Infirmation partielle 6 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 6 mai 2019, n° 17/01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 17/01745 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 5 octobre 2017, N° 13/01997 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 352 DU 06 MAI 2019
N° RG 17/01745 – N° Portalis DBV7-V-B7B-C44P-LAG/MP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 05 Octobre 2017, enregistrée sous le n° 13/01997
APPELANT :
Monsieur AA-AB X
Le Ménard
97134 SAINT-E DE R S
Représenté par Me Youri COHEN, (TOQUE 15) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST Y/ST BART
INTIMES :
Monsieur G Z
AV AE FRUCHIER
[…]
Représenté par Me N O de la SELARL O, (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST Y/ST BART
Monsieur AD AE AF Y
[…]
[…]
Madame T U V EPOUSE Y
[…]
[…]
Non représentés
Maître F C
[…]
[…]
Représenté par Me Christine FISCHER-MERLIER de la SELARL JFM, (TOQUE 34) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST Y/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 février 2019
Par avis du 18 février 2019 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente
Mme Valérie R GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, vice président placé
qui en ont délibéré.
Et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 06 MAI 2019.
GREFFIER
En charge des dossiers après dépôt : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
ARRET :
contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN,présidente de chambre et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un acte notarié dressé le 26 mai 2000 par Maître F C, notaire suppléant, désigné pour remplacer les notaires associés de la SCP AD-AH W, I J et K L, M. AA-AB X a acquis de M. G Q Z au prix de 2 350 000 francs ou 358 255,19 euros, une propriété bâtie située à Saint-E de R-S ([…].
Par actes d’huissier de justice délivrés les 6 et 7 août 2013, M. X a assigné en nullité de la vente pour erreur ou dol et paiement de dommages-intérêts, M. AD AE AF Y et Mme T U V épouse Y, vendeurs de M. Z, pour leur voir déclarer opposable la décision. Par actes d’huissier délivrés les 26 août 2015 et 8 avril 2016, il a appelé la SCP W-J 'L représentée par Maître Dumoulin et Maître C en réparation de son préjudice.
Il exposait que, répondant à une petite annonce alors qu’il se trouvait en convalescence à R-S en 1999, Mme A, agent immobilier lui a fait visiter une propriété consistant en un bungalow et une très ancienne bâtisse en béton armé, assez dégradée, mais édifiée sur un magnifique et vaste terrain, composé de trois parcelles contiguës s’étendant à droite et à gauche de la maison, l’emplacement central de la bâtisse et l’espace l’entourant assurant une intimité absolue au futur propriétaire. Il prétendait qu’ayant constaté en 2009 la présence à proximité de sa maison de plusieurs personnes lui ayant indiqué qu’elles envisageaient de faire l’acquisition du terrain, il a
appelé la police ; assigné en bornage par les acquéreurs, M. et Mme B en novembre 2012, l’expert Galinat, désigné par le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre a constaté que la petite piscine se trouvait sur la propriété voisine.
Par jugement rendu le 5 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a déclaré M. X irrecevable en son action en annulation de la vente, le déboutant de toute demande contre M. Z et Maître C, le condamnant à payer à chacune des parties une indemnité de procédure de 2 000 euros, outre les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 14 décembre 2017, M. X a relevé appel de cette décision, intimant M. Z, M. et Mme Y et Maître C.
Par acte d’huissier de justice délivré le 1er février 2018 il a signifié sa déclaration d’appel à M. et Mme Y, à la personne de chacun. Il leur a signifié ses conclusions par acte d’huisssier délivré le 26 février 2018, à la personne de chacun. Ils n’ont pas comparu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises les 5 juillet 2018 par l’appelant, 27 août 2018 par M. Z, 14 novembre 2018 par Maître C, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
M. X demande d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, déclarer sa demande recevable et fondée, ordonner l’annulation de la vente avec toutes conséquences, le remboursement du prix avec intérêts au taux légal à compter de la cession, condamner M. Z au paiement d’une somme de 747 000 euros au titre des améliorations, retenir sa responsabilité et le condamner au paiement de dommages-intérêts de 200 000 euros, d’une indemnité de procédure de 4 500 euros, outre les dépens, dire le jugement opposable à M. et Mme Y, retenir la responsabilité de Maître C et le condamner au paiement de ces mêmes sommes.
M. Z demande de confirmer le jugement, débouter l’appelant de ses demandes, le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 8 000 euros et des dépens.
Maître C demande de confirmer le jugement et condamner l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure de 4 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il faut préciser que l’appelant justifie de la publication de son assignation le 20 janvier 2014, volume 2014 P n°267, au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre. Sa demande d’annulation est recevable.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite en retenant que s’étant rendu chez le notaire fin 2000 pour obtenir copie de l’acte vente, il a eu la possibilité de vérifier qu’il n’avait acquis qu’une parcelle et non trois parcelles d’une superficie huit fois plus vaste, ce qu’un examen de la chose acquise lui permettait de déceler, sans compétence technique particulière, et que les plans annexés à sa demande de permis de construire, signée le 13 août 2002, font apparaître qu’il avait une parfaite connaissance des dimensions de la parcelle acquise et de l’implantation des bâtiments. Il fait valoir que c’est lors de l’homologation du rapport d’expertise par le juge du bornage par décision du 1er août 2014 qu’il a appréhendé les éléments lui permettant d’agir, son erreur sur les limites de sa parcelle étant confortée par le fait que ses nouveaux voisins n’ont pas remis en cause son occupation de la parcelle entourant la piscine puisqu’il continuait à l’entretenir, d’autant que, victime d’un grave accident et ayant le statut de personne handicapée, il continue à souffrir de séquelles très graves l’empêchant de défendre ses intérêts. Il ajoute qu’il n’était
pas
présent lors de la signature de l’acte authentique, son état de santé était déplorable en raison de l’accident dont il venait d’être victime, de nombreuses opérations et d’une longue convalescence ; c’est M. D, un professionnel, qui s’est chargé de la demande de permis de construire.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, dans sa version en vigueur lors de l’introduction de l’instance, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Il est certain que le point de départ de cette prescription quinquennale ne court que du jour où l’erreur ou le dol allégués a été découvert.
Il faut relever que l’annonce publicitaire, pièce n°1 de l’appelant, vise bien un terrain de +/- 7 000 m², ce qui correspond aux mentions de l’acte de vente, la parcelle étant de 66a 62ca ; l’annonce mentionne « 1 piscine enfant », mais l’acte de ne la mentionne pas.
A la lecture de l’acte de vente, remis par le notaire le 1er décembre 2000, M. X pouvait se rendre compte de ce qu’il n’avait pas fait l’acquisition de trois parcelles d’une superficie totale de 5ha 58a 55ca, les parcelles voisines AC 98 étant de 30a 0ca, AC 97 de 4ha 61a 93ca, d’autant que le 16 mai 2000 à Saint-E (68300), il avait donné mandat à tout clerc de l’étude notariale d’acquérir la parcelle AC n°99 lieudit Ménard pour 66a 62ca. Par ailleurs, s’il prétend avoir confié l’élaboration des pièces relatives au dépôt du permis de construire à M. D, dessinateur, il ne nie pas avoir signé la demande le 13 août 2002, sa pièce n°21.
La prétendue diminution physiologique dont il prétend avoir été atteint à l’époque de la signature de l’acte et postérieurement n’a pu l’empêcher d’agir puisqu’il a été en mesure de s’adresser au professionnel ci-dessus cité pour lui demander d’établir des plans de constructions nouvelles et signer une demande de permis de construire. La décision doit être confirmée en ce qu’elle le déclare irrecevable en son action en annulation de la vente.
Il est certain que le droit de demander la nullité du contrat n’exclut pas l’exercice par la victime des man’uvres dolosives d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.
Cependant, la prescription extinctive rend la demande de M. X irrecevable, l’article 2224 énonçant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Tant l’action en responsabilité contre M. Z que celle contre Maître C est donc irrecevable. Le jugement sera infirmé en ce qu’il déboute M. X de cette action.
M. X qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens d’appel et d’indemnités de procédure de 2 000 euros à M. Z et à Maître C.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il déboute M. AA AB X de ses demandes contre M. M Z et Maître F C ;
Statuant à nouveau ;
Déclare M. AA AB X irrecevable en son action contre M. M Z et Maître F C ;
Condamne M. AA AB X au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître N O et la Selarl JFM en application de l’article 699 du code de procédure civile et d’indemnités de procédure de 2 000 euros à M. M Z et Maître F C au titre de l’article 700 de ce code. Le greffier Le président
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