Infirmation partielle 5 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 mai 2015, n° 14/12849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12849 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 mai 2014, N° 13/00730 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 05 MAI 2015
(n° 319, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12849
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 13/00730
APPELANTE
SARL FREIX
XXX
XXX
Représentée par Me Thierry MONEYRON de la SCP RABIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
assistée de Me Laetitia LAVALL, plaidant pour la SCP RABIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
SARL X FRANCE CXL VIII prise en la personne de son gérant
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de Me Jérémy GOLDBLUM, de la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MARQUE MICHEL ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicole GIRERD , Président
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD , président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Par acte sous seing privé du 5 mars 2012, la SARL X FRANCE CXL VIII a donné à bail pour une durée de 9 ans à la SARL FREIX des locaux commerciaux situés XXX à XXX
Le 31 juillet 2013, la SARL X FRANCE CXL VIII a fait délivrer à la SARL FREIX un commandement de payer la somme de 19.889,08 € visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par ordonnance contradictoire du 16 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a :
— débouté la SARL FREIX de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire du bail et d’échéancier,
— déclaré la clause résolutoire du bail acquise à la SARL X FRANCE CXL VIII à compter du 31 août 2013,
— ordonné l’expulsion de la SARL FREIX,
— autorisé la séquestration des objets laissés dans les lieux dans tel garde-meubles à ses frais, risques et périls,
— condamné la SARL FREIX à payer à la SARL X FRANCE CXL VIII la somme de :
* 20.518,18 € au titre du solde restant dû sur les loyers et charges échus au 3e trimestre 2013 inclus,
* une indemnité d’occupation mensuelle, égale an montant du loyer et des charges contractuels à compter du 1er octobre 2013,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL FREIX a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2014.
Par ses conclusions transmises le 16 mars 2015, l’appelante demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de :
— prendre acte que le montant de la taxe foncière au titre de l’année 2013 s’élève à la somme de 293 €,
— suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail,
— prendre acte qu’elle reste devoir la somme de 24.066,07 € sans compter l’éventuelle déduction du montant de la taxe foncière 2013,
— lui accorder les délais les plus larges pour s’acquitter du paiement de sa dette,
— condamner la société X FRANCE CXLVIII au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL FREIX conteste, dans la somme réclamée, la partie correspondant à la taxe foncière, soit 2.559,31€ , affirmant ne devoir que 293 € sur ce poste pour l’année 2013, l’avis de taxe foncière mentionnant deux adresses : le 246 avenue Foch (soit 16.236 € de cotisations) et le 1, rue de la voie Gallo~Romaine (soit 293 € de cotisation) ; que le bailleur ne saurait lui répercuter que la part de taxe foncière relative à ces locaux ; que le montant justifié de la dette est donc de 32.121,15 €, après rectification du poste relatif à la taxe foncière, et après déduction de l’acompte de 5.200 € qu’elle a versé le 28 novembre 2014 ; qu’elle a rencontré des difficultés financières en raison des malversations de son directeur financier contre lequel elle a porté plainte ; qu’en 2012, sa situation était déficitaire de ce fait mais , en 2013, elle a été bénéficiaire (pour 27.000 €) sans pour autant être en mesure de régler sa dette ; qu’elle sollicite donc la suspension de la clause résolutoire avec les plus larges délais de paiement afin de pouvoir honorer les échéances ; qu’elle a d’ores et déjà adressé les chèques de 5.200 € à la société FREIX le 31 mars 2014, 10.400 € le 31 octobre 2014 et 5.200 € le 28 novembre suivant.
La SARL X FRANCE CXL VIII, intimée et appelante incidente, par ses conclusions transmises le 17 mars 2015, demande à la cour de :
— débouter la SARL FREIX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— 'constater’ que la créance de la SARL X FRANCE CXL VIII à l’encontre de la société FREIX s’élève, au 9 février 2015, à la somme de 31.364,48 € toutes taxes comprises,
— condamner la société FREIX SARL au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’intimée fait valoir que les locaux donnés à bail sont situés dans le bâtiment érigé sur les parcelles situées 246 avenue Foch / 1 rue de la voie Gallo-Romaine, l’autre immeuble, invoqué par la SARL FREIX, étant situé au 2, rue de la voie Gallo-Romaine, appartenant à la société X France CXXX VIII, et faisant l’objet d’un avis de taxe foncière au nom de cette même société pour le 2 rue de la voie Gallo-Romaine ; que la quote-part appliquée par la bailleresse est conforme au bail ; qu’en ce qui concerne la dette locative restant due, elle confirme avoir encaissé les chèques d’acompte invoquées par l’appelante, outre la somme de 7.400 € payée le 16 janvier 2015 mais entend maintenir sa demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail au motif que les impayés ont commencé, peu après le début du bail, que la défenderesse avait en février 2013 pris des engagements d’apurement qu’elle n’a pas tenus, et que l’arriéré s’est depuis lors encore accru.
SUR CE LA COUR
Considérant qu’aux termes de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant qu’en l’espèce, l’appelante conteste le montant de la somme provisionnelle fixée par l’ordonnance entreprise au titre de la taxe foncière ;
Considérant qu’il résulte des justificatifs produits par la société X FRANCE CXL VIII X, qui fait partie du groupe X, qu’elle est propriétaire du bâtiment situé à l’adresse postale '1 voie Gallo Romaine’ à Quincy Voisins, la société X France CXXX VIII étant quant à elle propriétaire du bâtiment situé au 'XXX’ ;
Qu’il n’est pas contesté que la taxe foncière est due par la société preneuse aux termes de l’article 9.15.4 du contrat de bail conclu pour la location des locaux situés XXX à XXX
Qu’en ce qui concerne le montant de la taxe foncière due, la société bailleresse, X France CXL VIII, justifie, avec l’évidence requise en référé, de la créance qu’elle revendique pour l’année 2013 au titre de cette taxe au prorata de la surface des locaux loués à la société FREIX soit 17,274 € x 304 m²/ 2.454 m² = 2.139,89 € HT, soit 2.559,31 € TTC conformément au bail qui précise en page 3 que les locaux loués au 1 rue de la voie Gallo-Romaine occupent une surface de 304 m² ;
Qu’il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue le 16 mai 2014 en ce qu’elle évalué le solde restant dû à cette date sur les loyers et charges échus au 3e trimestre 2013 inclus,à la somme de 20.518,18 € sauf à préciser que cette somme est due en deniers ou quittances ;
Qu’il y a lieu de confirmer les autres dispositions de l’ordonnance entreprise non critiquées en cause d’appel ;
Considérant, en ce qui concerne les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire présentées en cause d’appel , qu’il est établi que la société preneuse ne s’est pas libérée des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois qui lui était imparti par cet acte, qu’il s’ensuit que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 31 août 2013 ;
Considérant que, si la société FREIX s’est libérée hors délais d’une partie des sommes qui lui étaient réclamées aux termes du commandement de payer en l’occurrence celles de 5.200 € payés le 27 janvier 2014, 5.200 € le 2 avril 2014, 10.400 € le 29 octobre 2014, 5.200 € le 28 novembre suivant et enfin la somme de 7.400 € payée le 16 janvier 2015, il n’est pas contesté que sa dette locative s’accroît depuis la date de l’ordonnance entreprise, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux ayant constaté que la dette locative de la société FREIX s’élevait, au 27 novembre 2014, à la somme de 35.437,2 € ;
Qu’au regard de l’ancienneté de sa dette et de l’absence d’éléments permettant d’apprécier, à hauteur de référé, la capacité manifeste de la société FREIX à se libérer de sa dette, outre paiement du loyer courant, dans le délai imparti par la loi, ses demandes de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire ne peuvent utilement prospérer et sont rejetées par la présente cour ; qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail au 31 août 2013 ;
Qu’en ce qui concerne la somme complémentaire au titre de l’arriéré locatif restant dû dont fait état la société X France CXXX VIII en cause d’appel, l’intimée ne demande à la cour, dans le dispositif de ses dernières conclusions transmises au soutien de son appel incident, que de 'constater’ que sa créance s’élève, au 9 février 2015, à 31.364,48 €, toutes taxes comprises sans former de demande de condamnation au paiement de cette somme ;
Que, faute par la société X France CXXX VIII d’avoir sollicité, dans le dispositif de ses conclusions, une demande de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle réactualisée, la cour n’a pas, en application de l’article 954 du code de procédure civile, à statuer sur cette prétention ;
Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande de la SARL X FRANCE CXL VIII présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Considérant que, partie perdante, la société FREIX ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à préciser que la somme provisionnelle de 20.518,18 € est due par la SARL FREIX en deniers ou quittances,
Et, y ajoutant,
Déboute la SARL FREIX de ses autres demandes,
Condamne la société FREIX à payer à la SARL X FRANCE CXL VIII la somme de 2. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la SARL FREIX sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL FREIX aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Véhicule ·
- Mandat ·
- Retard ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Délai ·
- Clause
- Firme ·
- Recours en révision ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Bâtonnier ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Condamnation ·
- Titre
- Heures de délégation ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Non-paiement ·
- Discrimination syndicale ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Mandat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Demande ·
- Compromis ·
- Tribunal d'instance ·
- Propriété ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure civile ·
- Litige
- Comptabilité ·
- Notaire ·
- Compte ·
- Plan comptable ·
- Manquement ·
- Client ·
- Chèque ·
- Débiteur ·
- Concours ·
- Lot
- Verger ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lorraine ·
- Résidence ·
- Ville ·
- Bâtiment ·
- Siège ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Assurance vie ·
- Père ·
- Versement ·
- De cujus ·
- Prime d'assurance ·
- Licitation ·
- Souscription ·
- Bois ·
- Usufruit
- Cliniques ·
- Chirurgien ·
- Médecin ·
- Personnel ·
- Aide ·
- Intimé ·
- Intervention ·
- Rémunération ·
- Responsabilité ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Spécialité ·
- Consultant ·
- Holding ·
- Cession ·
- Courtage ·
- Option ·
- Marches ·
- Liquidateur ·
- Fraudes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Droite ·
- Vol ·
- Poursuites pénales ·
- Récidive ·
- Territoire national ·
- Complice ·
- Détériorations ·
- Prescription ·
- Destruction
- Travail ·
- Magasin ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Congé ·
- Indemnité de requalification ·
- Préavis ·
- Démission ·
- Jour férié ·
- Heures supplémentaires
- Cotisations ·
- Vote ·
- Délibération ·
- Décision du conseil ·
- Ordre des avocats ·
- Ancienneté ·
- Système ·
- Principe ·
- Recours ·
- Calcul
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.