Confirmation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 24 sept. 2020, n° 18/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00831 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, 20 septembre 2018, N° 21500309 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00831 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ENY5.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 20 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 21500309
ARRÊT DU 24 Septembre 2020
APPELANTE :
Société […]
[…]
[…]
représentée par Me DONDANU, avocat substituant Maître Samuel DE LOGIVIERE de la SCP SULTAN – PEDRON – LUCAS- DE LOGIVIERE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[…]
[…]
représentée par Monsieur MERIT, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame E F, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame E F
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame C D
ARRÊT : prononcé le 24 Septembre 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame E F président, et par Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (CPAM) a reçu une déclaration de maladie professionnelle datée du 23 juin 2014 concernant M. A-B X, salarié de la société Devillé Automotive Safety Components (Devillé ASC), mentionnant une 'tendinopathie chronique épaule gauche', accompagnée d’un certificat médical initial du même jour.
Après intruction, la CPAM a pris en charge cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 3 février 2015.
La société Devillé ASC a saisi, le 6 mars 2015, la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité de cette décision de prise en charge, recours rejeté lors de la séance du 30 avril 2015.
La société Devillé ASC a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire par requête déposée le 20 mai 2015.
Par jugement en date du 20 septembre 2018, le tribunal a débouté la société Devillé ASC :
— de sa demande d’inopposabilité de la décison de la CPAM de prise en charge de la maladie de M. X du 3 février 2015 ;
— de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 décembre 2018, la société Devillé ASC a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du secrétariat de la juridiction du 16 novembre 2018.
Ce dossier a été initialement convoqué à l’audience du 17 mars 2020. Cette audience a été annulée en raison de la période de confinement et de l’urgence sanitaire. Ce dossier a été, à nouveau, convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 2 juin 2020.
A cette audience, toutes les parties sont présentes ou représentées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives adressées au greffe le 13 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Devillé ASC conclut :
— à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— qu’il soit jugé que la CPAM l’a informée tardivement du changement de qualification de la pathologie, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable ;
— que lui soit déclarée inopposable la décision du 3 février 2015 prenant en charge la pathologie contractée par M. X au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
— à la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la société Devillé ASC fait valoir que :
— il n’est pas rapporté la preuve par la caisse de la réalisation d’une IRM ;
— l’IRM ne lui a pas été communiquée ;
— la décision de prise en charge du 3 février 2015 lui a été notifiée à une mauvaise adresse en dépit de deux signalements ;
— la constatation médicale n’est pas conforme aux conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles : la caisse ne rapporte pas la preuve que l’assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ;
— subsidiairement, il n’est pas rapporté la preuve que le salarié exécute les travaux prévus au tableau et que le délai de prise en charge a été respecté.
Par conclusions adressées au greffe le 27 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire conclut à la confirmation du jugement de première instance.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM fait valoir que :
— l’inopposabilité ne peut être prononcée pour des raisons de pure forme tenant à l’absence de coïncidence entre la rédaction du certificat médical initial et du tableau n°57;
— le service médical a donc parfaitement exercé sa mission en qualifiant la pathologie au regard des tableaux de maladies professionnelles ;
— l’IRM a bien été réalisée le 26 mai 2014 et non le 27 mai 2014 comme indiqué par erreur par le médecin du travail ;
— elle n’a pas à communiquer l’IRM à l’employeur ;
— la société Devillé ASC a toujours participé à l’instruction ce qui signifie que les courriers ont été adressés au bon destinataire ;
— le salarié a bien réalisé les gestes prévus au tableau et n’a pas cessé son activité professionnelle dans l’année précédant la date de première constatation médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure d’instruction
• Sur l’IRM
Le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par IRM.
En l’espèce, le colloque médico-administratif du 13 janvier 2015 fait référence à une IRM de l’épaule gauche
réalisée le 26 mai 2014.
La caisse verse aux débats le décompte des prestations faisant apparaître la réalisation de l’IRM le 26 mai 2014.
Ces éléments suffisent à considérer que la date de réalisation de l’IRM au 27 mai 2014, retenue par le médecin du travail dans son certificat médical en date du 25 juin 2014, relève de l’erreur de plume.
Ces éléments suffisent également à prouver que cette IRM a bien été réalisée. L’argument selon lequel son existence n’est pas mentionnée dans les certificats médicaux de prolongation est sans aucune pertinence.
Le moyen tiré du défaut de preuve de l’effectivité de la réalisation de l’IRM, présenté par la société Devillé ASC doit être rejeté.
S’agissant de la mise à disposition de l’employeur de l’IRM, il convient de rappeler que la teneur de l’I.R.M. mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441'13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication.
En l’espèce, l’IRM n’avait pas à figurer dans le dossier administratif laissé à la disposition de l’employeur pour consultation. Tout parallèle avec la communication d’un audiogramme visé au tableau n°42 des maladies professionnelles est sans aucune pertinence.
Le moyen tiré du défaut de mise à disposition de l’IRM, présenté par la société Devillé ASC doit être rejeté.
• Sur le changement de pathologie
Le médecin traitant n’est pas tenu de donner les intitulés et références exactes de pathologies professionnelles mais établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l’exercice de l’activité professionnelle. Au contraire, le médecin conseil, indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c’est à lui qu’il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
Cependant, si l’organisme social doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie.
En l’espèce, le certificat médical initial daté du 23 juin 2014 vise la pathologie suivante : 'tendinite épaule gauche attente prise en charge chirurgicale'. Le certificat médical du médecin du travail en date du 25 juin 2014 n’a fait que préciser ce diagnostic en évoquant : « une tendinopathie chronique non calcifiante de l’épaule gauche, tendinite du sus-épineux avec rupture ligamentaire partielle ».
Le médecin-conseil dans le colloque médico-administratif du 13 janvier 2015 a précisé le diagnostic en évoquant une maladie prévue au tableau 57 A des maladies professionnelles : « rupture de coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Il n’y a aucune contradiction entre ces différents certificats médicaux, tous évoquent le même siège des lésions. Le médecin-conseil, comme cela ressort de sa mission, a précisé le diagnostic par rapport à une pathologie visée au tableau des maladies professionnelles.
Il n’y a pas eu changement de qualification de la pathologie et il n’était donc pas nécessaire pour la caisse de procéder à une information spécifique de l’employeur à ce sujet.
Le moyen tiré du défaut d’information quant au changement de qualification de la pathologie, présenté par la
société Devillé ASC doit être rejeté.
• Sur le respect de l’obligation d’information
La société Devillé ASC soutient que la caisse a manqué à son obligation d’information en ce qu’elle a adressé ses courriers à la société Devillé SA au lieu de la société Devillé ASC.
Elle précise avoir à deux reprises indiqué à la caisse que M. X ne faisait plus partie des effectifs de la société Devillé SA, depuis le 31 mai 2011, mais faisait partie des effectifs de la société Devillé ASC depuis le 1er juin 2011.
La société Devillé ASC verse effectivement aux débats un courrier en date du 13 octobre 2014 à entête de cette société avec comme adresse « avenue de Chandelais – usine de Beauregard – 49150 Baugé » dans lequel elle informe la caisse primaire d’assurance maladie du transfert de M. X vers cette société.
Dans le courrier d’accompagnement du questionnaire employeur, la société Devillé ASC attire à nouveau l’attention de la caisse sur le fait que M. X relève désormais de ses effectifs.
Néanmoins, au regard des pièces versées au débat, il apparaît que :
— le courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle du 8 juillet 2014, le courrier de demande de renseignements sur la maladie professionnelle du 8 juillet 2014 et le courrier du 23 septembre 2014 d’information sur un délai complémentaire d’instruction ont été adressés à la société Devillé ASC mais à la bonne adresse avenue de Chandelais à Baugé ;
— la CPAM a bien réagi aux alertes de la société Devillé ASC puisque le courrier du 14 janvier 2015 informant l’employeur de la fin de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier a été adressé à la société Devillé Automotive Safety Components SAS – ZI de Beauregard à Baugé ;
— en revanche, le courrier de notification du 3 février 2015 de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été adressé à la société Devillé ASC SAS – route de Paris – route de la Flèche à Baugé.
Ce courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception est bien parvenu à son destinataire.
Cette erreur d’adresse n’a pas porté préjudice à la société Devillé ASC qui a saisi la commission de recours amiable, laquelle s’est prononcée sur son recours.
Cette erreur ne peut justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le moyen tiré de l’erreur de l’adresse postale de l’employeur, présenté par la société Devillé ASC doit donc être rejeté.
Sur le respect des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article précédemment évoqué, pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée
inopposable à l’employeur.
Le tableau 57A des maladies professionnelles prévoit pour la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an et des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé,
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société Devillé ASC ne fait ici que reprendre les arguments qu’elle a développés précédemment et sur lesquels la cour vient de se prononcer. Elle invoque la carence probatoire de la caisse au motif que l’affection portée sur le certificat médical initial ne figure pas dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et que l’existence de l’I.R.M. n’est pas avérée.
Il n’est pas nécessaire de revenir en détail sur les éléments développés plus haut. La pathologie déclarée par M. X a fait l’objet d’une analyse par le médecin-conseil de la caisse, lequel l’a rattachée à une des maladies visées par le tableau 57 A, en se fondant sur l’existence d’un élément médical objectif, à savoir l’I.R.M. réalisée le 26 mai 2014. Il convient par ailleurs de souligner que déjà le médecin du travail avait relevé dans son certificat médical du 25 juin 2014 l’existence d’une rupture ligamentaire partielle.
La désignation de la pathologie telle qu’elle ressort du tableau 57 A des maladies professionnelles ne fait donc plus débat.
Par ailleurs, la société Devillé ASC critique, à titre subsidiaire, le délai de prise en charge, le respect de la liste limitative des travaux et l’absence d’exposition au risque, sans développer le moindre argument factuel. Elle se contente d’affirmer que l’enquête menée par la caisse ne permet pas « de tenir pour acquis que M. X accomplissait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule en abduction avec l’angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour ».
Toutefois, il ressort du questionnaire employeur que M. X réalise des opérations de chargement et de déchargement pendant environ 4 heures par jour. Ces opérations consistent à :
« - Ouvrir et fermer les portes des semi-remorques.
— Sangler s’il s’agit d’un transport d’outillage.
— Ouvrir et fermer les bâches et transport d’acier.
— Placer et retirer les chandelles et les béquilles stabilisants la remorque.
— Utiliser des chariots élévateurs et transpalettes élévateurs.
— Brancher et débrancher les semi-remorques.
— Faire le plein d’essence. »
Il apparaît ainsi que M. X Y des charges de 10 t par jour, à 5 reprises dans la journée pendant 3 heures.
Étonnamment pourtant, l’employeur a indiqué que M. X Z des gestes d’abduction supérieure à 90° une fois par jour correspondant à 0,1 heure. En revanche, il est bien noté que M. X réalise des rotations interne et externe du bras gauche 1000 fois par jour pendant 5,5 heures.
Il y a là une contradiction entre la description du poste de M. X et le temps pendant lequel il effectue les gestes pathogènes prévus au tableau 57 A des maladies professionnelles.
À l’inverse, M. X dans le questionnaire qui lui a été adressé, a indiqué qu’il ouvrait et fermait la porte de la cabine du tracteur 80 à 90 fois par jour, qu’il procédait au décrochage et à l’accrochage des semi-remorques et qu’il donnait 400 tours de manivelle de la main gauche par jour.
L’enquête de l’agent assermenté de la CPAM de Maine-et-Loire réalisée en décembre 2014 fait apparaître que M. X exerçait :
— des mouvements d’abduction de l’épaule gauche au-delà de 90° à chaque fois qu’il agrippait avec sa main gauche une poignée pour remonter dans la cabine de son camion ou en descendre ;
— des mouvements d’abduction des 2 épaules au-delà de 90° lors des branchements et débranchements de la semi-remorque du camion ;
— des mouvements d’abduction de l’épaule gauche au-delà de 60° pour effectuer les tours de manivelle lors des décrochages et raccrochages de la semi-remorque ;
— des mouvements d’abduction répétés de l’épaule gauche au-delà de 60° lors de la conduite du chariot élévateur sur un des sites de l’entreprise.
L’enquêteur évalue alors la réalisation des mouvements pathogènes sur une durée totale cumulée moyenne d’au moins 2 heures par jour.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que M. X a bien été exposé au risque au sein de la société Devillé ASC.
M. X a exercé différentes activités au sein de la société Devillé à Baugé depuis 1983. À compter de 1998, il a exercé les fonctions de chauffeur cariste. Depuis le début de l’année 2013, il exerçait une semaine sur 4 les fonctions de cariste en production.
Par conséquent, la durée d’exposition au risque est parfaitement respectée.
Enfin, il ressort de l’enquête administrative réalisée par la caisse que M. X se trouvait en période d’activité au moment de la constatation médicale de son affection le 26 mai 2014. Il n’y a donc pas non plus de discussion sur le respect du délai de prise en charge.
Il convient donc de considérer que la caisse rapporte parfaitement la preuve que les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles sont respectées s’agissant de la maladie déclarée par M. X le 25 juin 2014.
Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Devillé ASC est condamnée au paiement des dépens d’appel.
La demande qu’elle a présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire du 20 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette le moyen tiré du défaut de preuve de l’effectivité de la réalisation de l’IRM, présenté par la société Devillé ASC ;
Rejette le moyen tiré du défaut de mise à disposition de l’IRM, présenté par la société Devillé ASC ;
Rejette le moyen tiré du défaut d’information quant au changement de qualification de la pathologie, présenté par la société Devillé ASC ;
Rejette le moyen tiré du non-respect de l’obligation d’information résultant de l’erreur de l’adresse postale de l’employeur, présenté par la société Devillé ASC ;
Rejette la demande présentée par la société Devillé ASC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Devillé ASC au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D E F
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