Infirmation 22 juin 2015
Cassation partielle 15 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 22 juin 2015, n° 14/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/02064 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 10 avril 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/06/2015
la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER
la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 22 JUIN 2015
N° : 250 – N° RG : 14/02064
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 10 Avril 2014
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1404 8570 0910
Madame A L épouse Y
né le XXX à XXX
XXX
'Les Bureaux de l’Etoile'
XXX
SA ALLIANZ IARD SA
immatriculée au RCS de PARIS prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
représentées par Me Benoît DE GAULLIER de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, assisté de Me Bruno LEPLUS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1573 3511 2973
Monsieur E F
né le XXX à SAUMUR
XXX
XXX
Monsieur C D
né le XXX à SOISSONS
XXX
XXX
représentés par Me A DESPLANQUES de la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS, assistée de Me Marie-Claude ALEXIS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 JUIN 2014
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 MARS 2015.
Dossier régulièrement communiqué au Ministère Public le 23 OCOTBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Laurence FAIVRE, Conseiller.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats.
Mme Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 AVRIL 2015, à laquelle ont été entendus Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 22 JUIN 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
E F et C D créaient en 2003 une SARL dénommée SCR Ingénerie dont l’activité était la conception, la réalisation, la construction et la commercialisation de bâtiments divers, plus particulièrement de cliniques vétérinaires.
Par un jugement en date du 5 mars 2007, le Tribunal de Commerce de Bayonne ouvrait une procédure de redressement judiciaire, laquelle se poursuivait par une liquidation judiciaire prononcée le 21 mai 2007.
À l’issue d’une enquête à l’occasion de laquelle ils étaient placés en garde à vue, le ministère public les faisait citer devant le tribunal correctionnel de Bayonne, lequel, par un jugement du 16 mars 2010 condamnait chacun d’entre eux à une peine de huit mois d’emprisonnement assorti du sursis simple et à une interdiction de gérer pendant cinq ans pour :
' S’être, courant 2005,2006 et jusqu’au 5 mars 2007, étant (') dirigeant d’une personne morale de droit privé faisant l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire (') , commis le délit de banqueroute en augmentant frauduleusement son passif, en l’espèce en effectuant des achats pour des montants supérieurs au chiffre d’affaires, ayant généré dans les bilans 2005 et 2006 des pertes s’élevant respectivement à 426'396 €et 685'457 €('),
' Avoir, courant 2005,2006 et 2007, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, (') à l’occasion d’un contrat de société ou de promotion immobilière soumis aux dispositions des titres I et II du livre II du code de la construction et de l’habitation, détourné tout ou partie de ces sommes s’élevant à 616'773,69 €.
Sur l’action civile, ils étaient condamnés solidairement à payer à diverses parties civiles la somme totale de 321'000 € outre 10'000 € sur le fondement de l’article 475 ' 1 du code de procédure pénale, et à payer à Maître X, en sa qualité de liquidateur de la SARL SCR Ingénerie la somme de 1'111'853 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 600 € au titre de l’article 475 ' 1 du code de procédure pénale.
Cette décision est aujourd’hui définitive.
Par acte en date du 20 juin 2012, E F et C D faisaient assigner Maître A Y, leur conseil à l’occasion de l’audience pénale, devant le tribunal de grande instance de Blois , afin de l’entendre condamner à leur payer la somme principale de 2'210'000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses devoirs de conseil, diligence et loyauté sur le fondement de l’article 1147 du Code civil ; par acte en date du 12 juillet 2012, ils faisaient assigner devant la même juridiction la société Allianz afin de l’entendre condamner au paiement des même somme sur le fondement de l’article 124 ' 4 du code des assurances.
Par un jugement en date du 10 avril 2014, le tribunal de grande instance de Blois condamnait in solidum la société Allianz et Maître Y à payer à E F et C D la somme globale de 278'027,47 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’ Article 700 du Code de Procédure civile, à E F la somme supplémentaire de 2000 € à titre de dommages-intérêts et à C D la somme supplémentaire de 3000 € à titre de dommages-intérêts.
La juridiction considérait qu’il n’est pas possible de dire que Maître Y aurait, de manière fautive, omis de se prévaloir, pour ses clients, de la nullité de leurs procès-verbaux d’audition ou de la procédure dans son ensemble.
Elle estimait, sur le délit de banqueroute à raison de l’augmentation frauduleuse du passif, qu’il n’est pas exclu que le moyen tiré de l’absence d’intention frauduleuse aurait pu prospérer, et évaluait cette perte de chance à 267'963,25 €.
Sur les faits de détournement, la juridiction considérait qu’il ne peut être reproché à Maître Y de n’avoir pas soulevé de moyens de fond.
Le tribunal relevait que Maître Y ne s’était pas renseignée sur le délibéré rendu, et qu’elle n’avait pas renseigné les demandeurs sur les modalités particulières d’appel de la décision après sa signification, alors que la convention d’honoraires, de conseil et de représentation du 28 janvier 2010 prévoyait cette information.
Il considérait comme fautif la rétention du dossier par Maître Y, précisant que la restitution des pièces a nécessité l’introduction d’une procédure de référé devant le président du tribunal de grande instance de Chartres, retenant le coût de l’assignation en référé à hauteur de 64,22 €.
Le tribunal prenait en considération d’une part la persistance d’une infraction pour laquelle il n’a pas été retenu de faute de Maître Y, la perte de chance telle qu’elle a été appréciée devant le tribunal correctionnel, l’inertie des demandeurs pendant plusieurs mois après le délibéré sur lequel ils ne se sont pas informés, mais aussi l’absence de conseil sur les modalités de l’appel tout en n’ éludant pas l’absence de justificatif du mode de signification du jugement pénal s’agissant de E F, et prenait en considération d’autre part la probabilité que les demandeurs aient effectivement porté leur affaire devant la cour d’appel puis devant la Cour de Cassation, puis devant la Cour européenne des droits de l’homme et la probabilité ensuite de voir ce dernier recours prospérer au regard notamment du fait que la longueur de la garde à vue n’a pas été dénoncée, qu’ils ont renoncé à l’assistance d’un avocat, que la juridiction européenne n’a pas admis l’obligation pour les prévenus d’avoir communication de l’entier dossier pénal en garde à vue mais aussi du fait qu’ils ont effectivement contribué à leur propre incrimination sans avoir eu notification du droit de se taire.
Les préjudices moraux étaient donc évalués à 3000 € pour C D et 2000 € pour E F.
Le tribunal estimait qu’il y avait lieu à condamnation in solidum entre Maître Y et son assureur, rappelant qu’en application de l’article L 124 '3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe.
Par une déclaration déposée au greffe le 18 juin 2014, la SA Allianz et A Y interjetaient appel de ce jugement
Par un avis du 3 novembre 2014, le ministère public, auquel la procédure a été communiquée, s’en rapporte.
Par leurs dernières conclusions , pour voir réformer le jugement entrepris et dire sans fondement les actions de leurs adversaires, et pour se voir allouer la somme de 8000 € en remboursement des frais irrépétibles de première instance et d’appel, les appelants exposent qu’à la fin de l’audience du 2 février 2010, le tribunal avait informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 9 mars 2010, et qu’il aurait été convenu verbalement entre E F, C D et Maître Y que celle-ci ne se déplacerait pas du Mans le 9 février 2010 mais que, C D O à Saint-Jean-de-Luz se déplacerait pour prendre connaissance du délibéré et en informerait l’avocat et l’autre prévenu, mais qu’en définitive le tribunal a prorogé le délibéré et prononcé son jugement le 16 mars 2010.
Ils expliquent qu’C D ne s’étant pas déplacé 9 mars, aucune des trois parties concernées n’était supposée connaître la date de prorogation du délibéré de sorte que le jugement leur a été signifié par application de l’article 418 du code de procédure pénale pour faire courir à leur encontre le délai d’appel.
Les appelants déclarent que E F ayant reçu la signification du jugement précisant nécessairement les modalités d’appel, n’a pas pris contact avec son avocat et qu’C D , qui a reçu le 2 août 2010 un avis de passage de l’ huissier, a attendu le 30 août suivant pour adresser un courrier à l’avocat afin de l’informer qu’il avait pris connaissance du jugement le 19 précédent, mais qu’en réalité, le 19 août 2010, il s’était vu notifier un commandement aux fins de saisie vente en vertu du jugement précédemment signifié, et que c’est dans ces conditions qu’ils ont recherché la responsabilité professionnelle de leur ancien avocat.
Les appelants estiment que la demande de dommages-intérêts dont les premiers juges étaient saisis était irrecevable, car formulée en violation de l’article 122 du code de procédure civile , les intéressés ne pouvant selon eux demander le paiement intégral à chacun d’un préjudice matériel incluant les condamnations civiles prononcées solidairement contre eux par le juge pénal.
Les appelants déclarent que leurs adversaires ayant comparu lors de la première audience correctionnelle, savaient que le jugement était initialement annoncé au 9 mars 2010 et prétendent aujourd’hui qu’ils comptaient sur l’avocat pour les informer du jugement mais qu’ils ne se sont pas manifestés auprès de maître Y jusqu’au reçu d’un commandement de payer fin août 2010 par C D , E F ne faisant toujours pas connaître la date à laquelle le jugement lui a été signifié.
Ils observent que lors de la signification, aucun des deux n’a immédiatement contacté Maître Y à l’intérieur du délai d’appel pour préserver leurs droits.
La SA Allianz et A Y déclarent que cette dernière ne pouvait pas soulever la nullité des procès verbaux d’enquête préliminaire, le procès-verbal du 10 mars 2008 faisant apparaître que chacun des demandeurs a été informé des dispositions des articles 63 ' 1 du code de procédure pénale, ajoutant que si les procès-verbaux de la garde à vue avaient été annulés, tous les autres procès-verbaux de l’enquête préliminaire demeuraient valides, et qu’il ne peut se prévaloir du grief prix d’un procès inéquitable, les faits ayant été reconnus par les intéressés mêmes s’ils cherchent à limiter le sens et la portée de leurs aveux.
La partie appelante prétend que les intimés ne justifient pas d’un préjudice indemnisable s’agissant pour et de faire prendre en charge par leur ancien avocat les conséquences de leurs agissements volontaires délictuelles et dont ils ont été reconnus coupables par la juridiction pénale.
À titre subsidiaire, la SA Allianz invoque son plafond contractuel de garantie à hauteur de 2'500'000 € avec une franchise de 1150 €
Par leurs dernières conclusions du 10 mars 2015, E F et C D sollicitent la confirmation du jugement du 10 avril 2014 en ce qu’il a constaté qu’un certain nombre de fautes avait été commises par A Y, mais son infirmation s’agissant du quantum des sommes allouées et demandent la condamnation de la société Allianz avec A Y à leur payer à chacun la somme de 1'443 453 € au titre de la partie principale de leur préjudice matériel , puisqu’ils sont l’un et l’autre tenus au paiement d’une telle somme avec intérêts de droit courant à compter de l’assignation introductive d’instance,
À titre subsidiaire, ils sollicitent chacun à ce titre le paiement de la somme de 721'726,65 € si la Cour estimait que le préjudice n’ est pas constitué par la somme totale qui leur est réclamée par les parties civiles solidairement
En tout état de cause, ils réclament le paiement de la somme de 10'000 € au titre de leur préjudice matériel du fait de leur impossibilité de poursuivre une activité professionnelle compte tenu de la décision leur faisant interdiction de gérer pendant cinq années, la somme de 100'000 € au titre de leur préjudice moral respectif et demandent en outre paiement de la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
Ils concluent à la recevabilité de leurs demandes, aucun des cas visés par l’article 122 du code de procédure civile ne se rapportant selon eux à l’espèce, expliquant qu’ils ne peuvent invoquer la solidarité active dans le cadre de leur appel incident sauf à violer l’article 1197 du Code civil.
Ils estiment que leur avocat a manqué à son devoir de conseil, de diligence et de loyauté dans l’accomplissement de sa mission d’assistance en justice en ne soulevant aucuns moyens efficients qui leur aurait permis de soutenir leur cause, qu’il s’agisse d’ exceptions de procédure ou de moyens de fond, et prétendent qu’il aurait manqué à sa mission de conseil en leur faisant perdre la voie de l’appel, les privant en outre de la possibilité ultérieure de porter l’affaire notamment devant la Cour européenne, faute d’épuisement des voies de recours.
Ils prétendent que l’avocat aurait manqué à son devoir de loyauté, imposé par l’article 1134 du Code civil, notamment en se chargeant d’une procédure qui n’entre, selon eux, manifestement pas dans ses compétences et en refusant ensuite de restituer les documents nécessaires à la défense de ses clients.
Les intimés rappellent que c’est à l’avocat qu’incombe la charge de démontrer avoir respecté ses obligations de conseil et de diligence, ce qu’il succomberait à établir en l’espèce, se contentant d’allégations qu’ils qualifient d’inexactes.
Ordonnance de clôture était rendue le 12 février 2015 par le Conseiller de la mise en état.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité :
Attendu que l’article 1197 du Code civil dispose que « l’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun de le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l’un d’eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers » ;
Attendu que les intimés recherchent la responsabilité de leur avocat en lui reprochant des manquements dans l’exécution de son mandat d’assistance en justice ;
Qu’ils ne recherchent donc pas sa responsabilité délictuelle , puisqu’ils invoquent les articles 1134,1147 et 1149 du Code civil ;
Qu’il n’en demeure pas moins que les dispositions de l’article 1197 ne peuvent s’appliquer puisque ce texte exige l’existence d’un titre donnant expressément à chacun des créanciers le droit de demander le paiement du total de la créance ;
Qu’en l’absence d’un tel titre, puisque la demande repose non pas sur l’exécution directe d’un contrat mais sur l’exécution d’une responsabilité contractuelle, le préjudice étant constitué par les conséquences d’une condamnation pénale solidaire ;
Que, en présence d’une solidarité active établie, l’argument selon lequel la solidarité ne se présume pas est inopérant ;
Attendu que la partie appelante n’est pas fondée en sa fin de non-recevoir ;
Sur le fond :
Sur les fautes reprochées à A Y au cours de la procédure correctionnelle :
Attendu que E F et C D reprochent à leur avocat de n’avoir déposé aucuns moyens efficients de défense dans l’intérêt de ses clients devant le tribunal correctionnel de Bayonne, en ne déposant pas de conclusion de nullité de procédure in limine litis , relativement à la procédure de garde à vue, en ne soulevant pas la nullité du premier soit- transmis du parquet et de l’ensemble des actes de procédure subséquents, en ne critiquant par la procédure ultérieure au regard de l’insuffisance alléguée des garanties d’indépendance et d’impartialité du parquet et aux règles relatives à l’égalité des armes ;
Qu’ils prétendent entre autres que l’annulation de leurs déclarations faites au cours de la garde à vue présentait un intérêt considérable puisque ce serait sur la base de ces seules déclarations qu’ils auraient été condamnés ;
Attendu sur ce dernier point qu’il échet d’observer que le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne mentionne en sa septième page « que la « cavalerie » reconnue a eu pour effet de retarder l’état de cessation des paiements » et « que les prévenus ont reconnu les détournements de fonds reprochés » ;
Que ces formules utilisées par les magistrats du siège qui ont rédigé cette décision montre sans ambiguïté que les aveux ont été renouvelés au cours des débats, relativement aux deux infractions reprochées, E F et C D n’étant manifestement pas revenus sur les déclarations faites au cours de l’enquête ;
Qu’il convient par ailleurs d’observer que le tribunal pouvait lui-même, d’office, dans l’hypothèse où il aurait considéré que certaines pièces étaient dépourvues de validité, prononcer leur annulation et en tirer les conséquences de droit, cette possibilité constituant une garantie supplémentaire donnée aux justiciables, et que la juridiction n’a visiblement pas considéré comme étant opportune ;
Attendu que les intimés prétendent encore que l’infraction de banqueroute qui leur était reprochée n’était pas constituée, et que leur avocat n’avait pas soulevé ce point ;
Qu’il s’agit là encore de questions que le tribunal, saisi in rem, pouvait relever d’office s’il estimait que l’ensemble des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis n’étaient pas suffisants pour caractériser l’infraction, ou si l’élément moral de ladite infraction faisait défaut, le rôle de l’avocat étant à ce sujet, certes important, mais non déterminant ;
Attendu que c’est avec pertinence que les auteurs du jugement du 10 avril 2014 ont dit qu’il n’est pas possible de considérer que Maître Y a, de manière fautive, omis de se prévaloir, pour ses clients, de la nullité de leurs procès-verbaux d’audition ou de la procédure dans son ensemble, et qu’ils ont dit qu’il ne peut être reproché à Maître Y de n’avoir pas soulevé de moyen de fonds concernant l’infraction elle-même, étant en outre observé que l’auxiliaire de justice est débiteur d’une obligation de moyens, et que sa responsabilité ne peut être engagée sur la simple affirmation de ce qu’il n’aurait pas invoqué la totalité de l’argumentation imaginable susceptible de bénéficier à ses clients ;
Attendu en revanche que Maître Y ne conteste pas qu’elle n’a pas cherché en temps utile à connaître la décision du tribunal afin d’en informer ses clients et de les conseiller sur l’orientation à prendre ;
Que sa responsabilité dans l’impossibilité pour E F et C D de relever appel du jugement du tribunal correctionnel de Bayonne, puis d’engager ultérieurement le cas échéant d’autres voies de recours, est entière ;
Que, dans son dispositif, le jugement du 10 avril 2014 ne mentionne pas la déclaration de responsabilité ; qu’il convient d’y pourvoir ;
Attendu que la prévention retenue par le tribunal correctionnel de Bayonne vise la période comprise entre l’année 2005 incluse et jusqu’au 5 mars 2007, période pendant laquelle il était reproché à E F et C D d’avoir augmenté le passif de la société en effectuant des achats pour des montants supérieurs au chiffre d’affaires, la société ayant commencé dès l’année 2005 d’accumuler des pertes, ce qui apparaît sur le bilan de la même année, lesdites pertes n’ayant fait que s’accroître par la suite ;
Que le tribunal correctionnel s’est fondé sur les éléments sa possession, et en particulier les nombreux éléments d’information que faisait apparaître l’ enquête préliminaire laquelle a dégagé de l’examen des comptes de la société de nombreux éléments de nature à démontrer que E F et C D ont continué d’encaisser des fonds de la part de nouveaux clients, pour des chantiers qui n’étaient pas encore ouverts, choisissant ainsi délibérément de différer un dépôt de bilan inéluctable, en augmentant le passif pendant toute la période considérée, indiquant en outre dans ses motifs que la « cavalerie » était reconnue ;
Attendu qu’il ne saurait être exigé de l’avocat d’avoir à prendre en charge l’intégralité des condamnations prononcées en première instance contre son client, compte tenu de l’absence de certitude de ce qu’une relaxe serait intervenue ultérieurement et de ce qu’aucune des parties civiles n’aurait obtenu la moindre indemnisation ; que c’est avec justesse que les auteurs du jugement aujourd’hui querellé ont retenu que le préjudice réparable ne peut qu’être constitué par une perte de chance de voir un recours effectivement aboutir ;
Que la perte de chance retenue par les premiers juges n’ a cependant pas été correctement évaluée, puisque d’une part ils n’en précisent pas le quantum, et qu’il y a lieu de considérer d’autre part que s’il est exact qu’en prenant en considération le fait que des recours hypothétiques n’auraient à l’évidence pu aboutir au maximum qu’à une satisfaction partielle de leurs auteurs, cette perte de chance doit s’apprécier au quart des sommes considérées ;
Que la décision querellée sera réformée sur ce point ;
Qu’il leur sera alloué à ce titre la somme de 360'863,25 €;
Attendu que E F et C D, après avoir sollicité devant les premiers juges l’indemnisation d’un préjudice matériel qu’ils évaluaient à 467'710 € en vue de l’indemnisation du dommage causé par leur impossibilité de poursuivre leur activité professionnelle compte tenu de la décision leur faisant interdiction de gérer pendant cinq années , ne demandent plus aujourd’hui que l’allocation de la somme de 10'000 € à chacun d’entre eux ;
Que l’impossibilité d’interjeter appel de la décision du tribunal correctionnel de Bayonne leur a fait perdre la possibilité de voir lever cette interdiction ou d’en voir réduire la durée par la juridiction du second degré ;
Qu’il convient d’arbitrer ce chef de préjudice à 5000 € le jugement querellé étant réformé sur ce point ;
Attendu qu’il est indiscutable que l’impossibilité d’exercer les voies de recours qui pouvaient leur être ouvertes ont causé aux intimés un préjudice moral de nature à ouvrir droit à indemnisation à leur profit ;
Que les sommes allouées à ce titre par les premiers juges sont insuffisantes ;
Qu’il convient d’allouer à ce titre à chacun d’entre eux la somme de 20'000 € ;
Attendu que chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’Article 700 du Code de Procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE la société Allianz et A Y recevable en leur appel et E F et C D en leur appel incident,
DÉCLARE A Y responsable du préjudice causé à E F et C D du fait de l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d’exercer les voies de recours qui leur étaient ouvertes,
RÉFORME le jugement rendu entre les parties le 10 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Blois en ce qu’il a condamné in solidum la société Allianz et Maître A Y à payer à E F et C D la somme de 278'027,47 € à titre de dommages-intérêts , et en ce qui les a condamnés à payer à E F la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts et à C D la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts,
STATUANT À NOUVEAU sur ces points,
CONDAMNE in solidum la société Allianz et A Y à payer globalement à E F et C D la somme de 360'863,25 €à titre de dommages-intérêts pour l’indemnisation du préjudice causé par la perte d’une chance d’exercer les voies de recours qui leur étaient ouvertes,
CONDAMNE in solidum la société Allianz et A Y à payer à E F et C D la somme de 5'000 € chacun à titre de dommages-intérêts pour l’indemnisation de leur préjudice causé par la perte d’une chance de se voir relever en appel totalement ou partiellement de l’ interdiction prononcée par le tribunal correctionnel de Bayonne,
CONDAMNE in solidum la société Allianz et A Y à payer à E F et C D la somme de 20'000 € chacun à titre de dommages-intérêts pour l’indemnisation de leur préjudice moral,
CONFIRME ledit jugement pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société Allianz et A Y aux dépens, et autorise les avocats de la cause à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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