Confirmation 27 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 27 mars 2018, n° 15/03399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/03399 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 juin 2015, N° 13/00047 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. N° 15/03399
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES
la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 MARS 2018
Appel d’un jugement (N° R.G. 13/00047)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 29 juin 2015
suivant déclaration d’appel du 10 Août 2015
APPELANTS :
Monsieur Z A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
La Société civile COVANS 1, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
La SCI COVANS 2, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Le prés Coste
[…]
La SCI LA ROSE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Franck BENHAMOU de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Alice MARGAT de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame B C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine POLI-CABANES de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me DEVIGNY de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène X, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI, Greffier, en présence de Madame Elsa SANCHEZ, greffier stagiaire en pré-affectation.
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2018, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
***
EXPOSE DU LITIGE
Au temps de leur vie commune qui a duré 25 ans, B C et Z A ont constitué trois SCI :
— le 5 juin 1989 la SCI La Rose dans laquelle Z A détient 99 parts sociales et B C une part sociale,
— le 16 septembre 2002, la SCI Covans 1 dans laquelle ils sont associés à parts égales,
— le 10 octobre 2002, la SCI Covans 2 dans laquelle ils détiennent chacun 10 parts sociales et la SCI Covans 1, 1500 parts.
Z A est le gérant de ces 3 SCI qui ne détiennent plus que des liquidités depuis la vente des immeubles en 2008 et 2009.
Le couple s’est séparé en 2010.
Saisi par B C, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a par ordonnance du 1er juin 2011, nommé un administrateur provisoire chargé de convoquer l’assemblée générale annuelle pour chacune des SCI.
Par acte des 18 et 19 décembre 2012, B C a assigné Z A et les trois SCI devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour que soit ordonnée la dissolution anticipée des sociétés compte tenu de la mésentente des associés.
Par jugement du 29 juin 2015, le tribunal a prononcé la dissolution des SCI, leur liquidation subséquente et a nommé Maître Y en qualité de liquidateur aux fins de réaliser l’actif et d’apurer le passif social.
Le tribunal a condamné Z A à payer à B C la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
[…], Covans 1, Covans 2 et Z A ont relevé appel le 10 août 2015.
Par conclusions du 1er septembre 2015, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement sur la dissolution des SCI et la nomination de Maître Y et statuant à nouveau de débouter B C de toutes ses demandes.
Ils réclament 7.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que la demande de dissolution des SCI n’est pas fondée sur de justes motifs en l’absence de manquements de Z A en sa qualité d’associé.
Ils font valoir sur ce point que les manquements que B C impute à Z A en tant que gérant ne constituent pas un juste motif de dissolution judiciaire ;
que si des fautes ont été commises par le gérant, elles peuvent être sanctionnées par sa révocation par les tribunaux compétents.
Ils soutiennent qu’en agissant dans son propre intérêt, B C n’agit nullement dans l’intérêt social et observent que ses droits étant fonction de ses apports dans les SCI, elle ne se trouve privée d’aucun droit.
Ils contestent toute paralysie dans le fonctionnement des SCI et précisent qu’avec la désignation de l’administrateur provisoire, les assemblées générales ont été tenues en 2012 et qu’un fonctionnement
normal des sociétés a été rétabli, même si les associés ne sont pas parvenus à approuver les comptes sociaux.
Ils ajoutent que les rapports de gestion respectent les exigences légales, que les sociétés sont économiquement viables, et que B C perçoit régulièrement des dividendes ;
que la mésentente étant un juste motif de retrait et non de dissolution, B C est en droit de sortir de la société si elle ne se sent plus liée par l’affectio societatis.
Par conclusions du 20 octobre 2015, B C conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande d’astreinte et le rapport des frais de voyage et de déplacement non justifiés.
Elle demande que ces frais soient rapportés à l’actif social des trois SCI à compter de 2009 et qu’il soit fait injonction à Z A de transmettre au liquidateur les documents comptables, sous astreinte.
Elle réclame 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que depuis la séparation du couple, elle rencontre les plus grandes difficultés à faire respecter ses droits d’associé par Z A qui ne respecte pas les règles relatives à la tenue des assemblées générales et prélève à son profit des fonds sur les différentes SCI.
Elle rappelle qu’associé d’une SCI, elle engage la totalité de son patrimoine et invoque le manquement de Z A à ses droits d’associé faisant valoir :
— que l’affectation des résultats n’a jamais été validée par les associés,
— que des engagements financiers sont pris en contradiction avec les statuts,
— que Z A a fait un apport en compte courant d’une des SCI au profit de la société qu’il dirige et qui n’a aucun lien capitalistique,
— qu’il opère des prélèvements réguliers et importants à son profit,
— qu’il est redevable à titre personnel de plus de 294.000 euros au titre de ses comptes courants d’associé envers la SCI La Rose et la SCI Covans 2,
— que par la méconnaissance de ses obligations d’associé, ils porte préjudice aux intérêts sociaux et engage le patrimoine de son associée,
— qu’il paralyse le fonctionnement des sociétés en verrouillant les organes décisionnaires,
— que les SCI n’ont pas à supporter des frais de voyage personnels.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2018.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
L’article 1844-7 du code civil dispose que la société prend fin '(…) 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente paralysant le fonctionnement de la société.'
Pour contester la décision du tribunal, Z A et les trois SCI font valoir que la demande de B C n’est pas fondée sur de justes motifs en l’absence de manquements de Z A en sa qualité d’associé d’une part et en l’absence de paralysie dans le fonctionnement des sociétés d’autres part.
Il résulte des éléments non contestés du litige que la société Berthelot que dirige Z A est débitrice de la somme de 269.725,84 euros envers la SCI Covans 2, que la SCI La Rose participe également au financement de la société Berthelot et que Z A a effectué des prélèvements sur les comptes de ces sociétés au profit de son compte bancaire, ce dont il ne justifie pas plus devant la cour que devant les premiers juges.
Ses comptes courants dans la SCI La Rose et la SCI Covans 2 sont débiteurs de 163.864 euros et 130.420 euros et il a fait supporter par ces sociétés des frais de voyage et de déplacement pour lesquels il n’est pas produit de justificatifs.
A supposer qu’il faille opérer une distinction entre les actions de Z A en tant que gérant et ses actions en tant qu’associé – bien qu’il ne soit pas associé minoritaire -, il convient de retenir qu’en prélevant avec l’aide de Z A gérant, des fonds sur les SCI La Rose et Covans 2, Z A associé a agi uniquement dans son intérêt personnel ou dans l’intérêt de sociétés tierces qu’il dirige et au détriment des intérêts des SCI, dépossédées d’une partie de leurs actifs.
Cette attitude caractérise à l’évidence un manquement à ses obligations d’associé censé agir dans l’intérêt social.
Enfin, s’agissant de la mésentente entre les associés que les appelants ne contestent pas, elle entrave le fonctionnement normal des sociétés, B C ayant été écartée de décisions importantes, ce qui a justifié la nomination d’un administrateur provisoire.
C’est au terme d’une analyse pertinente des éléments qui lui étaient soumis et par une motivation que la cour adopte que le tribunal a considéré qu’il existait de justes motifs à la dissolution anticipée des SCI La Rose, Covans 1 et Covans 2 et qu’il l’a prononcée.
C’est à bon droit que le tribunal a débouté B C de sa demande de rapport des frais de voyage et de déplacement – au demeurant non quantifiée – comme étant prématurée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il convient d’y ajouter en fixant une astreinte assortissant l’obligation de Z A de remettre au liquidateur l’ensemble des documents administratifs, comptables, financiers et fiscaux.
Il sera alloué à B C contrainte de se défendre, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— Y ajoutant, dit que Z A devra remettre au liquidateur l’ensemble des documents
administratifs, comptables, financiers et fiscaux relatifs aux trois SCI à compter de l’exercice 2009 dès que celui-ci en fera la demande et passé le délai de 15 jours à compter de la demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
— Condamne Z A à payer à B C la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
— Condamne Z A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame X, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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