Infirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 12 déc. 2019, n° 19/03498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03498 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° 19/03498 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HPF5
MAM
COUR D’APPEL DE NIMES
14 août 2019
RG:132
Z
C/
X
A
Z
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2019
DEMANDEUR AU DEFERE :
Madame C Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Guy GUENOUN, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric FRANC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame F A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric FRANC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur B Z
né le […] à […]
[…]
[…]
assigné à étude d’huissier le 24 janvier 2019
Statuant sur déféré d’une ordonnance du président de chambre de la cour d’appel de Nîmes, en date du 14 août 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, publiquement, le 12 décembre 2019, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 janvier 2016, le juge des référés du tribunal d’instance d’Avignon, statuant sur la saisine de M. E X et Mme F A épouse X à l’encontre de M. B Z et Mme C Z, a notamment':
— constaté la résiliation du bail liant les parties,
— ordonné l’expulsion de M. B Z et Mme C Z',
— condamné M. B Z et Mme C Z à payer une indemnité provisionnelle mensuelle de 860,16 €' et la somme provisionnelle de 6900,28 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 1er septembre 2015.
Mme C Z a relevé appel de cette ordonnance le 7 décembre 2018.
Le dossier a été fixé à bref délai à l’audience du 23 mai 2019.
Par conclusions du 6 mars 2019, M. E X et Mme F A épouse X ont saisi le président de chambre aux fins de voir déclarer l’appel irrecevable comme tardif.
Par ordonnance du 14 août 2019, le président de chambre a statué comme suit':
— rejette le moyen de nullité de la signification de la décision déférée,
— déclare l’appel de Mme C Z irrecevable pour tardiveté,
— rejette toute autre demande,
— condamne Mme Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête du 28 août 2019, Madame C Z a déféré cette ordonnance à la cour.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er octobre 2019, Mme C Z demande à la cour de':
Vu les dispositions de l’article 916 du code de procédure civile,
Vu l’article 540 du code de procédure civile',
— déclarer recevable et bien fondé le présent déféré,
— rétracter ladite ordonnance,
Au visa des articles 654, 655, 656, 659 et 693 du code de procédure civile
— déclarer nulle et non avenue la signification en date du 1er février 2016, en conséquence,
— déclarer recevable l’appel formé par Mme C Z
— rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’appel formé par Mme Z contre le jugement du 22 janvier 2016 par le tribunal d’instance d’Avignon comme injustifiée et sans fondement étant essentiellement fondée sur l’absence de saisine de M. le premier président en relevé de forclusion,
— déclarer recevable et bien fonde ledit appel
— condamner les époux X a lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 septembre 2019 Monsieur E X et Madame A son épouse demandent à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner Madame C Z au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La requête en déféré présentée le 28 août 2019 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 août 2019 est recevable comme formée dans le délai de quinze jours prévu par l’article 916 du code de procédure civile.
Mme Z maintient qu’elle n’a eu connaissance de l’ordonnance de référé dont appel que lors de la dénonce le 13 novembre 2018 de la saisie-arrêt pratiquée sur son compte bancaire le 8 novembre 2018'. Elle soutient qu’elle n’a jamais été locataire des époux X, que seul son frère B est signataire du bail, Elle conclut à la nullité de l’assignation devant le juge des référés et de la signification de l’ordonnance, dès lors que l’huissier mentionne pour seule vérification «'nom figurant sur la boîte aux lettres'», ce qui est insuffisant. Elle justifie qu’elle demeurait à une autre adresse en février 2016' et soutient en conséquence que le délai d’appel n’a pas couru et que son appel est recevable. Elle rappelle que la procédure de relevé de forclusion, opposée par les intimés, n’est pas applicable au regard du moyen qu’elle soulève.
Les époux X répliquent que l’huissier a procédé aux vérifications nécessaires lors de la signification des actes de procédure. Ils ajoutent qu’il appartenait à Mme Z dès qu’elle a eu connaissance de l’ordonnance de référé, réputée contradictoire, de saisir le premier président en relevé de forclusion en application de l’article 540 du code de procédure civile afin d’être autorisée à relever appel.
Selon l’article 490 alinéa 3 du code de procédure civile, l’appel d’une ordonnance de référé doit être formé dans le délai de quinze jours à compter de la notification. Seule une notification régulière fait courir le délai d’appel.
Il est rappelé que l’existence de la procédure de relevé de forclusion prévue par l’article 540 du code de procédure civile n’interdit pas d’interjeter appel en se prévalant de la nullité de la signification de la décision dont appel. La procédure de relevé de forclusion résultant de l’expiration du délai imparti pour faire appel est inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification. Ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification, selon l’article 654 du code de procédure civile, le principe est que la signification doit être faite à personne, ce n’est que lorsque celle-ci est impossible que l’acte peut être délivré à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L’article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire est faite à domicile'; dans ce cas,
l’huissier de justice laisse au domicile un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655'; cet avis mentionne en outre que la copie de l’acte doit être retiré dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice.
En l’espèce, le procès-verbal de signification de l’ordonnance du 22 janvier 2016 mentionne pour seule vérification du domicile «'nom sur la boîte aux lettres », sans que soit précisé le nom y figurant, alors que l’acte était destiné à deux personnes, que l’ordonnance signifiée porte mention des identités complètes, prénom et nom, des destinataires, qu’il n’apparaît nullement qu’il s’agit d’un couple marié, en cet état, la seule vérification opérée est insuffisante pour s’assurer de la réalité du domicile de Mme C Z à cette adresse au 1er février 2016, d’autant que les attestations produites par l’appelante affirment que la boîte aux lettres portait les noms «'B Z Lydie Julien'».
Cette irrégularité a causé à Mme C Z un grief, en ce que, n’ayant pas connaissance de cette décision, rendue à son insu, y compris sur son engagement de locataire, elle n’a pu en relever appel dans le délai rappelé ci-dessus. En conséquence, cet acte de signification nul n’a pu faire courir le délai d’appel, de sorte qu’aucune irrecevabilité ne peut être opposée à Mme Z.
L’ordonnance déférée sera infirmée et l’appel de Mme Z déclaré recevable.
Les dépens de l’incident et du déféré seront supportés par les intimés. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier sera fixé à l’audience ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, sur déféré et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du 14 août 2019,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’appel interjeté le Mme C Z le 7 décembre 2018 à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal d’instance d’Avignon du 22 janvier 2016,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe le dossier à l’audience du lundi 6 avril 2020 à 8 heures 45,
Condamne M. E X et Mme F A épouse X aux dépens de l’incident et du déféré.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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