Infirmation 31 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 31 mai 2016, n° 15/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 15/00068 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 18 décembre 2014, N° 13/00922 |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 MAI 2016
MS/SB
R.G. 15/00068
C B épouse Y
C/
SARL L’EPI D’OR
En la personne de son représentant légal
ARRÊT n° 210
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du trente-et-un mai deux mille seize par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de C CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
C B épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me K BICKART-MAGNES, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 18 décembre 2014 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 13/00922
d’une part,
ET :
SARL L’EPI D’OR
En la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me O THERSIQUEL, avocat au barreau du GERS
loco Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 26 avril 2016, sur rapport de Michelle SALVAN, Conseillère, devant Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Michelle SALVAN et Xavier GADRAT, Conseillers, assistés de C CUESTA, Greffière, et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
Mme B épouse Y, née le XXX, a été engagée, en qualité de boulangère, par la Sarl l’Epi d’Or, ayant comme gérant M. H X, à compter du 12 mars 2009, suivant contrat à durée déterminée devenu le 4 septembre 2009 à durée indéterminée moyennant en dernier lieu un salaire 1 428,73 euros.
Elle s’est trouvée placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie, et, par suite de deux accidents du travail survenus le 26 février 2011 (lombalgie d’effort) et le 27 novembre 2011(chute sur le lieu de travail).
Le 18 octobre 2012, elle a été déclarée inapte par la médecine du travail à son poste de vendeur ainsi qu’à tous les postes de l’entreprise en une seule visite.
Elle a par ailleurs fait l’objet de trois avertissements.
Convoquée à un entretien préalable, le 29 octobre 2012, Mme B épouse Y a été licenciée pour inaptitude en ces termes :
'Suite à l’entretien que nous avons eu le 12 novembre 2012 à 16 heures j’ai le regret de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant : Impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude définitive au poste de vendeuse ainsi qu’à tous les postes de l’entreprise par décision de la médecine du travail en date du 18 octobre 2012, suivant une première visite du 3 octobre 2012 et une étude de poste du 4 octobre 2012.
Le médecin du travail a indiqué dans son avis du 18 octobre 2012 : 'inapte définitive à son poste de vendeuse ainsi qu’à tous les postes de l’entreprise. L’origine de l’inaptitude et l’organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans ce cadre.'
Invoquant la nullité de son licenciement du fait du harcèlement moral de l’employeur à l’origine de son inaptitude, Mme B épouse Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen qui par jugement du 18 décembre 2014, l’a déboutée de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a rejeté la demande formée par la Sarl l’Epi d’Or sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme B épouse Y a, le XXX, relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
— MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions en date du 18 avril 2016, développées oralement à l’audience, Mme B épouse Y demande de dire qu’elle était victime d’un harcèlement moral de la part de ses supérieurs (en particulier de M. Z, le responsable du magasin et de M. AF X, pâtissier) lesquels faisaient montrent à
son égard d’un comportement insultant et irrespectueux, dans le but de provoquer son départ. Elle demande de constater que l’employeur, non seulement a ignoré sa situation en dépit de ses alertes en ne répondant pas à ses demandes d’explications, ni aux préconisations de la médecine du travail, mais encore, lui a délivré des avertissements injustifiés, ce qui a participé à la dégradation de son état de santé, attestée selon elle par diverses pièces médicales.
Elle demande de réformer le jugement, de prononcer la nullité du licenciement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 17 144,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
— 2 856 euros à titre d’indemnité de préavis ,
— 285,60 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 décembre 2015, développées oralement à l’audience, la Sarl l’Epi d’Or soutient que la salariée ne produit aucun élément de nature à établir le harcèlement moral qu’elle invoque, que les pièces produites au soutien de ses allégations sont dénuées de force probante, que la salariée ne cessait de s’ériger en victime au sein de l’équipe du magasin, de commettre des erreurs de caisse, a même eu une altercation avec une autre salariée, ce qui a justifié l’usage régulier par l’employeur de son pouvoir disciplinaire, de sorte que l’inaptitude de Mme B épouse Y n’a aucune origine professionnelle.
La Sarl l’Epi d’Or sollicite en conséquence la confirmation de la décision déférée et la condamnation de Mme B épouse Y au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que Mme B épouse Y invoque des faits de harcèlement moral de la part de son supérieur et le non respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat qui s’en est suivi, comme cause de son inaptitude et du licenciement qui en est résulté.
— Sur le harcèlement moral :
Attendu que l’article L. 1152-1 du code du travail définit le harcèlement comme le fait de subir, pour un salarié, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l’article L. 1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié doit établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, et qu’au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que Mme B épouse Y soutient qu’à l’arrivée de la jeune K D, en août 2010, le comportement de M. Z puis M. X, ancien et nouveau gérant, a changé à son égard, ceux-ci n’hésitant pas à lui dire ouvertement 'qu’elle était bonne pour la poubelle', 'sentait mauvais', et lui reprochant ses arrêts de travail en des termes grossiers ; qu’elle expose avoir souffert de cette situation au point de ne pouvoir reprendre son activité professionnelle et qu’elle a présenté de nombreux épisodes dépressifs ayant justifié un traitement et diverses hospitalisations ;
Attendu qu’au soutien de ses allégations Mme B épouse Y a
produit :
— ses arrêts de travail successifs en 2010, 2011, 2012, et les attestations afférentes, de versement des indemnités journalières,
— les avis de l’Inspection du travail préconisant une reprise du travail 'dans des conditions permettant de préserver sa santé physique et mentale', voire préconisant 'un changement d’équipe',
— les avertissements qui lui ont été délivrés le 23 septembre 2010 pour altercation verbale avec K D, le 1er mars 2011 pour critiques publiques envers la société qui l’emploie (le 26 février 2011, au cours d’un loto), le 2 avril 2012, pour vente d’un gâteau à un prix inférieur à son coût sans l’autorisation de l’employeur,
— les attestations d’anciens salariés et de clients de la boulangerie l’Epi d’Or ayant été témoins de comportements humiliants de la part de M. Z, qu’ils décrivent,
— l’attestation du conseiller du salarié l’ayant assistée lors de l’entretien préalable au licenciement indiquant qu''à cette occasion Mr X a fréquemment haussé les épaules en se déresponsabilisant et en minimisant l’attitude et les propos irrespectueux des deux gérants successifs…'. Mr X m’a demandé si j’avais une autre solution que le licenciement ou ironiquement s’il devait continuer à payer Mme Y à rester chez elle.'
— les certificats médicaux de deux médecins psychiatres du Centre hospitalier d’Agen et du Centre médico-psychologique d’Agen certifiant que la salariée présente un état dépressif réactionnel aux conditions de travail ;
Attendu en conséquence que la salariée justifie de l’existence d’un certain nombre de faits laissant présumer d’un harcèlement ;
Attendu qu’il appartient dès lors à la Sarl l’Epi d’Or d’établir que les agissements tels que décrits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et ont une cause objective dont l’employeur peut justifier ;
Attendu en l’espèce que la Sarl l’Epi d’Or a produit, outre les plannings de la salariée :
— les attestations des autres salariés de l’entreprise rapportant que Mme B épouse Y effectuait souvent des erreurs de caisse et avait tendance à fixer elle-même les prix et relatant par ailleurs les faits suivants :
* les odeurs corporelles de Mme B épouse Y étaient insupportables, elle avait un double emploi avec la vente de Tupperware, et M. X ne lui manquait jamais de respect (AB AC),
* il fallait souvent répéter à Mme B épouse Y les tâches quotidiennes à effectuer et la propreté de son poste de travail et jamais je n’ai constaté le moindre harcèlement que ce soit verbal ou gestuel (U V),
* il était très difficile de travailler avec Mme B épouse Y, qui n’était pas très équilibrée, (…) après que je lui ai fait une remarque elle s’est emportée(K D),
* elle n’arrivait pas à accomplir le travail qu’on lui demandait de faire, elle ne supportait pas les remarques (…) jamais je n’ai constaté de maltraitance verbale à son encontre (H Marchand),
* jamais aucune pression n’a été exercée par la hiérarchie et je n’ai jamais vu un patron aussi gentil, (Q R),
* il est arrivé que des remarques soient faites sur le travail de C mais elles étaient justifiées (AO-AP AQ),
— un courrier M. Z en date du 1er août 2011 et la lettre de démission de celui-ci en date du 23 avril 2012 imputant son départ à Mme B épouse Y qui 'manquait de professionnalisme et s’érigeait en victime accusatrice (…) les observations et remarques étant prétextes à menaces et recours multiples (médecine du travail, inspection du travail),
— les justificatifs des erreurs de caisse commis par Mme B épouse Y et l’attestation de Mme M N, cliente s’étant vu proposer par Mme B épouse Y de payer 34 euros un gâteau en coûtant 48, qui se serait exclamée 'si le patron n’est pas content c’est pareil',
— une note de service (non datée) rappelant que seule la direction détermine la politique des prix,
— la lettre d’avertissement adressée le 23 septembre 2010 à Mme B épouse Y à la suite de son altercation avec K D ; la réponse de Mme B épouse Y du 19 octobre 2010 expliquant que K D avait répondu à
M. Z qui l’interrogeait sur l’ambiance de travail 'qui n’était pas des meilleures à son arrivée : 'c’est C qui crée des problèmes', relatant 'avoir été brisée’avoir ressenti beaucoup de provocation et expliquant que suite à cela 'M. Z s’était montré très arrogant et vulgaire à son encontre’ ; le courrier adressé à Mme B épouse Y par la Sarl l’Epi d’Or le 12 octobre 2010 lui proposant d’aborder les différents points soulevés par elle à la suite de cette altercation,
— le courrier adressé à Mme B épouse Y par la Sarl l’Epi d’Or le 10 avril 2012 lui rappelant la politique des prix dans l’entreprise et lui demandant de faire des efforts sur l’enregistrement en caisse tout en précisant que ses rapports conflictuels avec les autres étaient préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments appelle les observations suivantes :
— les témoignages ci-dessus rappelées de salariés se trouvant toujours dans un lien de subordination avec la Sarl l’Epi d’Or n’emportent pas la conviction de la cour quant à la réalité des faits qu’elles rapportent ; que s’agissant de M. Z, il apparaît que celui-ci est toujours l’employé de la Sarl L’Epi d’Or dans une autre commune,
— ils sont sans portée utile en ce qu’ils font la preuve de faits négatifs alors que Mme B épouse Y se plaint de propos tenus par M. Z et par M. X, sans pour autant affirmer qu’un tiers en a été systématiquement témoin,
— ils sont rédigés en des termes tels qu’ils disqualifient et stigmatisent le comportement au travail de Mme B épouse Y, et en définitive ils ne font que conforter en cela l’ambiance de travail dégradée et le harcèlement dont Mme B épouse Y affirme avoir été victime,
— si les manquements de Mme B épouse Y à son contrat de travail, notamment les erreurs de caisse, sont établis, ils ont été sanctionnés par des
avertissements ; ces manquements n’excusent ni même n’atténuent en aucune manière, les comportements gratuitement désobligeants, voire insultants, de MM Z et X envers la salariée ;
— l’altercation survenue entre Mme B épouse Y et Mme D s’est accompagnée d’un arrêt de travail de Mme B épouse Y et de l’envoi par celle-ci d’une lettre d’explication ; de tels événements constituaient un indicateur d’un dysfonctionnement grave au sein du magasin auquel l’employeur se devait de remédier en employant d’autres moyens que l’envoi d’une simple convocation à un entretien et l’usage de son pouvoir disciplinaire ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’employeur ne fournit aucun élément objectif de nature à expliquer les comportements invoqués envers Mme B épouse Y ;
Or attendu que Mme B épouse Y s’est trouvée placée en arrêt de travail :
— durant l’année 2010 : du 10/08 au 12/08, du 13/08 au 05/09, du 22/09 au 24/09, du 25/09 au 20/10,
— durant l’année 2011 : au titre d’un premier accident du travail (lombalgie d’effort) du 26/02 au 31 /03, et à compter du 27/11 jusqu’au 01/01/2012 au titre d’un second accident du travail après une chute sur le lieu de travail,
— durant l’année 2012 : du 28/03 au 09/04, du 13/04 au 15/04, du 30/04 au 02/05 du 03/05 au 21/09 ;
Attendu que les constatations médicales des différents médecins consultés par Mme B épouse Y, généraliste et spécialiste en psychiatrie, non seulement confirment la réalité et la gravité de l’état dépressif de Mme B épouse Y, mais encore établissent sans réserve l’imputabilité de cet état à ses conditions de travail, ainsi :
— le docteur I J, psychiatre au Centre médico-psychologique Antonin Artaud à Agen certifie le XXX :
(…) En 2010, aurait été recrutée dans la boulangerie, une nouvelle vendeuse, situation qui aurait déclenché, selon Mme B épouse Y, un harcèlement professionnel, tant de la part du gérant que de sa collègue elle-même. Elle dit avoir essuyé de nombreuses insultes et provocations devant les clients, situation qui l’a beaucoup affectée.
En août 2010, son médecin traitant le docteur A, a instauré un traitement par Effexor, Alprazolam et Noctamide à partir du mois d’août 2010. Elle a alors bénéficié de deux arrêts de travail du 10/08 eu 05/09 et du 21/09 au 20/10/2010.
Après sa rencontre avec l’inspecteur et la médecine du travail, le climat professionnel se serait amélioré pour se dégrader à nouveau. En février 2011, elle a été victime d’une lombalgie d’effort, prise en charge au tire d’un accident du travail. En novembre de la même année, elle a été victime d’une chute dans son magasin, prise en charge au titre des accidents du travail avec un arrêt de l’activité du 27/11/2011 eu 01/01/2012.
A la suite de ses deux accidents du travail, le harcèlement aurait repris de plus belle, en sorte qu’elle a été placée de nouveau en arrêt de travail le 30/04/2012 pour dépression. C’est dans ce contexte qu’elle a été admise à Monbran du 21/05 au 13/06/2012.
Suite à une décision du médecin conseil de la sécurité sociale et une expertise du Dr E, ses indemnités journalières ont cessé de lui être versées le 02/07/2012.
Pour ma part, j’ai engagé des démarches (cf documents joints) auprès de la médecine du travail pour qu’elle puisse être licenciée pour inaptitude. La médecine du travail m’a suivi avec une décision d’inaptitude à tous les postes de l’entreprise le 18/10/2012, et un licenciement intervenu le 16/11/2012.
Le cumul de toutes ces difficultés, auxquelles se surajoutent des problèmes financiers liés à l’arrêt de versement de ses indemnités journalières depuis juillet 2012, aggravent le désarroi de cette dame qui ne comprend pas le positionnement de la Sécurité Sociale.
Je considère, sans l’ombre d’un doute, qu’à la date du 02/07/2012, l’intéressée ne pouvait pas reprendre ses activités professionnelles compte tenu du climat auquel elle était exposée et qui n’aurait pas manqué d’aggraver sa problématique dépressive.
— le docteur C. Gabbani, psychiatre au Centre hospitalier d’Agen atteste le
1er juillet 2013, que Mme B épouse Y présente un état anxio-dépressif réactionnel à de graves difficultés professionnelles et que cet état a nécessité deux hospitalisations du 21 mai au 13 juin 2012 et du 23 mai au 25 juin 2013 ;
Attendu par ailleurs que les attestations régulières en la forme produites par la salariée émanant de clients de la Sarl l’Epi d’Or convainquent de l’authenticité des faits qui y sont rapportés en particulier :
— AH AI, ancienne vendeuse de la boulangerie, relate que le comportement de M. Z était arrogant vulgaire et diffamatoire et connu de la clientèle : fainéante, vieille, grosse , empotée, bonne à rien vous me cassez les c…,
XXX, AL-AM AN et XXX se rappellent que
Mme B épouse Y était souvent en pleurs suite à des réflexions insupportables,
— Jocelyne Real, cliente du magasin, a constaté que le boulanger d’un certain âge avait des comportements et des paroles vulgaires et arrogantes avers son employée et avoir entendu le 17 septembre en venant chercher son pain des paroles blessantes (qu’elle n’était qu’une merde et faisait un travail de merde), elle précise qu’il lui a été intolérable de ne rien faire car cela est vraiment injuste ;
Attendu enfin, que le témoignage de Mme Valérie Dutertre, conseiller ayant assisté la salariée à l’entretien préalable, et dont la production à titre de preuve est licite, est particulièrement éloquent :
— M. X nous a reçu dans une grande réserve, lieu de stockage des matières premières de la boulangerie. Le bureau n’est pas accessible car fermé à clé par le responsable M. X AF qui est absent. Je prends note des échanges sur un congélateur coffre fariné (…) Nous abordons le sujet de l’origine, des causes des arrêts de travail de Mme B épouse Y : des propos injurieux, discriminants et humiliants tenus respectivement par M. Z (ancien responsable de la boulangerie) et M. X AF, (actuel responsable)… Mme B épouse Y lui remémore une phrase prononcée par M. X AF en présence de M. X H et de l’inspecteur du travail lors d’une convocation en avril 2012 : 'à 57 ans, on est bon à mettre à la poubelle !' M. X nie, puis rit en faisant allusion à son âge
(70 ans) et hausse les épaules. Il reconnaît que M. Z avait un langage un peu cru mais que c’est un bon élément qui travaille toujours pour lui dans une boulangerie de Biscarosse.(…) M. X s’est retranché derrière le fait qu’il n’était pas sur place, puis qu’il pensait que tout ceci est grossi, qu’il est un bon patron arrangeant (…) qu’il avait embauché Mme B épouse Y pour lui faire plaisir car il n’avait pas besoin d’elle.(…) Il a conclu l’entretien en disant que le principal est d’avoir la santé et de quoi manger (…) ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments rapportent la preuve d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet d’altérer la santé physique et mentale de Mme B épouse Y ;
— Sur l’imputabilité à l’employeur de l’inaptitude de Mme B épouse
Y :
Attendu que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés et doit, conformément aux dispositions de l’article L. 1152-4 du code du travail, prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que cette obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise concerne notamment le harcèlement moral, et que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité ;
Attendu en l’espèce, que la Sarl l’Epi d’Or n’a pris aucune disposition particulière :
> à la suite du courrier du médecin du travail, le docteur W AA, du
30 septembre 2010 ainsi libellée :
Mme B épouse Y présente des troubles de santé et est actuellement en arrêt maladie consécutivement selon ses dires à des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie directe, que ces troubles de santé qui ont été confirmés par son médecin traitant ont nécessité un suivi médical et la mise en place d’un traitement ; actuellement la salariée souhaite rependre son travail dans des conditions lui permettant de préserver sa santé physique et mentale.
En tant que chef d’entreprise vos responsabilités et votre obligation de sécurité de résultat contractuelle en matière de protection de la santé psychique et mentale des salariés que vous employez sont établies par la jurisprudence constante.
Je vous invite par conséquent à prendre toutes les dispositions visant à évaluer la situation de travail de Mme B épouse Y et y apporter les éventuelles corrections nécessaires à sa poursuite au sein de votre établissement dans des conditions de préservation de son état de santé.
> à la suite de la fiche d’aptitude de la médecine du travail en date du 12 octobre 2010 préconisant un changement d’équipe avant la reprise de Mme B épouse Y de son poste de vendeuse,
> à la suite des fiches d’aptitude du médecin du travail, le docteur O P, en date du 26 avril 2011 et du 1er juin 2011, rappelant la nécessité de respecter les restrictions d’activité et notamment de ne pas manutentionner des charges, ce que faisait pourtant Mme B épouse Y, selon l’attestation de AH AI ancienne salariée qui indique que M. Z imposait le port de charges lourdes tel qu’entreposer les pacs de boisson sans aucun respect des conventions.
Attendu qu’alors que les pièces du dossier établissent que la tension entre et Mme B épouse Y et les autres salariés était connue de lui, l’employeur ne justifie pas avoir tenté de pallier à ces difficultés en recherchant rapidement une autre organisation, même provisoire, de nature à éviter ou encadrer le travail et les relations entre les salariés ;
Attendu en conséquence que Mme B épouse Y établit l’existence d’un comportement fautif de l’employeur, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre le milieu professionnel et son état de santé ;
Que ce constat, résultant des éléments précités, est de nature à établir que l’inaptitude professionnelle de Mme B épouse Y est imputable aux agissements de son employeur ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle ;
Qu’il convient de prononcer la nullité du licenciement, par voie de réformation du jugement déféré ;
— Sur les conséquences de la nullité du licenciement :
Attendu qu’alors que la nullité du licenciement devrait avoir pour effet de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le prononcé de cette mesure, et devrait entraîner la réintégration de Mme B épouse Y, celle-ci ne présente pas de demande en ce sens, en raison de la situation évoquée, mais entend être indemnisée du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail intervenue dans de telles conditions ; que cette demande est justifiée ;
Que les dommages-intérêts alloués en sus de l’indemnité de préavis et ses congés payés indemniseront tant le préjudice moral subi du fait du harcèlement dont Mme B épouse Y a été victime que le préjudice matériel et moral subi du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail ;
Qu’ils seront évalués à douze mois de salaire, compte tenu de l’ancienneté, de l’absence de perspectives d’évolution de carrière, eu égard à son âge et son état de santé, et du fait que Mme B épouse Y n’a pas retrouvé de travail ;
Attendu que la Sarl l’Epi d’Or, succombant, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme B épouse Y les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner la Sarl l’Epi d’Or au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles exposés tant en première instance qu’en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du Conseil de prud’hommes d’Agen du 18 décembre 2014 et statuant à nouveau ;
Déclare nul le licenciement en raison du harcèlement moral et du non respect par l’employeur de son obligation de sécurité cause de l’inaptitude de la salariée ;
Condamne la Sarl l’Epi d’Or à verser à Mme B épouse Y les sommes suivantes :
— 17 144,76 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 856 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 285,60 euros à titre de congés payés sur préavis ;
Condamne la Sarl l’Epi d’Or à verser à Mme B épouse Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl l’Epi d’Or aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par C CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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