Infirmation partielle 26 janvier 2022
Annulation 12 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 26 janv. 2022, n° 19/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00909 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 21 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/00909 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IDSS
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 JANVIER 2022
DÉFÉRÉ
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
[…]
Tribunal de grande instance de Rouen des 8 juin et 21 décembre 2018
Cour d’appel de Rouen, ordonnance du 30 mars 2021
APPELANT :
Monsieur E-F Y
né le […] à ROUEN
[…]
[…]
représenté par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Sasu FONCIA HAUGUEL
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Romain BLANDIN, avocat au barreau de Rouen
Syndicat des copropriétaires de la résidence d’Estaimbuc
représenté par son syndic la Sas FONCIA HAUGUEL
[…]
[…]
représenté et assisté par Me A LETRAY de la Scp C, D & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Dominique GAUTIER COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
M. E-François X, conseiller
Mme Fabienne POUGET, conseillère
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
M. X a été entendu en son rapport
Lors du délibéré :
M. E-François X, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Julie VERA, vice-présidente placée auprès de la première présidente
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme A B,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2022
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par M. E-François X, conseiller et par Mme B, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. E-F Y, propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble sis 9 ' 11 rue Jacques Boutrolle d’Estaimbuc à Mont-Saint-Aignan (76130) a saisi le tribunal de grande instance de Rouen aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 29 juin 2015, au cours de laquelle a été rejetée la résolution n°27.1 proposant la transformation en trois lots privatifs de parties communes anciennement mises à disposition du gardien.
Par ordonnance du 8 juin 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rouen a notamment :
- déclaré M. Y irrecevable en sa demande de communication de pièces,
- condamné M. Y à payer à la société Foncia Hauguel la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence d’Estaimbuc de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. Y à payer à chacun, la société Foncia Hauguel et le syndicat des copropriétaires de la résidence d’Estaimbuc, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande des parties,
- réservé les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 21 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Rouen a statué ainsi qu’il suit :
Déboute M. E-F Y de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. E-F Y à verser à la société Foncia Hauguel la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. E-F Y à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Estaimbuc la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. E-F Y au paiement d’une amende civile de 1.000 euros,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne M. E-F Y aux dépens.
Le 28 février 2019, M. Y a interjeté appel à la fois contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rouen du 8 juin 2018 et contre le jugement prononcé le 21 décembre 2018 par ce tribunal.
Le 27 mai 2019, il a notifié ses conclusions d’appelant en sollicitant d’une part l’infirmation auprès de 'madame ou monsieur le président de la cour d’appel de Rouen' et la condamnation des intimés par le ' conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rouen' à produire une liste de pièces.
Par ordonnance en date du 30 mars 2021, le conseiller de la mise en état a :
- Déclaré caduc l’appel formé par monsieur E-F Y le 28 février 2019 contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance du 8 juin 2018 et contre le jugement prononcé le 21 décembre 2018 par ce tribunal,
- Condamné M. E-F Y à payer :
. à la Sasu Foncia Hauguel une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, . au syndic des copropriétaires de la résidence d’Estaimbuc la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. E-F Y aux dépens.
Le conseiller de la mise en état a notamment considéré que les conclusions notifiées le 26 mai 2019 ne répondaient pas aux conditions fixées à l’article 908 du code de procédure civile, dès lors qu’elles avaient été adressées d’une part à une juridiction dépourvue d’existence, créant une ambiguïté entre la saisine du premier président ou celle du président de chambre et, d’autre part, au conseiller de la mise en état en tant que juridiction, alors qu’il doit être saisi par des conclusions lui étant spécialement destinées.
M. Y a déféré l’ordonnance le 14 avril 2021.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2021, M. Y demande à la cour d’appel, statuant sur déféré, au visa des articles 916, 918 du code de procédure civile, 11, 132 à 142, 780 à 807, 907 et suivants du code de procédure civile, 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 11 du décret du 17 mars 1967, l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires de :
Annuler et à défaut réformer ladite ordonnance ;
C’est à dire :
- Infirmer l’ordonnance du 30 mars 2021 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rouen en ce qu’elle déclaré caduc l’appel formé le 28 février 2019 contre l’ordonnance du juge de la mise état du tribunal de grande instance de Rouen du 8 juin 2018 et contre le jugement prononcé le 21 décembre 2018 par ce tribunal ;
- Infirmer l’ordonnance du 30 mars 2021 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rouen en ce qu’elle condamné monsieur E-F Y à payer à la Sasu Foncia Hauguel une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Infirmer l’ordonnance du 30 mars 2021 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rouen en ce qu’elle condamné monsieur E-F Y à payer à la Sasu Foncia Hauguel une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer l’ordonnance du 30 mars 2021 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rouen en ce qu’elle condamné monsieur E-F Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence d’Estaimbuc une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer l’ordonnance du 30 mars 2021 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rouen en ce qu’elle condamné monsieur E-F Y aux dépens ;
Dire n’y avoir lieu de prononcer la caducité de l’appel,
Déclarer Monsieur E-F Y recevable et bien fondé en ses demandes,
Enjoindre solidairement la société Foncia Hauguel et le syndicat des copropriétaires de la Résidence d’Estaimbuc, 9'[…]) de communiquer dans tel délai et sous telle astreinte qu’il plaira à la cour de fixer, les copies certifiées conformes des documents suivants :
- Convention du compte bancaire ou postal séparé qui devait être ouvert au nom du Syndicat des copropriétaires suite à l’assemblée générale du 8 juillet 2014 qui désignait syndic la société Foncia Hauguel et sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat,
- État détaillé des sommes perçues par la société Foncia Hauguel au titre de sa rémunération pendant l’exercice comptable du 1/01/2014 au 31/12/2014, défini par l’article 11 du décret du 17 mars 1967, et qui devait être notifié au plus tard en même temps que l’ordre du jour de l’assemblée générale du 29 juin 2015,
- Balance en valeur du 1/01/2014 au 31/12/2014,
- Relevé de compte faisant apparaître au 31 décembre 2013 le solde du Livret A détenu par le syndicat des copropriétaires de la Résidence d’Estaimbuc 9/[…],
- Relevé de compte faisant apparaître au 31 décembre 2014 le solde du Livret A détenu par le syndicat des copropriétaires de la Résidence d’Estaimbuc 9/[…],
- Relevé de compte du Livret A détenu par le syndicat des copropriétaires de la Résidence d’Estaimbuc 9/[…] faisant apparaître le montant des intérêts produits pendant l’année 2014,
- Facture libellée « 12/12/2014 Frais bancaires du 11/12/2014 » d’un montant de 2,08 euros apparaissant au compte « 001.01.761 Frais bancaires»,
- Facture libellée « 19/09/2014 Frais d’acheminement » d’un montant de 11,06 euros apparaissant au compte « 001.01.705 Frais d’acheminement »,
- Facture libellée « 01/07/2014 Constitution dossier contrôle Ursaaf 2012 » d’un montant de 108 euros apparaissant au compte « 001.01.715 Frais d’assemblée générale »,
- Facture libellée « 07/05/2014 Quality concept eval risques prof. M. Z » d’un montant de 150 euros apparaissant au compte « 001.01.802 honoraires conseils experts »,
- Attestations pour TVA à taux réduit remises à la société Foncia Hauguel par les copropriétaires lors de l’assemblée générale du 10 juin 2013 ayant déterminé les taux de TVA applicable aux factures de la période du 1/01/2014 au 8 juillet 2014 approuvées dans les comptes de l’année 2014,
- Attestations pour TVA à taux réduit remises à la société Foncia Hauguel par les copropriétaires lors de l’assemblée générale du 8 juillet 2014 ayant déterminé les taux de TVA applicable aux factures de la période du 8 juillet 2014 aux 31/12/2014 approuvées dans les comptes de l’année 2014,
- La note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage prévue par l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- Bordereau indiquant les quantités consommées et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges pendant l’exercice 2014,
- Décompte individuel des charges de copropriété présentant un solde créditeur de 638,03 euros constaté au poste libellé « 31/12/2014 Chambonnet###3/2000### »,
- Décompte individuel des charges de copropriété présentant un solde créditeur de 347,68 euros constaté au poste libellé « 31/12/2014 Giff ###04/2003### » d’un montant de 347,68 euros,
- Débouter la société Foncia Hauguel et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence d’Estaimbuc, […] de l’ensemble de ses demandes,
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Il soutient que les conclusions d’appel litigieuses ont bien été adressées à la cour, ce que traduirait la formule 'plaise à la cour' utilisée en première page, et remises au greffe dans le délai de trois mois prescrit à l’article 908 du code de procédure civile, que les prescriptions des articles 954 et 910-1 du code de procédure ont donc bien été respectées, et que le conseiller de la mise en état a tiré des conséquences juridiques de simples erreurs matérielles.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, la SAS Foncia Hauguel demande à la cour d’appel, statuant sur déféré, de :
Confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Rouen en date du 30 mars 2021 en ce qu’elle a prononcé la caducité de l’appel formé par Monsieur E-F Y contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rouen du 08 juin 2018 et contre le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 21 décembre 2018.
Confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Rouen en date du 30 Mars 2021 en ce qu’elle a condamné Monsieur E-F Y à verser à la Société Foncia Hauguel la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la 1 ère chambre civile de la Cour d’appel de Rouen en date du 30 Mars 2021 en ce qu’elle a condamné Monsieur E-F Y à verser à la société Foncia Hauguel la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Sur les demandes de Monsieur E-F Y
A titre principal
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur E-F Y,
A titre subsidiaire
Débouter Monsieur E-F Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause, y ajoutant,
Condamner Monsieur E-F Y à verser à la Société Foncia Hauguel la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de déféré.
Condamner Monsieur E-F Y aux entiers dépens de la procédure de déféré, et accorder à la Selarl Lexavoue Normandie le droit de recouvrer ceux des dépens, dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Elle relève que les conclusions du 26 mai 2019 sont adressées au Président de la cour d’appel de Rouen, que le par ces motifs vise quant à lui le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rouen.
Il relève qu’à l’expiration du délai de trois mois visé à l’article 908 du code de procédure civile, la cour d’appel, statuant au fond, n’était saisie d’aucune demande tendant à l’infirmation des deux décisions.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 juin 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d’appel de :
Débouter Monsieur Y de sa requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la Mise en état de la cour d’appel de Rouen du 31 mars 2021,
À titre principal en conséquence confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rouen du 30 mars 2021 en ce qu’elle a notamment déclaré caduc l’appel formé par Monsieur E-F Y le 28 février 2019 contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rouen du 08 juin 2018 et à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 21 décembre 2018 et en ce qu’elle a condamné Monsieur E-F Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Estaimbuc la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire
Si la cour estimait devoir accueillir le déféré formé par Monsieur Y à l’encontre de l’ordonnance du 30 mars 2021 et considérer que l’appel formé par Monsieur Y n’est pas caduc,
- Dire n’y avoir lieu à communication de pièces,
- Débouter Monsieur Y de sa demande de communication de pièces,
En tout état de cause
Condamner Monsieur Y à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence 9 Rue Jacques Boutrolle d’Estaimbuc à Mont-Saint-Aignan représentée par son syndic la Société Foncia Hauguel, au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente procédure de déféré.
Condamner Monsieur E-F Y aux entiers dépens de la présente procédure de déféré que la SCP C D et associés sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il relève que la juridiction qui tranche un appel est la cour d’appel, et non pas le président de la cour, ni même le conseiller de la mise en état. Subsidiairement, il soutient que la demande de communication de pièces est dilatoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée lors de l’audience du 5 juillet 2021 afin d’assurer le respect du contradictoire.
Le dossier a été déposé à l’audience du 17 novembre 2021, au cours de laquelle aucune demande de renvoi n’a été maintenue, et l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2022.
MOTIFS
Il résulte de l’article 908 du code de procédure civile que les conclusions d’appelant doivent être remises au greffe de la cour d’appel dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
En application de l’article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions susceptibles d’interrompre le délai de l’article 908 du même code sont celles 'adressées à la cour'.
Elles doivent déterminer l’objet du litige ou soulever un incident de nature à mettre fin à l’instance.
Les conclusions d’appelant doivent être adressées à la cour d’appel à laquelle l’affaire est dévolue, tandis que le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
Dans le 'par ces motifs' des conclusions signifiées le 27 mai 2019, qui seul saisit la juridiction destinataire à défaut de leur en-tête, M. Y ne mentionne à aucun moment qu’il entend saisir la cour de ses demandes : il sollicite, d’une part, l’infirmation auprès du 'président de la cour d’appel de Rouen', et forme d’autre part ses demandes de communication de pièces auprès du 'conseiller de la mise en état'.
En premier lieu, l’infirmation est demandée auprès d’une juridiction inexistante. En outre, la seule juridiction existante citée dans le 'par ces motifs' est le conseiller de la mise en état, mais les conclusions ne lui sont pas spécifiquement adressées, et il n’était pas compétent pour statuer, la nullité des procès-verbaux d’assemblée générale relevant de la compétence de la cour statuant au fond du litige, tout comme la demande de communication de pièces qui, en l’espèce, faisait précisément l’objet de l’appel sur l’ordonnance d’incident.
L’appelant a ensuite tenté de régulariser en notifiant le 20 novembre 2019 des conclusions d’appel rectifiées par lesquelles il déclare saisir la cour de ses demandes.
Ces conclusions ont toutefois été signifiées hors délai.
Il s’ensuit que la décision doit être confirmée en ce que l’appel a été déclaré caduc. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par M. Y.
En revanche, la société Foncia Hauguel ne démontre l’existence d’aucun préjudice distinct de celui qui est déjà indemnisé par le biais de la condamnation pour frais irrépétibles. La gestion des contentieux fait partie de son mandat de syndic et elle est rémunérée à ce titre. La condamnation de M. Y à lui payer une somme de 1.000 euros pour faute sera donc infirmée.
Les dispositions de l’ordonnance relative aux frais irrépétibles et aux dépens sont appropriées, conformes à l’équité, et n’appellent pas de critique. M. Y succombe au déféré et sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SCP C D et associés et la Selarl Lexavoue Normandie outre une somme pour frais irrépétibles qu’il y a lieu de fixer à 2.000 euros au profit de chacun des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel de Rouen, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme la décision querellée en ce que le président chargé de la mise en état a condamné M. E-F Y à payer à la Sasu Foncia Hauguel une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme la décision querellée pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande formée par la Sasu Foncia Hauguel pour procédure abusive ;
Condamne M. E-F Y à payer à la Sas Foncia Hauguel d’une part et le syndicat des copropriétaires résidence d'[…], […] d’autre part, une somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. E-F Y aux dépens, dont distraction au bénéfice de SCP C D et associés et la Selarl Lexavoue Normandie ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Action ·
- Permis de construire ·
- Vente ·
- Acte ·
- Piscine ·
- Demande ·
- Guadeloupe ·
- Dol ·
- Notaire
- Compte courant ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Recette ·
- Administration ·
- Biens ·
- Fortune ·
- Associé ·
- Location meublée ·
- Contribuable
- Assurances ·
- Provision ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Réalisateur ·
- Assureur ·
- Document ·
- Production ·
- Condamnation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Arrêt de travail ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Sécurité ·
- Licenciement
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Relation commerciale ·
- Service ·
- Déséquilibre significatif ·
- Concurrence déloyale ·
- Projet de contrat ·
- Titre ·
- Condition ·
- Rupture
- Cessation des paiements ·
- Édition ·
- Liquidateur ·
- Urssaf ·
- Interdiction de gérer ·
- Ouverture ·
- Période suspecte ·
- Durée ·
- Canada ·
- Entreprise commerciale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Forclusion ·
- Vérification ·
- Délai ·
- Huissier ·
- Domicile ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Amiante ·
- Cancer ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Sécurité sociale
- Saisie conservatoire ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Créance ·
- Comptable ·
- Administration fiscale ·
- Portugal ·
- Mesures conservatoires ·
- Bien meuble ·
- Meubles corporels
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Salariée ·
- Lésion ·
- Travail
- Successions ·
- Mandat ·
- Trust ·
- Qualités ·
- Agent commercial ·
- Père ·
- Intérêt ·
- Responsabilité ·
- Tacite ·
- Avocat
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Société européenne ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Mission ·
- Client ·
- Intérêt ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.