Cour d'appel de Chambéry, 6 septembre 2016, n° 14/02867
TCOM Annecy 3 juin 2014
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CA Chambéry
Infirmation 6 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Concurrence déloyale par M. Z

    La cour a confirmé que les faits de concurrence déloyale n'ont pu se dérouler que durant une brève période et qu'aucun manquement postérieur n'est démontré, rendant la demande de cessation d'agissement déloyal inopérante.

  • Rejeté
    Utilisation du numéro de téléphone

    La cour a jugé que le changement de numéro de téléphone est désormais assimilé à la société INNOVALPES et non à la société Y, rendant la demande inopérante.

  • Accepté
    Préjudice causé par la concurrence déloyale

    La cour a reconnu que les actes répréhensibles de M. Z ont occasionné un préjudice à la société Y, mais a limité ce préjudice à 15.000 euros, tous chefs de préjudice confondus.

  • Accepté
    Frais irrépétibles liés à la procédure

    La cour a accordé un montant de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 6 sept. 2016, n° 14/02867
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 14/02867
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 3 juin 2014, N° 2013J00144

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, 6 septembre 2016, n° 14/02867