Confirmation 14 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, première ch. a, 14 juin 2011, n° 09/04226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/04226 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Première Chambre A
ARRÊT N° 265
R.G : 09/04226
M. A X
Melle J-K X
M. C H X
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, POURSUITES ET DILIGENCES DE MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport
Madame J TEZE, Conseiller,
Madame Odile MALLET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mai 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 14 Juin 2011, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTS ET INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Mademoiselle J-K X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
pris en sa qualité d’héritier de M. A X, décédé le XXX
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués
assistée de Me Didier LACROIX, avocat
Monsieur C H X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
pris en sa qualité d’héritier de M. A X, décédé le XXX
représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués
assisté de Me Didier LACROIX, avocat
INTIMÉ :
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, POURSUITES ET DILIGENCES DE MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE
XXX
XXX
XXX
Représenté par Madame Ariane GUTERMANN, Inspecteur des douanes et droits indirects, dûment munie d’un pouvoir.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 juillet 2007, A X a acquis en Norvège un navire de plaisance dénommé NORA, battant pavillon norvégien, qu’il a fait naviguer jusqu’en France via l’Ecosse.
Le 24 août 2007, le navire a été contrôlé par les agents des douanes françaises qui ont notifié à Monsieur X une importation de navire sans déclaration et sans paiement de la TVA sur une base évaluée à 750 000 €.
Le 13 septembre 2007, un avis de mise en recouvrement était émis par le receveur des impôts de Nantes pour la somme de 147 000 €.
Monsieur X a contesté l’infraction douanière et l’ avis de mise en recouvrement et a assigné le directeur régional des douanes et droits indirects des Pays de Loire devant le tribunal d’instance de Nantes qui par jugement du 29 mai 2009 a :
débouté Monsieur A X de ses demandes ;
dit qu’il a procédé à l’importation sans déclaration du navire Nora et ordonné le paiement de la somme de 147 000 € correspondant à l’avis de mise en recouvrement de la TVA n° 304/0711 du 13 septembre 2007 ;
rejeté les autres demandes ;
condamné Monsieur A X aux dépens.
Monsieur A X a interjeté appel du jugement. A la suite de son décès survenu le 2 août 2010, ses enfants, J K X et C X sont intervenus volontairement pour reprendre l’instance au nom de leur père.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 décembre 2010, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, ils demandent à la cour de :
réformer le jugement entrepris ;
dire que A X n’a pas procédé à l’importation sans déclaration du navire Nora lors de son arrivée dans le port d’Audierne le 23 août 2007 ;
dire nul et de nul effet l’ avis de mise en recouvrement émis le 13 septembre 2007 ;
prononcer la décharge intégrale de la TVA ainsi mise en recouvrement pour un montant de 147 000 € ;
allouer aux redevables la somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’Etat en la personne du directeur régional des douanes au remboursement des frais de caution supportés dans le cadre du sursis à paiement ;
condamner l’Etat aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 12 novembre 2010, le directeur général des douanes demande à la cour de :
confirmer le jugement du 29 mai 2009 du tribunal d’instance de Nantes ;
dire que monsieur X a procédé à l’importation sans déclaration du navire NORA le 23 août 2007 ;
dire valable la saisie du navire NORA prononcée le 24 août 2007 (et non 2008) ;
dire valable la demande en paiement de TVA formulée par l’administration des douanes suite à l’importation du navire NORA par Monsieur X ;
ordonner le paiement de la somme de 147 000 € correspondant à la TVA ;
débouter Monsieur X de ses demandes ;
allouer à l’administration des douanes la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2011. Le directeur général des douanes ayant déposé des conclusions le 29 avril 2011, les consorts X ont le 3 mai 2011 déposé des conclusions de rejet de ces écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions déposées le 29 avril 2011
Considérant l’article 367 du code des douanes dispose qu’en première instance et en appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire ;
Considérant en conséquence, que les conclusions déposées le 29 avril 2011 par le directeur général des douanes sont recevables, la partie adverse ayant eu le temps nécessaire pour y répondre et ayant elle-même déposé des conclusions le 10 mai 2011 dont l’administration des douanes ne conteste pas la recevabilité ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance de clôture rendue le 5 avril 2011 sera révoquée et les conclusions déposées le 29 avril 2011 par le directeur des douanes déclarées recevables ;
Au fond
Sur le respect des droits de la défense
Considérant que les consorts X font valoir que les agents des douanes françaises n’ont pas respecté le principe général des droits de la défense en procédant à la taxation immédiate alors que le propriétaire du navire, arrivé dans les eaux territoriales françaises la veille à 20 heures n’avait pas eu le temps nécessaire pour se faire connaître des autorités ;
Que de même, Monsieur A X qui n’était pas un professionnel du transit des marchandises n’avait pas disposé du temps suffisant pour organiser sa défense et notamment de présenter des observations dans un délai raisonnable ;
Considérant que pour faire valoir cette violation des droits de la défense et notamment du principe contradictoire, les consorts X se fondent sur la jurisprudence d e la Cour de Justice de la Communauté Européenne (arrêt Sopropé du 18 décembre 2008) qui rappelle que : 'le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit communautaire qui trouve à s’appliquer dès lors que l’administration se propose de prendre à l’encontre d’une personne un acte qui lui fait grief. En vertu de ce principe, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leurs points de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision. A cet effet ils doivent bénéficier d’un délai suffisant.'
Que les consorts X ajoutent que la cour d’appel de Paris a dans un arrêt du 10 septembre 2010 fait une application directe des principes du droit communautaire en matière de respect des droits de la défense, tels qu’interprété par la cour de justice de la Communauté Européenne ;
Considérant que le directeur général des Douanes répond que l’arrêt Sopropé qui semble énoncer des règles générales et faire référence à un principe général, précise dans son point 38 que ' cette obligation pèse sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des décisions entrant dans le champ d’application du droit communautaire alors même que la législation communautaire applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité. S’agissant de la mise en oeuvre de ce principe et, plus particulièrement, des délais pour exercer les droits de la défense, il y a lieu de préciser que lorsque ceux-ci ne sont pas, ( …) Fixés par le droit communautaire, ils relèvent du droit national (…)' ;
Que dans l’attente de l’entrée en vigueur des dispositions communautaires qui prévoient le droit d’être entendu, le code des douanes national a été modifié par l’article 36 de la loi de finances rectificative pour 2009 en vue d’y insérer une procédure organisant le droit pour toute personne faisant l’objet d’une décision défavorable fondée sur le code des douanes communautaire, prise par l’administration des douanes, d’être entendue par cette dernière ;
Considérant que le directeur des douanes en déduit que le droit d’être entendu s’applique exclusivement aux procédures qui notifient une dette douanière telle que définie par les § 9, 10 et 11 de l’article 4 du code des douanes communautaire ;
Qu’en application de ces dispositions il s’agit exclusivement de droits et taxes d’effet équivalent à l’importation ou à l’exportation, perçues à l’entrée ou à la sortie du territoire communautaire et dont le fonctionnement est organisé par le droit communautaire ;
Que le directeur général des douanes estime en conséquence que le droit à être entendu ne s’applique pas, en l’état actuel du droit, aux décisions qui notifient les taxes nationales telle que la TVA nationale qui est prévue par le code général des impôts et est ainsi issue d’une législation nationale, non concernée par la jurisprudence Sopropé ;
Considérant que le directeur général des douanes fait enfin valoir que la lecture des procès-verbaux révèle que le service a mené une audition approfondie de Monsieur X afin de déterminer la situation du navire au regard de la réglementation douanière ; que la procédure de notification d’infraction suivie a permis des échanges contradictoires entre l’opérateur et l’enquêteur tout au long du contrôle et fait observer que la procédure d’importation d’un bien sur le territoire de l’Union européenne ne présente pas le caractère de complexité de la réglementation invoquée par la cour d’appel de Paris dans l’arrêt cité par le conseil des consorts X ;
Considérant que les consorts X ont rétorqué que la Douane se fonde sur la notion de marchandise communautaire et que la TVA française est perçue en application des règles supranationales, la TVA étant elle-même placée sous l’empire du droit communautaire ; que l’arrêt de la cour d’appel de Paris sur le non-respect des droits de la défense est relatif à une taxe interne, à savoir la taxe générale sur les activités polluantes ;
Mais considérant que l’article 291-I du code général des impôts dispose que les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et qu’est considérée comme importation d’un bien, l’entrée en France d’un bien, originaire ou en provenance d’un Etat n’appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n’a pas été mis en libre pratique ;
Que l’article 1695 du même code dispose que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l’importation, comme en matière de douane ;
Que cette taxe est issue de la législation nationale et seul son fonctionnement en matière d’importation est organisé par le droit communautaire définissant la dette douanière ;
Que la décision prise par l’administration de contrôler la situation du navire NORA lui a permis de notifier une taxe nationale relevant de la législation nationale ;
Considérant que dès lors, au moment où elle a réalisé son contrôle, à une date où la législation nationale en vigueur n’organisait pas une procédure pour mettre en oeuvre le droit pour toute personne faisant l’objet d’une décision défavorable prise par l’administration d’être entendue et de bénéficier d’un délai pour présenter ses observations, l’administration des douanes n’avait pas au stade de l’enquête l’obligation de prévoir un délai pour que Monsieur X présente des observations ;
Que l’affaire qui portait sur l’importation d’un seul bien n’avait aucun caractère de complexité exigeant qu’un délai soit fourni à la personne contrôlée pour présenter ses observations ;
Considérant en outre qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé que Monsieur X a répondu à vingt-quatre questions des enquêteurs et a exprimé son point de vue à la rubrique déclaration de la personne intéressée et a signé le procès-verbal ;
Qu’après notification de l’avis de mise en recouvrement, Monsieur X a fait, par l’intermédiaire de son conseil, parvenir à l’administration des observations ;
Considérant en conséquence que la procédure suivie par l’administration des douanes en l’application du droit en vigueur au moment du contrôle exercé n’était pas soumise au principe du droit à être entendu en bénéficiant d’un délai suffisant pour que la personne soumise au contrôle fasse connaître utilement son point de vue ;
Que les dispositions de droit interne alors en vigueur ont été respectées et qu’il ne peut en conséquence être excipé d’une violation des droits de la défense ;
Sur l’importation du navire
Considérant que le directeur général des douanes rappelle que toute marchandise non communautaire introduite sur le territoire douanier de la Communauté doit être systématiquement déclarée et présentée en douane, puis une destination douanière doit lui être attribuée ;
Que cette marchandise est alors mise en libre pratique, ce qui lui permet de circuler librement à l’intérieur du territoire de la Communauté ou placée sous le régime suspensif ou un régime douanier économique ;
Qu’en tous cas, la délivrance de ces régimes est subordonnée à l’autorisation des autorités douanières ;
Considérant que si les consorts X rappellent que le navire est entré dans les eaux communautaires le 11 août 2007 au port de PETERHEAD en Ecosse où il n’a séjourné qu’une nuit et que la brièveté du séjour n’a pas permis l’établissement d’une déclaration sommaire relative à l’importation du navire, même si une déclaration d’entrée des personnes arrivant à bord a été effectuée auprès du service d’immigration britannique, il en résulte que les autorités britanniques n’ont pas été mises en mesure de constater son importation, faute de déclaration ;
Considérant que l’article 36 bis du code des douanes communautaire dispose que la déclaration sommaire dont font l’objet les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté doit être déposée avant l’introduction des marchandises sur ce territoire ;
Que l’article 37 du même code précise que dès leur introduction les marchandises sont soumises à une surveillance douanière et que cette surveillance demeure aussi longtemps qu’il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier ;
Que dès lors, les douanes françaises, par un contrôle même réalisé plusieurs jours après l’entrée effective dans le territoire douanier de la communauté, étaient fondées à vérifier celle du navire NORA battant pavillon norvégien, entré dans ce territoire, y circulant sans statut douanier et se trouvant dans les eaux territoriales françaises, au regard de la législation douanière et fiscale ;
Que ce service avait compétence en application des dispositions de l’article 1695 du code général des impôts en matière de TVA perçue, à l’importation, comme en matière de douane ;
Considérant que le contrôle réalisé ayant relevé l’importation du navire, marchandise non communautaire sans qu’une déclaration permettant de lui affecter un statut douanier ait été effectuée, les douanes françaises avaient compétence pour constater l’infraction douanière et procéder à une mesure de saisie, faute par le contrevenant de pouvoir acquitter la somme de 200 000 € par chèque de banque au titre du cautionnement de la TVA et des pénalités pour l’importation sans déclaration du navire NORA ;
Sur le bénéfice du régime suspensif
Considérant que l’article 561-1 des dispositions d’application du code des douanes communautaire offre la possibilité d’exonérer totalement de droits à l’importation les moyens de transport à immatriculer dans le territoire douanier de la Communauté dans une série suspensive en vue de leur réexportation au nom d’une personne physique établie hors de ce territoire ou d’une personne physique établie dans ce territoire, sur le point de transférer sa résidence normale hors de ce territoire ;
Considérant cependant que Monsieur X contrairement à ce qu’il, est soutenu, n’a jamais revendiqué l’immatriculation de son navire battant pavillon norvégien pour qu’il reçoive une immatriculation sous pavillon d’un des Etats membres de la Communauté ; qu’aucune procédure d’immatriculation suspensive n’est prévue en droit français pour les navires en vue de leur réexportation, cette procédure n’existant que pour les véhicules achetés neufs en France métropolitaine ;
Que le droit de passeport applicable aux navires de plaisance battant pavillon étranger qui équivaut pour les navires battant pavillon français au droit annuel de francisation et de navigation et qui sont tous les deux perçus par la douane n’exonère pas le propriétaire du navire des formalités fiscales liées à son importation ;
Que Monsieur X pour pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions exonératoires de l’article 558 des dispositions d’application du code des douanes communautaires aurait en tout état de cause dû remplir la condition liée à la résidence hors du territoire de la Communauté ;
Considérant que le critère de la résidence doit s’apprécier au jour où la personne redevable des droits à l’importation présente la demande d’exonération suspensive ;
Que ce ne sont pas les dispositions de l’article 561-1 qui prévoient la possibilité d’exonération pour une personne physique établie dans le territoire communautaire mais sur le point de transférer sa résidence hors de ce territoire qui s’appliquent mais celles de l’article 558 qui exigent que le déclarant soit établi hors du même territoire ;
Considérant que Monsieur X a quitté XXX le 1er novembre 2007, ce qui démontre faute d’autres éléments qu’il résidait en France au moins jusqu’à cette date et en tous cas au moment du contrôle douanier ; qu’il a été communiqué une quittance EDF dont il résulte qu’après avoir résilié son bail de l’appartement A 302 résidence le sémaphore, XXX à XXX, il s’était fait domicilier chez sa soeur madame Y X demeurant dans la même résidence appartement A 113 à XXX ;
Que monsieur A X avait lui-même déclaré aux agents des douanes qu’il n’avait pas déclaré de changement d’adresse à l’administration et que sa nouvelle adresse chez sa soeur constituait ainsi son adresse fiscale ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur l’article 700 et les dépens
Considérant que l’article 367 du code des douanes s’il rend inapplicable les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, n’interdit pas à l’administration des douanes de réclamer une somme destinée à la dédommager des frais exposés par elle ;
Considérant que les frais d’étude et de rédaction du dossier présenté par l’administration des douanes en appel justifient que lui soit allouée une somme de 1 500 € ; que les consorts X seront également condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 367 du code des douanes,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 5 avril 2011 ;
Déclare recevable les conclusions déposées après cette date ;
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Nantes en date du 29 mai 2009 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mademoiselle J K X et Monsieur C X à payer à Monsieur le directeur général des douanes et droits indirects la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mademoiselle J K X et Monsieur C X aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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