Infirmation partielle 2 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2 juin 2015, n° 15/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/00528 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 30 décembre 2013, N° 13/01412 |
Texte intégral
02/06/2015
ARRÊT N° 15/528
N° RG: 14/00600
XXX
Décision déférée du 30 Décembre 2013 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN ( 13/01412)
M. M. Z
M B épouse X
AB AC B
C/
G B épouse A
K B épouse Y
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT(E/S)
Madame M B épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Claude DELRIEU de la SCP DELRIEU, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
Madame AB AC B
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Claude DELRIEU de la SCP DELRIEU, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
INTIME(E/S)
Madame G B épouse A
Fitognes
XXX
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me SCP CAMBRIEL-GOURINCHAS de la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
Madame K B épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de la SCP CAMBRIEL-GOURINCHAS de la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
C. ROUGER, conseiller
P. POIREL, conseiller
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
I B est décédé à XXX le XXX, laissant pour lui succéder :
— son épouse C, AB-AC AH, avec laquelle il était marié depuis 1944 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, ayant opté pour ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit des biens composant la succession de son époux,
— ses trois enfants, K B épouse Y, M B épouse X et G B épouse A, chacune héritière pour 1/3 de la succession de leur père,
Il dépend de la succession un ensemble immobilier sis commune de XXX comprenant maison d’habitation et dépendances, cadastré section XXX et section XXX et une parcelle de terre sise commune d’Albias (82) cadastrée section XXX et 48.
Un litige a opposé K B épouse Y et G B épouse A à leur s’ur, M B épouse X, les premières sollicitant de la seconde le rapport à la succession d’une donation de 1284 actions de la société CAUSSADE SEMENCES qui lui auraient été données par le défunt, rapport auquel M B épouse X s’est opposée.
Par acte du 14 juin 2013 K B épouse Y et G B épouse A ont assigné M B épouse X et AB-AC AH veuve B devant le tribunal de grande instance de Montauban en partage de la succession de I B et aux fins de voir juger M B épouse X tenue du rapport des 1284 actions de la société CAUSSADE SEMENCES données par son père le 19 décembre 1988, cédées par elle en juillet 2011 pour un prix de 102.054,80€.
Par jugement du 30 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Montauban a :
— ordonné la liquidation et le partage de la succession de I B et préalablement de la communauté ayant existé avec son épouse,
— commis pour y procéder le président de la chambre régionale des notaires ou son délégataire ainsi qu’un magistrat du siège de la juridiction pour surveiller les opérations,
— dit que M B épouse X doit rapporter à la succession la valeur des parts sociales de la société Caussade Semences (devenue Caussade Financement) reçues en donation le 19 décembre 1988 pour leur valeur lors de leur aliénation soit 107.689 €,
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur qui dressera un projet d’acte de partage conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en cas de désaccord sur ce projet il sera fait rapport au juge commis en vue de faire trancher le différend par le tribunal,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens passeront en frais privilégiés de partage,
Dans des conditions de forme et de délai non contestées, M B épouse X et AB-AC AH veuve B ont interjeté appel général de cette décision le 31 janvier 2014.
Vu les dernières écritures notifiées le 19 mars 2014 par M B épouse X et AB-AC AH veuve B, appelantes, selon lesquelles elles sollicitent la réformation du jugement entrepris, demandant à la cour de :
— dire n’y avoir lieu à rapport de la somme de 107.689 €,
— subsidiairement, juger que le rapport à la succession ne pouvait intervenir que pour les parts dont le défunt pouvait disposer soit une contre-valeur de 107.689:2=53.844,50 € -13.461,12 €, soit 40.383,38 €,
— renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour dresser un projet de partage conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
— condamner les intimées à leur payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières écritures notifiées le 15 mai 2014 par G B épouse A et K B épouse Y, intimées, selon lesquelles elles sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demandant à la cour de :
— rappeler que les 1284 actions de la société Caussade Semences dépendaient de la communauté B-AH,
— dire en conséquence que M X devra rapporter à l’actif de la succession de son père au titre de cette donation la somme de 107.689/2 = 53.844,50 €,
— condamner M B épouse X à leur payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 10 février 2015,
La cour , pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties,
SUR CE, LA COUR :
En application de l’article 843 du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre
vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui fait par le défunt à moins qu’ils lui aient été faits expressément hors part successorale.
En application de l’article 858 du même code, le rapport se fait en principe en moins prenant.
Aux termes de l’article 860 du même code, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage on tient compte de la valeur du bien à l’époque de l’aliénation.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées au débat que selon ordre de mouvement du 19 décembre 1988 signé de I B, le défunt a transféré à sa fille M X 1284 actions qu’il détenait dans le capital de la SA CAUSSADE SEMENCES. Au vu du registre des transferts de la société Caussade Semences, ces actions représentaient à la date du transfert une valeur de 38.520 francs du capital de la société.
Aucune contrepartie à ce transfert n’étant alléguée, ce transfert s’analyse nécessairement en une donation, ce que ne conteste pas M X.
Sur ces 1284 actions, M X en a cédé 545 à la société SEBI (SANOFI) en juillet 1991, au prix de 110 francs chacune, soit
59.950 francs (9.139 €) au total.
Les 739 actions restantes dont elle était titulaire dans la société Caussade Semences ont été échangées contre 219 actions de la société Caussade Financement, créée concomitamment, pour une valeur de 100 francs l’action (pièce 8 des intimées).
Le 16 juin 2011 M X a cédé à U V ces
219 actions de la société Caussade Financement moyennant le prix de 98.550 € (pièce 9 des intimées).
M X ne peut utilement soutenir, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, que la donation de parts sociales de son père est intervenue dans le cadre de la donation de la propriété agricole dont elle a été bénéficiaire dans le cadre de la donation partage réalisée par les époux B-AH au profit de leurs trois filles selon acte notarié du 28 mars 1987.
Au terme de cet acte de donation partage, il lui a uniquement été attribué un ensemble immobilier comprenant bâtiments d’exploitation, terre cultes et incultes, cadastrés sections A et Z.C de la commune de XXX n°s 1027, 153, 154, 242, 5, 6, 7 et 63 pour une valeur de 389.900 francs à charge de soulte de 256.600 francs envers ses s’urs copartageantes, une donation en avancement d’hoirie réalisée au profit de Mme Y le 27 décembre 1966, ayant été incorporée à la donation-partage opérée.
Cet acte de donation-partage ne fait aucune référence à une attribution, en sus des biens immobiliers, d’actions dans la société Caussade Semences. Ces actions, valeurs mobilières distinctes, qui constituaient des titres de participation dans une société agricole, sont indépendantes du tènement immobilier objet de la donation-partage susvisée. Il ne peut en outre être soutenu comme le fait l’appelante qu’elles n’avaient pas de valeur marchande puisque le registre des transferts de la société Caussade Semences mentionne, à la date du transfert des titres en 1988, une valeur de 38.520 francs dans le capital de la société.
Il n’est par ailleurs nullement justifié, en l’absence de volonté expresse manifestée sur ce point par le défunt, que la donation des titres de la société Caussade Semences à M X aurait été réalisée hors part successorale. Le défunt n’a en outre laissé à son décès aucune disposition testamentaire gratifiant M X de la quotité disponible.
Il est en revanche admis par toutes les parties en appel que les titres de la société Caussade Semences étaient des titres dépendant de la communauté entre les époux I B et AB-AM AH, de sorte que le défunt ne pouvait disposer que de sa quote-part, soit la moitié.
En conséquence, au regard de la valeur des titres donnés lors des cessions successives par M X, soit 9.139 € lors de la cession à la société SEBI de 545 actions en juillet 1991, puis 98.550 € lors de la cession des 219 actions de la société Caussade Financement en juin 2011, ces 219 actions ayant été subrogées au 739 actions initiales restantes par voie d’échange, M X doit rapporter à la succession de son père I B la somme de 107.689 €:2 = 53.844,50 €. Le jugement entrepris doit dés lors être uniquement infirmé quant au montant du rapport retenu par le premier juge à hauteur de 107.689 €.
Pour le surplus, les dispositions non critiquées du jugement entrepris doivent être confirmées.
La procédure, y compris en appel, ayant été nécessaire non seulement pour établir l’obligation à rapport mais aussi pour chiffrer le montant du rapport dû par M X à la succession de son père, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a fixé le montant du rapport dû par M B épouse X à la succession de I B à la somme de 107.689 €,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que M B épouse X doit rapporter à la succession de I B au titre de la donation des 1284 actions de la société Caussade Semences dont elle a bénéficié en décembre 1988 la somme de 53.844,50 €,
Déboute M AA épouse X du surplus de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et ceux d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
.
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