Infirmation partielle 6 mai 2021
Rejet 7 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 6 mai 2021, n° 19/07040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07040 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 13 septembre 2019, N° 2017F00657 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ IARD c/ Société VIVAT SCHADEVERZEKERINGEN NV REAAL SCHADEVERZEKERINGEN NV, Société ASR SCHADEVERZEKERING N.V. GENERALI SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V, Société RSA LUXEMBOURG NETHERLANDS BRANCH, Société VAN DER SPEK VIANEN B.V., SARL ASSISTANCE SERVICE GRUES, Société HDI GERLING VERZEKERINGEN N.V., ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 19/07040 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TPQ3
AFFAIRE :
SA ALLIANZ IARD
C/
SARL ASSISTANCE SERVICE GRUES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Septembre 2019 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00657
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Anne-sophie REVERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 11 0 2 91
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962594
Représentant : Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046 -
APPELANTE
****************
SARL ASSISTANCE SERVICE GRUES
N° SIRET : 453 477 465
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentant : Me Olivier AKERMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0076 -
Société H I J K B.V.
De Limiet 14
4131 NRVIANEN PAYS-BAS
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190991 – Représentant : Me Henri DE RICHEMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société RSA LUXEMBOURG NETHERLANDS BRANCH (intervenante volontaire) venant aux droits de ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC Of West Sussex Angleterre
[…]
[…]
THE NETHERLANDS
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190991 – Représentant : Me Henri DE RICHEMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société ASR SCHADEVERZEKERING N.V. venant aux droits de GENERALI SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V.
Diemerhof 42
1112 XN
. DIEMEN PAYS-BAS
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190991 – Représentant : Me Henri DE RICHEMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société HDI GERLING VERZEKERINGEN N.V.
Westblaak 14
3012 KL
. […]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190991 – Représentant : Me Henri DE RICHEMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société VIVAT D NV anciennement dénommée C D NV
[…]
1185 MD
. […]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190991 – Représentant : Me Henri DE RICHEMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2014, la partie haute d’une grue appartenant à la société H I J K (ci-après la société
H I J) dotée d’une flèche de 55 mètres s’est effondrée en cours de montage, écrasant un camion garé
en contrebas et occasionnant le décès des deux ouvriers.
Les opérations de montage de la grue avaient été confiées à la société Assistance Service Grues (ci-après, la
société Asg), spécialisée dans ce type de travaux.
Les assureurs de la société H I J ont réclamé à la société Asg et à son assureur en responsabilité
civile, la compagnie Allianz Iard, leur indemnisation au titre de remplacement de la grue endommagée.
La société H I J a réclamé l’indemnisation de son reste à charge au titre du remplacement de l’élément
de tour détruit.
La société Asg a considéré que sa responsabilité n’était pas engagée et qu’en tout état de cause, elle était
assurée par la compagne Allianz Iard via un contrat qui prévoyait un plafond de 762 245 euros à minorer
d’une franchise.
La société Allianz Iard (ci-dessous, Allianz) a contesté le montant du plafond de garantie indiqué par la
société Asg.
C’est dans ces conditions que par actes extrajudiciaires du 19 et 21 septembre 2017, les sociétés H I J,
[…] New Voice, C
D New Voice, Hdi-Gerling Verzeringen New Voice ont assigné les sociétés Asg et Allianz
Iard devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de voir juger que la cause du sinistre résulte de
manquements graves imputables à la société Asg, et ainsi de voir engager la responsabilité quasi-délictuelle de
la société Asg, puis de voir juger que les sociétés […] Plc, Generali
Schadeverzekering Maatschappik New Voice, C D New Voice, Hdi-Gerling
Verzeringen New Voice ayant indemnisé leur assuré, la société H I J, pour la perte de la grue se
trouvent subrogés dans les droits de leur assuré, du fait de l’action directe dont dispose la société H I J
contre la société Allianz Iard.
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— déclaré recevable l’action des sociétés […]
Maatschappik New Voice, C D New Voice, Hdi-Gerling Verzeringen New Voice
— constaté que la compagnie Allianz Iard a signé une attestation pour le contrat n° 86 146 985, prévoyant un
plafond de 762 245 euros par année d’assurance diminuée d’une franchise de 3 049 euros pour la période allant
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, s’agissant des dommages causés aux biens confiés ;
— constaté en conséquence que la garantie de la compagnie Allianz Iard est acquise à la société Assistance
Service Grues dans la limite de 762 245 euros par année d’assurance diminuée d’une franchise de 3 049 euros;
— déclaré que la Compagnie Allianz Iard devra garantir la société Assistance Service Grues conformément au
contrat d’assurance n°086 146 985 dans la limite de la somme de 762 245 euros par année d’assurance
diminuée d’une franchise de 3 049 euros;
— condamné la société Assistance Service Grues et la compagnie Allianz Iard dans la limite de la garantie
«biens confiés» de 762 245 euros par année d’assurance avec une franchise de 3 049 euros donnée par elle à la
société Assistance Service Grues à payer:
/ aux compagnies sociétés […]
New Voice, C D New Voice, Hdi-Gerling Verzeringen New Voice à hauteur de la
somme de 232 229 euros au titre du remplacement de la grue endommagée, augmentée des intérêts au taux
légal à compter du 21 septembre 2017;
/ à la société H I J à hauteur de 16 222 euros au titre du remplacement de l’élément de tour détruit, du
coût de révision et du transport augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017;
— condamné la société Assistance Service Grues et la compagnie Allianz Iard à payer aux sociétés H I
J K bv, sociétés […]
New Voice, C D New Voice, Hdi-Gerling Verzeringen New Voice la somme de 18
000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— déclaré la société Assistance Service Grues et la compagnie Allianz Iard mal fondées en leur demande en
paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les en a débouté ;
— condamné la société Assistance Service Grues et la compagnie Allianz Iard aux dépens de l’instance,
liquidés à la somme de 188,28 euros TTC, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, en ce compris
les frais d’huissier et d’expertise
— dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire du jugement, rejeté ce chef de demande.
Par déclaration du 7 octobre 2019 (n°19/07040), la société Allianz Iard a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2020, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— Accueillir la société Allianz Iard en son appel et l’y dire bien fondée.
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 13 septembre 2019 en ce qu’il a :
/ constaté que la société Allianz Iard a signé une attestation pour le contrat n° 86146985, prévoyant un plafond
de 762.245 € par année d’assurance, diminué d’une franchise de 3.049 € pour la période allant du 1 er janvier
2014 au 31 décembre 2014, s’agissant des dommages causés aux biens confiés ;
/ constaté en conséquence que la garantie de la compagnie Allianz Iard est acquise à la société Assistance
Service Grues dans la limite de 762.245 € par année d’assurance, diminuée d’une franchise de 3.049 € ;
/ déclaré que la société Allianz Iard devra garantir la société Allianz Iard conformément au contrat d’assurance
n° 086146985 dans la limite de la somme de 762.245 € par année d’assurance, diminuée d’une franchise de
3.049 € ;
/ condamné la société Assistance Service Grues et la société Allianz Iard dans la limite de la garantie « biens
confiés » de 762.245 € par année d’assurance avec une franchise de 3.049 € donnée par elle à la société
Assistance Service Grues à payer :
/ Aux sociétés […] Maatschappij N.v.,
Hdi-gerling Verzekeringen et C D N.v. à hauteur de 232.229 € au titre du
remplacement de la grue endommagée, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017 ;
/ A la société H I J à hauteur de 16.222 € au titre du remplacement de l’élément de tour détruit, du
coût de révision et du transport, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017 ;
/ condamné la Société Assistance Service Grues et la compagnie Allianz Iard à payer aux sociétés H I
J K B.v., […] Maatschappij N.v.,
Hdi-gerling Verzekeringen et C D N.v. la somme de 18.000 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile ;
/ déclaré la société Assistance Service Grues et la société Allianz Iard mal fondées en leur demande en
paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les en déboute ;
/ condamné la société Assistance Service Grues et la société Allianz Iard aux dépens de l’instance, liquidés à
la somme de 188,28 € TTC, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, en ce compris les frais
d’huissiers et d’expertise.
Et statuant à nouveau :
L’action directe exercée par le tiers lésé à l’encontre de l’assureur de Responsabilité du responsable puise sa
source et trouve sa mesure dans le contrat d’assurance et ne peut porter que sur l’indemnité d’assurance telle
qu’elle a été stipulée, définie et limitée par ce contrat, (sic)
— faire application de la police d’assurance souscrite par la société Goncalves auprès du Gan aux droits duquel
vient la société Allianz Iard sous le n° 86 146 985.
— rejeter la demande tendant à voir déclarer inopposable l’annexe 94, le contrat d’assurance étant un contrat
consensuel parfait dès la rencontre des volontés, l’absence de signature rendrait le contrat inexistant ce qui
devrait entraîner la mise hors de cause pure et simple de la société Allianz Iard .
— rejeter la demande tirée de l’erreur matérielle contenue dans l’attestation d’assurance émise par la société
Allianz Iard alors même que l’action directe a pour support et limite le contrat et que l’attestation d’assurance
ne peut stipuler à l’encontre du contenu du contrat d’assurance faisant la loi entre l’assureur et l’assuré, contrat
opposable au tiers en application de l’article L 112-6 du code des assurances.
— fixer les limites de la société la société Allianz Iard pour le présent sinistre à la somme de 76.225 € s’agissant
des dommages aux biens confiés, auxquels il conviendra de déduire la somme de 3 049 € correspondant à la
franchise stipulée au contrat soit 73.176€.
Dans l’hypothèse où la cour suivrait la société H I J et ses assureurs dans leur raisonnement qui
consiste à dire que le plafond de garantie stipulé dans la police d’assurance leur serait inopposable, condamner
la société Assistance Service Grues au paiement de l’indu soit à régler à la société Allianz Iard la somme de
686.020 €.
— rejeter la demande de la société H I J et de ses assureurs tirée du fait que l’attestation d’assurance
comportant une erreur matérielle les aurait induits en erreur et leur serait inopposable, leur déclarer tout au
contraire les plafonds de garantie et franchise dans les termes de l’article L 112-6 du code des assurances
puisque ces plafond et franchise sont opposables à la société Assistance Service Grues qui a la qualité
d’assuré.
— condamner la société Assistance Service Grues et les autres intimées sur l’appel principal de la société
Allianz Iard à payer la société Allianz Iard la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile.
— rejeter comme étant non fondées l’ensemble des demandes formalisées par les intimées.
— condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel la société Assistance Service Grues et les
autres intimées sur l’appel principal de la société Allianz Iard et dire qu’en ce qui concerne ces derniers ils
pourront être directement recouvrés par la société Lexavoue Paris-Versailles, en application de l’article 699 du
code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2020, les sociétés H I J K, Rsa
luxembourg (venant au droit de la société […] Plc), […]
Voice (venant aux droits de la société […]) ; Hdi Gerling Verzeringen, et Vivat
Schaderzekeringen New Voice (anciennement dénommée C Schadeverzekeringer New Voice),
demandent à la cour de :
I. Sur les responsabilités des causes du sinistre
— juger qu’il ressort des constatations de l’expert judiciaire que la cause du sinistre réside dans des
manquements graves dans la direction des opérations de montage de la grue, imputables exclusivement à
société Assistance Service Grues.
— juger que les graves défauts de coordination dans la conduite des opérations de montage de la grue ayant mis
en danger les personnes et les biens, la responsabilité quasi délictuelle de la société Assistance Service Grues
est engagée vis-à-vis de la société H I J, propriétaire de la grue endommagée.
— juger que la société H I J, victime des négligences de la société Assistance Service Grues, et les
compagnies d’assurance qui l’ont indemnisée, disposent d’une action directe à l’encontre de la société Allianz
Iard, assureurs Rc de la société Assistance Service Grues.
II. Sur le montant de la garantie de la compagnie Allianz
— juger que la « convention spéciale » limitant la garantie de la société Allianz Iard à 76 225 € n’a aucune
valeur contractuelle puisqu’elle n’est ni datée, ni signée, ni paraphée par l’assuré.
— juger en conséquence que Allianz ne peut opposer cette « convention spéciale » à la société H I J et
à ses assureurs.
— juger que le plafond de garantie de 762 245 € figurant dans l’attestation d’assurance émise et signée par la
société Allianz Iard pour l’année 2014 est opposable aux tiers et donc à la société H I J et à ses
assureurs.
— juger en conséquence que la société H I J et ses assureurs sont en droit de se prévaloir du plafond
de garantie de 762 245 € mentionné dans l’attestation d’assurance de responsabilité civile émise et signée par
Allianz pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
— constater que les compagnies d’assurance sont valablement subrogées dans les droits de la société H I
J.
— confirmer le jugement entrepris.
— condamner en conséquence la société Assistance Service Grues et la société Allianz Iard à payer la somme
de 232 229 € au titre du remplacement de la grue endommagée, augmentée des intérêts au taux légal à
compter du 21 septembre 2017 aux compagnies :
— la société Rsa Luxembourg S.A. venant aux droits de la société […] Plc,
— la société Asr Schadeverzekering N.v. venant aux droits de Generali,
— la société Hdi Gerling Verzekeringen N.v.
— et la société Vivat D New Voice anciennement dénommée C D
New Voice
— A la société H I J à hauteur de la somme de 16 222€ au titre du remplacement de l’élément de tour
détruit, du coût de révision et du transport, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre
2017.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Assistance Service Grues et la compagnie
Allianz Iard à payer la somme de 18 000 € au titre de l’article 700, y ajoutant
— condamner la société Assistance Service Grues et la compagnie Allianz Iard à payer la somme de 10 000 €
au titre de l’article 700 pour la procédure devant la cour d’appel.
— condamner la société Assistance Service Grues et la compagnie Allianz Iard à tous les dépens, dont
distraction au profit de Maître Oriane Dontot, Jrf & Associes, conformément aux dispositions de l’article 699
du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2020, la société Assistance Service Grues demande à la
cour :
— infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal de Commerce de Pontoise en ce qu’il a
retenu la responsabilité de la société Assistance Service Grues dans l’accident survenu le 8 août 2014.
— statuant à nouveau, constater qu’il résulte des conclusions de deux experts judiciaires que M. X
Y dirigeait les opérations de montage de la grue,
suivant les plans et consignes de la société H I J.
— débouter les sociétés H I J, […]
Maatschappij N.v., Hdi-gerling Verzekeringen N.v., Real D N.v. de toutes leurs demandes
à l’encontre de la société Assistance Service Grues.
— confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il a
constaté que la société Allianz Iard a signé une attestation pour ce contrat n° 086 146 985, prévoyant un
plafond de 762.245 €uros pour l’année 2014, s’agissant des dommages causés aux biens qui lui ont été confiés.
— confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Pontoise, en ce qu’il a
constaté que la garantie de la société Allianz Iard est acquise à la société Assistance Service Grues.
— confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il a jugé
que la société Allianz Iard devait garantir la société Assistance Service Grues de la totalité des sommes qui
pourraient être mises à sa charge suite au sinistre survenu le 8 août 2014, conformément au contrat
d’assurance n° 086 146 985.
— débouter la société Allianz Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées dans le cadre de cette
instance d’appel.
— condamner solidairement la société Allianz Iard, les sociétés H I J, […]
Plc, […], Hdi-gerling Verzekeringen N.v., Real
D N.v. à payer à la société Assistance Service Grues une somme de 4.000 €uros au titre
des frais irrépétibles de l’instance, et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l’action de la société H I J et de ses compagnies d’assurances, admise par le
jugement, n’est pas contestée en appel.
Sur la responsabilité de la survenance de l’accident
La société Asg retient la responsabilité conjointe de la société H den Speck et de M. Y, ce dernier
en sa qualité de monteur de grue. Elle affirme lui avoir confié les opérations de montage de cette grue, M.
Y ayant facturé son intervention le 8 août 2014 en sa qualité de professionnel indépendant. Elle
souligne que, selon les conclusions du rapport d’expertise de M. Z, les opérations de montage au sol
de la grue avaient été confiées à M. Y -le rapport d’expertise de M. E établissant aussi qu’il
dirigeait les opérations de montage-, selon les plans et consignes de la société H den J, qui a aussi
concouru au préjudice. Elle affirme que toute action dirigée contre elle est mal fondée.
La société H I J et ses assurances soulignent que les rapports d’expertise ne retiennent pas sa
responsabilité, et font état des négligences intervenues lors du montage de la grue. Elles relèvent une absence
de coordination dans la direction des opérations de montage de la grue, une absence de consigne, et contestent
que les opérations de montage aient été confiées à M. Y.
***
L’extrait Kbis de la société Assistance Service Grues (Asg) au registre du commerce et des sociétés indique
qu’elle exerce pour activité 'le montage, levage, la location de grues, l’achat vente de matériel du btp, le
montage démontage de grues à tour, mise en place et location de tout appareil de levage, la participation à
toutes les affaires ou opérations commerciales se rapportant à ces objets'.
Par bon de commande 04364/14 du 6 août 2014, la société Hexagone Services (filiale de la société H I
J) a commandé à la société Asg le montage le 8 août 2014 de la grue en cause, dont la réception devait
intervenir le 11 août 2014, pour un montant de 7500 euros.
Le 8 août 2014, M. X Y a dressé une facture n°090814 à la société Asg pour '1 journée le 8 à
Achères', facturée 450 euros HT -la cour précisant qu’en en-tête de cette facture figure l’indication 'Entretien,
montage, démontage et dépannage'-.
M. Z a, sur réquisition du parquet de Versailles du 12 août 2014, réalisé une expertise remise le 15
septembre 2014 concluant à une erreur humaine, la chute de la contre-flèche de la cabine étant due à l’absence
des 4 écrous de fixation rendant la cabine solidaire du fût, ces 4 écrous devant être mis en place et serrés par le
chef monteur.
Par ordonnance du 4 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a, à la suite
d’une assignation délivrée par les sociétés H I J et Hexagone Services France à l’encontre des sociétés
Asg et NGE Génie Civil, ordonné une expertise et nommé pour y procéder M. E, dont le rapport a été
déposé le 6 décembre 2016.
Les compagnies d’assurances Axa Belgium et Allianz sont intervenues volontairement aux opérations
d’expertise, qui a été rendue commune et opposable à M. Y.
Cet expert a relevé que les vis avaient été disposées dans les logements permettant l’assemblage des deux
éléments constituant la tour, mais que les écrous n’avaient jamais été vissés sur les vis dans les angles Est et
Sud de la jonction, de sorte que la mise en rotation de la tourelle de la grue avait entraîné le basculement de
l’assemblage contre-flèche/plate-forme tournante / cabine et la rupture des fers.
Son rapport explique l’accident par deux facteurs, que sont la négligence d’un ou plusieurs opérateurs
impliqués dans les opérations de montage, et un grave défaut de coordination dans la conduite des opérations
de montage.
Il pointe de graves incertitudes dans la direction des opérations de montage de la grue sur le site, à l’origine de
l’accident, et impute ces manquements à la société Asg.
Cet expert a notamment procédé à l’audition de deux employés de la société Asg, dont les dires concordants
révèlent qu’il n’y avait pas de chef désigné pour diriger l’opération de montage de la grue, et que c’est
généralement le plus ancien -ce jour-là, M. Y-, qui assurait le rôle de chef d’équipe. Il en a déduit
qu’aucun chef monteur, ou chef de manoeuvre, n’avait été désigné, les documents versés à l’expertise ne
permettant pas d’en désigner un.
Les documents produits par la société Asg, en charge des opérations de montage de la grue, n’ont pas permis à
l’expert de connaître la mission précise donnée à M. Y, et cette société ne peut soutenir que
l’engagement de celui-ci pour une journée d’intervention facturée 450 euros inclut la direction des opérations
de montage de la grue, qu’elle avait facturée 7500 euros à la société Hexagone Services.
L’expert a en outre relevé que la règle du 'plus âgé', à supposer qu’elle constitue un usage dans la profession,
ne signifiait pas pour autant que M. Y était en charge des opérations de montage de la grue.
Or, il n’est pas produit à la cour de document autre que la facture de M. Y précitée pouvant établir
précisément la mission qui lui était confiée, et la société Asg n’en justifie pas.
Cet expert a aussi relevé qu’aucune consigne claire n’avait été donnée par la société Asg quant à la direction
des opérations de montage, et aucune pièce versée aux débats n’est de nature à établir le contraire.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la cause du sinistre
réside dans les manquements dans la direction des opérations de montage de la grue, lesquels relèvent
seulement de la responsabilité de la société Asg.
Sur la garantie due par la société Allianz
La société Allianz soutient que le jugement a à tort retenu le plafond de garantie mentionné par l’attestation
d’assurance, alors qu’elle ne peut à l’égard de l’assuré prévaloir sur les dispositions de la police d’assurance.
Elle fait état des plafonds et franchises opposables aux tiers comme à l’assuré, indique que le jugement a à
raison retenu l’application du plafond spécial 'biens confiés’ mais s’est trompé en se fondant sur l’attestation
d’assurance, qui renvoie expressément au contrat d’assurance. Elle ajoute que l’erreur affectant son attestation
d’assurance quant au montant de la garantie, si elle profite au tiers, ne saurait profiter à l’assuré, que le fait que
celui-ci n’ait pas renvoyé signé le contrat d’assurance est sans effet puisqu’il en a payé la police. Elle rappelle
que l’assureur n’informe que l’assuré des limites de sa garantie avant le sinistre, et demande que son
engagement soit réduit au plafond de sa garantie contractuelle, une fois la franchise déduite.
La société Asg demande la confirmation du jugement qui a retenu le montant de la garantie figurant sur
l’attestation d’assurance, et non sur des documents versés par l’assurance qui ne sont ni datés ni signés ni
paraphés. Elle ajoute que le montant dont fait état l’assurance est une garantie par sinistre, que les tiers qui
concluent avec l’assurée sont informés des plafonds de garantie par l’attestation d’assurance, qui constitue ainsi
une preuve des garanties souscrites auprès de la compagnie d’assurance Allianz.
La société H I J et ses assurances se fondent sur l’attestation d’assurances Allianz mentionnant un
plafond de 762.245 euros, sur la base de laquelle les tiers s’engagent avec la société Asg, et écartent la
convention spéciale invoquée par Allianz. Elles avancent que les tiers ont droit de se prévaloir du plafond
figurant dans l’attestation délivrée par la compagnie d’assurance, qui leur est seul opposable. Elles affirment
que l’attestation émise par Allianz apporte la preuve du contenu du contrat d’assurance, et que c’est à tort
qu’Allianz soutient qu’elle comporte une erreur matérielle. Elles ajoutent que c’est sur la base de cette
attestation que la société H I J s’est engagée, de sorte que déclarer le plafond qui y figure inopposable
aux tiers reviendrait à les induire en erreur. Elles sollicitent la confirmation du jugement.
***
Le contrat d’assurance en cause est le contrat d’assurance responsabilité civile entreprise n°086146985 conclu
par la société Goncalves, aux droits de laquelle est venue la société Asg, auprès de la société Gan, aux droits
de laquelle est venue la société Allianz.
Un avenant a été conclu le 28 mai 2013 entre les sociétés Asg et Allianz précisant que les activités étaient
désormais montage, démontage et maintenance des grues à tour, location de ces grues, transport, exploitation.
La société Allianz ne conteste ni que le dommage survenu entre dans l’activité couverte par le contrat
d’assurance souscrit par la société Asg ni couvrir la responsabilité civile de cette société, mais le plafond
retenu, en invoquant un plafond contractuel de 76.225 euros et une franchise de 3049 euros par trimestre, alors
que les intimées sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu un plafond de 762.245 euros.
Les conditions particulières du contrat n°086146985, portant la date du 11 mars 2003, indiquent que le contrat
se compose aussi des 'Conditions Générales n°34500 34504 94', et l’annexe n°94 stipule en page 3 que
concernant les dommages aux biens confiés le plafond de garantie est de 76225 euros par sinistre et de 3049
euros par trimestre.
L’attestation d’assurance de responsabilité civile visant le contrat n°086146985 délivrée par Allianz, pour la
période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, indique que les garanties sont accordées à
concurrence de divers montants, dont celui de 762.245 euros par sinistre pour les dommages aux biens
confiés.
Les conventions spéciales n°34504 définissent les 'biens confiés’ comme les 'biens appartenant à des tiers et
qui font l’objet d’un travail ou d’une prestation par l’Assuré à titre onéreux pour le compte de ces personnes', et
c’est à raison -comme le reconnaît Allianz – que le tribunal a retenu l’application du plafond spécial 'biens
confiés’ à la prestation de montage de grue confiée par la société Hexagone service France à la société Asg, au
cours de laquelle s’est produit l’accident.
Contrairement aux dires d’Allianz, l’attestation d’assurance de responsabilité civile produite visant le contrat
n°086146985 délivrée par cette assurance au profit de la société Asg, sur laquelle est inscrit le plafond de
762.245 euros, porte bien sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, de sorte qu’elle
correspond à la période au cours de laquelle est survenu le dommage.
Une attestation pour 2013 porte également l’indication du même plafond de garantie.
Les intimées relèvent que cette attestation d’assurance dressée par Allianz pour l’année 2014 porte le tampon
humide et la signature d’Allianz, alors que l’annexe n°94 dont fait état la compagnie d’assurance n’est ni datée,
ni signée, ni paraphée par la société cliente.
Néanmoins, à l’égard de l’assuré, les attestations d’assurance ne peuvent prévaloir sur les dispositions
contractuelles de la police d’assurance.
L’article L112-6 du code des assurances prévoit que 'l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers
qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire'.
L’assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d’exclusion ou de
limitation de garantie opposables à l’assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l’attestation d’assurance
délivrée à ce dernier.
Si l’annexe n°3 n’est ni datée, ni signée, elle vise le contrat n°86146985 et mentionne le nom du client, soit la
société Goncalves Frères, à laquelle a succédé la société Asg.
L’attestation d’assurance sur laquelle se fondent les intimées indique 'ce document, établi par Allianz, a pour
objet d’attester l’existence du contrat. Il ne constitue pas une présomption d’application des garanties et ne
peut engager Allianz au-delà des conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de
garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l’indemnité (résiliation, nullité,
règle proportionnelle, exclusions, déchéances…)'.
Dès lors, l’annexe 94 étant visée dans les conditions particulières du contrat n°086146985, Allianz est fondée
à solliciter l’application du plafond de garantie qui y est prévu, plutôt que celui qui figure dans l’attestation
d’assurance dont se prévalent les intimées.
Aussi, l’engagement d’Allianz au titre de la garantie ne pouvait excéder le plafond tel qu’il figure pour les
dommages aux biens confiés dans l’annexe n°94, soit 76.225 euros, dont il conviendra de déduire la somme de
3 049 € correspondant à la franchise stipulée au contrat, de sorte qu’il sera fixé à 73.176€, et le jugement sera
réformé sur ce point.
Sur la demande en paiement de l’indu
Allianz sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société Asg à lui verser la somme
de 686.020 euros au titre du paiement de l’indu.
Pour autant elle ne justifie pas de l’exécution du jugement de 1re instance, qui n’était pas assorti de
l’exécution provisoire.
De plus, elle a été condamnée avec la société Asg dans la limite de la garantie «biens confiés» de 762 245
euros par année d’assurance avec une franchise de 3 049 euros à payer aux compagnies d’assurance de la
société H I J, à hauteur de la somme de 232 229 euros au titre du remplacement de la grue
endommagée, et à la société H I J à hauteur de 16 222 euros au titre du remplacement de l’élément de
tour détruit, du coût de révision et du transport, ces deux condamnations étant augmentées des intérêts au taux
légal à compter du 21 septembre 2017.
Aussi, sa demande en paiement de l’indu de 686.020 euros n’apparaît pas justifiée, et elle en sera déboutée.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées en 1re instance aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile seront confirmées.
La société Asg sera condamnée au paiement des dépens d’appel, ainsi qu’au versement d’une somme de 2500
euros à Allianz, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré que la société Allianz Iard devra garantir la société Asg dans
la limite de la somme de 762 245 euros par année d’assurance diminuée d’une franchise de 3 049 euros,
y ajoutant,
Fixe les limites de la garantie due par la société Allianz Iard à la somme de 76.225 € s’agissant des dommages
aux biens confiés, auxquels il conviendra de déduire la somme de 3 049 € correspondant à la franchise
stipulée au contrat soit 73.176€,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Asg au paiement de la somme de 2500 € à la compagnie Allianz Iard au titre de l’article
700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel,
Condamne la société Asg à tous les dépens d’appel, qui pourront être directement recouvrés par les avocats
qui en ont fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Virement ·
- Service ·
- Liquidateur ·
- Période suspecte ·
- Annulation ·
- Commerce ·
- Privilège ·
- Dette
- Dessaisissement ·
- Future ·
- Avocat ·
- Mandat ·
- Protection ·
- Rapport d'expertise ·
- Date ·
- Tribunal d'instance ·
- Cour d'appel ·
- Dépôt
- Crédit agricole ·
- Investissement ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Vente ·
- Prescription ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Redressement fiscal ·
- Résidence principale ·
- Biens ·
- Acte de vente ·
- Impôt ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Plus-value ·
- Responsabilité
- La réunion ·
- Funérailles ·
- Volonté ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cimetière ·
- Métropole ·
- Famille ·
- Témoignage ·
- Mère
- Saisie-attribution ·
- Frais bancaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Mesures d'exécution ·
- Banque populaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Demande ·
- Épargne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions générales ·
- Service ·
- Client ·
- Clause ·
- Stipulation ·
- Associations ·
- Consommateur ·
- Particulier ·
- Consommation ·
- Contrats
- Ville ·
- Habitation ·
- Location ·
- Usage ·
- Résidence principale ·
- Durée ·
- Meubles ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Changement
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Établissement stable ·
- Administration ·
- Activité ·
- Présomption ·
- Marque ·
- Fraudes ·
- Propriété intellectuelle ·
- Tva
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Remboursement ·
- Accord ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Préjudice ·
- Biens
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Honoraires ·
- Exploitation ·
- Mutuelle ·
- Réparation ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Indemnisation
- Honoraires ·
- Courrier électronique ·
- Marches ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Pièces ·
- Paiement ·
- Réclamation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.