Confirmation 17 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 17 mai 2016, n° 14/01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/01571 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 11 février 2014, N° 11/02618 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Marie Aline REGNIER épouse BROCHET , SARL MABR, Pascal GUIGON ( LJ SAS MONTS JURA TOURISME c/ SAS MAZARS BESANCON |
Texte intégral
ARRÊT N°
LM/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 17 MAI 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 05 avril 2016
N° de rôle : 14/01571
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de Y
en date du 11 février 2014 [RG N° 11/02618]
Code affaire : 50B
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
G B (S T U V W), K L M épouse Z, SARL MABR C/ T MAZARS Y
PARTIES EN CAUSE :
Maître G B, ès qualités de Mandataire liquidateur de la T U V W,
XXX – 25000 Y
Madame K L M épouse Z
demeurant 43 Avenue de Montjoux – 25000 Y
SARL MABR
dont le siège est sis 43 Avenue de Montjoux – 25000 Y
APPELANTS
Représentés par Me Bruno GRACIANO, et Me Patricia VERNIER, avocats au barreau de Y
ET :
T MAZARS Y
dont le siège est sis 1 Rue Bernard Palissy – 25009 Y
INTIMÉE
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de Y
et Me Francesca PARRINELLO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame A. F et Monsieur L. D (magistrat rapporteur) , Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS :Madame A. F et Monsieur L. D, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 05 avril 2016 a été mise en délibéré au 17 mai 2016. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
La société U V W (ci-après la société MJT), constituée en 1976 sous forme de société à responsabilité limitée transformée par la suite en société anonyme, qui exerçait l’activité d’agence de voyages et de billetterie d’affaires, était dirigée depuis 1994 par Mme K-L M épouse Z et faisait partie du groupe U V dont la société U V était la société mère holding.
La Sarl M. EB.R., dirigée et détenue par Mme K-L M épouse Z en a pris le contrôle par l’acquisition les 30 juin 2004 et 23 octobre 2007 de la majorité des actions composant le capital social.
La société Soreco, devenue société Soreco Mazars et aujourd’hui dénommée T Mazars Besançon, a été désignée le 28 juin 1985 en qualité de commissaire aux comptes de la société MJT dont elle a certifié la régularité et la sincérité des comptes jusqu’en décembre 2006.
En février 2008 la réalisation d’un lettrage comptable a mis en évidence l’existence d’un solde débiteur des 'comptes clients’ pour un montant de 1.600.000 francs.
Après avoir demandé à la société MJT d’effectuer un certain nombre de rapprochements bancaires, la société Soreco Mazars a déclenché la procédure d’alerte le 30 septembre 2008. Par la suite, la société MJT a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire.
Considérant que la société Soreco Mazars avait commis des manquements fautifs dans l’exécution de sa mission de commissaire aux comptes, Mme K-L M épouse Z, M. G B agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société MJT et la Sarl M. EB.R. ont assigné le 3 juin 2010 la société Mazars Besançon devant le tribunal de commerce de Besançon aux fins de l’entendre condamnée à les indemniser de leurs divers préjudices.
Par jugement du 17 octobre 2011 cette juridiction s’est déclarée matériellement incompétente au profit du tribunal de grande instance de Besançon lequel a, par jugement rendu le 11 février 2014, déclaré les demandes irrecevables et condamné in solidum les demandeurs à payer à la société Mazars Besançon une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme K-L M épouse Z, M. G B ès qualités et la Sarl M. EB.R. ont relevé appel de cette décision le 9 juillet 2015.
Dans leurs dernières écritures déposées le 9 octobre 2015 auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de leurs moyens, ils en sollicitent l’infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau de :
— à titre principal, condamner la Société Mazars Besançon à payer titre de dommages-intérêts à Mme K-L M épouse Z, à M. G B ès qualités et à la Sarl M. EB.R., respectivement, les sommes de 750.000 €, de 1.000.000 € et de 878.190 €,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise,
— en tout état de cause, condamner la Société Mazars Besançon à payer à chacun des appelants la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Vernier Dufour, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2015 auxquelles il échet de se référer pour un énoncé exhaustif de ses moyens, la société Mazars Besançon sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer irrecevables les prétentions des appelants,
— à titre subsidiaire, débouter les appelants de leurs prétentions, celles-ci étant mal fondées,
— condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, condamner Mme K-L M épouse Z à la garantir de toutes condamnations, en principal, intérêts et accessoires,
— condamner Mme K-L M épouse Z, M. B ès qualités de liquidateur de la société MJT et la Sarl M. EB.R. aux dépens dont distraction au profit de Maître Saget, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2015.
Motifs de la décision
* Sur les conclusions de procédure
Attendu que dans des écritures de procédure déposées le 9 octobre 2015 les appelants ont demandé à la cour de surseoir à statuer au motif de l’existence d’une instance pénale en cours devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Besançon ; qu’ils réclament à tout le moins une révocation de l’ordonnance de clôture ;
Attendu que les conclusions dont s’agit ont été déposées après le prononcé de l’ordonnance de clôture ; qu’elles doivent donc être déclarées irrecevables ; qu’il ne sera pas davantage fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, dès lors qu’il n’est établi aucun lien entre la présente instance et l’instruction pénale en cours et qu’il convient, en conséquence, de constater l’absence de cause grave ;
* Sur la recevabilité des demandes
Attendu que l’article C822-17 du code de commerce dispose :
'Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions. Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l’assemblée générale ou à l’organe compétent mentionné à l’article C823-1.'
Attendu ensuite qu’aux termes de l’article C822-17 du même code 'les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article C225-254 par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ;
Attendu qu’en l’espèce le fait dommageable est constitué pour les appelants par la dernière certification des comptes de la société MJT par la société Mazars Besançon effectuée le 5 avril 2007 ; qu’il en résulte que les actions en justice initiées le 3 juin 2010 par Mme K-L M épouse Z, par M. G B ès qualités de mandataire liquidateur de la société MJT et par la Sarl M. EB.R. sont prescrites sauf pour ces derniers à démontrer l’existence de dissimulations dont se seraient rendu coupable le commissaire aux comptes ;
Attendu qu’il est constant que la société Mazars Besançon, désignée en qualité de commissaire aux comptes de la société MJT en 1985 a, depuis cette date et jusqu’en avril 2007, certifié la régularité et la sincérité des comptes de la société pour chacun des exercices sociaux ;
Attendu qu’en février 2008, alors qu’elle procédait à la vérification des comptes sociaux de la société MJT, elle a constaté que le compte 'clients’ présentait un solde débiteur de 1, 6 M€ ; que par courrier du 2 mai 2008, elle a demandé à la société MJT de procéder à des recherches sur les années antérieures aux fins de déterminer si les factures figurant dans ledit compte avaient été ou non réglées ; que de son côté, la société Mazars Besançon a réalisé des contrôles sur les exercices précédents ; qu’en juillet 2008 elle a, en particulier, réalisé un rapprochement du solde réel du compte bancaire avec celui apparaissant en comptabilité ; qu’il en est résulté un écart non justifié de 169.435 € ;
Attendu que les appelants prétendent dans un premier temps que la Sarl Mazars Besançon a cherché à dissimuler des opérations comptables qu’elle aurait supervisées au sein du groupe ; qu’ils mettent en avant des prêts de trésorerie consentis par la société MJT à la société mère qui n’auraient jamais été remboursés ; qu’ils affirment que le défaut de remboursement aurait été volontairement dissimulé par le commissaire aux comptes ;
Attendu que dans son rapport établi en septembre le cabinet X, missionné par la société MJT, fait état d’une fusion des comptes bancaires au sein du groupe conduisant la société MJT, qui connaissait un excédent de trésorerie résultant des encaissements des acomptes des clients sur les voyages, à le mettre à la disposition des autres filiales du groupe, lesquelles avaient besoin de fonds de roulement ; que ce rapport indique que cette mise à disposition était rémunérée sous forme de facturation d’intérêts de trésorerie ;
Attendu que ces conventions de trésorerie ne sont pas contraires aux dispositions légales ; qu’elles sont même autorisées par l’article C511-7 du code monétaire et financier ; que d’autre part la société Mazars Besançon verse aux débats les rapports spéciaux élaborés par ses soins lors de la certification des comptes sociaux faisant expressément mention desdites conventions de trésorerie ;
Attendu que la société Mazars Besançon fait valoir de façon surabondante que ces conventions n’ont pas à faire l’objet d’un rapport spécial du commissaire aux comptes dès lors que celui-ci n’est tenu de faire un tel rapport que pour les conventions réglementées dont il a été informé par les dirigeants de la société ; qu’elle conclut que si des conventions litigieuses n’ont pas été mentionnées dans l’un de ses rapports, c’est que la société MJT a omis de l’en aviser ; que la société Mazars Besançon justifie pour sa part avoir interrogé chaque année la dirigeante de la société MJT sur l’existence d’éventuelles conventions liant la société ;
Attendu que les appelants font encore grief à la société Mazars Besançon de ne pas avoir fait mention dans ses rapports spéciaux des remboursements desdites avances et ce, afin de dissimuler ces opérations comptables ; que cet argument ne peut être retenu dès lors Mme K-L M épouse Z, qui ne pouvait ignorer, en sa qualité de dirigeante de la société depuis 1994, l’existence de ces conventions, était tenue de suivre les mouvements de trésorerie liant sa société à la société mère ; qu’elle ne saurait masquer sa carence derrière une prétendue absence de maîtrise de la trésorerie du groupe ;
Attendu ensuite que si la société Mazars Besançon avait également une mission de commissaire aux comptes au sein du groupe, celle-ci consistait à établir un bilan consolidé, centralisant les bilans des différentes entités ; qu’il n’est pas démontré qu’à l’occasion de ces opérations la société Mazars Besançon aurait usé de quelques stratagèmes comptables pour parvenir à un transfert de trésorerie au profit de la société mère ;
Attendu que les appelants soutiennent ensuite que le commissaire aux comptes avait connaissance, dès le 30 mars 2000, de l’existence d’un écart inexpliqué entre le solde bancaire réel et celui apparaissant dans la comptabilité de la société ; qu’ils lui reprochent d’avoir cautionné des opérations de régularisation comptable destinées à masquer ledit écart puis d’avoir certifié en connaissance de cause les bilans de la société alors qu’elle les savait 'faux’ ;
Attendu qu’il est manifeste que la pièce dont se prévalent les appelants intitulée 'synthèse rapprochement bancaire 1999' a été établie en octobre 2008 ainsi que le démontre la date des autres documents qui y sont annexés ; que ce document ne démontre donc pas que la Sarl Mazars Besançon avait connaissance, dès le mois de mars 2000, de l’existence d’un écart anormal sur le compte bancaire de la société MJT ;
Attendu qu’il est avéré que des opérations de régularisation comptable ont été passées en début de l’année 2001 pour mettre en concordance le solde bancaire réel avec celui résultant des comptes sociaux ; qu’il convient de rappeler que les comptes sociaux, qui incluent ce type d’opérations, sont arrêtés sous la seule responsabilité des dirigeants sociaux ; que les appelants ne prouvent pas que la Société Mazars Besançon serait intervenue pour que soient passées de telles écritures de 'régularisation’ ;
Attendu que s’agissant de l’encours du compte 'clients', Mme K-L M épouse Z, qui dirige la société depuis 1994, en connaissait nécessairement l’importance, les comptes étant arrêtés sous sa responsabilité ; qu’il y a lieu de constater qu’à ce jour aucune explication sérieuse n’est fournie concernant l’origine de l’anomalie observée sur ce compte ; que la société Mazars Besançon est donc bien fondée à dire que la mauvaise gestion de ce compte par la société est, seule, à la source de cette irrégularité comptable ;
Attendu que Mme K-L M épouse Z, M. G B ès qualités et la Sarl M. EB.R. consacrent dans leurs conclusions d’abondants développements sur de prétendus manquements qu’aurait commis la société Mazars Besançon dans l’exercice de sa mission de commissaire aux comptes : défaut de rapprochement des créances et des dettes des comptes intra-groupe, absence de rapprochement des soldes comptables et des soldes bancaires réels, absence de rapprochement des comptes individuels clients avec les comptes collectifs, absence d’analyse économique, manquements à l’obligation de conseil… etc ; que quand bien même lesdits manquements, qu’ils qualifient de fautes et de négligences, serait démontrés, ils ne permettraient pas pour autant de faire échec à la prescription opposée par la société Mazars Besançon dès lors que les appelants ne sont pas en mesure d’établir une quelconque intention de dissimulation de la part de la société intimée ; que c’est sur ce constat pertinent que les premiers juges ont déclaré les demandes irrecevables en raison de la prescription ; que leur jugement sera en conséquence confirmé ;
* Sur les mesures accessoires
Attendu que le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; que les appelants qui succombent à hauteur de cour seront condamnés à payer à la société Mazars Besançon la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de leurs demandes faites à ces titres ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mme K-L M épouse Z, par M. G B agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société MJT et par la Sarl M. EB.R.
Déboute Mme K-L M épouse Z, M. G B agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société MJT et la Sarl M. EB.R. de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2014 par le tribunal de grande instance de Besançon.
Et y ajoutant,
Déboute Mme K-L M épouse Z, M. G B agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société MJT et la Sarl M. EB.R. de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne, sur ce même fondement, à payer à la société Mazars Besançon la somme de trois mille euros (3.000 €).
Déboute Mme K-L M épouse Z, M. G B agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société MJT et la Sarl M. EB.R. aux dépens d’appel avec droit pour Maître Saget, avocat de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Cible ·
- Activité ·
- Relation professionnelle ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Région ·
- Pharmaceutique ·
- Résultat ·
- Pharmacie
- Commissaire aux comptes ·
- Service ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Facture ·
- Exception d'inexécution ·
- Titre ·
- Siège social ·
- Demande
- Prêt ·
- Compensation ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Vis ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé ·
- Bailleur ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Bénéficiaire ·
- Exploit ·
- Dommages et intérêts ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dommage
- Clause de non-concurrence ·
- Établissement ·
- Vrp ·
- Matériel agricole ·
- Activité ·
- Département ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Marque ·
- Matériel ·
- Contrepartie
- Dysfonctionnement ·
- Syndicat ·
- Énergie ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Service ·
- Rapport ·
- Électricité ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé parental ·
- Cabinet ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Prescription ·
- Courrier ·
- Foyer ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Devis ·
- Expert ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Défaut ·
- Permis de construire
- Congés payés ·
- Tribunal du travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Polynésie française ·
- Commerce ·
- Formation ·
- Délibération ·
- Créance ·
- Prescription quadriennale ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Contrat d'assurance ·
- Loyers impayés ·
- Ducroire ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Intermédiaire ·
- Clause
- Eau usée ·
- Installation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Devis ·
- Immeuble ·
- Règlement ·
- Pompe ·
- Technique ·
- Autorisation
- Sanction ·
- Droit de retrait ·
- Médecin du travail ·
- Mise à pied ·
- Avertissement ·
- Demande ·
- Refus ·
- Santé ·
- Salarié ·
- Éthique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.