Infirmation 6 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 6 sept. 2016, n° 14/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/02867 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 3 juin 2014, N° 2013J00144 |
Sur les parties
| Parties : | SARL INNOVALPES, SARL ALYATECH |
|---|
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 06 Septembre 2016
RG : 14/02867
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 03 Juin 2014, RG 2013J00144
Appelante
SARL Y, dont le siège social est situé XXX
Représentée par la SELARL NICOLAS CHAMBET, avocats au barreau d’ANNECY
Intimés
M. E Z, demeurant XXX
SARL INNOVALPES, dont le siège social est situé 190 rue de la Tour – 73130 SAINT-AVRE
Représentés par la SCP CALLOUD GRENECHE, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 juin 2016 par Monsieur Philippe GREINER, Président, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société Y a été créée le 20/02/2008, avec pour objet le négoce d’installations de chauffage solaire ou chauffage au bois, avec pour associés M. Z et M. A X et le fils de celui-ci.
Le 25/11/2010, M. Z a annoncé sa décision de quitter l’entreprise.
Le 07/02/2011, il a cédé ses parts sociales représentant 50% du capital social notamment à la société ALJUMA, détenue par M. A X.
Le 21/03/2011, M. Z a constitué la société INNOVALPES, avec le même objet social que celui de la société Y.
Par acte du 10/04/2013, la société Y a assigné devant le tribunal de commerce d’Annecy M. Z et la société INNOVALPES en paiement in solidum des sommes de 160.000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice financier, sauf à voir ordonner une expertise, 30.000 euros au titre du préjudice moral et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant en outre leur condamnation sous astreinte à cesser tout agissement déloyal.
Par jugement du 03/06/2014, le tribunal a :
— dit que M. Z a commis un acte de concurrence déloyale en accédant jusqu’au mois de juin 2011 à la messagerie électronique de la société Y,
— dit que la société Y ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de cet acte de concurrence déloyale,
— débouté les parties de leurs demandes.
La société Y a relevé appel de cette décision le 22/12/2014, demandant à la Cour de réformer le jugement entrepris et de :
— dire que M. Z a commis des actes de concurrence déloyale à son détriment et au profit de la société INNOVALPES,
— enjoindre à M. Z et à la société INNOVALPES de cesser tout agissement déloyal envers la société Y et notamment d’utiliser le numéro de téléphone 06.75.49.23.00, sous astreinte,
— condamner in solidum M. Z et la société INNOVALPES au paiement de la somme de 99.001,69 euros au titre du préjudice financier et de 30.000 euros au titre du préjudice moral,
— à titre subsidiaire, les condamner in solidum au paiement de la somme de 129.001,69 euros à titre de dommages intérêts pour trouble commercial,
— à titre encore plus subsidiaire, ordonner une expertise,
— condamner in solidum M. Z et la société INNOVALPES au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance dans ses conclusions récapitulatives n° 3 que :
— M. Z a commercialisé du matériel de la société SHT, pourtant liée par un accord d’exclusivité à la société Y,
— en conservant un numéro de téléphone de la société Y et en piratant sa boîte mail, il a détourné de la clientèle, provoqué une confusion auprès de celle-ci entre les sociétés Y et INNOVALPES et commis des actes de parasitisme,
— la société Y a été désorganisée, ce qui est à l’origine de son préjudice, son chiffre d’affaires ayant chuté, la perte de chiffre d’affaires avec les clients détournés étant de 527.435 euros de 2011 à 2013.
La société INNOVALPES et M. Z concluent au rejet des demandes de l’appelante et réclament paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, exposant que :
— la société INNOVALPES n’a fait qu’acheter des pièces détachées SHT et n’a pas violé l’accord de distribution,
— la conservation du numéro de téléphone était due à des pourparlers engagés entre les parties, M. Z devant se voir proposer une collaboration,
— il n’y a pas eu d’espionnage électronique de la société Y, n’ayant eu accès qu’à la partie « gestion » de la société,
— c’est la qualité de la gamme vendue par la société INNOVALPES qui a fait la différence,
— la perte de chiffre d’affaires de la société Y est due en outre à la cessation de la commercialisation de systèmes solaires thermiques, de l’arrêt de l’entretien et du dépannage, et de l’absence en hiver d’C X, moniteur de ski,
— la société Y est devenue l’antenne Rhône Alpes de la société ENERGY CONCEPT depuis le 01/09/2014 et distribue d’autres chaudières.
MOTIFS DE LA DECISION
En raison du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, la création d’une entreprise concurrente et le démarchage de la clientèle d’autrui ne constituent des comportements fautifs que s’ils s’accompagnent d’actes déloyaux.
En cédant l’intégralité de ses parts au sein de la société Y et en abandonnant ses fonctions de co-gérant, M. Z ne pouvait plus interférer d’une quelconque façon que ce soit dans les activités de cette entreprise. Or, en se faisant transférer le numéro du téléphone portable dont l’abonnement avait été souscrit par la société Y, en conservant les codes d’accès à la messagerie électronique de celle-ci, en consultant les comptes de cette entreprise, M. Z a commis des manquements qui sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale.
En effet, les clients habituels de la société Y, en voulant contacter téléphoniquement cette dernière, se trouvaient immédiatement en contact avec M. Z, qui était alors à même de lui proposer les produits distribués par la société INNOVALPES.
De même, la consultation de la messagerie électronique de la société Y lui permettait d’être au courant, en permanence, de sa situation financière, des commandes ou projets en cours.
Le fait que la société Y ait pu être imprudente ou négligente ne saurait constituer une cause exonératoire de responsabilité de M. Z.
En revanche, concernant la distribution des produits de la société autrichienne SHT, si la société Y en est le représentant exclusif notamment en Savoie et Haute-Savoie, aucun élément du dossier ne permet de dire que la société INNOVALPES en aurait vendu, celle-ci s’étant contentée d’acquérir des pièces de rechange auprès d’un autre distributeur. Certes, elle est intervenue avec M. Z pour effectuer des mises en route et des prestations d’entretien, mais le client final est en droit de recourir à n’importe quel prestataire pour ce type d’interventions.
Les actes répréhensibles commis par M. Z ont nécessairement occasionné un préjudice à la société Y, sa clientèle d’installateur ayant été plus facilement approchée, en évitant à M. Z de devoir recontacter chaque professionnel individuellement, pour lui présenter la nouvelle gamme des produits de sa société, les contacts téléphoniques ayant pour objet un projet d’installation précise.
Toutefois, ce préjudice a été limité. En effet, la gamme des produits distribués par la société INNOVALPES est plus large que celle de la société Y, celle-ci a dû abandonner le solaire, et du fait du départ de M. Z et de l’absence en hiver du fils de M. X, elle ne pouvait plus avoir autant d’activité qu’avant la création de la société INNOVALPES.
Ainsi, la majeure partie de la très sévère chute du chiffre d’affaires, passé de 447.611 euros HT en 2010 à 129.792 euros en 2011 ne peut être imputée à M. Z.
Par ailleurs, les faits de concurrence déloyale ne se sont déroulés que sur une brève période, et il ne peut être sérieusement soutenu que, plusieurs années après, les manquements qui peuvent être reprochés à M. Z auraient encore un effet sur le comportement de la clientèle.
Dans ces conditions, la Cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer le préjudice subi par l’appelante à la somme de 15.000 euros, tous chefs de préjudice confondus.
M. Z sera condamné in solidum avec la société INNOVALPES à payer cette somme, sa société ayant été la principale bénéficiaire de ses manquements.
L’équité commande une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société Y sera déboutée du surplus de ses demandes, car les faits de concurrence déloyale n’ont pu se dérouler que courant 2011, et aucun manquement postérieur n’est démontré. Quant au numéro de téléphone, son changement s’avère inopérant, puisque il est désormais assimilé à la société INNOVALPES et non à la société Y, qui a attendu deux années suivant le départ de M. Z pour assigner celui-ci.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Y de ses demandes en cessation d’agissement déloyal, et en cessation de l’utilisation du numéro de téléphone 06.75.49.23.00,
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant,
DIT que M. Z a commis des faits de concurrence déloyale au préjudice de la société Y et au bénéfice de la société INNOVALPES,
CONDAMNE in solidum M. Z et la société INNOVALPES à payer à la société Y les sommes suivantes :
— 15.000 euros à titre de dommages intérêts,
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Y du surplus de sa demande,
CONDAMNE in solidum M. Z et la société INNOVALPES aux dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE la Selarl Nicolas CHAMBET, avocats, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 06 septembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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