Confirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 1er juin 2021, n° 19/03818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03818 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Carcassonne, 15 avril 2019, N° 11-17-0002 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 01 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03818 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OFZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 11-17-0002
APPELANTE :
Madame Z A
née le […] à […]
de nationalité Française
Le Bousquet
11170 SAINT-MARTIN-LE-VIEIL
Représentée par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur X- H I
[…]
11170 SAITN-MARTIN-LE-VIEIL
Représenté par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame B C
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 22 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sylvie SABATON
Le délibéré de l’affaire initialement prévu au 25 mai 2021 a été prorogé au 1er juin 2021
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 octobre 2015 X-H I a donné à bail à Z A une maison à usage d’habitation située à Saint Martin le Viel avec effet au 15 novembre 2015 pour un loyer de 560 € et 15 € de provision sur charges par mois.
Le 28 janvier 2016, un accord concernant la réalisation de travaux par la locataire dans le logement est conclu entre le bailleur et Z A.
Z A va procéder à la réalisation de travaux dans le logement et, suite à la remise en cause de l’accord passé, saisir le tribunal d’instance de Carcassonne aux fins d’obtenir la somme de 3 990 € et 1 500 € de dommages et intérêts pour la réalisation
de travaux de mise en sécurité et de mise aux normes en matière d’hygiène, avant de se désister.
Le 16 juin 2017, X-H I et B C, en qualité de curatrice de X-H I, ont fait assigner Z A afin de voir prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion des lieux.
Le 24 novembre 2017, un rapport d’expertise déposé suite à la saisine par la locataire de la communauté d’agglomération de Carcassonne pour faire constater l’insalubrité de son logement, a fait état d’un péril imminent.
Le 5 décembre 2017, le maire de Saint Martien le Viel a pris un arrêté de péril imminent assorti d’une interdiction d’habiter suivi le 20 juin 2018 d’un arrêté de péril ordinaire avec interdiction définitive d’habiter les lieux.
Dans leurs conclusions, X-H I et B C ont soutenu que Z A a refusé neuf propositions de relogement et se sont opposés aux demandes reconventionnelles de cette dernière notamment concernant la demande de dommages et intérêts pour harcèlement au motif que le préjudice n’est pas établi. Ils ont également opposé le fait que ses meubles détériorés étaient stockés dans une partie non comprise dans le bail.
Z A leur a opposé qu’elle n’occupait plus le bien depuis le 5 décembre 2017 et qu’elle a restitué les clés. Elle a demandé le remboursement de son dépôt de garantie, des travaux effectués et la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de la dégradation par les rongeurs des biens stockés dans le garage et du fait de l’agressivité du bailleur.
Le jugement rendu le 15 avril 2019 par le tribunal d’instance de Carcassonne énonce dans son dispositif :
• Prononce la résiliation du bail conclu le 15 novembre 2015 entre X-H I et Z A relatif à l’immeuble à usage d’habitation.
• Ordonne à Z A de libérer de corps et de biens avec tous occupants de son chef et après en avoir remis les clés, les locaux et à défaut que son expulsion pourra être poursuivie.
• Condamne X-H I et B C in solidum à payer à Z A les sommes de 1 500 € en réparation de son préjudice moral et de 570 € en restitution du dépôt de garantie.
• Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
• Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamne Z A aux dépens.
Le jugement expose que X-H I et B C justifient avoir présenté à la locataire a minima six offres de relogement dont trois présentant des caractéristiques similaires à celles du logement loué, toutes refusées.
L’article L.521-3-2 du Code de construction et de l’habitation prévoit que si l’occupant a refusé trois offres de relogement, il est possible de saisir le juge d’une demande de résiliation du bail et d’expulsion. Z A ne justifie pas avoir remis les clés du logement.
Le jugement rappelle que la restitution du dépôt de garantie n’est due qu’une fois le bail résilié c’est à dire à compter de cette décision.
Le jugement expose que le 28 janvier 2017, X-H I a été informé des travaux envisagés par la locataire mais que ce dernier a été placé sous mesure de curatelle le 17 novembre 2016 sur la base d’un certificat établi le 7 juillet 2016 par le docteur Y, ce qui permet d’établir que l’autorisation donnée par le bailleur n’était pas valablement donnée. Le jugement constate qu’aucun élément ne permet d’établir que la grange où étaient stockés certains biens de la locataire faisait partie du périmètre du bail et que de ce fait X-H I et B C ne peuvent pas être tenus responsables des dégradations qui y sont survenues.
Pour le préjudice moral de la locataire, le jugement relève que la responsabilité pénale du bailleur suites aux plaintes de Z A n’a pas encore été établie mais qu’en tout état de cause, le logement a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent la contraignant à quitter les lieux en urgence ce qui lui a nécessairement causé un préjudice et que le bailleur ne pouvait pas ignorer l’état des lieux donnés à bail.
Z A a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 3 juin 2019.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2021.
Les dernières écritures pour Z A ont été déposées le 3 septembre 2019.
Les dernières écritures pour X-H I et B C ont été déposées le 13 novembre 2019.
Le dispositif des écritures pour Z A énonce :
• Reformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Carcassonne en toutes ses dispositions.
• Constater que Z A n’occupe plus le bien objet du contrat depuis le 5 décembre 2017 et qu’elle a restitué les clés le 5 décembre 2017.
• Condamner solidairement X-H I et B C à verser à Z A le dépôt de garantie d’un montant de 575 € et la somme de 575 € correspondant au montant du loyer du mois de décembre 2017.
• Constater la validité de l’accord conclu le 28 janvier 2016 entre X-H I et F A.
• Condamner solidairement X-H I et B C à verser à Z A la somme de 9 049, 19 € au titre des travaux exécutés.
• A titre subsidiaire, constater l’enrichissement sans cause de X-H I et B C et condamner X-H I et B C à verser à Z A la somme de 9 049, 19 € au titre des travaux exécutés.
• A titre encore plus subsidiaire, constater que les travaux exécutés par Z A incombaient à X-H I et B C en leur qualité de propriétaires et condamner solidairement X-H I et B C à verser à Z A la somme de 9 049, 19 € au titre des travaux exécutés.
• Condamner X-H I et B C à verser à Z A la somme de 10 000 € au titre des meubles détériorés, de 6 600 € au titre des frais de déménagement, de 10 000 € au titre de son préjudice moral et de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Z A soutient qu’elle a bien quitté les lieux et rendu les clés le 5 décembre 2017 du fait de l’arrêté de péril imminent. Elle en veut pour preuve un courrier daté du 28 décembre 2018 de B C indiquant que les clés n’étaient plus en la possession de la locataire et qu’elle avait bien accès à la maison, un artisan ayant pu intervenir. De même, dans le rapport déposé par un artisan le 23 mai 2018 il est expressément mentionné que des témoins au plâtre ont été déposés dans la maison ce qui démontre que les bailleurs avaient bien les clés. Il faut donc lui rembourser le dépôt de garantie. Elle ajoute que le loyer de décembre 2017 doit lui être remboursé également puisque le 5 décembre 2017, un arrêté de péril avait été pris concernant le logement insalubre et qu’elle a dû quitter immédiatement les lieux et a tout de même payé le loyer de décembre, début janvier 2018.
Z A soutient que les bailleurs doivent lui rembourser les travaux réalisés alors qu’elle n’était que locataire en vertu de l’accord conclu avec X-H I. Elle précise que le courrier versé par le bailleur au débat aux termes duquel il lui reproche les travaux effectués n’a pas de valeur probante pour attester d’un refus des travaux puisqu’il est postérieur à la réalisation des travaux et rédigé par le bailleur lui même.
Z A ajoute qu’il n’est pas possible de retenir que le consentement de X-H I était vicié au moment de l’accord sous le seul prétexte que sept mois plus tard un certificat médical a reconnu une altération de ses facultés mentales sans que soit caractérisées aucune des conditions légalement exigées.
Elle précise qu’en vertu des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, il est possible d’engager la responsabilité contractuelle de X-H I pour non respect de son engagement à conclure avec Z A un contrat de bail d’une durée de 10 ans en échange de la réalisation des travaux.
Z A précise que les travaux lui ont pris six mois puisque c’est à son entrée dans les lieux elle a pu constater le très mauvais état du logement, l’état des lieux ayant été réalisé depuis l’extérieur. Elle explique qu’elle a dû alerter le maire de la commune des désordres du logement et réaliser seule les travaux, le bailleur ne répondant pas à ses demandes, pour un montant de 9 049, 19 € outre son loyer alors même qu’elle élève seule ses deux enfants.
Selon elle rien ne démontre que les facultés mentales de X-H I aient été altérées au moment de la signature de l’accord ni que cette éventuelle altération était notoire ou connue de la locataire ni qu’il en a résulté un préjudice pour l’intéressé. A l’inverse, X-H I a pu profiter de la plus-value apportée à son bien.
A titre subsidiaire, Z A soutient que les travaux doivent lui être remboursés au motif de l’enrichissement sans cause du bailleur sur le fondement de l’article 1371 ancien du Code civil. Elle affirme que l’action de in rem verso est admise dès lors qu’une partie s’appauvrit et qu’une partie s’enrichit si une corrélation existe entre l’enrichissement de l’un et l’appauvrissement de l’autre et qu’il n’existe aucune cause à l’enrichissement ni intérêt personnel de l’appauvri en l’absence de faute lourde ou dolosive de sa part. Elle souligne qu’en réalisant ces travaux elle s’est appauvrie et que ces travaux représentent un enrichissement pour le bailleur. Si la contrepartie prévue dans l’accord est annulée, alors l’enrichissement du bailleur serait sans cause. Elle n’avait aucun intérêt à faire les travaux et n’a commis aucune faute.
A titre encore plus subsidiaire, Z A affirme que les travaux qu’elle a réalisés incombaient au propriétaire ce qui lui permet d’en obtenir le remboursement.
Concernant la détérioration de ses meubles, Z A soutient qu’elle a dû quitter les lieux en urgence, du fait de l’arrêté de péril, et n’a donc pas eu d’autre possibilité que de les entreposer dans le garage pris à bail. Elle a dû résider dans un gîte jusqu’à mai 2018 puis dans un studio de 15 m2 avec ses deux enfants ce qui l’a empêché de récupérer ses meubles.
Elle affirme que le bail prévoit bien que le garage fait partie du contrat outre le fait que la carence de X-H I pour la reloger ne lui avait pas laissé d’autres choix.
Elle soutient que le garage était infesté de rats et de souris et que l’ensemble des meubles entreposés sont désormais irrécupérables comme le montrent les photographies qu’elle verse aux débats.
Elle estime donc avoir subi un préjudice matériel suite à cette détérioration auquel se sont ajoutés des frais de déménagement.
Z A maintient qu’elle a subi également un préjudice moral du fait de l’attitude de X-H I qui a volontairement attendu qu’elle ait terminé les travaux pour revenir sur l’accord conclu et a refusé de réaliser les travaux lui même, même après que l’expert ait souligné le risque d’effondrement.
Elle ajoute que depuis le début du bail, X-H I n’a cessé de se rendre à son domicile et d’y pénétrer ce qui l’a contrainte à déposer plainte pour violation du domicile auprès de la gendarmerie nationale le 21 juin 2016 et qu’il a également contacté à plusieurs reprises son compagnon pour proférer des insultes à son égard.
Elle souligne qu’elle a d’ailleurs sollicité la mise en place d’une mesure de médiation qui a échoué en raison de l’absence de X-H I.
Z A verse aux débats des certificats attestant qu’elle présentait une réaction psychique compatible avec le harcèlement qu’elle dit avoir subi. Elle affirme vivre depuis décembre 2017 dans des conditions instables et précaires et être empêchée de mener à bien son projet professionnel d’antiquaire brocanteur qui nécessite de disposer d’un espace suffisant pour entreposer le mobilier meublant.
Le dispositif des écritures pour X-H I et B C énonce :
• Confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Carcassonne le 15 avril 2019 sauf en ce qu’il a condamné X-H I et B C in solidum à payer à Z A la somme de 1 500 € au titre de son préjudice moral.
• Débouter Z A de l’ensemble de ses demandes.
• Dire que la demande formulée par Z A au titre du remboursement du loyer du mois de décembre 2017 constitue une demande nouvelle qui sera rejetée.
• Condamner Z A à verser à X-H I et B C la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• La condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel.
X-H I et B C soutiennent que la résiliation du bail doit être confirmée puisqu’elle résulte d’une stricte application de l’article L. 521-3-2 VII du Code de la construction et de l’habitation, six offres de logement ayant été faites et refusées. Ils soulignent que Z A ne conteste plus la validité de ces offres et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir récupéré l’ensemble de ses biens ni d’avoir
restitué la clé.
X-H I et B C soutiennent que la somme demandée au titre du loyer de décembre 2017 est une demande nouvelle en appel qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’article 564 du Code de procédure civile relatif aux demandes nouvelles.
X-H I et B C contestent la demande de remboursement des travaux au motif que le consentement de X-H I était vicié à la date de la conclusion de l’accord le 28 janvier 2016 puisque ce dernier a été placé sous curatelle le 17 novembre 2016 sur la base d’un certificat établi le 7 juillet 2016 précisant que l’altération de ses facultés intellectuelles l’empêchait de pourvoir seul à ses intérêts patrimoniaux.
Ils ajoutent que les troubles étaient nécessairement déjà présents en janvier 2016 puisqu’ils résultent de son âge avancé et d’une déficience psychique apparente.
Il est certain que Z A avait connaissance de l’état de faiblesse du bailleur et X-H I et B C soulignent que le courrier qui est supposé matérialiser l’accord litigieux avait été préalablement rédigé par Z A et signé par X-H I en présence du compagnon de la locataire, non concerné par le bail.
X-H I et B C estiment que X-H I a subi un préjudice puisque sa propriété a été transformée sans son autorisation. La locataire ne peut pas aujourd’hui demander le remboursement des travaux qu’elle a décidé de réaliser elle-même et à ses frais. Ils soulignent en outre que la somme avancée par Z A au titre des travaux ne correspond pas à celle résultant des factures fournies.
X-H I et B C affirment que Z A a stocké ses meubles dans une grange ne faisant pas partie du périmètre du bail et sans l’autorisation du bailleur, ce qui les empêche d’être tenus responsables d’éventuelles dégradations.
Le devis fourni pour le déménagement par Z A est postérieur à son départ des lieux et n’établit en rien la réalité des prestations.
Ils ajoutent qu’ils ont payé trois mois de loyer à Z A ce qui correspond à une indemnité destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
X-H I et B C contestent le harcèlement moral dont aurait fait l’objet Z A. La plainte de la locataire a été classée sans suite pour absence d’infraction. A l’inverse X-H I affirme qu’il a été marqué par la situation et a fait l’objet d’une dépression accompagnée d’une perte de poids. Une plainte pour abus de faiblesse a été déposée par la curatrice.
Concernant l’impossibilité pour Z A d’exercer son activité professionnelle, X-H I et B C soutiennent que cela relève de sa responsabilité pour avoir refusé les propositions de relogement.
MOTIFS:
Sur la résiliation du bail :
Le premier juge a rappelé l’ensemble des dispositions tant du code de la construction et de l’habitation que du code de la santé publique relatives aux arrêtés de péril, aux déclarations d’insalubrité et plus particulièrement celles concernant le relogement ou l’hébergement des occupants.
En l’espèce il est constant que l’immeuble en cause a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent en date du 5 décembre 2017 suivi d’un arrêté de péril ordinaire en date du 20 juin 2018.
Il ressort des pièces produites comme relevé par le premier juge que le bailleur justifie avoir présenté à sa locataire six offres de relogements dont trois au moins présentent contrairement à ce que soutient Z A des caractéristiques similaires à celle du logement loué (nombre de chambre, maison, situation géographique..).
Il est également justifié par des agences immobilières contactées par les bailleurs du fait qu’il existe sur le secteur concerné très peu d’offres de location.
Au vu de ces éléments qui permettent de considérer que la locataire a refusé les offres de relogements qui lui étaient faites c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Z A et lui a enjoint de remettre les clés.
En outre la cour observe qu’en tout état de cause le débat sur la résiliation du bail s’avère en réalité sans objet dans la mesure où Z A soutient elle-même ne plus occuper le bien depuis le 5 décembre 2017 et argue même de la restitution des clés à cette date.
Sur la restitution du dépôt de garantie:
Le tribunal d’instance prononçant la résiliation du bail a sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ordonné la restitution du dépôt de garantie et il sera observé que cette dispositions ne fait l’objet d’aucune critique de la part des parties.
Sur le remboursement du loyer du mois de décembre 2017:
Z A sollicite pour la première fois devant la cour le remboursement du loyer du mois de décembre 2017 au motif qu’elle a quitté les lieux à cette date et qu’elle aurait également restitué les clés à la même date.
Au delà du fait que la restitution des clés au 5 décembre 2017 n’est pas suffisamment démontrée il apparaît en tout état de cause que Z A soumet à la cour pour la première fois une nouvelle prétention qui n’a ni pour objet de faire écarter les prétentions adverses et qui ne tend pas non plus aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Par conséquent conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, la demande nouvelle devant la cour de remboursement du loyer du mois de décembre 2017 doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de Z A au titre des travaux réalisés par ses soins dans le logement :
Il est constant que le locataire peut accomplir des travaux d’aménagement dans le logement loués dans la mesure où ces derniers ne constituent pas une transformation
de la chose louée.
En outre le locataire ne peut prétendre au remboursement de travaux d’aménagement même autorisés par le bailleur sauf accord express des parties sur leur charge financière.
En l’espèce Z A pour solliciter le remboursement de travaux qu’elle aurait effectués dans le logement soutient avoir réalisé ces travaux avec l’accord de X-H I en précisant que ces travaux d’importance pris en charge par la locataire s’inscrivaient dans la volonté de cette dernière d’une location durable sur une durée de dix ans.
Elle verse au débat pour démontrer l’accord de X-H I un document non manuscrit en date du 28 janvier 2016 à l’entête de Solstice Avocats ayant pour objet : Accord propriétaire/ locataire, signé de X-H I, Z A et de J G ( compagnon de Z A).
Toutefois il apparaît que ce document ne porte que la signature de X-H I qui l’a apposée sur un document à l’évidence pré-rédigé.
Par ailleurs comme relevé par le premier juge il ressort des pièces produites que X-H I qui au moment de la signature de ce document était âgé de plus de 80 ans a été placé sous curatelle par jugement en date du 17 novembre 2016 sur la base d’un certificat médical du docteur Y en date du 7 juillet 2016 qui conclut que X-H I présente des troubles de la sénescence, des troubles cognitifs, des troubles du raisonnement, qu’il est influençable et que cette altération des facultés mentales est de nature à empêcher partiellement l’expression de la volonté.
Par conséquent en raison de l’existence de ces troubles dont X-H I était déjà nécessairement atteint en janvier 2016 il ne peut être considéré que ce dernier ait valablement donné son accord à sa locataire de réaliser des travaux importants dans son bien en s’engageant également sur une durée de location de dix ans.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’engagement de X-H I était vicié et qu’il n’était pas démontré la preuve qu’il avait consenti valablement à ces travaux.
En outre à la lecture même du document du 28 janvier 2016 il apparaît qu’il s’agit plus de projets de travaux portant essentiellement sur l’aménagement du grenier que d’une liste précise et que parmi les travaux envisagés ne figurent pas en tout état de cause des travaux dont Z A demande aujourd’hui le remboursement à savoir les travaux de changement des prises électriques, de ré-aménagement du jardin, les travaux de réfection de la cuisine et que les travaux d’aménagement de la salle de d’eau, du couloir et des WC sont déjà en cours de réalisation le 28 janvier 2016 donc avant tout accord du bailleur.
Enfin il a été déjà rappelé que même en cas de travaux autorisés le locataire ne peut prétendre à leur remboursement qu’en cas d’accord express des parties sur la charge financière or il ne résulte à aucun moment de la lecture du document du 28 janvier 2016 qu’il ait été expressément convenu entre X-H I et sa locataire de ce que ce le bailleur assumerait la charge financière des travaux réalisés par la locataire la seule phrase « Comme évoqué nous souhaitons nous inscrire dans une location durable au Bousquet » ne pouvant être interprétée comme le fait Z A par l’engagement du bailleur au remboursement des travaux effectués dans le logement par
la locataire si la location ne devait pas se poursuivre sur le long terme.
Par conséquent Z A est mal fondée à prétendre au paiement des travaux qu’elle a effectués dans le bien loué tant sur la base d’un accord contractuel que sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause qui suppose que l’appauvrissement ne procède pas d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel, or en l’espèce si Z A a accompli des travaux dans le logement loué comme l’aménagement des greniers c’est dans le but premier d’en bénéficier en sa qualité de locataire.
Enfin Z A ne peut non plus prétendre au remboursement des dits travaux au motif qu’ils incombaient aux bailleurs dans la mesure où elle ne démontre pas que les travaux en question : aménagement des combles, réfection de la salle d’eau et de la cuisine, aménagement du jardin relevaient des obligations incombant au bailleur dans le cadre de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Z A des demandes à ce titre.
Sur le paiement de la somme de 10 000 € à titre de remboursement des meubles détériorés :
Il a déjà été retenu que la locataire avait refusé au moins trois offres de relogement correspondant aux caractéristiques du bien loué, si bien qu’elle est mal fondée à soutenir que c’est en raison du non respect par les bailleurs de leurs obligations qu’elle a dû laisser dans le garage du bien en litige de nombreux meubles et que ces derniers y ont été endommagés.
En outre comme relevé par le premier juge Z A ne démontre pas avoir été autorisée par les bailleurs à entreposer ses meubles dans le dit garage.
La cour ajoute que Z A enfin ne rapporte pas suffisamment la preuve des circonstances dans lesquelles ses meubles ont été endommagés pas plus que la preuve du préjudice qu’elle aurait subi, qu’elle évalue de façon forfaitaire à 10 000 €.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Z A de cette demande.
Sur les frais de déménagement:
Le premier juge n’a pas statué sur cette demande dans la mesure où devant le tribunal d’instance cette prétention n’avait pas été reprise dans le dispositif des écritures de Z A.
Il est constant que suite l’arrêté de péril du 5 décembre 2017 Z A a dû quitter les lieux et n’a pu les réintégrer si bien qu’il n’est pas contestable qu’elle a dû exposer des frais de déménagement.
Si l’indemnisation de ce préjudice n’exige pas la production de facture le montant du préjudice pouvant être évalué par tout moyen il appartient cependant à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve des frais qu’il a exposés.
En l’espèce Z A verse au débat deux devis de 3 300 € chacun portant le premier sur le déménagement de 50 m3 sur la même commune l’autre sur le
déménagement six mois plus tard de 81 m3 depuis Saint Martin Le Viel dans l’Aude jusqu’à Vabre dans le Tarn, les deux devis étant curieusement du même montant à savoir 3 300 €.
Par conséquent la cour en application de son pouvoir souverain d’appréciation décide retenant un seul devis et non les deux comme le demande Z A d’évaluer le préjudice pour les fais de déménagement à la somme de 3 300 € qui sera allouée à Z A.
Sur le préjudice moral de Z A:
C’est à juste titre que le premier juge au regard des pièces produites, et indépendamment des plaintes pénales en cours, en prenant en considération le fait que la locataire avait dû en raison de l’arrêté de péril imminent quitter le logement en urgence et avait subi un préjudice moral justifié par les certificats médicaux produits, lui a allouée la somme de 1 500 € en réparation.
En appel Z A ne produit aucun éléments nouveaux, ni ne développe de critique sérieuse du jugement entrepris sur ce point qui sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement dont appel sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre si l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Z A succombant au principal en son appel sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2019 par le tribunal d’instance de Carcassonne;
Y ajoutant,
Dit que la demande en remboursement du loyer du mois de décembre 2017 est irrecevable;
Condamne in solidum X-H I et B C à payer à Z A la somme de 3 300 € au titre des frais de déménagement;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Z A aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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