Confirmation 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 21 oct. 2020, n° 18/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00644 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 décembre 2017, N° 16/02846 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2020
N° RG 18/00644
N° Portalis DBV3-V-B7C-SD4N
AFFAIRE :
E X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : 16/02846
Copies exécutoires et certifiées conformes
délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Pauline CRINIERE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
N° SIRET : 311 799 456
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Thierry JOFFREDO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et Monsieur Laurent BABY, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
Par jugement du 11 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
— jugé qu’il n’y a pas lieu à ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. E X à la société DB Schenker France et, l’a débouté de toutes ses demandes y compris celle afférente à l’article 700 du code de procédure civile,
— reçu la société en sa demande d’article 700 du code de procédure civile mais l’en a éboutée,
— laissé l’intégralité des éventuels dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration adressée au greffe le 16 janvier 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 6 mars 2020, M. E X demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 11 décembre 2017 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— dire qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
— débouter la société DB Schenker France de l’intégralité de ses demandes,
— constater le harcèlement moral dont il a été victime,
— constater la violation de l’obligation de sécurité par la société DB Schenker France,
— dire le licenciement en date du 9 février 2018 pour inaptitude nul et sans objet du fait de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail est effective depuis le 9 février 2018, date de son licenciement pour inaptitude,
en conséquence,
— condamner la société DB Schenker France à lui verser les sommes suivantes :
. 30 216,13 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,
. 30 216,13 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de l’obligation de sécurité,
. 15 108,06 euros à titre de dommages et intérêts liés à la qualification de la résiliation judiciaire en licenciement nul,
. 5 036,02 euros à titre de payement de l’indemnité de préavis assortie de la somme de
418,99 euros au titre des congés payés,
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les dites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts,
— ordonner la remise par société DB Schenker France des documents suivants, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte,
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à venir,
— condamner la société DB Schenker France aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 2 juillet 2018, la SAS Schenker France demande à la cour de :
— dire que M. X n’a pas été victime de harcèlement moral,
— dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— apprécier dans de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de M. X,
et, en tout état de cause,
— condamner M. X au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
LA COUR,
M. E X a été engagé par la SAS DB Schenker France en qualité d’employé au service camionnage, par contrat de travail à durée déterminée du 17 octobre 2013 au 21 février 2014. La relation de travail s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 22 février 2014.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers.
M. X percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 2 187,06 euros.
Il a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 29 août 2015 et 9 janvier 2017, et de manière continue à partir du 28 avril 2017.
Par requête du 29 septembre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par avis du médecin du travail du 4 décembre 2017, M. X a été déclaré « Inapte définitif au poste. Tout maintien du salarié dans son emploi serait préjudiciable à sa santé. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Cet avis a été renouvelé le 18 janvier 2018.
Par lettre du 26 décembre 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 janvier 2018.
L’avis précédent a été renouvelé le 18 janvier 2018.
Il a été à nouveau convoqué par courrier du 24 janvier 2018 à un entretien préalable fixé le 2 février 2018.
Par lettre du 9 février 2018, M. X a été licencié pour inaptitude définitive à son poste de travail constaté par le médecin du travail, le docteur G H à l’issue de la visite médicale de reprise du 18 janvier 2018 et dispense de reclassement au sein de notre société et des sociétés du groupe en raison de la mention « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Sur le harcèlement moral :
M. X soutient que sa situation professionnelle s’est dégradée à partir du mois d’avril 2015, période à partir de laquelle il a fait l’objet d’un harcèlement moral quotidien de la part de son directeur d’agence M. Y, et à partir du mois de janvier 2016 aussi de la part de M. Z, son supérieur hiérarchique direct.
Il fait état de réprimandes, dévalorisation, avertissements injustifiés, alertes transmises par M. A, membre de la commission exécutive du syndicat du nord-est francilien (CFDT) sur le comportement de M. Y, du malaise sur son lieu de travail de M. B son précédent supérieur hiérarchique, de l’accident de la route du 28 août 2015 survenu sur son trajet vers sa prise de poste en raison de son état d’épuisement et des nombreux arrêts de travail qui lui ont été prescrits.
La société Schenker France explique qu’en juillet 2015 elle a appris que M. X exerçait au sein de la société Carglass un travail de nuit en intérim à plein temps, ce qui le fatiguait et le rendait agressif.
Elle conteste tout harcèlement moral. Elle précise que M. Y n’était pas le supérieur hiérarchique de direct de M. X qu’il ne voyait que très rarement et qu’il pouvait donc difficilement le harceler. Elle souligne que M. X ne fait état d’aucun propos blessant ou insultant tenus par M. Y ou M. Z. Elle soutient qu’elle était tenue de s’assurer que M. X respectait les durées maximales de travail. Elle affirme n’avoir aucunement entravé le déroulement de l’enquête du CHSCT.
Elle ajoute que les éléments médicaux transmis par M. X n’établissent pas de lien entre ses problèmes de santé et ses conditions de travail.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X établit :
— avoir reçu de la société Schenker France un courrier du 30 juillet 2015 lui indiquant qu’elle avait appris fortuitement qu’il exerçait une autre activité professionnelle à temps plein pour un autre employeur, lui rappelant les limites totales de temps de travail et lui demandant de régulariser sa situation au plus vite en apportant la preuve écrite avant le 7 août 2015, sous peine d’en tirer les conséquences qui s’imposent.
— avoir reçu un courrier du 10 août 2015, réitérant la demande sous peine d’arrêt de la collaboration.
— avoir été convoqué par lettre du 17 août 2015 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 26 août 2015. Procédure qui n’a pas eu de suite.
— avoir été victime d’un accident de la circulation le 28 août 2015.
— avoir été convoqué par lettre du 26 février 2016 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 7 mars 2016 et avoir été sanctionné d’un avertissement le 18 mars 2016 en raison de nombreux retards de prise de service de 0h30 à 0h45 sur la période du 1er au 19 février 2016, d’un comportement agressif voire violent à l’égard des chauffeurs sous-traitants et du refus délibéré d’exécuter certaines tâches, notamment de répondre à des appels téléphoniques. Il établit qu’il était en arrêt de travail le 7 mars 2016.
— avoir par courrier du 29 mars 2016 admis les retards reprochés en précisant qu’il n’avait pas les coordonnées du responsable pour le prévenir, contesté l’agressivité en affirmant que c’était lui qui en était victime et expliqué qu’en raison de l’afflux des appels il était dans l’impossibilité de les prendre. Dans ce même courrier, il se plaignait notamment de ne pas avoir eu d’entretien annuel, de ne pas être payé de toutes ses heures supplémentaires, du non-respect de ses pauses journalières.
— avoir reçu un courrier du 1er avril 2016 dans lequel l’employeur maintenait sa sanction, décision qu’il a, à nouveau, contestée par lettres des 22 avril et 14 juin 2016, et qui a été confirmée par courrier du 30 juin 2016.
— s’être plaint le 21 juillet 2016 auprès du procureur de la République et au président de la société Schenker France du comportement de M. Y, plainte ont le président a accusé réception le 25 juillet 2016 en précisant qu’il ferait les investigations nécessaires dès que possible.
— avoir reçu par courrier du 2 septembre 2016 de M. Y l’information selon laquelle une enquête du CHSCT allait être conduite.
— avoir été convoqué par téléphone le 9 septembre 2016 alors qu’il était en congé pour une audition le jour même par le CHSCT. M. I J atteste avoir assisté M. X le 9 septembre 2016 lors de son entretien avec le CHSCT, avoir constaté la stupéfaction des membres du CHSCT en le voyant accompagner M. X, avoir subi une man’uvre d’intimidation comme M. X pour qu’il n’assiste pas à l’entretien et avoir assisté à un dialogue de sourds.
— avoir bénéficié de nombreux arrêts de travail pour maladie, certains mentionnant un surmenage et un harcèlement au travail, avoir bénéficié d’un traitement médicamenteux et avoir finalement été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise.
Au soutien de ses allégations relatives aux réprimandes, dévalorisation, déstabilisation dévalorisation et remise en cause subies, M. X ne produit aucun élément.
Les faits qu’il établit ne mettent en évidence qu’un exercice normal pas la société Schenker France de son pouvoir de direction dès lors que l’employeur est responsable du respect de la durée légale de travail et que la société Schenker France avait obtenu une information concordante de M. C et M. D responsables d’exploitation, sur le fait que M. X occupait un autre poste, que même pendant un arrêt de travail l’employeur peut mener une procédure disciplinaire, que le ton des courriers de la société Schenker France a toujours été courtois, que le CHSCT a conclu à l’absence de harcèlement moral et qu’un médecin traitant peut recueillir les propos de son patient mais n’a pas qualité pour en déduire que son état est la conséquence d’un harcèlement moral.
Ainsi, les agissements établis par M. X, même pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer
l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le harcèlement moral n’était pas établi.
Sur l’obligation de sécurité :
Dès lors qu’il a été démontré que M. X n’a pas été victime de harcèlement moral et qu’au surplus la société a saisi rapidement le CHSCT aux fins d’enquête, il est mal fondé à se prévaloir à ce titre d’un manquement à l’obligation de sécurité.
M. X expose qu’en septembre 2015 il a accepté une modification de son contrat de travail en acceptant de travailler le samedi pour assumer des tâches de quai et administratives. Il explique qu’un avenant lui a été proposé fin octobre 2015 et aussi une formation pour la conduite des engins, mais que cet avenant n’était accompagné ni d’une autorisation de conduite ni d’une visite médicale obligatoire et qu’il a donc refusé de le signer.
Il précise qu’en septembre 2015 il revenait d’un arrêt de travail et que la société Schenker France l’a donc mis en danger pendant ces deux mois en lui confiant de nouvelles tâches sans visite médicale ni autorisation de conduite d’engins.
La société Schenker France réplique que M. X avait accepté verbalement ce qui ne constituait qu’un changement de ses conditions de travail, qu’elle n’avait pas à lui faire signer, un avenant même si elle lui en a proposé un, ni à lui faire passer une visite médicale et qu’il avait satisfait aux épreuves théoriques et pratiques pour la conduite de chariot élévateur, que son diplôme était valable jusqu’au 10 novembre 2015 et qu’il a bénéficié les 28 et 29 octobre 2015 de la formation nécessaire au renouvellement.
M. X qui était titulaire d’un CACES Cariste catégorie 1, 3 et 5 ne démontre pas en quoi le travail de quai exigeait une autre qualification et une visite médicale.
Le manquement à l’obligation de sécurité dont il se prévaut n’est donc pas établi.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de ce chef.
Sur la rupture :
Dès lors que le harcèlement moral sur lequel M. X fonde sa demande de résiliation judiciaire n’est pas établie et que M. X ne peut donc se prévaloir de ce que ce harcèlement était à l’origine de son inaptitude, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de résiliation judiciaire et, ajoutant au jugement, M. X sera débouté de sa demande tendant à voir dire le licenciement nul.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Schenker France les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 200 euros.
M. X sera condamné au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
Ajoutant au jugement,
DÉBOUTE M. X de sa demande au titre du licenciement nul,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. X à payer à la société Schenker France la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
[…]
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