Confirmation 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 20 oct. 2020, n° 18/05963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05963 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2018, N° 15/14600 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05963 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KHL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/14600
APPELANT
Monsieur Y B
Né le […] à […]
[…]
8551 WOUDSEND – PAYS-BAS
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me H DUMONT BEGHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C272
INTIMÉ
Monsieur F A
né le […] à Meudon
226 rue du Faubourg Saint-Honoré
[…]
Représenté par Me Florence KESIC de la SELEURL FLORENCE KESIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0842
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Estelle MOREAU, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * *
Faits et procédure :
H B, né en 1925, est décédé le […].
Par testament authentique du 2 décembre 2005 reçu par M. X, notaire à Paris, H B a institué pour légataires particuliers, d’une part, ses deux enfants, M. Y et Mme I B, au titre de l’ensemble de ses biens immobiliers français et du compte joint ouvert dans les livres de la banque Clariden à Zurich, d’autre part, son épouse, Mme J Z, au titre de l’ensemble du contenu mobilier des biens immobiliers français et du reste de son patrimoine, mobilier et immobilier, situés hors de France.
Par trust testamentaire (« will ») du 8 mai 2008, déposé au cabinet Rooks Rider à Londres, H B a institué Mme Z et les enfants de cette dernière en tant que légataires de ses biens mobiliers et immobiliers situés en Angleterre et au Pays de Galles.
M. F A, avocat inscrit au barreau de Paris avec la spécialité « fiscalité », a été témoin instrumentaire du premier testament, puis désigné en qualité d’exécuteur testamentaire du trust en 2011.
Les actes portant règlement de la succession française, dont la déclaration de succession du 17 octobre 2011, ont été reçus par M. X.
La succession anglaise a été exécutée par M. A.
Estimant que ses droits d’héritier réservataire avaient été lésés et que son père n’était pas sain d’esprit lors de la rédaction du testament et du trust, M. Y B a introduit plusieurs actions en justice à l’encontre de Mme Z, de M. X et de M. A, aux fins d’annulation de ces actes et d’engagement de la responsabilité de M. X et de M. A.
Par acte du 5 octobre 2015, M. B, faisant valoir que M. A était son propre avocat, a ainsi fait assigner M. A devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’engagement de la responsabilité professionnelle de celui-ci.
Par jugement du 28 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la chose jugée, du défaut d’intérêt à agir et du défaut de qualité à agir, soulevées par M. A,
— débouté M. B de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,
— débouté M. A de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice,
— condamné M. B à payer à M. A la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a notamment jugé :
— en la forme, que :
— M. B est infondé à opposer l’autorité de la chose jugée tirée de décisions prises à l’occasion d’instances dans lesquelles M. A n’était pas partie,
— M. B K d’un préjudice en lien avec les manquements imputés à M. A, justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de ce dernier,
— la question de la validité et de la portée du mandat du 20 juillet 2011 relève de l’examen au fond et non pas du défaut de qualité à agir,
— au fond :
— sur l’engagement de la responsabilité de M. A en sa qualité d’avocat de M. B, *qu’aucune mission spéciale confiée à M. A aux fins de représentation des intérêts de M. B ne ressort du mandat spécial rédigé par ce dernier le 20 juillet 2011, Mme L C, clerc de la scp X & associés, étant mentionnée dans l’acte de notoriété du 21 juillet 2011 et les trois actes portant règlement de la succession française de H B comme représentant M. B en vertu dudit mandat spécial,
* que la qualité de M. A de conseil habituel de M. B ne saurait faire présumer l’existence d’un mandat confié à ce dernier au titre de la succession litigieuse et n’est pas démontrée par la correspondance portant sur deux affaires très antérieures au décès de H B,
* que M. B n’est pas fondé à se prévaloir des manquements commis par M. A en sa qualité d’avocat de H B,
* que M. B n’invoque aucun manquement de M. A au titre de la mission spécifique qu’il lui a confiée portant sur le règlement des droits de succession à payer sur une partie de l’actif successoral, ni aucun préjudice à ce titre, étant relevé que M. A n’a perçu aucune rémunération en dehors de cette mission,
— sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de M. A en sa qualité d’exécuteur testamentaire, que la relation entre l’exécuteur testamentaire et l’héritier réservataire n’est pas de nature contractuelle, qu’en outre, les parties ne s’expliquent ni sur la compétence internationale du juge français, ni sur l’application de la loi française quant à la responsabilité de M. A en sa qualité d’exécuteur du trust.
Par déclaration du 26 mars 2018, M. B a interjeté appel dudit jugement.
Parallèlement, par avis du 12 juin 2018, la commission de déontologie chargée des conflits d’intérêts et des incompatibilités de l’ordre des avocats de Paris a estimé infondés les griefs formés par M. B à l’encontre de M. A, en l’absence d’élément susceptible d’établir l’intervention de ce dernier en dehors de ses qualités de témoin, trustee et exécuteur testamentaire de H B.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières écritures notifiées et déposées le 2 novembre 2018, M. Y B demande à la cour, au visa des articles 4 du règlement intérieur national des avocats, 9, 42 et 75 du code de procédure civile,1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement rendu le 28 février 2018 entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
— constater l’existence du mandat tacite désignant M. A comme son mandataire dans le cadre de la succession de H B et de l’ensemble du règlement de ladite succession,
— constater les manquements et les fautes professionnelles manifestes réalisés par M. A, dans le cadre de son intervention dans la succession de H B,
— juger qu’il existe un lien de causalité direct entre les fautes professionnelles de M. A engageant sa responsabilité civile et les préjudices subis par lui,
— en conséquence, condamner M. A au paiement de la somme de 2.000.000 d’euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier subis par lui,
— condamner M. A au paiement de la somme 1.500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par lui,
— rejeter la demande incidente de M. A tendant à le voir condamner au versement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. A au paiement de la somme de 50.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de Me Hardouin ' Selarl 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. B, appelant, soutient que :
— sur la recevabilité de l’action, il a qualité à agir dès lors qu’il est héritier réservataire et légataire de la succession de son père, et a un intérêt personnel et direct au succès de l’action en engagement de la responsabilité civile professionnelle de M. A, avocat intervenu pour représenter ses intérêts dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession de H B ;
— au fond, sur l’engagement de la responsabilité de M. A en sa qualité de son propre avocat,
* ladite qualité ressort d’un mandat tacite, M. A ayant été l’avocat référent et habituel de la famille B pendant près de vingt ans et étant toujours intervenu sans mandat écrit pour
représenter ses propres intérêts et ceux de sa famille,
* cette qualité ressort également du mandat spécial du 20 juillet 2011 par lequel il a désigné M. A comme son mandataire pour le substituer dans le cadre de la signature de la déclaration de succession afin de veiller à ses intérêts personnels, accepter et recueillir la succession en son nom, mission accomplie par M. A et au titre de laquelle ce dernier lui a adressé la note d’honoraires du 9 décembre 2011 dont il s’est acquitté,
* cette qualité ressort des courriers qu’il a adressés à M. A et est reconnue par ce dernier dans son courriel du 9 décembre 2011 et ses conclusions au fond du 23 mars 2015,
* M. A a agi de manière constante comme son conseil dans le cadre d’un mandat apparent lui permettant d’intervenir ès-qualités à l’égard des autres héritiers au titre de la liquidation-partage de la succession,
* M. A a manqué à son devoir d’information et de conseil dès lors qu’il ne l’a pas éclairé sur les conséquences des opérations successorales réalisées, des risques encourus, et plus précisément
sur les réelles conséquences de l’acceptation de la déclaration de succession telle qu’établie, soit en l’absence d’un inventaire précis. M. A qui, en sa qualité de mandataire et exécuteur testamentaire anglais et de conseil de H B, avait une parfaite connaissance de l’organisation successorale et de l’état faiblesse avéré de H B et qui est devenu le propriétaire du domicile de ce dernier durant 19 ans, actif successoral de grande valeur, ne lui a pas délivré une information complète, loyale et détaillée sur l’ampleur de la succession de son père, sur l’état de santé réel de ce dernier et sur les risques qu’il encourrait en cas d’acceptation de la succession, ne l’a pas informé de la possibilité de solliciter des recherches complémentaires relatives aux actifs immobiliers situés en France conformément aux dispositions successorales prévues par le testament français, ni du dépassement de la quotité disponible et de ses conséquences sur les actifs français et anglais se rapportant à la succession française (biens meubles incorporels),
* M. A a violé l’interdiction de se placer dans une situation de risque de conflit d’intérêts prévue à l’article 4 du règlement intérieur du barreau de Paris, dès lors que les diverses fonctions assurées au titre de la succession (exécuteur testamentaire également chargé de la défense des intérêts antagonistes de Mme Z, sa cliente) ne lui permettaient pas de préserver en toute indépendance et loyauté les intérêts de son autre client, M. Y B, et qu’il lui appartenait de se dessaisir de l’une ou l’autre de ces missions incompatibles entre elles ; M. A lui a conseillé d’accepter la déclaration de succession telle qu’établie, sans inventaire et sans contestation, alors que cette opération profitait directement à M. A et Mme Z et méconnaissait ses droits d’héritier réservataire, pourtant d’ordre public, M. A M ainsi la maîtrise et la mainmise totale sur une succession opaque,
* M. A a manqué à ses obligations en sa qualité d’avocat agent commercial, conseiller financier et en gestion du patrimoine au travers de la technique bancaire dite du warrant, en servant d’intermédiaire en son nom et pour son compte, dès la liquidation partage effectuée, dans un investissement des fonds à haut risque auprès d’un établissement luxembourgeois géré par une société administrée par lui, en violation de l’interdiction pour un avocat de faire office de prête-nom et d’accomplir des opérations de courtage, et en ne lui donnant aucun conseil juridique ni aucun conseil financier sur l’investissement et les risques encourus, ne l’informant pas de la chute du cours du warrant, ni des caractéristiques essentielles du contrat d’investissement et des règles protectrices applicables, et ne lui remettant pas ledit contrat,
* sur le préjudice et le lien de causalité, il a été privé du règlement conforme de la liquidation de la succession de son défunt père du fait des fautes commises par M. A, la consistance de l’actif successoral n’étant toujours pas déterminée en l’absence d’inventaire et de communication des
éléments se rapportant aux actifs successoraux ; il a subi un préjudice de jouissance, étant privé des biens de valeur dépendant de l’actif successoral, ainsi qu’une perte de chance d’acquérir des biens de valeur sentimentale issus de la succession de son père ; les soucis et tracas occasionnés lui ont causé également un préjudice moral,
— la demande reconventionnelle en procédure abusive n’est pas fondée en l’absence de caractérisation d’un abus d’agir en justice.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 29 janvier 2019, M. A demande à la cour, au visa des articles 122, 480 et 481 du code de procédure civile, 9; 1351, 1355, 1231-1 et 1240 du code civil :
In limine litis,
— Dire M. B irrecevable en sa demande pour défaut d’intérêt à agir et pour défaut de qualité pour agir,
Sur le fond,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de faute de sa part,
— Juger qu’il n’a été dans aucune situation de conflit d’intérêts,
— Juger que M. B est défaillant dans l’administration de la preuve d’un préjudice d’une faute et en conséquence d’un lien de causalité,
— A titre d’appel incident, condamner M. B à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. B à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. B aux entiers dépens.
M. A, intimé, fait valoir que :
— sur la recevabilité de l’action, M. B ne justifie pas d’un intérêt actuel et certain à agir en l’absence de preuve du préjudice, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 janvier 2019 déboutant M. B de sa demande formée à l’encontre de M. X, au motif notamment de l’absence de preuve d’un préjudice, ayant autorité de la chose jugée à l’égard de M. B ;
— au fond, sur l’engagement de sa responsabilité,
* les seules fonctions exercées par ses soins, soit celles d’avocat, de témoin du testament de 2005 et d’exécuteur testamentaire du trust de 2008, sont légales et compatibles entre elles, aucun conflit d’intérêts n’étant démontré,
* M. B ne démontre pas qu’il serait lésé par les testaments ni aucun élément de nature à engager sa responsabilité, étant précisé que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 janvier 2019 a retenu que H B était sain d’esprit, que les volontés testamentaires de ce dernier doivent être respectées, que le trust de 2008 étant soumis au droit anglais, M. B ne peut invoquer l’atteinte à sa réserve héréditaire, au demeurant inopérante s’agissant de l’action en responsabilité exercée à son encontre, que les biens de la succession sont identifiés et que M. B a accepté et bénéficié des dispositions testamentaires,
* M. B ne justifie pas de sa désignation en qualité d’avocat au titre d’un mandat ad litem, alors qu’il ne l’a représenté dans aucune procédure, ni d’aucun mandat écrit et spécial du 20 juillet 2011 qu’il aurait accepté et exécuté, ni d’aucun mandat tacite, et ne lui a jamais donné mission de le représenter ou de l’assister dans le cadre de la succession de son père,
* aucun conflit de mandat n’est caractérisé dès lors qu’il n’a été que le mandataire du testateur en sa qualité d’exécuteur testamentaire du trust et n’a agi qu’en cette qualité sans commettre aucune faute,
* les missions de conseils assurées par un avocat ne le sont pas sous forme d’un mandat, mais d’un contrat de louage d’ouvrage, et aucun contrat de ce type ni aucune faute dans l’exécution de celui-ci ne sont démontrés,
* il n’a été rémunéré qu’en sa qualité d’exécuteur testamentaire et conformément au trust,
* sa qualité et sa mission d’agent commercial ne sont pas établies, ni celle d’intermédiaire de banque, dès lors que M. B a seul décidé d’ouvrir au Luxembourg un contrat d’assurance-vie pour recevoir les fonds lui revenant, s’étant pour sa part borné à lui adresser, à la demande de l’héritier, le formulaire d’envoi en possession qu’il était tenu de lui envoyer en sa qualité d’exécuteur testamentaire,
* il n’a commis aucune fraude, la constitution de ses sociétés dans un cadre professionnel étant légale et antérieure au décès de H B, et l’immeuble acquis par ses soins n’ayant jamais appartenu à celui-ci,
* M. B ne justifie d’aucun préjudice ni d’aucun lien de causalité,
— sur sa demande reconventionnelle, la procédure instrumentalise les règles professionnelles et a pour seul but de donner du crédit à une autre procédure engagée par M. B à l’encontre de sa belle mère.
SUR CE,
Sur la recevabilité à agir de M. B :
Selon l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 janvier 2019 confirme le jugement du 5 avril 2017 ayant débouté M. B de ses demandes en responsabilité civile professionnelle et dommages et intérêts à l’encontre de M. X, notaire, aux motifs notamment que M. B ne démontre aucun préjudice direct et actuel à défaut de justifier de l’état des procédures distinctes qu’il a diligentées pour faire annuler le testament et les donations qu’il qualifie de déguisées. Cet arrêt rendu dans une instance opposant M. B et M. X n’a autorité de la chose jugée que sur la contestation qu’il tranche et non pas sur la demande en responsabilité exercée par M. B à l’encontre de M. A en sa qualité d’avocat, cette action étant fondée sur les manquements de celui-ci et non pas ceux du notaire, et sur un préjudice s’inférant différent.
M. B, qui prétend que M. A, exécuteur testamentaire de son père, a également assuré la défense de ses intérêts en qualité d’avocat au titre du règlement de la succession de son père, et qui invoque des manquements de M. A en cette double qualité, lesquels lui auraient causé un
préjudice, a qualité et intérêt à agir en responsabilité civile à son encontre sans qu’il soit nécessaire, pour établir la recevabilité de sa demande, de caractériser l’existence et l’étendue du mandat confié et de démontrer le caractère actuel et certain de son préjudice, qui relèvent du fond.
La fin de non-recevoir soulevée n’est donc pas fondée et a été rejetée avec exactitude par les premiers juges.
Sur la responsabilité de M. A en qualité d’avocat :
Sur le mandat :
Selon l’article 1984 du code civil, « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire ».
L’article 1985 de ce code précise que "Le mandat peut être donné par acte authentique ou sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire".
La preuve du mandat, même tacite, reste soumise aux règles générales de la preuve des conventions et doit répondre aux exigences des articles 1341 et suivants du code civil dans leur version applicable aux faits.
— Sur le mandat tacite :
Il n’est pas démontré par les pièces produites aux débats que M. A se serait entretenu oralement avec l’administration fiscale sur les dossiers de M. B et qu’il assurait à ce titre la défense habituelle de ses intérêts.
La circonstance que M. A ait rédigé, pour le compte de son client M. Y B, un courriel de mise en demeure le 26 juillet 2000 (pièce 56 appelant) au titre d’un différend de voisinage, et un courrier du 7 novembre 2005 ( pièce 57 appelant) contestant les honoraires pratiqués par l’avocat fiscaliste de M. B, et que par courriers des 10 novembre 2005 (pièce 58 appelant) et 17 novembre 2005 (pièce 59 appelant), M. B ait présenté M. A comme son « avocat français », notamment en 2004, ne suffit pas à elle seule à établir que M. A serait l’avocat habituel de M. B dans le cadre d’un mandat général tacite accepté, ni qu’il aurait assuré à ce titre, dix ou cinq années plus tard, la défense de ses intérêts dans le règlement de la succession de son père décédé le […].
Si, dans ses écritures au fond du 23 mars 2015 (pièce 62 appelant), au titre de la procédure en référé engagée en première instance, M. A a conclu : « Quant aux accusations portées contre M. A en qualité de trustee de son père, elles sont contradictoires avec le fait qu’il l’ait lui-même eu comme avocat en France pendant de nombreuses années jusqu’à la présente assignation », et ainsi reconnu qu’il était l’avocat habituel de M. B en France, il ne ressort de ces écritures aucune reconnaissance par M. A de sa qualité d’avocat de M. B au titre du règlement de la succession de son père en vertu d’un mandat tacite général, M. A ayant seulement soutenu avoir agi à ce titre en qualité de trustee sans mentionner qu’il cumulait ces fonctions avec celles d’avocat de M. B.
Le fait que M. A aurait été l’avocat habituel de la famille B, que ses mandats seraient non écrits et diversifiés, est insuffisant à caractériser un mandat tacite le liant à M. B dans le cadre
du règlement de la succession de son père H B l’opposant à la veuve de celui-ci.
— Sur le mandat spécial :
Le mandat spécial rédigé par M. X, signé par M. B le 20 juillet 2011 et annexé à la déclaration de succession établie par M. X le 17 octobre 2011, précise que M. B constitue pour mandataire spécial M. A « ou tout clerc de la SCP X et associés ». Ainsi que l’ont relevé avec pertinence les premiers juges, il est mentionné dans les trois actes portant règlement de la succession française auxquels est annexé ce mandat (exercice du droit de retour et attestation immobilière, délivrance de legs particuliers à Mme Z, déclaration de succession), tous reçus par M. X, que M. B est représenté en vertu dudit mandat par Mme L C, clerc de notaire de la Scp X et associés, et non pas par M. A.
M. B ayant alternativement donné mandat à M. A ou tout clerc de la scp X et associés pour le représenter dans la succession de son père, fait vainement valoir que M. A n’aurait pas dû être substitué par Mme C en ce que les fonctions de notaire et d’avocat sont distinctes et non superposables.
A défaut d’établir que le mandat spécial du 20 juillet 2011 a été accepté et exécuté par M. A, M. B N à démontrer que celui-ci le représentait dans la succession de son père en vertu dudit mandat.
— Sur la reconnaissance d’un mandat :
Il résulte des développements ci-avant qu’il ne ressort nullement des écritures au fond de M. A en date du 23 mars 2015, en première instance, la reconnaissance par ce dernier qu’il assurait la défense des intérêts de M. B au titre de la succession de son père. Il s’ensuit qu’aucune présomption de mandat, en particulier de mandat ad litem, n’est établie.
Les courriers des 17 et 25 septembre 2011 que M. B a adressés à M. A, par lesquels il met en doute l’authenticité du trust et sollicite une entrevue avec l’avocat anglais interlocuteur direct de ce dernier, sans solliciter auprès de lui de conseils, n’établissent pas que M. A a assuré la défense des intérêts de M. B dans le règlement de la succession de son père, ces écrits lui étant adressés en sa qualité d’exécuteur testamentaire et M. A ayant, à ce titre, vainement sollicité du cabinet Withers la communication du trust.
La note d’honoraires d’un montant de 132.074 euros que M. A a adressée à M. B le 9 décembre 2011, qui est basée sur la transmission d’actifs CBP et Rothschild Paris en qualité d’exécuteur testamentaire, ne constitue pas une note d’honoraires de M. A en qualité d’avocat mais la rétribution de ce dernier en sa qualité d’exécuteur testamentaire conformément aux articles 25 et 26 du trust, étant en outre souligné qu’il n’est pas discuté que ces frais ont été prélevés sur la succession et non pas personnellement acquittés par M. B.
— Sur le mandat apparent :
M. B n’établit pas ses allégations selon lesquelles M. A serait intervenu ès qualités à l’égard des autres héritiers dans le cadre de la liquidation-partage de la succession.
Le courriel du 9 décembre 2011, par lequel M. A a précisé à M. D, avocat de Mme I B, « Je pense donc qu’il est dans l’intérêt de nos clients de procéder tout de suite au partage du compte CBP eu égard à son importance » ne suffit pas à établir que M. A soit intervenu en qualité d’avocat de M. B dans le cadre de la liquidation de la succession de son père et à l’égard des autres héritiers, alors que M. A a transmis les actifs CBP en qualité d’exécuteur testamentaire.
M. A n’ayant effectué aucun acte au titre de la défense des intérêts de M. B dans le cadre de la succession de H B, l’appelant est infondé à faire valoir un mandat apparent.
En définitive, M. B O à démontrer que M. A assurait la défense de ses intérêts au titre du règlement de la succession de son père, est donc mal fondé à rechercher la responsabilité professionnelle de M. A à ce titre et à été débouté avec pertinence de ses demandes de ce chef.
Sur la responsabilité de M. A en qualité d’agent commercial, de conseiller financier et en gestion de patrimoine :
— Sur la qualité d’agent commercial :
L’article L. 134-1 du code de commerce dispose que : "L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières." ;
L’application du statut d’agent commercial dépend des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée. La qualité d’agent commercial suppose la capacité discrétionnaire offerte à ce dernier de négocier les contrats passés au nom du mandant et de disposer, à cet effet, par rapport à ce dernier, de réelles marges de man’uvre pour fixer les conditions de vente des produits objet du contrat.
M. B, qui recherche la responsabilité de M. A en sa qualité d’agent commercial, se borne à faire valoir que ce dernier est intervenu comme un intermédiaire en son nom et pour son compte auprès d’un établissement luxembourgeois Horus Partners Wealth Management Group gérant des produits financiers de type warrant, dans les négociations concernant l’investissement des fonds dont il a disposé à l’issue de la liquidation-partage et a effectué des prestations de conseil juridique et de conseil financier, en contrariété avec les conditions d’exercice légalement prévues et en méconnaissance de ses obligations déontologiques d’information. Il soutient également que M. A est intervenu « comme simple intermédiaire »courtier".
M. B ne démontre nullement par les pièces produites aux débats que M. A aurait accompli un acte autre que celui de l’envoi du formulaire en possession en sa qualité d’exécuteur testamentaire.
L’intervention de M. A au nom et pour le compte de M. B n’est aucunement établie par le courriel que l’épouse de ce dernier a adressé à un autre avocat en lui rapportant les propos prétendument tenus par M. P Q de la société CBP Quilvest.
A défaut de justifier que M. A était, de façon permanente, chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux, qu’il aurait pris une part active dans le placement des fonds reçus par M. B et l’aurait négocié pour lui, alors que seul M. B a qualité pour ouvrir un compte en son nom au Luxembourg, la qualité d’agent commercial de M. A n’est pas établie.
Il n’est pas plus démontré que M. A aurait fait office de prête-nom ou accompli des actes d’opérations de courtage, alors qu’il s’est borné à adresser le formulaire d’envoi en possession en sa
qualité d’exécuteur testamentaire.
— Sur la qualité de conseiller financier et en gestion de patrimoine
Il n’est pas davantage justifié que M. A aurait agi comme conseiller financier et en gestion de patrimoine, M. B se bornant à soutenir, sans le démontrer, que M. A lui aurait donné pour instruction de signer les différents documents relatifs à l’investissement des fonds reçus de la succession.
L’appelant soutient tout aussi vainement que M. A, qui n’assurait pas la défense de ses intérêts en qualité d’avocat, a manqué à ses obligations déontologiques en cumulant l’ensemble de ces fonctions sans respecter les limites que leur exercice impose, et a manqué à son devoir de conseil et d’information en sa qualité d’avocat.
Aucune faute de M. A n’est donc caractérisée.
Sur l’abus de procédure :
Aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit de M. B d’agir en justice à l’encontre de M. A n’étant établie, M. B ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, l’abus de procédure n’est pas démontré.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. B O en ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 10.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y B à payer à M. F A une somme de 10.000 euros,
CONDAMNE M. Y B aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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