Infirmation 28 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 28 oct. 2014, n° 14/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01338 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 24 juin 2014 |
Texte intégral
XXX
Z Y
Décision du BAJ
N°BAJ
XXX
du 24 JUIN 2014
COUR D’APPEL DE DIJON
PREMIER PRÉSIDENT
XXX
ORDONNANCE SUR RECOURS DU 28 OCTOBRE 2014
N°2014/102
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/01338
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
Cour des miracles
XXX
Nous, Claire BARBIER, Présidente de chambre près la Cour d’Appel de DIJON, magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel, assisté de Madame Elisabeth GUÉDON, greffière,
Vu la décision n° 2014/000965 du vice-président du Bureau d’Aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Mâcon en date du 24 juin 2014 ayant rejeté la demande d’aide juridictionnelle formée par M. Y Z pour une assistance à partie civile devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que cette décision a été notifiée le 26 juin 2014 ;
Vu la contestation formée par M. Y suivant lettre simple reçue le 7 juillet 2014, dans le délai légal ;
Vu le dossier transmis par le Bureau d’Aide juridictionnelle ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— que le demandeur à l’aide juridictionnelle doit justifier, pour l’année 2013, que ses ressources mensuelles sont inférieures à 936 € pour l’aide juridictionnelle totale et à 1404€ pour l’aide juridictionnelle partielle,
— que ces plafonds sont affectés de correctifs pour charges de famille (soit 168 € pour les deux premières personnes à charge et 106 € pour les suivantes),
— que sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition,
— qu’il est tenu compte des éléments extérieurs du train de vie.
Attendu qu’il résulte de celles de l’article 1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 2001 portant application de la loi précitée que les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l’aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par la loi sont la moyenne des ressources de la dernière année civile et qu’il peut être tenu compte de la moyenne des ressources perçues depuis le 1er janvier de l’année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient;
Attendu que le bureau d’aide juridictionnelle s’est fondé sur un revenu mensuel de 1725 € pour lui-même et Mme X et a retenu une somme de 168 € au titre des correctifs familiaux ;
Attendu que M. Y fait valoir que ce calcul est erroné puisqu’il ne perçoit plus aucune allocation ou salaire depuis septembre 2013 ;
Attendu qu’il justifie effectivement ne percevoir en 2014 aucune allocation, faute d’une durée d’affiliation ou de travail suffisante ; que ses revenus en 2013 ont été de 5811 € de salaires et de 2592 € d’allocations chômage ; que pour 2014, les revenus de sa compagne Anaïs X ont été de 877,78 € par mois pour les quatre premiers mois de l’année ; qu’il semble que les revenus de celle-ci aient été, par erreur, comptabilisés deux fois ;
Attendu que la situation de Z Y ouvre effectivement droit à l’octroi de l’aide juridictionnelle totale ; qu’il convient d’infirmer en ce sens la décision contestée à juste titre ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision n° 2014/00000965 prononcée par le vice-président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Mâcon le 24 juin 2014 dans l’affaire d’assistance à partie civile devant le tribunal correctionnel contre Geoffrey LACARELLE,
Accordons à M. Z Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale,
Rappelons que Me Anne-Catherine GOERGEN a accepté de lui prêter son concours,
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,
Disons que le Bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Le Greffier Le Président
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