Confirmation 14 mars 2016
Désistement 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 14 mars 2016, n° 14/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 14/01663 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 14 novembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
14 Mars 2016
XXX
RG N° : 14/01663
SAS CLINIQUE ESQUIROL-SAINT HILAIRE
C/
B A
D Z
SCP A Z
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 150 €
ARRÊT n° 201-16
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatorze Mars deux mille seize, par Philippe RUFFIER, premier président, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS CLINIQUE ESQUIROL-SAINT HILAIRE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX et Mme Y
XXX
Représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LURY-VIMONT-COULANGES, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
Et Me Yves LACHAUD, membre de la SEP LACHAUD-MANDEVILLE-COUDATEUR & Associés, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
APPELANTE d’un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 14 Novembre 2014
D’une part,
ET :
Monsieur B A
né le XXX à XXX
de nationalité Française, chirurgien
Domicilié : 16, XXX
XXX
Monsieur D Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française, chirurgien
Domicilié : XXX
XXX
SCP A Z, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
1, Rue Dr. et Mme Y
XXX
Représentés par Me Louis VIVIER, Cabinet GONELLE-VIVIER, avocat inscrit au barreau D’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 8 Février 2016, devant Philippe RUFFIER, premier président, Thierry PERRIQUET, président de chambre, et Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, conseiller, lequel, désigné par le premier président, a fait un rapport oral préalable, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
Vu le jugement rendu entre les parties le 14 novembre 2014 par le tribunal de grande instance d’Agen ayant débouté la SAS Clinique Esquirol-Saint Hilaire de l’ensemble de ses demandes et alloué à MM. A et Z la somme de 10 000 euros à chacun, outre une indemnité de procédure.
Vu la déclaration d’appel du 4 décembre 2014 de la SAS Cllinique Esquirol-Saint Hilaire,
Vu les dernières conclusions déposées le 18 juin 2015 par cette dernière,
Vu les dernières conclusions déposées le 31 décembre 2015 par les intimés,
Vu l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2016,
SUR CE
Attendu que le Docteur A exerce à la clinique Saint Hilaire une activité de chirurgien digestif et gynécologue en vertu d’une convention passée le 30 décembre 1996 ;
Que le Docteur X y exerçait également dans les mêmes conditions avant de céder au Docteur Z, par acte du 31 décembre 2006, les parts qu’il possédait au sein de la SCP X A Sarkissian, devenue aujourd’hui la SCP A Z ;
Attendu que, si aucune convention écrite n’a été passée entre ce dernier et la clinique, les parties s’accordent désormais pour dire que la convention signée avec le Docteur X est applicable au Docteur Z ;
Attendu que, se prévalant tant de ces conventions que des dispositions légales applicables en la matière, la clinique Esquirol-Saint Hilaire a, en 2009, demandé aux médecins de prendre à leur charge les aides opératoires ;
Que, les négociations engagées ayant échoué avec les Docteurs A et Z, elle les a fait assigner, ainsi que la SCP A Sarkissian Z, devant le tribunal de grande instance d’Agen qui a rendu la décision dont appel ;
Attendu que l’appelant soutient que les dispositions de l’article 7-8° de la convention d’exercice sont applicables en l’espèce, alors que la partie adverse se réfère à celles de l’article 7-13° ;
Attendu qu’il convient de relever qu’aux termes de l’article 7-8°, le personnel auxiliaire dont il traite est choisi librement, le cas échéant, par le médecin et n’interviendra que sous la responsabilité de celui-ci qui en assumera la rémunération en sa qualité d’employeur ;
Attendu que force est de constater que, hormis le fait que cette intervention se fasse, comme pour l’ensemble du personnel assistant le médecin lors d’une opération, sous la responsabilité de ce dernier, aucune de ces dispositions n’a jamais été mise en 'uvre en l’espèce, sans que l’appelant s’explique sur cette abstention qui dure depuis vingt années pour le Docteur A ;
Qu’ainsi il est constant que le personnel dont il s’agit n’a été ni choisi, ni employé, ni rémunéré par les Docteurs A et Z mais par la clinique ;
Qu’il ressort des prétentions mêmes de celle-ci que ce personnel n’intervient pas exclusivement dans la clinique sous la responsabilité des chirurgiens puisqu’elle ne leur réclame qu’une quote-part de sa rémunération ;
Qu’enfin l’expression «le cas échéant» induit nécessairement le caractère aléatoire de l’intervention de ce personnel auxiliaire alors que les intimés font valoir, sans être contredits, qu’ils sont systématiquement assistés par des aides opératoires eu égard à la nature des opérations pratiquées par eux ;
Attendu que, pour les mêmes motifs, ce sont les dispositions de l’article 7-13° qui ont été appliquées depuis la mise en 'uvre des conventions, en ce que c’est bien la clinique qui «fournit de façon permanente et en nombre suffisant le concours d’un personnel soignant qualifié dont elle (est) l’employeur, conformément aux normes» ;
Attendu dans ces conditions que l’appelant ne justifie pas que, compte tenu de leurs obligations contractuelles, les Docteurs A et Z doivent rémunérer les aides opératoires mises à leur disposition ;
Attendu qu’il ne justifie pas davantage de dispositions légales qui imposeraient cette prise en charge ;
Que c’est en vain en effet que sont invoqués les articles L 4113-5 et L 4113-6 du code de la santé publique relatifs au compérage qui ont été écartés par le premier juge pour des motifs pertinents que la cour adopte ;
Attendu par ailleurs que, étant relevé que les intimés rappellent que les aides opératoires qui les assistent sont des infirmières, la clinique ne démontre pas qu’à ce titre leur intervention n’est pas prise en charge par l’assurance maladie ;
Attendu enfin que le contrat-type du Conseil national de l’Ordre des médecins, les recommandations du CLAHP ou l’étude de l’ATIH ne sont pas davantage susceptibles d’imposer la rémunération des aides opératoires aux médecins en ce qu’ils n’ont aucun caractère impératif ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède la demande des intimés tendant à l’irrecevabilité des prétentions de la clinique sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile devient sans objet ;
Attendu que, statuant sur la demande reconventionnelle, le premier juge a justement apprécié le préjudice subi par les Docteurs A et Z en leur allouant à chacun la somme de 10 000 euros ;
Attendu que la demande de dommages intérêts formée par la SCP A Z sera rejetée, faute de justifier d’un préjudice distinct de celui réparé par ailleurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’équité commande l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe sur l’essentiel supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Constate que la demande d’application de l’article 564 du code de procédure civile est sans objet ;
Condamne la SAS Clinique Esquirol-Saint Hilaire au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Philippe RUFFIER, premier président, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
Nathalie CAILHETON Philippe RUFFIER
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