Infirmation 20 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 sept. 2018, n° 16/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/00899 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 9 juin 2016, N° 15/00004 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PH/FG
A X
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2018
N°
N° RG 16/00899
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de
départage de CHAUMONT, section IN, décision attaquée en date du 09 Juin 2016, enregistrée sous
le n° 15/00004
APPELANT :
A X
[…]
[…]
comparant en personne,
assisté de Me Ludivine MOINAULT de la SCP CHALON & SUBSTALNY, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Guillaume CHOUTET de la SCP CHALON & SUBSTALNY, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Laure TREDAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me Chloé SANNIER-TALBOTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant H I, Président de Chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des
plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
H I, Président de Chambre,
Marie-F ROUX, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par H I, Président de Chambre, et par F G, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. A X a été embauché par la société Arcelormittal Manois par contrat à durée déterminée en qualité de chargé de mission sécurité du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, puis en qualité d’adjoint responsable maintenance du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010.
Il a été engagé par la société Arcelormittal Wire en qualité de chargé de missions techniques dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011, puis en qualité de coordinateur sécurité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012.
Le 1er janvier 2014, il a été embauché par la société Arcelormittal Manois en qualité de responsable maintenance.
M. X a été licencié pour faute grave, le 1er août 2014.
Contestant cette mesure et sollicitant, outre le paiement de dommages et intérêts, la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il a saisi le conseil de prud’hommes de Chaumont.
Par jugement du 18 novembre 2015, cette juridiction a requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats du 25 juin 2008, du 17 juin 2009 et du 21 juin 2010, condamné Arcelormittal Manois à verser à M. X la somme de 2 982,68 euros au titre de cette requalification, dit que le poste de responsable maintenance devait être classé au niveau 5, échelon 2, coefficient 335 et a renvoyé l’affaire devant le juge départiteur afin qu’il soit statué sur les autres demandes formées par le salarié.
Par jugement du 9 juin 2016, le conseil de prud’hommes, présidé par le juge départiteur, a :
— dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. X est fondé,
— rejeté l’ensemble des demandes de M. X,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelant de cette décision, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement et sollicite, en conséquence, la condamnation de la société Arcelormittal Manois à lui verser :
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— 1 313,06 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
— 131,31 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 175,75 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 8 948,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 894,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à la discrimination syndicale,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et la condamnation de la société à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qui lui ont été versées, dans la limite de six mois.
La société conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et à la condamnation du salarié à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions régulièrement échangées et déposées.
SUR QUOI,
Sur le licenciement
Attendu que la lettre du 1er août 2014, fixant les limites du litige et informant M. X de son licenciement, est rédigée comme suit :
«'Nous avons été contraints de déplorer votre usage particulièrement abusif de la connexion internet de l’entreprise à des fins non professionnelles aux temps et lieux de travail.
Le 23 juin 2014, notre service informatique nous a en effet alertés sur le très fort nombre de connexions internet à des sites non professionnels relevé depuis votre ordinateur durant votre temps de travail.
En particulier, 129385 connexions ont pu être identifiées sur la période du 1er mars 2014 au 13 juin 2014, dont 120146 ont eu lieu entre 7h30 et 18h00, et environ 9 000 entre 6h30 et 7h30 ou 18h et 18h30. Nos investigations ont ainsi fait apparaître :
- que vous affichiez entre 229 pages et 5697 pages par jour relatives à des sites extraprofessionnels, ce qui démontre manifestement le caractère plus qu’excessif et particulièrement abusif de vos connexions internet pendant votre temps de travail ;
- que plus de 75 % des pages affichées entre le 1er juin 2014 et le 13 juin 2014 étaient à caractère non professionnel ;
- que vous avez manoeuvré et réussi à accéder à des pages bloquées par notre entreprise pour des raisons de sécurité liées à leur contenu prohibé par notre charte informatique, en mettant ainsi en péril le bon fonctionnement de notre réseau.
Ces investigations ont en outre permis d’identifier un nombre important de connexions à des sites à connotation sexuelle et pornographique sur la période précitée. A titre d’illustration, vous vous êtes notamment connecté à plusieurs reprises sur les sites suivants : «'yeslibertin.com, xlargeboobs.com, xflirt.com, visit-x-taxi.de, theadultcompany.biz, nuits-secretes.fr, lanasbigboobs.com, jacquieetmicheltv.net, tracker.selectionlove.fr, acces.solutionsadultes.com, entrecoquins.com, cougars-infideles.com, placelibertine.com, schmuddelecke.net, etc.'»
A cet égard, l’examen de votre ordinateur ayant eu lieu en votre présence, le 21 juillet 2014 à 13h35 n’a fait que confirmer la particulière gravité de ce constat dans la mesure où l’historique de vos connexions démontrait qu’un nombre excessif de pages internet sans lien avec vos fonctions, à caractère notamment pornographique, avait été consulté par vos soins.
Ainsi, tant le nombre de connexions sur des sites internet extra-professionnels, que la nature des pages consultées, attestent d’une utilisation totalement abusive de l’outil informatique mis à votre disposition par notre société au détriment de votre activité professionnelle et des fonctions qui vous ont été confiées.
Ce faisant, par ce comportement, vous avez gravement manqué à vos obligations découlant de votre contrat de travail, en particulier s’agissant de son exécution loyale et de bonne foi.
Vous avez en outre enfreint sciemment les dispositions de la charte informatique de notre groupe dont vous aviez pourtant dûment pris connaissance, autorisant exceptionnellement un usage personnel de votre outil informatique et interdisant notamment expressément de se livrer, en aucune circonstance, au chargement de documents, informations, images, vidéos à caractère pornographique.
En conséquence et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. La date d’envoi de la présente lettre marquera la date de rupture de votre contrat de travail, sans préavis ni indemnité de licenciement. » ;
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’il appartient à l’employeur, qui invoque la faute grave, d’en rapporter la preuve ; que si un doute subsite, il profite au salarié ;
Attendu que pour justifier du nombre de connexions identifiées, la société verse aux débats deux tableaux réalisés par M. B Y, responsable de l’infrastructure informatique au sein de l’entreprise, et transmis par ce dernier à plusieurs membres de la direction par courriel du 28 juillet 2014 ; que le premier tableau indique le nombre de «'clic'» réalisé selon la catégorie du site (site pour adulte, messagerie internet, divertissement,…) et précise si cette catégorie fait partie de la liste autorisée par l’entreprise ou s’il s’agit d’une catégorie bloquée ; que cependant, ce tableau ne précise pas la période de référence de recherche et ne permet pas d’identifier l’ordinateur dont sont issues ces données ; que le second tableau, censé démontrer les heures de connexion à internet du salarié, est inexploitable par la cour, faute de lisibilité ;
que l’intimée communique deux mails de M. Y du 28 juillet 2014 et du 25 septembre 2014 reprenant les éléments obtenus après l’analyse de l’ordinateur mis à disposition de M. X ; que ces éléments sont confirmés par le responsable informatique dans une attestation rédigée le 25 septembre 2014 ; que ces seuls éléments communiqués par un salarié de l’entreprise, soumis à un lien de subordination, ne peuvent suffire à prouver les faits reprochés à l’encontre de M. X ;
que M. C-D E, ancien directeur du site de Manois, atteste avoir constaté, le 21 juillet 2014, la présence de nombreuses photos à caractère non-professionnel dont une grande majorité de
natures pornographiques sur l’ordinateur de M. X ; que, cependant, il n’en précise ni le nombre ni le lieu de stockage ;
Attendu que la société a fait réalisé un constat d’huissier par Me Z le 7 septembre 2015 ; que l’huissier qui indique «'cet ordinateur portable est affecté à M. A X, profil utilisateur TREFILXBLIN. M. Y me précise que ce PC était jusqu’à ce jour remisé dans un coffre depuis juillet 2014'» ne fait que reprendre les éléments communiqués par M. Y ;
que l’huissier indique avoir trouvé :
— 2 900 fichiers dans le système dont plus de 80 % contenaient des documents à caractère extra-professionnel,
— 4 500 fichiers sur le disque dur de l’ordinateur dont 80% sans lien avec l’activité professionnelle du salarié,
— dans la boite mail de l’ordinateur, un dossier «'Honoré artistique'» contenant des messages stockés sans lien avec l’activité professionnelle, et notamment des photographies et plusieurs vidéos pornographiques ;
que, cependant, rien n’indique que la boite mail visualisée est celle de M. X ; qu’en outre Me Z a constaté à la mise en route de l’ordinateur que la dernière connexion internet remontait au 24 juillet 2014 ; que, dans la mesure où M. X a été mis à pied à titre conservatoire dès le 21 juillet 2014, cette connexion ne peut résulter de son fait ; qu’en conséquence, d’autres personnes ont pu avoir accès à l’ordinateur affecté à M. X en utilisant les identifiants de connexion de ce dernier ;
qu’ainsi rien ne permet d’affirmer que l’ordinateur, objet du constat, était bien celui de M. X et n’avait pas fait l’objet de manipulation depuis le licenciement de ce dernier plus d’un an auparvant ;
Attendu que l’appelant fait valoir que le nombre de connexions prétendument effectuées du 1er mars au 13 juin 2014, soit pendant une période de 74 jours ouvrés, est irréaliste pour une seule personne ; que la société indique, dans sa lettre de licenciement, 129 385 connexions identifiées sur la période du 1er mars 2014 au 13 juin 2014 ; qu’au regard des bulletins de paie du salarié, sur cette période, M. X n’a travaillé que 483 heures, jours fériés, jours de congés et jours de formation déduit ;
que, quand bien même le salarié ne ferait qu’ouvrir et fermer des pages internet sans prendre le temps de les consulter, ce nombre de connexion correspondrait à plus de 179 heures de connexion, soit plus du tiers de son temps de travail ; que l’entreprise précise que certains jours, le salarié aurait affiché 5 697 pages internet ; que la consultation d’un tel nombre de pages n’aurait pas permis au salarié d’accomplir son travail ;
Attendu que l’appelant fait valoir que la procédure de licenciement introduite à son encontre est en lien direct avec son activité syndicale ; qu’il précise avoir été désigné comme représentant de la section syndicale de la section CGT le 6 février 2014 et que cette désignation a été contestée par son employeur devant le tribunal d’instance de Chaumont le 21 février 2014 ; qu’il indique, au surplus, qu’aucun autre salarié n’a fait l’objet de sanction disciplinaire pour avoir transmis par courriel des documents à caractère pornographique ;
Mais attendu qu’il n’est pas contesté que cette désignation en qualité de représentant de la section syndicale a été annulée par le tribunal d’instance ; que dès lors l’action en contestation de l’employeur n’était pas abusive ; que l’absence de sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de salariés transmettant des images à caractère pornographique ne peut suffire à prouver la discrimination syndicale dont M. X se dit avoir été victime ;
Attendu que l’employeur, qui ne fait pas état d’un manque de travail du salarié, ne rapporte pas la que l’ordinateur analysé était utilisé exclusivement par l’appelant et que les données extraites provenaient uniquement de l’identifiant sécurisé du salarié ; qu’en conséquence, le licenciement prononcé à l’encontre de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit être infirmé ;
Sur les demandes indemnitaires
Attendu que la mise à pied conservatoire étant injustifiée, M. X doit obtenir le paiement de son salaire pour la période, allant du 22 juillet 2014 au 1er août 2014, soit la somme de 1 313,06 euros brut, outre la somme de 131,31 euros au titre des congés payés afférents ;
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 207.2 de la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexe de Haute-Marne et de la Meuse et compte tenu de son ancienneté de plus de six ans, M. X est créancier d’une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 4 175,75 euros ;
Attendu que par jugement du 18 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Chaumont a dit que le poste de responsable maintenance de M. X devait être classé au niveau 5, échelon 2 ; qu’au vu de l’article 207.1 de la convention collective susvisée, la société doit être condamnée à verser au salarié la somme de 8 948,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 894,80 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Attendu que, par application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, M. X est en droit d’obtenir une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’il était âgé de 53 ans au moment de son licenciement ; que son ancienneté était de 6 ans et 4 mois ; qu’il justifie avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée dès le 1er décembre 2014, soit quatre mois après son licenciement ; que dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 18 000 euros ;
Attendu, enfin, que la cour n’ayant pas retenu la discrimination syndicale, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice disctinct ;
Attendu qu’il convient d’ordonner à la société Arcelormittal Manois à remettre au salarié le certificat de travail, la fiche de salaire du mois de juillet 2014, le solde de tout compte, l’attestation destinée à Pôle emploi, à compter de la notification de l’arrêt ;
Sur la condamnation à rembourser Pôle emploi
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, l’employeur doit être condamné à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X et, ce, dans la limite de quatre mois ;
Attendu que la société Arcelormittal Manois, qui succombe, doit être condamnée à payer à M. X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et doit supporter la charge des dépens de premier ressort et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Chaumont du 9 juin 2016,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement prononcé à l’encontre de M. A X par la SNC Arcelormittal Manois dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SNC Arcelormittal Manois à verser à M. A X les sommes suivantes :
— 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 313,06 euros brut à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée,
— 131,31 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 4 175,75 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 8 948,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 894,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. A X du surplus de ses demandes,
Ordonne à la SNC Arcelormittal Manois à remettre au salarié le certificat de travail, la fiche de salaire du mois de juillet 2014, le solde de tout compte, l’attestation destinée à Pôle emploi, à compter de la notification de l’arrêt,
Condamne la SNC Arcelormittal Manois à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. A X dans la limite de quatre mois,
Condamne la SNC Arcelormittal Manois aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
F G H I
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