Confirmation 21 mars 2013
Rejet 5 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 21 mars 2013, n° 12/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/00705 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 7 mai 2012, N° 11/00357 |
Texte intégral
BL/FR
X Y
C/
SAS SYNKEM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2013
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/00705
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 07 MAI 2012, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 11/00357
APPELANT :
X Y
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de la SCP ARTUS WISE ASSOCIÉS (Maître Jean-Pierre FOURRIER), avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS SYNKEM
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Albane EGLINGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2013 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bruno LIOTARD, Président de chambre et Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail du 12 juillet 2005, la SAS SYNKEM a embauché X Y en qualité de directeur technique et projets, pour faire face à un surcroît temporaire d’activité du 18 juillet 2005 au 31 mars 2006.
Le 15 décembre 2005, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2006.
Par avenant du 16 janvier 2006, le poste de directeur des opérations Synkem a été confié au salarié.
Le 8 octobre 2010, X Y a démissionné, avec un préavis de trois mois, de la fonction de président de la SAS SYNKEM à laquelle il avait été nommé le 17 décembre 2007.
Le 6 janvier 2011, la SAS SYNKEM a demandé à X Y s’il accepterait de rester président jusqu’à la mi-février.
Le 24 janvier 2011, elle l’a convoqué à un entretien préalable et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Le 8 février 2011, elle l’a licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 22 février 2011, X Y a contesté le licenciement et a indiqué que l’entreprise restait débitrice à son égard des primes variables 2008, 2009 et 2010.
Le 25 février 2011, il a fait attraire la SAS SYNKEM devant le Conseil de prud’hommes de Dijon et a réclamé le paiement des bonus 2009 et 2010 ainsi que des congés payés afférents, la majoration de l’indemnité de licenciement sur bonus, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour attitude indigne et mesures vexatoires et une indemnité pour frais irrépétibles de défense.
Par jugement du 7 mai 2012, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de X Y reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que X Y a été rempli de ses droits en matière de rémunération variable,
— débouté X Y de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS SYNKEM de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné X Y aux dépens.
Appelant de cette décision dont il sollicite l’infirmation, X Y prie la Cour de :
— juger que les bonus 2009 et 2010 sont dus, que le licenciement ne repose pas sur un motif réel et sérieux et que l’exécution du contrat de travail ainsi que la procédure de licenciement se sont déroulés dans un contexte de mauvaise foi et de manière indigne et vexatoire,
— débouter la SAS SYNKEM de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui payer :
. 130.000 € au titre du bonus 2009,
. 130.000 € au titre du bonus 2010,
. 26.000 € pour congés payés afférents aux bonus,
. 11.916 € au titre de la majoration de l’indemnité de licenciement sur bonus,
. 780.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse,
. 21.666 € à titre de dommages et intérêts pour attitude indigne et mesures vexatoires,
. 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
La SAS SYNKEM demande à la Cour de :
— confirmer le jugement, sauf sur le rejet de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que le licenciement de X Y repose sur une cause réelle et sérieuse et que le salarié a été rempli de ses droits en matière de rémunération variable,
— débouter X Y de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris la somme de 2.456,58 € correspondant aux frais de traduction en français des documents rédigés en anglais.
DISCUSSION
Les bonus
X Y considère que les bonus des années 2009 et 2010 lui sont dus en totalité, de même que l’incidence de ces bonus sur le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité de licenciement. Il soutient qu’aucun objectif n’a été défini au titre de chacun des deux derniers exercices, que les documents nécessaires à la détermination de sa rémunération variable sont rédigés en langue anglaise et que le plan de rémunération variable des années 2008, 2009 et 2010 a été annulé de façon unilatérale et rétroactive le 26 novembre 2010, en violation de l’obligation de bonne foi.
La SAS SYNKEM objecte que le salarié avait connaissance du système de calcul de la rémunération variable puisqu’il a paraphé le plan de prime et que ce plan est rédigé en français, qu’en sa qualité de président, il ne pouvait pas ignorer la situation financière de l’entreprise, qu’il a eu communication des objectifs, qu’il importe peu que la fiche d’objectif 2009 soit rédigée en anglais puisque l’intéressé était parfaitement bilingue et qu’il a relayé l’information auprès de ses collaborateurs, que le bonus 2009, soit 7.081 €, lui a été versé en deux fois en avril et en mai 2011, qu’en 2010, aucun cadre dirigeant n’était éligible à un bonus puisqu’il est apparu dès le début de l’année que la société ne disposerait d’aucun résultat distribuable, que X Y a lui-même demandé à la comptabilité de ne pas provisionner de bonus pour 2010 et que loin d’avoir annulé rétroactivement les mesures de bonus 2008, 2009 et 2010, son supérieur hiérarchique a indiqué que le système de bonus pour le futur n’était plus applicable.
Les objections de l’intimée sont corroborées en totalité par ses productions dont il ressort :
— que le document intitulé 'Description du plan de primes pour les cadres supérieurs de SYNKEM SAS', entièrement rédigé ou traduit en langue française, a été transmis le 27 août 2008 par X Y à l’un de ses subordonnés, de sorte qu’il est établi que l’intéressé en a eu connaissance,
— que le document précise que le plan d’intéressement est basé sur le résultat avant impôts, confirmant en cela le courrier de l’employeur en date du 23 avril 2009, versé aux débats par l’appelant, qui précise que le bonus 2008 a été obtenu grâce à un Ebit corrigé de 2.154 K€,
— que la fiche d’objectifs 2009, en langue anglaise, provient de l’étranger puisqu’elle a été rédigée par Z A, managing director d’International Chemical Investors, société mère de la SAS SYNKEM domiciliée à Frankfurt en Allemagne, de sorte qu’elle relève de l’exception à la règle d’établissement des documents contractuels en langue française réservée aux documents reçus de l’étranger, exception prévue par le troisième alinéa de l’article L. 1321-6 du code du travail,
— que le bonus de l’année 2009, d’un montant non discuté de 7.081 €, a été payé en deux fractions égales avec le salaire des mois d’avril et mai 2011,
— que l’écart entre l’Ebit 2010 et le budget 2010 est resté constamment négatif au cours des douze mois de l’année 2010,
— que X Y a lui-même informé les représentants des salariés au comité d’entreprise de ces mauvais résultats lors des réunions du 26 mai 2010 et 23 juin 2010.
Au surplus, le message électronique en date du 26 novembre 2010, invoqué par l’appelant, précise non pas que le plan de rémunération variable des années 2008, 2009 et 2010 est annulé avec effet rétroactif, comme il est soutenu abusivement, mais que le programme de rémunération variable de Synkem prend fin avec effet immédiat et qu’aucun paiement ne doit être fait sans autorisation écrite d’Z A. La décision du managing director est insusceptible d’avoir causé le moindre grief à X Y puisqu’elle a pris effet au cours de l’année 2010 au titre de laquelle aucun bonus n’était dû à quiconque.
Dans ces conditions, le conseil de prud’hommes doit être approuvé d’avoir débouté X Y de sa demande de rappel de bonus, de congés payés afférents et de complément d’indemnité de licenciement.
La rupture de la relation de travail
La lettre de licenciement fait grief à X Y d’avoir :
— souscrit en 2009 un programme de formation de 18 salariés, atypique, non indispensable aux intérêts de la société et d’un coût de 111.000 € disproportionné et quasi somptuaire eu égard à la situation financière de l’entreprise et à l’apport de cette formation dispensée par d’anciens membres des forces spéciales françaises,
— mandaté fin 2008 une société spécialisée dans l’intelligence stratégique pour mener un audit industriel, intellectuel et économique d’un coût de 48.000 €,
— confié au sous-traitant de la société précitée la mise en place d’une nouvelle politique industrielle, intellectuelle et économique impliquant l’achat de prestations de sûreté pour un coût total, entre septembre 2008 et octobre 2010, de 356.000 €, non proportionné à la problématique d’un site de chimie pharmaceutique fine et excessif pour une entreprise financièrement fragile,
— omis de respecter la procédure en vigueur au sein de groupe concernant les frais de déplacement en y substituant une ancienne procédure sans en référer à sa hiérarchie,
— dépassé les dépenses d’investissement au titre de l’exercice 2010 de 154.000 €, soit plus de 10 % du budget autorisé, sans demande expresse et en violation des procédures internes,
— instauré un fort climat de défiance chez les salariés en exerçant le pouvoir de direction de manière quasi totalitaire et en usant envers eux d’expressions incorrectes ainsi que de comportements à impulsions, comme il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er octobre 2010 tenue à l’occasion du mouvement social de 2010.
X Y estime que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, qu’aucune remarque ne lui a été faite depuis 2005, que, pour monter un dossier contre lui en réaction à sa démission de mandataire social, l’entreprise a subitement évoqué des dépenses datant de 2008, 2009 et 2010, discutées, connues, enregistrées, validées en comptabilité et d’un montant inférieur au seuil de sa délégation, le non-respect d’usages et de règles relatives aux frais de déplacement, sans autre précision, et un mauvais climat social, sans fournir aucun élément sur la réalité et le sérieux du grief, à l’exception du procès-verbal d’une assemblée générale où il remplissait son rôle de mandataire social.
Il ajoute qu’à les supposer avérés, ces faits ne seraient pas constitutifs d’insuffisance professionnelle
Or, rien n’établit que, antérieurement à leur engagement par l’appelant, les dépenses visées dans la lettre de licenciement, hormis les dépenses d’investissements de l’exercice 2010, aient fait l’objet de la moindre discussion ou validation par ses supérieurs hiérarchiques ni même qu’elles aient été connues de l’employeur.
Le document intitulé 'Groupe ICI – Politiques et procédures – Pouvoirs et fonctions', qui fixe les limites financières des délégations de pouvoir données aux directeurs généraux, précise, s’agissant des investissements concernant des thèmes non visés dans l’annexe, comme c’est le cas des dépenses litigieuses, que 'le directeur général concerné est chargé de mettre en 'uvre et de maintenir une politique claire’ sans fixer aucune limite chiffrée. Il en résulte que X Y n’est pas fondé à soutenir que le montant desdites dépenses était inférieur au seuil de sa délégation sans d’ailleurs préciser quel était ce seuil.
Rapporté au chiffre d’affaires de l’entreprise, qui s’est établi à 32,9 M€ en 2009 et à 24,2 M€ en 2010, le montant total des dépenses en cause, soit 515.000 € déduction faite des investissements de 2010, ne paraît pas excessif. Cependant, le fait d’exposer de telles dépenses alors que, simultanément, le résultat d’exploitation de l’entreprise a connu une chute de 3,6 M€ à 0,43 M€ et que X Y n’ignorait pas, comme il l’a déclaré lors de l’assemblée générale du 1er octobre 2010, qu’il était nécessaire que le chiffre d’affaires soit au moins égal à 21 M€ pour faire face aux frais fixes, autorise l’employeur à considérer que les engagements du directeur étaient excessifs pour une entreprise financièrement fragile.
Même s’il ne doit pas être perdu de vue que, lors de l’assemblée générale du 1er octobre 2010, X Y avait encore la qualité de président de la SAS SYNKEM et qu’il se devait de défendre les positions des dirigeants, le compte-rendu de cette assemblée démontre que les salariés se défiaient de lui. Il ressort également de ce document qu’en la circonstance, l’appelant a bien tenu aux salariés les propos incorrects détaillés dans la lettre de licenciement.
Par ailleurs, l’examen des procédures de contrôle interne, pratiqué par PriceWaterhouseCoopers au mois de novembre 2010, établit que les notes de frais d’X Y étaient contresignées par la directrice comptable et financière ou par la directrice des ressources humaines alors que la procédure générale relative aux frais de déplacement pour les salariés de Synkem exigeait qu’elles soient validées par son supérieur hiérarchique. Même si le contrôle des frais de déplacement de l’appelant n’a révélé aucun abus, l’employeur n’en est pas moins fondé à faire état du manquement que constitue le non-respect de la règle interne d’approbation des notes de frais par le supérieur hiérarchique.
Il résulte de l’ensemble des énonciations qui précèdent que, pour leur quasi-totalité, les motifs d’insuffisance professionnelle articulés dans la lettre de licenciement sont réels et sérieux. Dès lors, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a débouté X Y de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail.
Les circonstances de la rupture
X Y fait valoir que le contexte de la rupture, les moyens de pression, les faits mensongers allégués par l’employeur et la durée volontairement longue de la mise à pied, lui ont causé un préjudice moral qui doit être réparé.
Sur ce point, la Cour fait sienne la motivation du conseil de prud’hommes qui a retenu que le salarié ne rapportait pas la preuve d’une attitude indigne de la SAS SYNKEM ni de mesures vexatoires dont il aurait été la victime.
En effet, rien n’établit que des pressions aient été exercées sur l’appelant ni que des faits mensongers aient été allégués contre lui.
S’agissant de la mise à pied conservatoire, étant rappelé que l’employeur qui recourt à une telle mesure conserve la possibilité de prononcer un licenciement non disciplinaire si, comme en l’espèce, les motifs finalement retenus ne caractérisent pas une faute, la Cour observe que la mise à pied n’a pas duré plus de deux semaines, ce qui n’a rien d’excessif.
Le rejet par les premiers juges de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral doit par conséquent être confirmé.
Les frais irrépétibles de défense
X Y succombe et devra supporter les dépens. Aucune indemnité ne peut lui être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef doit être rejetée.
Il est équitable de contraindre X Y à participer à concurrence de 3.000 € aux frais de défense de la SAS SYNKEM, en ce compris la somme de 2.456,58 € correspondant aux frais de traduction en français des documents rédigés en anglais.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne X Y à payer à la SAS SYNKEM 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
Le greffier Le président
Françoise REBY Bruno LIOTARD
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