre 2010, N° F10/00959 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 12 Mars 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/05571
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS Section commerce RG n° F 10/00959
APPELANT
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par Me D X, avocat au barreau de PARIS, toque : D1521
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame F G H, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par Monsieur Z A du jugement du Conseil des Prud’hommes de PARIS, section Commerce – chambre 5, rendu le 8 Novembre 2010 qui s’ est mis en départage de voix sur la demande d’ annulation de l’ avertissement du 2 Juillet 2008 et l’ a débouté de l’ ensemble de ses autres demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à en tirer les conséquences financières .
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur Z A né le XXX a été engagé par la XXX suivant contrat à durée déterminée en date du 5 Avril 2000 en qualité de demi chef de rang ; il a ensuite connu une évolution de ses fonctions vers chef de rang puis assistant maître d’ hôtel et enfin suivant avenant du 1er Juin 2007 il a été promu maître d’ hôtel d’ ouverture avec le statut d’ agent de maîtrise – niveau IV échelon 1 ;
Il a reçu un avertissement le 2 Juillet 2008 sur lequel le Conseil des Prud’hommes s’ est mis en départage ; Monsieur Z A affirme avoir été l’objet d’insultes à caractère racial et homophobes de la part de deux collègues à compter de l’ année 2008 qui ont eu des conséquences négatives sur son état de santé.
Monsieur Z A a saisi le Conseil des Prud’hommes le 25 Janvier 2010 ;
Au visa des articles 58 du Code de Procédure civile , R 1461-1 du Code du Travail, 932 et 933 du Code de Procédure civile la XXX demande à la Cour de déclarer nul l’ appel de Monsieur Z A et subsidiairement de renvoyer l’ affaire pour que les parties se mettent en état. A l’ appui de sa demande, elle soutient que l’ appel est nul pour avoir été interjeté le 6 Juin 2011 par télécopie et absence d’ indication des mentions permettant d’ identifier l’ intimé de sorte que le greffe ne lui a adressé aucun avis de déclaration d’ appel ;
Monsieur Z A par son avocate, Maître D X demande à la Cour de déclarer l’ appel recevable puisqu’ interjeté le 3 Juin 2011 par le Y, elle soutient avoir renseigné l’ ensemble des champs concernant l’ identité de l’ intimé et n’ avoir reçu aucun message de refus de sa déclaration, ce qui selon ses dires aurait été le cas s’ il avait manqué un élément. Elle indique disposer de l’ avis de réception de sa déclaration d’ appel qui lui a été envoyé le 3 Juin à 13h 34 ainsi que de l’ avis de réception expédié à même date à 13h 38 qui établissent pour elle la régularité de l’appel quant aux renseignements indispensables pour la régularité de l’ appel. Maître X indique produire la télécopie adressée le 10 Juin 2011 à 14h 23 au conseil de la XXX, Maître B C, l’ avisant qu’ elle avait interjeté appel du jugement et l’avoir informée le 26 Septembre 2011 de ce que l’ affaire était fixée pour plaider au 4 février 2013 à 13h30.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre.
La décision du Conseil des Prud’hommes a été notifiée le 20 Mai 2011; il ressort de l’ ensemble des pièces produites que Monsieur Z A a interjeté appel le 3 Juin 2011 par voie électronique par le réseau e: barreau à 13h34 ; l’ envoi de cette déclaration est attesté par l’ avis de réception 1037875 « du message 115316 : 'DA’ Déclaration d’ appel de Maître X n° CNBF 01 -taille 1285 » expédié par ccibos.civil.ca@justice.fr le 3 Juin 2011 à 13 h 38 ; la déclaration a été confirmée par fax par l’ avocate le 6 Juin 2011indiquant la XXX comme intimée, envoyé par télécopie à 10h51 dont le greffe social de la Cour d’ Appel a accusé réception par e: mail à Maître X le 6 Juin 2011 à 12h40 ;
La lettre recommandée ne constitue qu’ un moyen de preuve destiné à régler toute contestation quant au respect des délais ; en l’ espèce, la déclaration d’ appel a été enregistrée sous le n° 11/12084 le 3 Juin 2011 par le greffe, il n’ existe donc pas de difficulté quant au fait que la déclaration a été faite dans le délai légal ;
S’ il n’ est pas justifié comme le soutient l’ appelant que l’ identification de l’ intimée figurait bien lors de l’envoi de la déclaration d’ appel par voie électronique à laquelle était jointe la copie du jugement ainsi qu’ il ressort des mentions figurant tant sur l’ avis de réception que sur l’ accusé de réception « postmaster@justice.gouv.fr » expédié le 3 Juin 2011 à 11h34, en toute hypothèse la régularisation intervenue le 6 juin 2011 pendant le délai d’ appel ne laisse subsister aucun préjudice ;
Les irrégularités invoquées par l’ intimée constituent des vices de forme qui n’ entraînent pas la nullité de l’ acte d’ appel, en effet la XXX ne justifie d’ aucun grief puisqu’ elle a été régulièrement convoquée par le greffe et a reçu la convocation pour la date d’ audience fixée au 4 février 2013 dès le 2 Septembre 2011 et qu’ elle a signé l’ avis de réception.
L’ appel étant recevable, il convient de renvoyer les parties pour plaider au fond dans les conditions fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Dit que la déclaration d’ appel de Monsieur Z A n’ est pas nulle et qu’ elle est recevable
Renvoie contradictoirement les parties pour plaider au fond au 28 MAI 2013 à 13h30 devant cette chambre et dit que la signification du présent arrêt vaudra convocation à l’audience ;
Dit que Monsieur Z A devra conclure et communiquer ses pièces avant le 30 Mars 2013, que la XXX devra répliquer avant le 30 Avril 2013 et que toutes pièces et conclusions devront avoir été échangées avant le 15 Mai 2013
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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