Confirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 déc. 2019, n° 17/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01007 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 29 septembre 2017, N° 15/00211 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MFR/FG
Adel X
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2019
MINUTE N°
N° RG 17/01007 - N° Portalis DBVF-V-B7B-E4JU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation
paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 29 Septembre 2017,
enregistrée sous le n° 15/00211
APPELANT :
Adel X
[…]
[…]
représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Bérengère VAILLAU, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[…]
[…]
71105 CHALON-SUR-SAONE CEDEX
représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substitué par Me Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 octobre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
D E, Président de Chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-B ROUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par D E, Président de Chambre, et par B C, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X a été embauché par la SAS St Gobain Seva, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 24 février 1997 au 31 décembre 1997, prolongé jusqu'au 21 août 1998.
A compter du 1er juillet 1998 ce contrat à durée déterminée a été transformé en un contrat à durée indéterminée.
Le 23 avril 2015 Monsieur X a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône de différentes demandes, sollicitant que, compte tenu de ses qualifications professionnelles, de son expérience au sein de l'entreprise et des fonctions qu'il exerçait, il serait jugé qu'il aurait dû bénéficier de la classification TA4 niveau IV échelon trois au moins depuis le mois d'avril 2006.
A ce titre il sollicitait des rappels de salaires, de primes d'ancienneté, de primes de poste, indemnités de congés payés, une indemnisation de son préjudice moral et une indemnisation du préjudice qu'il avait subi du fait des inégalités professionnelles entre les salariés.
Par jugement en date du 29 septembre 2017 le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur X de l'intégralité de ses demandes et a débouté la société St Gobain SEVA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- de dire qu'il aurait dû, en raison de ses qualifications professionnelles, de son expérience au sein de l'entreprise et de ses fonctions réellement exercées, bénéficier de la classification TA4 (3ème échelon du niveau IV) depuis au moins le mois d'avril 2006 et qu'il y a lieu à régularisation de sa classification ainsi que le versement de rappels de salaire, de primes et d'indemnités de congés payés,
- de condamner la SAS St Gobain à lui verser les sommes suivantes :
. 35'002,76 euros bruts à titre de rappel de salaire en principal,
. 4 741,64 euros bruts à titre de rappel de primes d'ancienneté,
. 7 953,10 euros bruts à titre de rappel de primes de poste,
. 4 569,75 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés,
- de condamner la SAS St Gobain à lui payer la somme de 12'100 € au titre de son préjudice moral,
- de désigner deux conseillers rapporteurs aux fins :
. de se rendre dans l'entreprise,
. de constater la situation des différents salariés,
. de dire s'il existe des inégalités professionnelles entre les salariés,
. de dire s'il a subi une telle inégalité,
- de condamner la SAS St Gobain à lui verser la somme de 11'700 € au titre du préjudice qu'il a subi du fait des inégalités professionnelles entre les salariés si toutefois cette inégalité était constatée par les conseillers rapporteurs,
- de dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête initiale,
- d'ordonner l'exécution provisoire des condamnations prononcées,
- de condamner la SAS St Gobain à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions également reprises à l'audience la société St Gobain demande à la cour de dire que l'appel relevé par Monsieur Z n'est pas fondé et de confirmer le jugement entrepris en le déboutant de l'intégralité de ses demandes. Elle sollicite la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 18 avril 2019 le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyer l'affaire à l'audience du 15 octobre 2019 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification
Attendu que Monsieur Z fait valoir que, eu égard à ses qualifications professionnelles, à son expérience au sein de l'entreprise et aux fonctions qu'il a exercées et qu'il exerce actuellement, il pouvait, depuis au moins le mois d'avril 2006, prétendre à bénéficier de la classification TA4 (3ème échelon du niveau IV) ;
qu'il fait grief à la SAS St Gobain de ne pas avoir, lors de son embauche le 24 février 1997, respecté le classement d'accueil prévu par l'annexe 1 de l'accord national du 21 juillet 1975 relatif aux seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels, lequel aurait dû être, au minimum, celui de la catégorie professionnelle P3 coefficient 215 niveau 3 échelon 1 alors qu'il a été embauché en qualité de mouleur P1A, niveau 2, échelon 1, coefficient 170 ;
que selon ses calculs si ce classement d'accueil avait été respecté il serait, de manière mécanique, passé, en avril 1998, de la catégorie P1A à P1B, puis, en novembre 1999, de la catégorie P3B àP3C, puis en janvier 2001 de la catégorie P3C à TA1 A, puis, en octobre 2002, de la catégorie TA 1à TA1B, puis en 2004, de la catégorie TA1 B àTA1 C, puis, au 1er avril 2006 il aurait dû passer de la catégorie TA1 C à TA2, puis, la catégorie TA2 étant la classification la plus importante à cette date,
il aurait ensuite bénéficié d'une rémunération plus importante que les minima de cette catégorie qui aurait été, en juillet 2015, de 2 272,34 euros alors que celle qui lui a été versée à cette époque était de 2 014,56 euros, Monsieur X ne contestant pas toutefois avoir reçu le 22 août 2007 un rappel de salaire résultant de la mise en conformité de la grille de salaire avec les dispositions figurant sur la convention collective applicable ;
qu'il soutient ainsi que, depuis le 1er juillet 2015, compte tenu des deux catégories professionnelles de P1 à P3 acquises depuis son embauche il devrait au minimum bénéficier d'une classification TA2 (niveau IV- Ier échelon-coefficient 255) ;
Mais attendu que le raisonnement tenu par Monsieur Z est fondé sur une progression mécanique des classements et des coefficients, ce qui est contraire à l'accord du 27 juillet 1975 de la convention collective de la métallurgie selon lequel la classification dépend des fonctions exercées ;
Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, le déroulement de la carrière de Monsieur Z a été le suivant :
- embauché selon contrat à durée déterminée en date du 21 février 1997, en qualité de mouleur, renouvelé puis transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 1998, Monsieur Z avait alors la classification P1A (170) de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire, qu'il a conservée jusqu'au 1er avril 1998 date à laquelle il a bénéficié d'un passage de P1A à P1B, avec augmentation de salaire :
- le 1er novembre 1999 il est passé de P1B àP1 C avec une augmentation de salaire,
- le 1er janvier 2001 il est passé à P2 A(190), ce changement de coefficient entraînant une augmentation de rémunération,
- ayant changé de poste en 2001 pour devenir conducteur robot enduisage, en qualité d'opérateur Replicast, il est passé en 2002 de P2A à P2B avec augmentation de salaire et en 2005 à P2C,
Attendu que le 13 mars 2006 la direction de la société et les organisations syndicales CFDT et CGT ont signé un accord salarial portant sur le passage à P3A (coefficient 215), à compter du 1er avril 2006, des salariés titulaires du baccalauréat s'inscrivant dans le cadre du seuil d'accueil défini par la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire en son accord du 21 juillet 1975, celle qui a eu pour effet de faire bénéficier Monsieur X, titulaire du baccalauréat, du passage de P2C à P3A (coefficient 215), le 1er avril 2006 ;
Attendu que la société St Gobain qui ne conteste pas ne pas avoir appliqué l'accord de 1975 et le classement d'accueil et qui reconnaît que ce n'est qu'à compter de 2004 qu'elle a engagé une démarche structurée de description et de cotation des classifications des postes de travail de son atelier fonderie, justifie que, malgré le classement de Monsieur Z sur un coefficient inférieur à 215, la rémunération qui lui a été versée était supérieure aux minima conventionnels du coefficient 215 dans la mesure où, lors de son embauche, en 1997, en qualité de P1 (coefficient 170), sa rémunération annuelle, hors prime de fin d'année, était de 92'249,64 francs bruts à laquelle s'ajoutait une prime de fin d'année de 2 900 €, alors que la rémunération annuelle garantie fixée par la métallurgie de Saône-et-Loire pour le coefficient 215 était alors de 91 710 Fr. bruts annuels ;
qu'il est également justifié par la société St Gobain qu'en 1998 la rémunération annuelle de Monsieur X a été de 94'710,38 francs bruts hors prime de fin d'année et qu'elle était ainsi supérieure à la rémunération annuelle garantie pour le coefficient 215, qui était de 94'450 Fr. bruts ;
qu'il ait encore établi qu'au cours de l'année 2001, Monsieur X, en sa qualité de P2 (coefficient 190) a perçu une rémunération de 103 761,90 francs bruts hors la prime du treizième mois, alors que
la rémunération annuelle garantie du P3 (coefficient 215) de la métallurgie de Saône-et-Loire était de 96'559,17 francs ;
Attendu qu'à compter de l'année 2006 du fait de l'application de l'accord salarial auquel s'est ajoutée la cotation, par la société St Gobain, des classifications des postes de travail dans l'atelier fonderie, le poste d'opérateur replicast-conducteur robot d'enduisage, occupé par Monsieur Z a été coté niveau 3 coefficient 215 ce qui a eu pour conséquence de le faire passer de P2C à P3A(coefficient 215) le 1er avril 2006 et d'entraîner une augmentation de sa rémunération qui est passée de 1 489,36 euros à 1 589,16 euros ;
qu'il est justifié au titre de l'application rétroactive des dispositions relatives au seuil d'embauche Monsieur Z a perçu, pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2006, un rappel de salaire portant sur les éléments de rémunération impactée par le taux horaire lié au coefficient 215 dont le montant, versé le 22 août 2007, s'est élevé à la somme de 7 934,67 euros bruts ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments la preuve que, bien que le classement d'accueil de la métallurgie n'ait pas été appliqué lors de l'embauche, en 1997, de Monsieur Z, sa rémunération mensuelle en qualité de P2C (coefficient 190) a été, jusqu'en mars 2006, c'est-à-dire jusqu'au mois précédant son repositionnement à P3 coefficient 215 supérieure à la rémunération annuelle garantie du coefficient P3 coefficient 215 ;
que dans ces conditions Monsieur Z n'est pas fondé, au motif le classement d'accueil n'a pas été respecté dès son embauche, à réclamer un rappel de salaire à compter du mois de mars 2006 ;
Attendu que Monsieur X soutient également qu'il n'a pas été suffisamment mis en mesure de faire part à son employeur de son souhait de progresser dans sa carrière et que, eu égard à la nature du poste qu'il occupe actuellement, il devrait, bénéficier, au minimum, d'une classification TA 2 niveau 4 échelon 1 coefficient 255 ;
Attendu qu'il y a lieu de préciser préalablement que si la société St Gobain reconnaît qu'elle n'a pas organisé un entretien avec Monsieur Z en 1999, c'est-à-dire un an après son embauche en CDI, afin d'examiner ses perspectives d'évolution de carrière vers le niveau 4, justifie qu'à cette date les classifications les plus élevées en ce qui concerne les salariés affectés à la fonderie étaient celles d'un niveau trois coefficient P3 215 ;
qu'elle ajoute et justifie que, à compter de l'année 1999 les entretiens professionnels annuels avec Monsieur Z ont eu lieu et que, au cours de ceux qui ont été organisés en 2011, 2012 et 2013 il lui a été demandé de réfléchir à son avenir professionnel ;
qu'au mois de février 2012 il a été proposé à celui-ci, lors d'un entretien, de se former sur le poste de fondeur, mais qu'il a refusé au motif qu'il n'était pas intéressé ;
qu'elle établit également que, reçu le 30 octobre 2013 par la responsable des ressources humaines qui lui a fait part de l'existence d'une opportunité de changement de poste dans l'atelier appelé "insert ", afin d'occuper un poste d'opérateur "insert ", Monsieur Z, après avoir visité l'atelier, a décliné cette offre ;
qu'au vu de ces éléments et alors que l'absence d'entretien, en 1999, est sans incidence démontrée sur le déroulé de l'évolution professionnelle de Monsieur Z, celui-ci n'est pas fondé à reprocher à son employeur de ne pas avoir pris en compte l'évolution de sa carrière, la preuve étend rapportée que celui-ci n'a ni postulé sur des postes faisant l'objet d'affichage dans l'enceinte de l'entreprise, ni accepté les propositions de changement de poste qui lui ont été faites ;
Attendu que Monsieur Z fait également valoir qu'au titre des fonctions qu'il occupe actuellement
il pourrait prétendre à une classification TA4 niveau 4-échelon 3-coefficient 285 ;
Attendu que Monsieur Z occupe, depuis 2009, le poste de mouleur mottes betaset et de mouleur main alphaset (cotation P3 pour le plus élevé) ;
Attendu que, conformément à l'accord du 21 juillet 1975 de la convention collective de la métallurgie, il convient, pour coter un poste, d'en déterminer le niveau et l'échelon, étant observé qu'il existe cinq niveaux comportant chacun trois échelons ;
que les quatre critères classants, en ce qui concerne le niveau sont : le type d'activité, l'autonomie, la responsabilité et les connaissances requises'niveau de formation ;
que les quatre critères classants en ce qui concerne l'échelon : les caractéristiques du travail, la nature des instructions, l'étendue du champ d'action et l'expérience ;
Attendu que selon l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, modifiée par les avenants des 30 janvier 1980, 21 avril 1981, 4 février 1983, 25 janvier 1990 et 10 juillet 1992 le niveau 4 est ainsi défini :
« D'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en 'uvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexes ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application des règles d'une technique connue.
Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.
Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre. Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieure. » ;
que selon le même texte le troisième échelon est ainsi défini :
« le travail est caractérisé par :
- l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives techniques connexes,
- la modification importante de méthodes, procédés et moyens,
- la nécessité de l'autonomie indispensable pour l'exécution sous la réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaire » ;
Or attendu que Monsieur Z, affecté à l'atelier fonderie occupe les fonctions de mouleur main et de mouleur mottes ;
que selon les fiches de poste relatives à ces deux fonctions, versées aux débats par l'intimée, la description des activités est la suivante :
- s'agissant du poste " mouleur mottes " la finalité principale est de fabriquer des moules sables en mottes pour les coulées BPA et gravitaires ;
- le mouleur mottes est placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise ;
Il doit respecter les procédures qualité (fiche d'instruction, modes opératoires, savoir-faire) liées aux activités qui lui sont confiées :
en cas de problème, lors de la préparation il procède à un contrôle de vérification et alerte sa hiérarchie,
au stade de la fabrication il s'assure que la version des modèles a été validée par le modeleur à partir du planning établi par la hiérarchie et des outillages mis à sa disposition il réalise les moules demandés,
s'agissant du poste mouleur main dont la finalité est de fabriquer des moules en sable en châssis pour les coulées gravitaires ou BPA il est placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise,
en ce qui concerne la fabrication il prépare sa fabrication fonction du plan (étude de moulage) à sa disposition ;
qu'il ne résulte pas des fiches de poste que les fonctions occupées par Monsieur Z lui laissent une initiative sur le choix des moyens à mettre en 'uvre et sur la succession des étapes, ni qu'il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, ni qu'il ne bénéficie que d'instructions à caractère général ;
qu'il n'est pas démontré non plus que son travail présente les caractéristiques visées par l'accord national de classification relatives au troisième échelon ;
que par suite, à juste titre les premiers juges ont retenu qu'il existait un écart important en termes d'initiative et de responsabilité entre le travail décrit dans ses fiches de postes et les exigences décrites dans le tableau de classification de l'accord susvisé ;
que Monsieur Z doit être débouté de sa demande tendant à bénéficier de la classification TA4 niveau4, échelon 3, coefficient 285 ;
que Monsieur Z doit être, dans ces conditions, débouté de toutes ses demandes de rappel de salaires, de primes et d'indemnités de congés payés ainsi que de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ;
que le jugement doit être, sur ces points, confirmés ;
Sur la demande d'enquête
Attendu que Monsieur Z demande à la cour de désigner deux conseillers rapporteurs en leur donnant pour mission de se rendre dans l'entreprise St Gobain et après avoir constaté la situation des salariés, de dire s'il existe des inégalités professionnelles entre eux et s'il a subi une inégalité de cet ordre ;
que toutefois il se borne à affirmer que plusieurs salariés qui ont été embauchés après lui ont bénéficié d'une évolution de leur classification plus rapide alors que leur travail était similaire et qu'ils étaient titulaires de diplômes de catégorie inférieure ou sans diplôme mais ne fournit aucun élément de nature à rendre cette affirmation vraisemblable ;
qu'il n'appartient pas à la cour d'ordonner une enquête pour pallier la carence totale de preuve des faits qu'il allègue ;
qu'il doit être débouté de sa demande d'enquête ;
Attendu en définitive que le jugement déféré doit être intégralement confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du CPC en cause d'appel,
Condamne Monsieur X aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
B C D E
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