Infirmation 18 juillet 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 juil. 2016, n° 12/14707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14707 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2012, N° 10/06498 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 JUILLET 2016
(n° 16/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/14707
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de Y – RG n° 10/06498
APPELANTE
SA LES MUTUELLES DU MANS R, prise en la personne de ses représentants légaux
14 boulevard AK et Alexandre Oyon
XXX
Représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
INTIMES
Madame H W veuve F
XXX
XXX,
née le XXX à XXX
Monsieur L F
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Mademoiselle N F
XXX
XXX,
née le XXX à XXX
Madame AG F épouse D
XXX
XXX
née le XXX à XXX,
Représentés par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
Madame AK-AL AU veuve B
XXX
XXX
SA A U AO & X, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 552 063 497
Représentées par Me AP CHEVRIER de la SCP CHEVRIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0080
Assistées de Me Mathilde CHEVRIER, avocat plaidant pour la SCP CHEVRIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0080
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre et Madame AK-Brigitte FREMONT, Conseillère, entendue en son rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Madame J K, Conseillère
Madame AK-Brigitte FREMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme AA AB
ARRÊT :RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prévue initialement au 27 juin 2016 et prorogé au 18 juillet 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre et par Mme AA AB, greffier présent lors du prononcé.
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2008, l’avion de tourisme piloté par Monsieur AP-AQ B et transportant à titre gratuit deux passagers, Messieurs AE Z et P F, s’est écrasé peu de temps après le décollage et les trois occupants de l’appareil ont été tués sur le coup.
L’avion appartenait à l’association QUIBERON AERO-CLUB, assurée auprès de la compagnie A U AO & X FRANCE.
Une information judiciaire a été ouverte du chef d’homicide involontaire, le juge d’instruction saisi a confié une mission d’expertise à Monsieur AI AJ et ce dernier a déposé un rapport daté du 30 octobre 2009. Une ordonnance de non-lieu a été prononcée le 20 juillet 2010.
Madame H W veuve de Monsieur P F, agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure N F ainsi que Madame AG F et Monsieur L F, enfants majeurs de la victime, ont assigné les compagnies A U & X France et MMA R S, assureur de Monsieur P F au titre des garanties « accidents de la vie » ainsi que Madame AK-AL AU veuve B en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 3 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Y a notamment:
— condamné la compagnie MMA R S à payer en deniers ou quittances à:
· Madame AG F et Monsieur L F, chacun, 15 000 € en réparation de leur préjudice moral;
· Madame H F: 30 000 € en réparation de son préjudice moral et 495.974,77 € en réparation de son préjudice économique;
· Madame H F, ès qualités de représentante légale de sa fille E : 30 000 € en réparation du préjudice moral et 82 305,56 € en réparation du préjudice économique;
— dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2008 lesquels seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil;
— dit que les sommes allouées à Mademoiselle N F seront déposées sur un compte ouvert au nom de la mineure et qu’il ne pourra en être disposé que sur autorisation du juge des tutelles;
— condamné la compagnie A U & X France à garantir la compagnie MMA R S des sommes versées à hauteur de 114 336 €;
— condamné in solidum les deux compagnies d’R à payer aux consorts F la somme totale de 4 000 € en remboursement des frais non compris dans les dépens;
— condamné in solidum les deux compagnies d’R aux dépens et autorisé le recouvrement direct par l’avocat des demandeurs dans les conditions de l’article 699 du CPC,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
XXX R S a relevé appel du jugement.
Par arrêt avant dire droit du 26 janvier 2015, cette cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mars 2015 en invitant les parties à produire aux débats le rapport établi par le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’Aviation civile (BEA) sur l’accident survenu à l’aérodrome de Quiberon le 24 avril 2008.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2016, la compagnie MMA R S demande à la cour de:
Infirmer la décision rendue le 3 juillet 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Créteil en ce qu’elle a condamné la MMA à verser différentes sommes à la famille de Monsieur F, au titre de sa police « Accidents de la Vie »,
Condamner la Compagnie A à régler l’intégralité des sommes dues aux consorts F,
Dans ces conditions,
La Mettre hors de cause, sa police n’ayant qu’un caractère subsidiaire par rapport à la police de responsabilité souscrite auprès de A,
Et subsidiairement, si par impossible, la cour refusait de faire droit à ses arguments, dire juger que la faute aux termes de la convention de Varsovie est démontrée et rejeter la demande de remboursement faite à son encontre,
A titre subsidiaire,
Limiter à 304.687,82 € l’indemnisation des consorts F,
Condamner tous succombants à verser à la MUTUELLE DU MANS une somme de 4.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hélène BLANC, Avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions signifiées le 30 mars 2016, les consorts F demandent à la cour de:
CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Y du 03 juillet 2012 en ce qu’il a fait droit au principe d’indemnisation des consorts F et a condamné les MUTUELLES DU MANS R à les indemniser de l’intégralité de leurs condamnations (sic),
STATUER ce que de droit sur l’appel en garantie formulé par les MUTUELLES DU MANS R à l’encontre d’A U AO,
En tant que de besoin,
CONDAMNER A U AO à les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices,
INFIRMER le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Y du 03 juillet 2012 en ce qu’il a fixé les préjudices économiques de Madame W F à la somme de 495 974,77 € et d’N F à la somme de 82 305,56 €,
FIXER le préjudice économique de Madame W F :
la somme de 639 173,84 €.
FIXER le préjudice économique d’N F à la somme de 89 724,67 €:
CONFIRMER pour le surplus le jugement du Tribunal de Grande Instance de Y du 03 juillet 2012,
CONDAMNER les MUTUELLES DU MANS R à payer aux consorts F la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les MUTUELLES DU MANS R aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par le Cabinet MACL sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 1er avril 2016, la compagnie A U AO & X (C) et Madame AK-AL veuve B demandent à la cour de:
Dire que la preuve d’une faute commise du pilote n’est pas rapportée;
en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a condamné C à garantir la MMA à hauteur de 114.336 euros, et condamner la MMA à rembourser C des sommes versées par elle au titre de l’exécution provisoire, soit 116.336,00 euros;
A titre subsidiaire, constater que cette faute ne peut être considérée comme inexcusable et confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a limité la responsabilité de Madame B et son assureur, C, à la somme de 114.336 euros;
A titre encore plus subsidiaire, minorer les sommes allouées aux consorts F dans les proportions ci-dessus évoquées concernant les préjudices moraux, et, s’agissant du préjudice économique, sous réserve de la communication par Madame F des documents relatifs à la pension de réversion à laquelle elle aura droit;
Condamner la MMA, appelante, à verser à la compagnie C la somme de 3.000 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
1.Sur le droit à indemnisation des consorts F
1.1- Sur la garantie de la compagnie MMA R S
Les consorts F exposent que Monsieur P F avait souscrit auprès des MUTUELLES DU MANS un contrat 11 48 32572 L « Garantie des accidents de la vie » aux termes duquel ont la qualité d’assuré le souscripteur, son épouse et ses enfants à charge; que cette police prévoit, en cas de décès, l’indemnisation des préjudices économiques et moraux subis par les bénéficiaires et que le plafond de garantie est fixé à la somme de 1.000.000 € pour l’ensemble des sommes versées pour un même accident subi par un assuré.
Ledit contrat d’assurance stipule en page 12 que si l’accident met en cause la responsabilité d’un tiers, l’assureur s’engage à verser une avance sur le recours qu’il effectuera contre le responsable et à calculer le montant des indemnités dont il fera l’avance dans les mêmes conditions que s’il n’y avait pas de tiers responsable, dans la limite des plafonds d’indemnisation.
Le contrat souscrit par Monsieur F a donc vocation à permettre, dans la limite du plafond contractuel de garantie, l’indemnisation en droit commun des préjudices économiques et moraux subis par ses proches en lien avec l’accident, et la compagnie MMA R S dénature ledit contrat en invoquant le caractère prétendument subsidiaire de sa garantie.
1.2. Sur les préjudices subis par les consorts F
XXX
Le Tribunal a exactement indemnisé les préjudices moraux subis par sa veuve Madame H W épouse F, ses enfants majeurs Madame AG F et Monsieur L F, ainsi que sa fille mineure N F.
Les montants alloués à ce titre seront confirmés, comme le sollicitent les consorts F.
XXX
Madame H F expose qu’à la date de son décès, Monsieur P F âgé de 63 ans avait fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er avril 2007 et qu’elle même travaille et a perçu pour l’année 2008 des salaires équivalents à 35 666,54€.
Elle demande :
— que la part d’autoconsommation du défunt soit retenue à hauteur de 20%
— que son préjudice économique soit calculé jusqu’en juin 2011 et retenu à hauteur de 124.856,61 € puis capitalisé à compter de juin 2011 selon le barème publié par la Gazette du Palais en 2013 au taux d’intérêts de 1,20% , et calculé à hauteur de 594.606,36 €
— que le préjudice économique de sa fille N F soit retenu à hauteur de 10%
jusqu’en juin 2011 et évalué à 19.997,00 €, puis capitalisé à compter de juin 2011 et calculé à hauteur de 70.109,13 €.
La MMA propose la méthode de calcul du préjudice économique de Madame H F, en retenant une part d’autoconsommation de Monsieur F de 30% et une perte de revenus de 23.968,52 €, qu’elle multiplie par le prix de l’euro de rente selon la table de capitalisation au taux de 2,89 %, soit : 23.968,52 € x 12,712 = 304.687,82 €.
Enfin la compagnie A (C) et Madame AK-AL veuve B demandent :
— que la part d’autoconsommation du défunt soit retenue à hauteur de 30%
— que le préjudice économique de Madame F soit calculé en fonction du préjudice du foyer 31.958,03€ x 75% x 12,712 ( prix de l’euro de rente pour un homme âgé de 64 ans) : 304.687,82€, dont sera déduite la pension de réversion qu’elle percevra;
— que le préjudice économique de l’enfant mineure N F soit retenu à hauteur de 25%, soit 31.958,03€ x 25% x 10,004 ( prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 25 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2013 au taux de 1,20%) : 79.926,95€.
Les parties s’accordent pour retenir que les revenus annuels du couple au jour du décès s’élevaient pour Monsieur AP-AQ B à la somme de 60.940€ et pour Madame H W épouse F à celle de 35.666,54€, soit une somme totale de 96.606,54€. La part de ce revenu qui était consommée par Monsieur AP-AQ B sera fixée à 25% et celle de sa fille N à 10%.
La perte annuelle du foyer est donc après déduction de la part consommée par la victime (96.606,54€ x 25% = 24.151,64€) et du revenu de Madame H W épouse F (35.666,54€) de 36.788,37€ [96.606,54€ -(24.151,64€ +36.788,37€)].
Pour capitaliser les préjudices économiques, le barème publié par la Gazette du Palais en 2013 au taux d’intérêts de 1,20% sera utilisé, conformément à la demande de la victime, ce barème étant le mieux adapté aux données économiques et sociologiques actuelles.
Le préjudice viager du foyer sera déterminé en fonction de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 63 ans, comme Monsieur AP-AQ B lors de son décès, soit la somme de 611.385,92€ (36.788,37€ x 16,619).
La pension de réversion à laquelle Madame H W épouse F pourrait éventuellement prétendre ne pourrait lui être versée qu’à compter de l’âge de 55 ans, le 3 octobre 2017, si ses ressources ne dépassent pas la limite autorisée fixée annuellement ( 20.113,60€ en 2016). Or Madame H W épouse F perçoit un salaire annuel de 36.788€, ce qui ne lui permettrait pas de percevoir cette pension. De surcroît cette pension de réversion est actuellement versée par à la première épouse du défunt, dont la durée du mariage est de 38 années, alors que la durée du second mariage n’est que de 11 ans. Il est donc établi que Madame H W épouse F ne perçoit actuellement aucune pension de réversion et que ce versement reste hypothétique pour l’avenir.
Le préjudice d’N F doit être calculé comme suit:
96.606,54€ x 10% = 9.660,65€ x 13,638 (€ de rente temporaire jusqu’à l’âge de 25 ans pour une fillette de 10 ans) = 131.752€ qui sera ramenée à la somme de 89.724,67€ comme demandé par Madame H F ès-qualités.
Il sera donc alloué à N F la somme de 89.724,67€ et Madame H W épouse F peut prétendre à une indemnité de 479.633,92€ (611.385,92€ – 131.752€ ).
C. Frais d’obsèques
Il sera alloué à Madame H W épouse F la somme non contestée de 9.435,54€ en remboursement des frais d’obsèques.
2 – Sur le recours de la compagnie MMA R S à l’encontre de la compagnie A U AO & X (C)
Selon l’enquête des services de gendarmerie, l’examen de la vidéo réalisée par le passager avant-droit et les témoignages recueillis par l’expert judiciaire, l’avion de type DR 400, piloté par Monsieur B, a normalement décollé dans l’axe de la piste puis, à une trentaine de pieds, s’est fortement incliné à gauche avec une assiette à cabrer anormale puis a cessé de monter pour finalement s’écraser au sol environ quinze secondes plus tard.
XXX
soutient que le pilote, Monsieur B, a commis une faute d’imprudence grave consistant en l’espèce à une absence de vérification du verrouillage du siège de pilotage, lequel a soudainement reculé au moment où l’aéronef a quitté la piste pour prendre son envol, outre le fait pour le pilote d’avoir embarqué un passager en possession de 2 appareils photo et d’un caméscope, et laissé ce dernier déposer un appareil photo à ses pieds, alors qu’il était en train d’utiliser le caméscope, et que ledit appareil photo a dû glisser au sol au moment où l’avion s’est penché et a bloqué le levier de commande, ces fautes graves justifiant la responsabilité totale du transporteur .
Elle demande donc l’application de l’article 25 de la Convention de Varsovie, qui supprime le plafond de garantie fixé à 114.336 €, s’il est prouvé que le dommage résulte d’une omission du transporteur ou de ses préposés, fait témérairement ou avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement.
La compagnie A (C) et Madame AK-AL veuve B soutiennent qu’il résulte de l’application combinée de l’article L322.3 du Code de l’aviation civile, et de l’article L6421-3 du code des transports, que seul le transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation (obligatoire pour les vols commerciaux ou transport public) est soumis à la convention de Montréal, les autres transporteurs, en transport interne français, étant soumis à l’article L 422-3 du code de l’aviation civile (devenu l’article L 6421-4 du code des transports) lequel renvoie à la Convention de Varsovie, avec l’obligation pour la victime de prouver la faute du transporteur en cas de transport gratuit et une limitation de responsabilité à 114.336 euros par passager; que l’association Quiberon Air Club n’est pas une compagnie de transport public et n’a aucune licence d’exploitation, de sorte que seule la preuve de la faute du pilote ouvre droit à indemnisation dans la limite de 114.336 euros et que cette limitation de responsabilité du transporteur aérien ne peut être écartée qu’en cas de faute inexcusable du pilote (article L.6422-2 du code des transports).
Elles concluent que les hypothèses émises par le procès-verbal de synthèse établi par les gendarmes à la demande du juge d’instruction, par le procès-verbal de visionnage de la vidéo retrouvée dans le caméscope, par le rapport du CEAT ou celui du BEA divergent (causes indéterminées, absence de verrouillage du siège du pilote, blocage du manche par un appareil photographique déposé au sol par un passager), et qu’en l’absence de cause unanimement retenue, la preuve de la faute du pilote n’est pas rapportée et que la responsabilité de l’aéroclub n’étant pas engagée puisque les circonstances de l’accident sont indéterminées, elle n’est même pas tenue de garantir l’indemnité plafonnée due aux consorts F en application de ladite Convention de Varsovie, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
A titre subsidiaire, elles soutiennent qu’aucune faute délibérée qui implique « la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable» n’est démontrée.
Les parties sont d’accord sur l’application de la Convention de Varsovie au présent accident.
L’article 25 de la Convention de Varsovie stipule que le transporteur ne peut invoquer l’exclusion ou la limitation de sa responsabilité « si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui, d’après la loi du tribunal, est considérée comme équivalente au dol ». En l’absence d’une telle faute, mais si sa responsabilité est engagée, le transporteur est tenu de garantir chaque victime à hauteur d’un plafond de 114 336 €.
Le droit interne est constitué par les dispositions de l’article L 321-4 du code des transports, alors applicable à l’espèce en 2007. En vertu de ce texte, la faute considérée comme équipollente au dol est la faute inexcusable. Est qualifiée d’inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire et du procès-verbal de visionnage de la vidéo réalisée par Monsieur Z qu’au moment de la levée des roues, au temps 7'27, le compte-tours affichait 2 600 trs/mn, affichage qui s’est poursuivi pendant huit secondes alors même que l’avion s’inclinait à gauche en se cabrant et que le pilote prononçait un juron à 7'31 avec un affichage à 1 200 tours à 7'35 pour revenir à 2 190 trs/mn jusqu’au crash 11 secondes plus tard.
L’examen de l’épave sur le site par un enquêteur du BEA n’a pas révélé d’anomalie ou de dommage antérieur à l’accident sur les commandes de vol de l’avion qui auraient pu nuire à leur fonctionnement.
L’expert judiciaire retient que Monsieur AP-AQ B a été confronté à la conjonction de deux difficultés survenues en même temps : d’une part la position du siège et d’autre part le roulis à gauche.
Selon son rapport, la position très allongée du pilote jusqu’à l’impact au sol, filmée sur la vidéo, tend à démontrer que le verrouillage du siège avant gauche n’était pas exécuté ou, à tout le moins n’avait pas été vérifié. L’expert conclut qu’il « est logique de penser que le recul du siège a entraîné le recul du manche ce qui a commandé une assiette trop forte de l’avion ». Un tel défaut de vérification constitue donc une faute. Cependant, contrairement à ce que soutient la compagnie MMA, cette faute ne peut être qualifiée d’inexcusable dès lors qu’elle constitue une négligence qui n’implique pas l’acceptation téméraire sans raison valable de la probabilité d’un dommage d’autant que l’expert lui-même conclut que le pilote aurait pu quand même atteindre les palonniers.
Selon le rapport du BEA, la position initiale des sièges avant l’accident, en particulier celle du siège du pilote, n’a pas pu être déterminée.
L’hypothèse, avancée par la compagnie MMA d’un appareil photographique présent sur le plancher de l’avion sous le manche du côté droit ayant pu bloquer celui-ci, a été évoquée par l’expert judiciaire comme pouvant être à l’origine de l’accident, et a été retenue par le rapport du BEA qui admet que l’appareil photo Nikon D70 a pu limiter le débattement du manche vers la droite lors de la man’uvre des ailerons, manoeuvre qui aurait pu permettre de rectifier la position de l’avion.
Pour autant, le fait pour le pilote d’avoir laissé le passager de droite poser cet appareil photographique sur le plancher constitue une faute simple de défaut de surveillance des passagers en sa qualité de commandant de bord et non une faute inexcusable au sens des textes ci-dessus rappelés.
Enfin, il ne peut être reproché à Monsieur B d’avoir piloté avec un bras gauche atrophié dès lors que les médecins habilités lui ont régulièrement délivré l’autorisation médicale de piloter depuis 1985 et qu’à la date de l’accident il avait accumulé 1.346 heures de vol. D’ailleurs, l’expert judiciaire conclut à l’absence de séquelles fonctionnelles graves ayant empêché les actions nécessaires à la reprise du contrôle de l’avion. Dès lors, aucune faute ne peut être retenue de ce chef.
En conséquence, le pilote a bien commis des fautes, quelque soient la cause retenue de l’accident. Cependant, ces fautes n’impliquaient pas objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire au point de revêtir un caractère inexcusable, mais elles engagent la responsabilité du transporteur.
Le tribunal a ainsi fait une exacte appréciation des faits de la cause en disant que Monsieur B a commis une faute simple engageant sa responsabilité et entraînant l’obligation de l’assureur de l’avion à en indemniser les conséquences dans les conditions de la Convention de Varsovie et il convient d’accueillir le recours de la compagnie MMA contre la société C à hauteur de la somme forfaitaire de 114.336€ par victime telle qu’elle est prévue par ladite Convention.
3. Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des victimes l’intégralité des frais et honoraires exposés par elles et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il leur sera alloué en cause d’appel, la somme complémentaire de 4.000€.
Les demandes faites à ce titre par la compagnie MMA R S et la compagnie A (C) et Madame AK-AL veuve B seront rejetées.
Dans la mesure où l’indemnisation des victimes incombe, en définitive, à proportion approximativement égale à la compagnie MMA R S et à la compagnie A U AO & X FRANCE, les dépens de première instance et d’appel leur incomberont dans cette proportion.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l’exception de sa disposition relative au dépôt des sommes allouées à N F sur un compte ouvert au nom de la mineure et de leur utilisation soumise à l’autorisation du juge des tutelles, et de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau, dans cette limite, et y ajoutant :
Condamne la compagnie MUTUELLES DU MANS R S à verser à:
— Madame H W épouse F :
* la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
* la somme de 479.633,92€ en réparation de son préjudice économique, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus;
* la somme de 9.435,54€ en remboursement des frais d’obsèques, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Monsieur L F :
* la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Madame AG F:
* la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— à Mademoiselle N F, représentée par sa mère Madame H W épouse F:
* la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
* la somme de 89.724,67 € en réparation de son préjudice économique, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus;
Condamne la compagnie A U AO & X à garantir la compagnie MUTUELLES DU MANS R S du paiement de ces sommes dans la limite du plafond d’indemnisation de 114.336€ pour chacune des victimes;
Condamne la compagnie MUTUELLES DU MANS R S à verser à Madame H W épouse F, en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille N F, à Monsieur L F et à Madame AG F, créanciers solidaires, la somme complémentaire de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens de première instance et d’appel incombent pour moitié à la compagnie MUTUELLES DU MANS R S et pour moitié à la compagnie A U AO & X.
Dit qu’ils seront reconvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Spécialité ·
- Consultant ·
- Holding ·
- Cession ·
- Courtage ·
- Option ·
- Marches ·
- Liquidateur ·
- Fraudes
- Livraison ·
- Véhicule ·
- Mandat ·
- Retard ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Délai ·
- Clause
- Firme ·
- Recours en révision ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Bâtonnier ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Condamnation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures de délégation ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Non-paiement ·
- Discrimination syndicale ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Mandat
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Demande ·
- Compromis ·
- Tribunal d'instance ·
- Propriété ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure civile ·
- Litige
- Comptabilité ·
- Notaire ·
- Compte ·
- Plan comptable ·
- Manquement ·
- Client ·
- Chèque ·
- Débiteur ·
- Concours ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Vote ·
- Délibération ·
- Décision du conseil ·
- Ordre des avocats ·
- Ancienneté ·
- Système ·
- Principe ·
- Recours ·
- Calcul
- Successions ·
- Assurance vie ·
- Père ·
- Versement ·
- De cujus ·
- Prime d'assurance ·
- Licitation ·
- Souscription ·
- Bois ·
- Usufruit
- Cliniques ·
- Chirurgien ·
- Médecin ·
- Personnel ·
- Aide ·
- Intimé ·
- Intervention ·
- Rémunération ·
- Responsabilité ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Suspension ·
- Délais ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Paiement
- Véhicule ·
- Droite ·
- Vol ·
- Poursuites pénales ·
- Récidive ·
- Territoire national ·
- Complice ·
- Détériorations ·
- Prescription ·
- Destruction
- Travail ·
- Magasin ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Congé ·
- Indemnité de requalification ·
- Préavis ·
- Démission ·
- Jour férié ·
- Heures supplémentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.