Confirmation 9 octobre 2018
Cassation partielle 15 janvier 2020
Confirmation 9 janvier 2024
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 466 du code civil que le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit.
Tel est le cas lorsque la modification d’une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie a été opérée par le majeur protégé avec l’assistance de son curateur
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-26.683, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-26683 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 9 octobre 2018 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041490378 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C100038 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 38 F-P+B+I
Pourvoi n° A 18-26.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X… O…, veuve L…, domiciliée […],
contre l’arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme T… W…,
2°/ à M. P… W…,
tous deux domiciliés […],
3°/ à Mme Y… H…, domiciliée […],
4°/ à Mme R… H…, domiciliée […],
5°/ à Mme J… H…, domiciliée […],
6°/ à M. A… H…, domicilié […],
7°/ à M. K… H…, domicilié […],
tous cinq venant aux droits de U… H…,
8°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est […],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme O…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme W…, et de Mmes Y…, R… et J… H…, MM. A… et K… H…, ès-qualités, de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, l’avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 414-1, 414-2, 3°, et 466 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que V… L… a souscrit un contrat d’assurance sur la vie le 12 février 2005 auprès de la société CNP assurances ; qu’il a signé un premier avenant modifiant la clause bénéficiaire le 17 juin 2010 ; que, par décision du 9 novembre 2010, il a été placé sous le régime de la curatelle simple, puis, par décision du 8 janvier 2012, sous le régime de la curatelle renforcée ; que, le 15 septembre 2014, il a, avec l’assistance de son curateur, signé un second avenant modificatif au contrat d’assurance sur la vie, désignant Mme W… et U… H… ; qu’à la suite de son décès, survenu le 28 décembre 2014, sa veuve, Mme O…, a agi en nullité pour insanité d’esprit du premier avenant ; que U… H… étant décédé en cours d’instance, son épouse et ses quatre enfants sont venus à ses droits ; que le tribunal a prononcé la nullité de l’avenant du 17 juin 2010 et déclaré valable celui du 15 septembre 2014 ; qu’en cause d’appel, Mme O… a sollicité l’annulation de ce second avenant ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que V… L… a demandé à modifier la clause bénéficiaire du contrat par l’intermédiaire de son curateur, cette demande étant datée et signée par ce dernier ; qu’il ajoute que, dans la mesure où il appartenait au curateur de s’assurer tant de la volonté de V… L… que de l’adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts et où il n’est justifié d’aucun manquement du curateur à ses obligations, il y a lieu de juger l’avenant valide ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter l’existence du trouble mental de V… L… au moment de la conclusion du contrat d’assurance sur la vie litigieux, alléguée par Mme O…, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare l’avenant modificatif du 15 septembre 2014 valable comme désignant Mme W… et U… H… en qualité de seuls bénéficiaires du contrat Ascendo n° […] souscrit par V… L…, l’arrêt rendu le 9 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne M. et Mme W…, Mmes Y…, R… et J… H…, MM. A… et K… H… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme O… la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme O…,
Mme L… fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR déclaré l’avenant modificatif du 15 septembre 2014 valable comme désignant Mme W… et M. H… seuls bénéficiaires du contrat Ascendo n° […] souscrit par M. L… et DE L’AVOIR, en conséquence, déboutée de sa demande indemnitaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sous curatelle renforcée depuis le 9 janvier 2012, V… L… a, à nouveau, demandé à modifier la clause bénéficiaire du contrat Ascendo n° […] le 15 septembre 2014 par l’intermédiaire de son curateur, le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs du Doubs, cette demande étant datée et signée par lui ; que dès lors, dans la mesure où il appartenait au service mandataire, avant de transmettre cette demande de modification de la clause bénéficiaire, de s’assurer tant de la volonté de V… L… que de l’adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts et Mme X… L… ne justifiant pas d’un quelconque manquement du curateur à ses obligations, il y a lieu de juger cet avenant valide nonobstant la désignation par V… L… de son épouse en qualité de bénéficiaire de ses autres contrats d’assurances vie » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la CNP Assurances produit aux débats une demande de modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie litigieux datée du mois de septembre 2014 et libellée comme suit : "par parts égales, Mme T… W…, née le […] à Abbans Dessus et U… H…, […] , à défaut de l’un pour sa part, ses descendants, à défaut mes héritiers" ; que cette demande de modification signée par M. L… a été effectuée avec l’assistance de son curateur comme l’atteste le courrier du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs du Doubs du 15 septembre 2014 » ;
ALORS QUE pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit ; que les héritiers peuvent agir en nullité pour insanité d’esprit, peu important le respect des règles régissant les actes passés sous un régime de tutelle ou de curatelle ; qu’en retenant que la demande de modification de la clause bénéficiaire a régulièrement été effectuée par V… L… avec l’assistance du curateur et qu’aucun manquement de ce dernier n’est établi, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que V… L… était sain d’esprit lorsqu’il a accompli l’acte litigieux, a violé les articles 414-1, 414-2, 3°, et 466 du code civil.
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