Confirmation 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 avr. 2015, n° 14/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/01238 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 janvier 2014, N° F11/03080 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 14/01238
Z
C/
SNC L’EAU VIVE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Janvier 2014
RG : F 11/03080
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 AVRIL 2015
APPELANTE :
Y Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me Muriel LINARES
de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SNC L’EAU VIVE
XXX
38320 BRIE-ET-ANGONNES
représentée par Me Semir GHARBI
de la SELARL SEMIR GHARBI, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 Juillet 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2015
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, Conseiller ayant la fonction de Président
— Marie-Claude REVOL, conseiller
— , conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Avril 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, ayant fonction de Président de Chambre et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La S.N.C. L’EAU VIVE exploite des commerces alimentaires proposant des produits diététiques et cosmétiques issus de l’agriculture biologique.
Elle a engagé Y Z en qualité d’employée au magasin de la Grande Rue de La Croix Rousse à Lyon (4e) par contrat à durée déterminée du 27 décembre 2001, conclu pour une période de deux mois, du 2 janvier au 2 mars 2002.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des magasins de vente, d’alimentation et d’approvisionnement général.
A dater du 3 mars 2002, Y Z a été engagée pour une durée indéterminée en qualité d’employée commerciale 1, moyennant un salaire mensuel brut de 1 114,17 € pour 35 heures hebdomadaires de travail et une prime variable sur objectifs d’un montant maximum de 920 €.
Par avenant contractuel du 20 septembre 2004, Y Z a été transférée au magasin situé 48 Cours Franklin Roosevelt à Lyon (6e) pour y occuper un emploi d’employée commerciale (degré 2B).
Puis un avenant contractuel du 30 juin 2005 a promu Y Z adjointe au responsable de ce magasin (niveau 4) à dater du 11 juillet 2005, moyennant un salaire mensuel brut de 1 307,40 € pour 35 heures hebdomadaires de travail.
En plus des missions suivantes :
caisse, vente, accueil de la clientèle,
réception et mise en rayon des marchandises,
entretien,
Y Z devait se conformer aux procédures en vigueur au sein de la société, notamment pour ce qui concernait :
la gestion quotidienne des documents internes,
le cadencement des commandes fournisseurs,
le contrôle du chiffre d’affaires du jour précédent,
la mise en place des promotions,
l’application des changements de prix indiqués par la centrale.
Par avenant du 27 novembre 2006 au contrat de travail, Y Z est devenue responsable du magasin (niveau V) du Cours Franklin Roosevelt à Lyon (6e) le 1er novembre 2006, moyennant un salaire mensuel brut de 1 763,92 € pour 35 heures hebdomadaires de travail.
La définition de fonction du responsable de magasin était la suivante :
En votre qualité de responsable de magasin, vous agirez par délégation de pouvoirs et de responsabilités pour apporter votre collaboration dans tout domaine de votre compétence.
Dans le cadre de notre politique et des directives générales ou particulières que nous aurons pu définir, vous serez responsable de la bonne gestion du magasin, de la coordination des divers départements et rayons et des résultats d’exploitation de l’ensemble du point de vente dont vous avez la responsabilité, à savoir :
— Chiffre d’affaires
— Marge brute
— Appréciation des coûts directs et indirects contrôlables
— Rotation des stocks et résultats d’inventaire.
Dans cet esprit, vous aurez à prendre toute décision et initiative qui vous sembleront correspondre à l’intérêt de la société afin de permettre une progression de chiffre d’affaires dans des conditions de rentabilité satisfaisantes.
Vous devrez rendre compte régulièrement au Responsable de Région dont vous dépendez. Ce compte rendu devra notamment contenir tous les éléments que la Direction jugera utiles en ce qui concerne la bonne marche du magasin, l’évolution des résultats, les difficultés rencontrées et les solutions adoptées.
Enfin, sur le plan technique, vous devrez veiller au respect total de la législation économique, plus particulièrement en ce qui concerne la législation des prix, celle relative à la qualité des produits et à la publicité, mais aussi aux informations et indications données à la clientèle. Vous devrez donc agir pour que cette réglementation, soit respectée par le personnel. Il en sera de même pour la législation en matière sociale et plus particulièrement en ce qui concerne les règles d’hygiène.
Dans l’exercice de vos responsabilités, vous aurez notamment :
— toute autorité nécessaire sur le personnel travaillant sous vos ordres. Vous en fixerez d’ailleurs en relation avec le responsable de région les conditions d’embauche et de rémunération, dans le cadre de la politique générale menée par la société.
Vous pourrez être amenée à prendre toute sanction de caractère disciplinaire jugée nécessaire par vous pour la bonne marche du magasin.
— la possibilité de mettre en oeuvre tous moyens nécessaires pour améliorer votre compétence et la mettre au profit de la société.
A cet effet, vous devrez participer à toutes les réunions d’information et de concertation décidées par la société, ainsi qu’a tout stage de formation pouvant porter sur des techniques commerciales ou sur un thème quelconque ayant trait à la gestion des entreprises et aux différentes techniques juridiques intéressant la commercialisation des produits alimentaires.
Ces fonctions de responsable de magasin supposent un engagement total et impliquent une grande disponibilité dont vous acceptez toutes les contraintes.
Les bulletins de paie de 2010 et 2011 portent mention de l’emploi de responsable de magasin (niveau VI) et de la convention collective nationale du commerce de détail à prédominance alimentaire.
En avril 2011, Y Z a perçu une rémunération brute de 2 394,04 € pour 144,09 heures de travail et 7,58 heures de pause rémunérée, outre une prime sur objectifs.
Par lettre recommandée du 5 avril 2011, la S.N.C. L’EAU VIVE a convoqué Y Z le 19 avril en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée du 22 avril 2011, elle lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :
[…] Nous avons été amenés à attirer plusieurs fois votre attention sur les manquements relevés dans l’accomplissement de vos missions, manquements qui perturbent la bonne marche de l’Entreprise et apparaissent incompatibles avec les responsabilités qui sont les vôtres.
Ainsi, lors de l’entretien annuel d’évaluation du 01 avril 2011, et compte tenu du nombre important d’erreurs de gestion et d’organisation du magasin que vous gérez, nous avons été amenés à déroger à l’entretien d’évaluation pour comprendre la situation. Vos explications nous ont amenés à discuter d’une potentielle rupture conventionnelle.
Un an auparavant, le 09 mars 2010, lors de votre précédent entretien annuel d’évaluation, nous avions clairement notifié, entre autre, le manque de propreté du magasin, des réserves et du bureau. Ce manque de propreté vous a été rappelé à travers les comptes rendus de visite effectués par votre Responsable, les 09 Juin, 02 juillet, 20 septembre et 29 novembre 2010.
Lors de notre entretien du mardi 19 avril 2011, vous nous indiquez que, selon vous, votre Animateur devait s’occuper du contrat de l’entreprise de nettoyage. Nous ne saurions être d’accord avec vos dires car c’est de votre ressort et de votre responsabilité de trouver une solution pour tenir votre magasin propre.
Les mêmes comptes rendus font état des manques d’affichage des promotions du rayon fruits et légumes depuis juin 2010. Ces comptes rendus ont été réalisés aux dates suivantes : 09 juin, 02 juillet, 20 septembre et 29 novembre 2010.
C’est seulement en décembre 2010, soit six mois plus tard, que l’affichage sur les promotions apparaît. Nous ne pouvons nous satisfaire de votre manque de réactivité.
Concernant la gestion de votre équipe, ce point a également été traité lors de votre entretien individuel d’évaluation du 09 mars 2010. Nous avons été forcés de constater que suite à cet entretien, vous n’avez pas su gérer les absences programmées de vos collaborateurs.
Là encore, vous n’avez proposé aucune solution à cette problématique.
De plus, nous avons constaté de graves problèmes de gestion de votre magasin.
En février 2011, suite à l’inventaire, votre stock avait augmenté de 28 422 € soit une augmentation de 28.08 %. Ce chiffre est complètement anachronique au regard de votre CA qui est en baisse de 10.76 % sur l’année 2010.
De plus, suite à la lecture du bilan, en mars 2011, nous avons pu constater que la démarque atteignait la somme astronomique de 118 208 €, ce qui atteint un taux de 5.55 % du CA du magasin. L’incidence de la démarque identifiée était, à travers tous les mouvements de saisie que vous avez effectuée, de 83 103 €.
Vous m’avez alors signalé l’incidence de Pentecôte où votre magasin a été fracturé et vous avez du jeter trois tonnes de marchandises. L’incidence de ce sinistre s’élève à 8148 € à déduire de la démarque mentionnée ci-dessus. Le montant de la démarque au titre de l’année 2010 ainsi corrigé s’élève à 110 060 € portant le taux de démarque de l’année écoulée à 5.16%, ce qui reste totalement inacceptable pour un magasin en phase de maturité comme celui que vous gérez.
Pour mémoire, le montant de démarque de l’année 2009 pour votre magasin était de 78 478 €, ce qui représente une aggravation totale de 31 582 €, soit 40.24% de plus que l’année dernière.
Il ressort de l’ensemble de ces faits que, malgré nos multiples injonctions, vous n’avez pas apporté à votre attitude les corrections susceptibles de permettre votre maintien à un poste de travail dont l’exemplarité et la bonne tenue participent activement à la bonne marche de l’Entreprise. […]
Y Z a effectué son préavis de deux mois.
Elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 8 juillet 2011.
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 13 février 2014 par Y Z du jugement rendu le 27 janvier 2014 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section commerce) qui a :
— dit que le licenciement notifié à Y Z relève de l’insuffisance professionnelle,
— débouté de ce fait Y Z de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la S.N.C. L’EAU VIVE aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 mars 2015 par Y Z qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau, dire et juger que :
le licenciement notifié à Y Z ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
la rupture du contrat de travail de Y Z a été prononcé dans des conditions particulièrement abusives et vexatoires,
— en conséquence, condamner la S.N.C. L’EAU VIVE à payer à Y Z les sommes suivantes :
30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral compte tenu des conditions vexatoires du licenciement,
3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 mars 2015 par la S.N.C. L’EAU VIVE qui demande à la Cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris,
— juger que le licenciement de Y Z pour motif personnel est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif formée par Y Z comme étant manifestement excessive et limiter l’indemnité due à Y Z à l’équivalent des 6 derniers mois de salaire,
En tout état de cause :
— rejeter la demande de dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement comme étant non fondée,
— condamner Y Z à payer à la S.N.C. L’EAU VIVE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le motif du licenciement :
Attendu, d’abord, que la lettre de licenciement vise l’exécution défectueuse par Y Z de sa prestation de travail sans imputer à l’intéressée une mauvaise volonté délibérée ; que le licenciement litigieux est fondé sur l’insuffisance professionnelle de la salariée ; qu’il n’a pas de caractère disciplinaire ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Attendu, ensuite, qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail ;
Qu’il résulte, en l’espèce, des pièces et des débats que le facteur déclenchant de la procédure de licenciement a été la découverte en mars 2011, à la lecture du bilan, d’un montant de démarque de 118 208 € (5,55% du chiffre d’affaires), dont 83 103 € de démarque identifiée et 35 105 € de démarque inconnue ; qu’après déduction de l’incidence d’un vol avec effraction subi par le magasin à la Pentecôte 2010, la démarque s’établissait à 110 060 €, soit un taux de 5,16% ; qu’en 2009, le montant de la démarque du magasin n’était que de 78 478 € (3,29%) ; que, certes, dans une lettre du 2 mai 2011, la S.N.C. L’EAU VIVE a expliqué des résultats inférieurs au seuil de l’ouverture du droit à l’intéressement par une dérive massive de la démarque en 2010 (périmés et démarque inconnue), portant le taux de l’enseigne à 4,39% du chiffre d’affaires ; que force est de constater, cependant, qu’avec un taux de 5,16% du chiffre d’affaires, le magasin dirigé par Y Z était le deuxième sur treize par ordre décroissant du taux de démarque, le troisième ayant un taux de 4,67% seulement ; que le tableau qui constitue la pièce n°20 de l’appelante ne peut être retenu dans la mesure où il repose sur un montant minoré de la démarque qui est contredit par une attestation du commissaire aux comptes ;
Que la S.N.C. L’EAU VIVE reproche également à Y Z l’augmentation du stock de 28 422 € (+28,08%) constatée à l’inventaire de février 2011, contrastant avec la baisse de 10,76% du chiffre d’affaires en 2010 ; qu’il est certain que la salarié a passé des commandes en excès au cours de cette année, alors que le tassement progressif de l’activité aurait dû l’inciter à la modération pour ne pas accroître le poids des périmés ; que la salariée se justifie en mettant en avant des instructions de son employeur en vue d’augmenter le stock, dont l’existence n’est nullement démontrée ;
Qu’enfin, une meilleure visibilité des articles en promotion aurait contribué à améliorer le chiffre d’affaires et à réduire par conséquent les invendus et périmés ; que l’absence de balisage promotionnel en rayon avait été signalé en vain à Y Z sur les fiches de visite des 2 juillet, 20 septembre et 29 novembre 2010 ;
Que la Cour retire des pièces et des débats la conviction de ce que l’insuffisance professionnelle de Y Z était avérée et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
Attendu que le fait de proposer à une salariée une rupture conventionnelle ne permet pas de considérer que le licenciement consécutif au refus de celle-ci est intervenu dans des conditions vexatoires ; que Y Z n’apporte aucun commencement de preuve de 'l’ultimatum’ qu’elle dit avoir reçu et n’établit pas davantage la réalité du préjudice moral dont elle demande réparation ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris hormis sur les dépens,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Y Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Michèle GULLON Didier JOLY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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