Infirmation partielle 27 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 juin 2014, n° 13/03597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/03597 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 11 septembre 2013, N° 12/1683 |
Texte intégral
ARRET DU
27 Juin 2014
N° 1265/14
RG 13/03597
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
11 Septembre 2013
(RG 12/1683 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 27/06/14
Copies avocats
le 27/06/14
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme F E
XXX
Représentée par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
SARL SHEHERAZADE
XXX
Représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DEBATS : à l’audience publique du 16 Mai 2014
Tenue par T-U V
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Q R-S
: CONSEILLER
T-U V
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE:
La société Shéhérazade a pour activité la conception et la vente de robes de mariées. Elle exploite deux magasins situés dans une rue commerçante du centre de Lille, l’un à l’enseigne 'Shéhérazade’ (boutique des mille & une nuits), l’autre à celle de 'Degriff Mariage'. Elle emploie moins de onze salariés.
Suivant contrat du 12 décembre 2008, elle a engagé F E, pour une durée de trois mois, à temps partiel en qualité de retoucheuse, moyennant une rémunération calculée sur une base horaire de 8,71 € brut. Ce contrat a été renouvelé, aux mêmes conditions, par un avenant du 6 mars 2009 prenant effet le 9, puis le 12 juin pour une nouvelle durée de trois mois.
Le 10 novembre 2009, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée prenant effet le 12, en vertu duquel Mme E était embauchée, en qualité de vendeuse retoucheuse, son salaire étant calculé sur une base horaire de 8,82 €. Un avenant a été conclu le 2 novembre 2010, en vertu duquel l’intéressée effectuerait, selon des plages horaires précises, des tâches distinctes dans les magasins Shéhérazade et Degriff Mariage.
Mme E a donné sa démission le 6 juin 2011, précisant que, compte tenu du préavis d’un mois convenu, elle quitterait effectivement l’entreprise le 6 juillet.
En date du 11 janvier 2012, elle a saisi le conseil des prud’hommes de Lille de diverses demandes. Par jugement du 11 septembre 2013, la juridiction a:
— requalifié le contrat à durée déterminée du 12 décembre 2008 en contrat à durée indéterminée à temps partiel;
— débouté Mme E de sa demande de requalification de sa démission en licenciement;
— condamné la Sarl Shéhérazade à lui payer
* 1 132,20 € d’indemnité de requalification
* 1132,20 brut d’indemnité compensatrice de préavis, et 113,22 € pour les congés
* 1 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 1945 € de remboursement des frais de transport
* 24,90 € à titre de remboursement de la sanction pécuniaire
ces condamnations portant intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 janvier 2012, pour les créances salariales, du jugement pour celles de nature indemnitaire;
Elle a encore
— condamné la Sarl Shéhérazade à remettre à Mme F E un bulletin de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes;
— débouté Mme E du surplus de ses demandes, et la Sarl Shéhérazade de ses demandes reconventionnelles;
— condamné cette société au paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme E en a relevé appel par lettre recommandée expédiée le 11 octobre 2013.
Elle demande en premier lieu à la cour de requalifier en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein les contrats à durée déterminée des 12 décembre 2008 et 12 juin 2009 et de condamner, en conséquence, la société Shéhérazade au paiement
— au titre du premier, des sommes de:
* 1606,50 € de rappel de salaire et 160,65 € pour les congés
* 2 841,63 € de rappel de salaire sur les heures complémentaires, et 284,16 € pour les congés
— au titre du second, de celles de
* 1365 € d’indemnité de requalification
* 1365 € brut d’indemnité compensatrice de préavis, et de 136,50 € pour les congés
* 1500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Elle sollicite, en deuxième lieu, la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par voie de conséquence la condamnation de son ancien employeur au paiement de:
— 8 000 € de dommages et intérêts
— 682,50 € d’indemnité de licenciement
— 2 730 € brut d’indemnité compensatrice de préavis
— 270 € pour les congés afférents au préavis
Elle réclame, en troisième lieu, paiement des sommes suivantes en rémunération de ses heures supplémentaires:
— pour l’année 2009 (du 21 novembre au 31 décembre):
* 985,84 € brut et 98,58 € pour les congés
* 661,96 € au titre des heures effectuées les lundis ou pendant un jour férié, et 66,19€ pour les congés;
— pour l’année 2010:
* 6915 € brut de rappel de salaire, et 691,50 € pour les congés
* 1612 € pour le travail effectué un lundi ou un jour férié, et 161,25 € pour les congés
— pour l’année 2011:
* 4725 € brut de rappel de salaire et 472,50 € pour les congés un jour qui aurait du être de repos
* 1620 € brut pour les heures travaillées un lundi ou un jour férié, et 162 € au titre des congés
Elle sollicite enfin la condamnation de la société Shéhérazade:
— à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours après la notification de l’arrêt;
— au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé de 8 480 €;
— au paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Shéhérazade conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes adverses et au mal fondé des prétentions élevées à hauteur de cour.
Elle sollicite enfin, reconventionnellement, la condamnation de Mme F E au paiement de
— 5 000 € en compensation des détournements auxquels l’intéressée s’est livrée, chef de demande sur lequel les premiers juges ont omis de statuer;
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures déposées tant par l’appelante que par l’intimée, qui ont été reprises à l’audience et auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur la requalification des contrats du 12 décembre 2008 et du 12 juin 2009:
Mme E conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié ces contrats en contrats à durée indéterminée mais considère que les premiers juges auraient du également les requalifier en temps plein au motif que la double limite prévue par l’article L.3123-17 du code du travail n’a pas été respectée. La société Shéhérazade ne s’explique sur aucun de ces points.
* Il résulte de la combinaison des articles L.1242-12 alinéa premier, L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail qu’un contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit indiquer le motif pour lequel il a été conclu comme tel; à défaut, il est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée et le juge doit condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.
Au cas particulier, le contrat du 12 décembre 2008 donne comme motif 'pour essai', celui du 12 juin 2009 l’expliquant par 'l’augmentation du volume de travail'. Le premier ne correspond à aucun des cas prévus par la loi et le second, dont la réalité est critiquée, n’est pas justifié. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont procédé à une requalification qui prenait effet à la date d’effet du premier contrat.
* S’agissant de la requalification en contrat à temps plein, l’article L. 3123-17 du code du travail interdit que le nombre d’heures complémentaires effectuées sur une même période par un travailleur à temps partiel excède le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat et dispose qu’en tout état de cause, ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail à la durée légale où à celle fixée conventionnellement.
Le contrat du 12 décembre 2008 précisait que F E travaillerait 30 heures par semaine et indiquait la répartition de cette durée entre les jours de la semaine (du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h), indications reproduites dans l’avenant du 6 mars 2009. Il évoquait cependant l’éventualité d’heures supplémentaires à la demande de la direction. Le contrat du 12 juin 2009 mentionnait le même volume hebdomadaire mais ne précisait pas la répartition des heures de travail. Les parties s’accordent sur le fait que celle ci n’a pas été modifiée, au moins en théorie.
Mme E affirme qu’en pratique, elle travaillait habituellement plus de 35 heures par semaine. Elle verse aux débats:
— un semainier 2005/2006 comprenant, à l’exclusion de toute autre mention, les heures de début et de fin du travail qui auraient été les siennes de janvier 2009 à juillet 2011 inclus et, occasionnellement, ce qui devait être effectué (ex: en mars 2010 '4 robes créer, 7 voiles, 4 boléros')
— des attestations de son mari, de personnes en compagnie desquelles elle effectuait régulièrement le trajet Maubeuge/Lille en train (Mme A, Mme X), de collègues de travail (Mme Y) mentionnant des heures de prise de poste antérieures à celle d’ouverture des magasins ou témoignant de ce que Mme E amenait fréquemment du travail chez elle, qu’elle faisait parfois jusqu’à des heures indues. Mme X affirme avoir pris tous les jours en compagnie de l’appelante le train qui quittait Lille à 19 h30 en direction de Maubeuge;
Ces éléments étayent sa demande.
La société Shéhérazade relève que le semainier mentionne fréquemment que l’intéressée travaillait de 9 h à 19h, et précise parfois 'pas de pause', qu’il ne comporte aucune rature et quasiment aucun ajout, ce dont elle déduit que ce document a été renseigné ultérieurement pour les besoins de la cause. Elle relève que Mme E y a noté comme jours travaillés non seulement des lundis mais également des jours fériés (alors que ses magasins étaient fermés ces jours là) et soutient que la salariée, qui venait de Maubeuge et arrivait souvent en retard, travaillait en réalité moins de 35 heures par semaine. Elle critique les attestations de mesdames Y et X. Elle conteste avoir jamais autorisé Mme E, a fortiori lui avoir demandé, d’emmener des robes à son domicile pour y effectuer des retouches et affirme que, si l’intéressée a effectivement agi de la sorte, cela n’a pu être que dans son intérêt personnel. Elle indique enfin que cette salariée s’absentait très fréquemment les lundis et jeudis pour suivre des cours de conduite ou une formation de couturière.
Il résulte des pièces produites:
— que les magasins de l’intimée ouvraient, du mardi au samedi, de 10 h à 13h et de 14h à 19h, ce qui correspond aux heures figurant à l’avenant du 2 novembre 2010;
— que Mme E, titulaire d’un abonnement mensuel dénommé Pass régional Fidéli’ter de Maubeuge à XXX, mettait environ 1 heure 30 pour faire chaque trajet et que le train qu’elle prenait habituellement (départ de Maubeuge à 7 h59) arrivait à 8h59 en gare de XXX, ce qui ne lui permettait d’être au travail, au mieux, qu’à 9 h15;
— que plusieurs clientes (Mme D, Mme B) attestent s’être vu préciser que F ne pouvait effectuer de retouches après 17 h; Ayse Kilic, XXX fixent à 17h30 cette heure limite alors que Laetitia Kapuscik affirme s’être vu opposer un refus car la retoucheuse terminait son travail à 17h45 Megan Goncalves atteste s’être vu refuser un rendez vous par la vendeuse qui 'avait un train à prendre';
— qu’un commerçant voisin (Mehmet Sarikus) atteste que le personnel de Shéhérazade travaillant dans l’atelier retoucherie arrivait à 10 h et partait à 17h;
— que la retoucheuse (Souad Bennai) qui a remplacée F E affirme terminer systématiquement son travail à l’heure convenue, soit 18h00
Sachant que deux trains quittaient Lille Flandre en direction de Maubeuge (à 18 h01 et18h05) et qu’il n’en existait que fort peu ensuite, compte tenu de ces éléments et des invraisemblances dans les tableaux de Mme E, il n’est pas établi que celle ci ait travaillé 35 heures, ni même 33 heures, par semaine.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a requalifié ces contrats successifs en une relation de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis l’origine et condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de requalification. Le montant de celle ci ne pouvait toutefois être inférieur à celui du dernier salaire entier précédant la saisine de la juridiction, en l’occurrence 1365 €. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur la rupture de la relation de travail requalifiée:
Du fait de la requalification, l’arrivée du terme ne pouvait légitimement mettre fin à cette relation. Il y a donc lieu de condamner la société Shéhérazade au paiement de 1500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité compensatrice de préavis de 1197,30 €, la durée du préavis fixé par l’article 15 de la convention collective étant d’un mois, ainsi que des congés afférents.
Il y a lieu, en application des articles L.1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 et du code du travail, d’ordonner la remise d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi, ces documents n’ayant été établis que pour le contrat à durée indéterminée conclu le 10 novembre 2009.
— Sur les heures supplémentaires:
Mme E dit avoir effectué, du 21 novembre 2009 au 6 juillet 2011, de nombreuses heures supplémentaires qu’elle aurait consignées au fil des jours dans un agenda. Elle observe que, selon l’avenant du 2 novembre 2010, elle devait travailler soit chez Shéhérazade soit chez Degriff Mariage, 40 heures par semaine alors qu’elle n’était payée que pour 35. Elle ajoute avoir dû parfois emmener du travail à son domicile.
Elle verse aux débats, en sus des pièces citées plus haut:
— un tableau détaillé des heures qu’elle affirme avoir travaillées du 4 janvier 2010 au 9 juillet 2011, avec l’indication du nombre d’heures supplémentaires (parfois de 9h à 19h sans interruption) et, quasiment pour chaque jour, le détail de sa revendication salariale
— l’avenant précité duquel il résulte qu’elle devait effectuer des 'essayages retouches’ de 10 h à 12h au magasin Shéhérazade, puis préparer, de 12h à 13h, les robes à retoucher dans les deux magasins et expliquer le travail à l’autre retoucheuse et enfin s’occuper, de 14h à 19 h, des essayages retouches et de la vente au magasin Degriff Mariage;
— deux attestations de clientes: Mme H C affirme que tous les essayages effectués sur elle l’ont été le samedi matin à 9h00 avec F E (dont le témoin indique en outre qu’elle s’occupe du magasin jusqu’à 19h00); Mme L M affirme que Mme E lui a décrit ses conditions de travail après que sa collègue ait été licenciée sans être remplacée, et souligné que l’appelante, seule présente au magasin, devait s’occuper de tout;
— des attestations d’anciennes collègues (Y Lucie, Jocelyne Sarrazyn ) témoignant de ce que l’appelante d’une part prenait son poste à 9 heures d’autre part n’avait pas le temps de déjeuner le midi, compte tenu des incessantes allées venues qu’elle devait faire entre les deux magasins et l’atelier de retoucherie
Ces éléments étayent sa demande.
L’employeur réplique que les heures mentionnées à l’avenant du contrat de travail correspondaient aux heures d’ouverture des magasins mais non à la réalité, tout en admettant que Mme C a effectivement bénéficié une fois, à titre exceptionnel, d’un rendez vous le samedi à 9 heures 30. Il conteste la fiabilité des horaires indiqués par la salariée, soulignant que certaines périodes pendant lesquelles celle ci affirme avoir travaillé correspondent à des arrêts maladie, d’autres à des jours fériés pendant lesquels aucun des deux magasins n’était ouvert. Il relève que l’heure d’arrivée figurant au tableau précité est fréquemment 9 heures alors qu’en règle générale l’intéressée n’arrivait au travail, comme par le passé, qu’à 10 heures.
La période pour laquelle Mme E entend obtenir paiement d’heures supplémentaires dont certaines auraient été effectuées un lundi ou un jour férié, ou un jour de repos, correspond donc à l’exécution du contrat à durée indéterminée du 10 novembre 2010, qui ne comporte aucune précision sur l’horaire de travail.
Cette demande sera rejetée pour les mêmes raisons que la précédente, auxquelles s’ajoutent les suivantes:
— Mme Z a effectué un seul essayage (le samedi le 14 mai 2010 à partir de 9 heures 30), la vendeuse qui y a procédé étant N O P qui l’atteste;
— on ne peut accorder qu’un crédit limité au témoignage de Mme Y dont les horaires de travail étaient différents de ceux de Mme E au cours des 7 mois pendant lesquelles les deux femmes ont été au service de l’intimée et qui travaille actuellement pour l’appelante.
C’est à juste titre que le conseil a rejeté cette demande et, par voie de conséquence, celles relatives au repos compensateur et à l’indemnité pour travail dissimulé.
— Sur la démission:
La lettre du 6 juin 2011 est ainsi libellée:
' Par la présente, j’ai le regret de vous informer de ma décision de démissionner du poste de vendeuse retoucheuse que j’occupe actuellement dans l’entreprise.
Compte tenu du préavis d’un mois prévu par mon contrat, mon départ effectif de l’entreprise interviendra le 06 juillet 2011".
Lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou concomitantes à la démission que celle ci est équivoque, le juge peut la requalifier en une prise d’acte.
L’appelante soutient que tel est le cas en l’espèce. Elle invoque une charge de travail trop importante qui se traduisait notamment par l’accomplissement d’heures supplémentaires et l’impossibilité de profiter réellement de la coupure de midi, des pressions exercées sur elle et le mépris dont elle faisait l’objet, le tout ayant entraîné une dégradation de son état de santé.
L’employeur conteste ces affirmations. Il souligne les relations cordiales qui existaient entre la gérante de l’entreprise et Mme E et considère ses appels téléphoniques pour s’enquérir des ventes de de la journée de simples marques d’intérêt. Il fait état de l’inscription de Mme E sur un site de rencontres (Badoo) pour mettre en doute l’état d’angoisse et de fatigue de l’intéressée et observe que celle ci est entrée, très peu de temps après sa démission, au service d’un commerce similaire à l’enseigne 'Les mariés d’Aphrodite’ sis à Maubeuge, qui était sa ville de résidence.
Ce dernier point n’est pas discuté.
Il résulte certes des pièces produites que Mme E a fait l’objet d’observations écrites, les 29 septembre, 7 octobre et 27 décembre 2010, d’une part pour avoir prolongé sans autorisation ses congés d’été (qui devaient s’achever le 29/09), d’autre part en raison de ses 'retards, départs et absences répétées'; qu’elle s’est, par ailleurs, plainte à son médecin traitant d’un état d’anxiété et de fatigue qu’elle reliait à ses conditions de travail et a fait part de doléances similaires à ses compagnes habituelles de voyages qui attestent avoir constaté, à plusieurs reprises, qu’elle était nerveusement épuisée. Mais il ne résulte d’aucune qu’elle ait fait part de cette situation à la gérante de la société Shéhérazade, avec laquelle aucun différent n’existait.
Il s’ensuit que la démission de F E n’était pas équivoque. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et d’indemnité de rupture.
— Sur le remboursement des frais de transport:
Il résulte de la combinaison des articles L. 3261-2, R. 3261-1 et suivants du code du travail que l’employeur doit prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour les déplacements entre le lieu de leur résidence habituelle et celui de leur travail lorsque ceux ci sont effectués au moyen de transports publics, notamment la Société nationale des chemins de fer.
C’est à juste titre que le conseil a fait droit à la demande de prise à charge des ses frais dès lors que l’abonnement mensuel qu’elle avait souscrit pour un nombre de voyages illimité entre Maubeuge et Lille entrait dans les prévisions de l’article R. 3261-2, que la demande porte sur une période postérieure au 1er janvier 2009 et qu’aucune contestation n’était élevée de ce chef.
— Sur la sanction pécuniaire:
Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 24,90 € dont le bien fondé n’est pas discuté.
— Sur la demande reconventionnelle:
La société Shéhérazade reproche à son ancienne employée d’avoir, à son insu, consenti à certaines clientes des remises de 50% à la double condition que le prix soit payé en espèces et que la cliente se déplace à Maubeuge pour prendre possession de l’article après retouches. Elle verse aux débats 8 attestations de personnes dont elle souligne qu’elles ne sont ni collègues ni amies de Mme E et considère que celle ci avait mis en place un système de détournement à grande échelle qui justifie sa condamnation au paiement de 5 000 € de dommages et intérêts.
La salariée ne donne aucune explication sur ce point.
Contrairement à ce qu’indique l’employeur, le conseil de prud’hommes a statué sur cette demande qu’il a estimée non fondée au vu des éléments produits.
La responsabilité du salarié envers l’employeur ne pouvant être engagée que pour faute lourde dont l’existence n’est pas soutenue en l’espèce, il y a lieu à confirmation du jugement qui a débouté la société Shéhérazade de ce chef.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les prétentions de la salariée n’étant que partiellement fondées, il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés et de rejeter les demandes présentées de part et d’autre au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort:
INFIRME le jugement déféré sur le montant de l’indemnité de requalification, des dommages et intérêts, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents
Statuant à nouveau:
Condamne La Sarl Shéhérazade à payer à Fouazia E:
— 1365 € (mille trois cent soixante cinq euros) d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée du 12 décembre 2008 et une relation de travail à durée indéterminée;
— 1500 € (mille cinq cents euros) de dommages et intérêts
— 1197,30 € (mille cent quatre vingt dix sept euros et trente centimes) d’indemnité compensatrice de préavis et 119,73 €(cent dix neuf euros et soixante treize centimes) pour les congés;
CONFIRME pour le surplus;
Y ajoutant:
Laisse à la charge de chaque partie ses dépens de première instance et d’appel;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
XXX M. ZAVARO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures de délégation ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Non-paiement ·
- Discrimination syndicale ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Mandat
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Demande ·
- Compromis ·
- Tribunal d'instance ·
- Propriété ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure civile ·
- Litige
- Comptabilité ·
- Notaire ·
- Compte ·
- Plan comptable ·
- Manquement ·
- Client ·
- Chèque ·
- Débiteur ·
- Concours ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Verger ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lorraine ·
- Résidence ·
- Ville ·
- Bâtiment ·
- Siège ·
- Garantie
- Ags ·
- Europe ·
- International ·
- Marchés financiers ·
- Tribunal des conflits ·
- Recours ·
- Domicile ·
- Action de société ·
- Communiqué ·
- Personnes
- Parcelle ·
- Portail ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Possession ·
- Accès ·
- Auteur ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Voie publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Spécialité ·
- Consultant ·
- Holding ·
- Cession ·
- Courtage ·
- Option ·
- Marches ·
- Liquidateur ·
- Fraudes
- Livraison ·
- Véhicule ·
- Mandat ·
- Retard ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Délai ·
- Clause
- Firme ·
- Recours en révision ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Bâtonnier ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Condamnation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Vote ·
- Délibération ·
- Décision du conseil ·
- Ordre des avocats ·
- Ancienneté ·
- Système ·
- Principe ·
- Recours ·
- Calcul
- Successions ·
- Assurance vie ·
- Père ·
- Versement ·
- De cujus ·
- Prime d'assurance ·
- Licitation ·
- Souscription ·
- Bois ·
- Usufruit
- Cliniques ·
- Chirurgien ·
- Médecin ·
- Personnel ·
- Aide ·
- Intimé ·
- Intervention ·
- Rémunération ·
- Responsabilité ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.