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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 11 mai 2016, n° 16/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00060 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 2 décembre 2015 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 MAI 2016
REFERE RG n° 16/00060
Enrôlement du 12 Avril 2016
assignation du 07 Avril 2016
Recours sur décision du
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
du 02 Décembre 2015
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame Y Z divorcée X
née le XXX à BRAZZAVILLE
XXX
XXX
XXX
assistée de Me Wilfrid MBILAMPINDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
EPIC OPH MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE (ACM-HABITA T) Activité de l’ACM-Habitat (logement/habitat)
XXX, XXX
XXX
représentée par Me DATAVERA, avocat à la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 20 avril 2016 devant Madame Corinne DESJARDINS, Conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2016.
Greffier lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA.
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 2 décembre 2015, le tribunal d’instance de MONTPELLIER a :
— constaté que le bail passé entre l’Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole (A.C.M. HABITAT) et Madame Y X s’est trouvé résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire le 11 octobre 2015 pour défaut d’assurance ;
— déclaré en conséquence Madame Y X occupante sans titre ni droit ;
— ordonné à Madame Y X de quitter les lieux indûment avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, faute de quoi, elle en sera expulsée, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, cette expulsion ne pouvant intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux qui lui sera faite ;
— fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame Y X devra payer à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux, sous déduction des versements qui auront pu être faits et la condamné à son paiement;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné Madame Y X à payer à l’Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole 'A.C.M. HABITAT’ la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 4 avril 2016, Madame Y X a relevé appel de cette décision et par acte du 7 avril 2016 sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire et la suspension de toute mesure d’expulsion fondée sur cette ordonnance.
Elle soutient qu’elle n’est pas de mauvaise foi puisqu’elle vit dans l’appartement loué depuis 17 ans sans manquer à ses obligations contractuelles à savoir le paiement du loyer et la justification d’une assurance; que son assurance était valable jusqu’au 31 mars 2015 lors de son départ précipité pour le Congo suite au décès de ses parents; qu’elle a ensuite été bloquée au Congo en raison de problèmes de santé; qu’à son retour elle a régularisé la situation.
Elle fait valoir que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard à son état de santé encore fragile et aux difficultés de trouver une solution alternative de logement; qu’en effet, malgré des démarches pour se reloger, il n’est pas acquis, compte tenu de sa situation sociale et financière, qu’elle accède à un logement rapidement.
Elle précise qu’elle continue de s’acquitter de ses obligations contractuelles.
L’ACM-HABITAT s’oppose aux demandes de Madame X et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé est de droit et qu’il appartient à Madame X de démontrer non seulement l’existence d’un risque de conséquence manifestement excessive mais également une violation manifeste du principe de contradicoire ou de l’article 12 pour solliciter son arrêt.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’ordonnance de référé dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit, de sorte que les deux conditions posées par l’article sus visées sont cumulatives.
Madame X ne justifie, ni même n’allègue aucune violation du principe du contradictoire ou de l’article 12.
L’une des deux conditions cumulatives posées par l’article 524 du code de procédure civile n’est pas remplie, dès lors la demande sera rejetée sans qu’il y ait lieu d’apprécier si le risque de conséquences manifestement excessives est caractérisé.
L’équité en commande pas de faire droit à la demande de l’ACM-HABITAT fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de Madame X qui succombe dans son action.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— Disons n’y avoir lieu à arrêter l’exécution provisoire attachée de droit à l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Montpellier en date du 2 décembre 2015,
— Déboute l’Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole (A.C.M. HABITAT) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame Y X aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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