Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 24 juin 2021, n° 19/10356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10356 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 août 2019, N° F18/03719 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bérengère DOLBEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS EUROPEENNE DE PROMOTION (EPSA) |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 24 JUIN 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10356 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZBE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/03719
APPELANT
Monsieur C-D X
[…]
[…]
Représenté par Me Pascal GLIKSMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
INTIMEE
SAS LA SOCIETE EUROPEENNE DE PROMOTION (EPSA)
[…]
[…]
Représentée par Me Fabien POMART, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2016, M. X a été engagé en qualité de consultant confirmé, statut cadre niveau 8, par la société Européenne de Promotion (EPSA) qui exerce une activité de conseil dans le domaine de la sous-traitance et l’externalisation de tout ou partie de la fonction achat de ses clients.
M. X exerçait ses missions chez les clients de la société.
M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 27 février 2018 pour insuffisance professionnelle.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 22 mai 2018 pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 27 mai 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société EPSA à verser à M. X les sommes suivantes:
* 2000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 700€ au titre de l’article 700 du CPC.
— ordonné à la société de rembourser les allocations chômage versées dans la limite de 500 € à Pôle Emploi,
— débouté M. X de l’ensemble de ses autres demandes.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions notifiées le 20 décembre 2019, M. X conclut à l’infirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle a dit et jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sollicite le prononcé de la nullité de la convention de forfait prévue au contrat de travail, et à titre subsidiaire demande à la cour de dire et juger inopposable la convention de forfait jour, et en tout état de cause, de condamner la société EPSA à lui payer les sommes suivantes :
— Rappel de salaire au titre de l’année 2016 : 2 022 € (outre intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2017) outre les congés payés afférents : 202,20 € (outre intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2017) ;
— Rappel de salaire au titre de l’année 2017 : 10 009,57 € (outre intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2017), outre les congés payés afférents : 1 000,96 € (outre intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2017) ;
— Rappel de salaire au titre de l’année 2018 : 1 348,00 € (outre intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2017), outre les congés payés afférents : 134,80 € (outre intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2017) ;
— Dommages et intérêts pour non information des droits à repos compensateurs : 2 142,05 €
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 31 382,82 €
— dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 2 000€
dommages et intérêt pour licenciement abusif : 24 000€
— 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société EPSA à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
— se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
M. X fait valoir que la convention de forfait jours lui est inopposable, puisqu’aucun entretien n’a été effectué durant la relation de travail sur la charge de travail, et que ses demandes au titre des heures supplémentaires doivent donc être accueillies pour les années 2016 et 2017, au vu des pièces qu’il fournit.
Il sollicite également des dommages intérêts en raison de la violation des droits au repos compensateur liés au nombre d’heures supplémentaires réalisées, ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
Il invoque également la violation de son droit au repos, puisqu’il a été amené à travailler au-delà de la durée maximale de travail autorisée (48 heures) à plusieurs reprises, ce qui a fortement perturbé sa vie personnelle et familiale ; il en va notamment ainsi des semaines 18 et 19 et 38 de l’année 2017.
Il conteste les motifs du licenciement pour insuffisance professionnelle, en rappelant qu’aucun reproche n’a été formulé antérieurement au licenciement, que les faits reprochés datent du mois de mars 2017 et sont donc très antérieurs à la procédure, et que le compte-rendu d’entretien d’évaluation
ne laisse apparaître aucune difficulté.
Il soutient que la rupture du contrat est liée à l’absence de mission à lui confier au terme d’une période d’inter-contrats.
Selon ses conclusions notifiées le 17 mars 2020, la société Européenne de Promotion (EPSA) conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au rejet de l’intégralité des prétentions de M. X, et sollicite une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Européenne de Promotion (EPSA) soutient que le travail fourni par le salarié n’a pas été à la hauteur des restitutions attendues pour un consultant confirmé, et qu’à plusieurs reprises, le management de M. X a constaté que les livrables étaient réalisés de façon partielle et que les documents produits avaient dû être repris sous la directive de son supérieur, ceci conduisant à travailler dans l’urgence pour rendre les livrables au client dans les délais contractuels, et qu’il en est justifié par les plaintes des clients et par l’évaluation du salarié, le licenciement étant fondé.
Elle précise que deux missions ont été proposées ensuite au salarié, mais que les clients n’ont pas souhaité collaborer avec lui.
Elle conteste les demandes au titre des heures supplémentaires, le tableau fourni n’étant pas probant, et M. X calculant systématiquement cinq heures supplémentaires par semaine, y compris les semaines avec jours fériés ou congés.
Elle conteste également toutes les demandes découlant de la réalisation d’heures supplémentaires.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L’instruction a été déclarée close le 24 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la convention de forfait en jours :
Dans son contrat de travail du 3 octobre 2016, M. X a accepté la mise en place d’un forfait-jours de 214 jours sur l’année.
M. X soulève l’inopposabilité de la convention forfait jours applicable au sein de la société EPSA au motif qu’il n’a jamais bénéficié d’un entretien d’évaluation avec son supérieur hiérarchique évoquant l’organisation et la charge de travail, et l’amplitude des journées d’activité.
L’article L.3121-65 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, prévoit que l’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. .
En l’espèce, aucun compte-rendu d’entretien annuel n’est versé aux débats pour la période d’octobre
2016 à février 2018, correspondant à la période durant laquelle M. Y a travaillé au sein de l’entreprise EPSA.
Il y a lieu de constater l’inopposabilité de la convention de forfait en jours à M. X, en raison de l’absence de tout entretien annuel sur les thèmes liés à l’organisation et la charge de travail pour les années 2016 et 2017.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement de première instance de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’occurrence, M. X indique qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires lorsqu’il était en mission auprès du client SGP du 3 octobre 2016 au 3 avril 2017, et de même lorsqu’il était en mission au Maroc auprès du client ADM du 24 avril au 31 août 2017.
Il produit des tableaux précisant qu’il a effectué les heures supplémentaires pour les années citées :
— cinq heures supplémentaires par semaine d’octobre à décembre 2016 pour un montant total de 2 022 € ;
—
292,23 heures supplémentaires pour l’ensemble de l’année 2017 et un montant dû de 10 009,57 € ;
— 40 heures supplémentaires au cours des mois de janvier et février 2018, pour un montant total de 1 348 €.
Il s’en déduit que M. X présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement. Dès lors, il incombe à la société EPSA, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, laquelle ne peut se borner à critiquer les éléments produits par le salarié et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés.
En l’espèce, la société EPSA fait valoir que M. X a été en situation d’inter-mission de novembre 2017 à février 2018, date de son départ de la société, et que durant cette période, il n’effectuait aucune heure supplémentaire. La société souligne également que le salarié sollicite systématiquement cinq heures supplémentaires par semaine y compris pour des semaines de quatre jours (première semaine de janvier 2008), et pour des semaines durant lesquelles il était absent
(semaine du 7 février 2018 ' trois jours d’absence) et semaine du 15 février 2018 ' une demi-journée d’absence).
Au regard des éléments fournis par l’une et l’autre des parties, la cour évalue à 4 459,85 euros bruts la somme devant être retenue au titre des heures supplémentaires effectuées outre les congés payés afférents à hauteur de 445,98 €, le montant alloué étant moindre que celui réclamé dans la mesure où l’examen des éléments produits par les parties a révélé des incohérences quant au décompte des heures supplémentaires produit par M. X confronté aux pièces fournies par l’employeur, notamment durant la période d’inter-contrats.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : (…)
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
M. X sollicite le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé en raison de l’existence de nombreuses heures supplémentaires impayées.
Toutefois, M. X ne démontre pas que l’employeur a cherché intentionnellement à dissimuler les heures supplémentaires en sus, puisqu’il était bénéficiaire d’une convention de forfait-jours, et que la simple inopposabilité de celle-ci au salariée ne suffit pas à présumer de l’intention frauduleuse de l’employeur.
Il n’y a donc pas lieu, en l’absence d’intention frauduleuse de l’employeur, de faire droit à la demande de M. X au titre du travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la violation du droit au repos compensateur :
M. X indique que les nompbreuses heures supplémentaires effectuées auraient dû lui ouvrir droit à une contrepartie en repos, dont il n’a été ni informé ni bénéficié, et sollicite la somme de 2 142,05 € à titre de dommages intérêts de ce chef.
Il résulte des articles D.3121-7 du code du travail et suivants, que dès lors que le seuil de 220 heures supplémentaires est dépassé sur une période de 12 mois, le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Au vu des heures supplémentaires accordées à M. X, soit moins de 220 heures supplémentaires au cours de l’année 2017, M. X ne démontre pas avoir dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires sur cette période.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation pour non information des droits à repos compensateurs au titre de l’année 2017. Le jugement sera confirmé.
Sur la violation de l’obligation de sécurité :
M. X soutient que la société EPSA a manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant de
contrôler sa charge de travail, ce qui lui a causé un préjudice moral en perturbant fortement sa vie personnelle et familiale, puisqu’il a travaillé au-delà de la durée maximale de travail autorisée notamment au cours des semaines 18, 19 et 38 de l’année 2017.
Il verse aux débats pour en justifier un tableau recensant ses heures hebdomadaires de travail et mentionnant des horaires supérieurs à 48 heures hebdomadaires au cours des trois semaines citées ci-dessus.
L’article L.3121-20 du code du travail dispose qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
La société EPSA, en charge du contrôle des heures du travail et de la charge de travail de ses salariés, ne produit aucune pièce pour infirmer les horaires que M. X indique avoir effectué.
Il y a donc lieu de condamner la société EPSA à verser à M. X la somme de 500 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur le bien fondé du licenciement :
Il est constant que l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relèvent du pouvoir patronal. Toutefois, l’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut pas être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur. A cet effet, l’insuffisance professionnelle peut être définie comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est à dire conformément à ce que l’on est fondé à attendre d’un salarié employé pour le même type d’emploi et avec la même qualification.
Par courrier du 27 février 2018, la société EPSA a notifié à M. X son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : 'Force est de constater que vous avez fait preuve, au cours des 2 missions sur lesquelles vous avez été affecté, d’une insuffisance dans la réalisation des tâches qui vous étaient confiées, au point que vous avez du à deux reprises sortir des projets avant leur fin. Incapacité à traiter correctement les demandes du client.
A votre arrivée au sein du cabinet, vous avez rejoint le projet auprès de la société du Grand Paris (SGP). Dans ce cadre, vous avez réalisé de façon incomplète différentes tâches, transmis des informatins erronées et à plusieurs reprises, vous n’avez pas suivi les bonnes pratiques écrites et à disposition de l’ensemble de l’équipe projet, conduisant à des insatisfactions de votre management et du client. (') Le risque était tel que nous avons dû prendre la décision de vous sortir de la mission au bout de 6 mois. Nous vous avons par la suite intégré à un autre projet, pour les Autoroutes du Maroc, cette mission était parfaitement en ligne avec vos expériences précédentes. Dans le cadre de cette mission, le travail fourni n’était pas à la hauteur des restitutions attendues par un consultant confirmé. A plusieurs reprises, votre management a constaté que les livrables étaient réalisés de façon partielle, ces documents ont par la suite dû être repris sous la directive de votre manager pour être finalisés, conduisant à travailler dans l’urgence pour rendre les livrables au client dans les délais contractuels.'
Pour justifier des manquements professionnels de M. X, l’employeur verse aux débats :
— un échange de courriels en mars 2017 dans lequels M. Z puis Mme A, salariés de la société EPSA, pointent un défaut de qualité dans les livrables (résultats du projet) de M. X, « en l’occurrence des courriers de demande de précisions administratives sur le lot GC envoyés aux candidats » et précisent que M. X « a mélangé des sous-traitants et c’est un candidat qui a averti » la société ;
— un courriel du 8 mars 2017 de M. B Z qui souligne : « un candidat nous a indiqué qu’un message envoyé antérieurement par M. X dans le cadre des réponses aux questions indiquait une date limite de remise des plis à ce soir, 17h30, nous contraignant à ré-indiquer une nouvelle date de remise des offres, alors que nous avions déjà reçu des plis, dans un contexte où le calendrier achat est déjà très tendu ».
Si ces éléments démontrent que des erreurs ont pu être commises par M. X au cours de sa première mission confiée par la société EPSA d’octobre 2016 à avril 2017, ces pièces ne démontrent ni que les clients se sont plaints, ni que M. X a dû être sorti prématurément de la mission, ainsi que l’affirme la société EPSA sans en justifier.
Aucune pièce ne vient attester des carences professionnelles supposées de M. X lors de la seconde mission auprès des Autoroutes du Maroc.
En outre, l’entretien d’évaluation annuel de janvier 2018, rédigé deux mois avant la procédure de licenciement, précise que M. X répond totalement ou partiellement aux attentes dans les différentes compétences évaluées, le commentaire sur la capacité d’exécuter les livrables étant rédigée ainsi : « compétence amont technique forte (travaux) mais doit vérifier la justesse des informations et data dont il est responsable ».
Aussi, la société EPSA ne justifie pas des manquements professionnels de M. X, l’insuffisance professionnelle de celui-ci ne ressortant d’aucune des pièces produites.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 dans sa version applicable en l’espèce, M. X peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire, la société EPSA employant plus de 11 salariés. Il y a donc lieu d’accorder à M. X la somme de 4 200 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au vu de son ancienneté (17 mois), de son âge (51 ans), de son salaire moyen (4 089,50 €) et de l’absence de justificatif sur sa situation actuelle, seule une inscription à Pôle Emploi en juin 2018 étant produite, soit au terme du préavis.
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum accordé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais qu’il a dû supporter au cours de la présente instance. La société EPSA sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement s’agissant du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a rejeté la demande de M. X au titre des heures supplémentaires, et des dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
JUGE que la convention de forfait en jours est inopposable à M. X ;
CONDAMNE la société Européenne de Promotion EPSA à payer à M. C-D X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur par le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l’arrêt pour celles à caractère indemnitaire, et avec capitalisation des intérêts :
— 4 200 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 459,85 € bruts au titre des heures supplémentaires et 445,98 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la remise par la société Européenne de Promotion EPSA au profit de M. C-D X de bulletins de salaire, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à l’arrêt dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte ;
CONDAMNE la société Européenne de Promotion EPSA au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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