Irrecevabilité 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 31 mars 2022, n° 20/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00051 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°31/2022
N° RG 20/00051 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QL2L
Mme X Y
C/
Ordonnance d’incident
Copie CC délivrée
le :31/03/2022
à :Me LALLEMENT
et Me CHATELLIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 31 MARS 2022
Le trente et un Mars deux mille vingt deux, date indiquée à l’issue des débats du mardi quinze février deux mille vingt deux, devant Monsieur Z A, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame X Y
[…]
44230 SAINT-SEBASTIEN SUR LOIRE
Représentée par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Noémie HUET de l’AARPI CALLISTA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
SAS SAMSIC SECURITE Société par actions simplifiée au capital de 24.440.000 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 440 319 101, dont le siège social est situé […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sofiane HAKIKI de la SELEURL HAKIKI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu les conclusions d’incident n°2 à l’initiative de Mme X Y notifiées le 14 février 2022 aux fins :
-A titre principal, de dire irrecevables les conclusions régularisées le 8 septembre 2020 par la Sas SAMSIC SECURITE en réponse à son appel incident,
-Subsidiairement, si les conclusions de la Sas SAMSIC SECURITE ne sont pas jugées irrecevables dans leur intégralité, de dire qu’elles le seront en leurs parties en réponse à son appel incident aux fins d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions de rejet de ses prétentions visant à la condamnation de la société en tant qu’appelant principal à lui payer les sommes de 959,60 € de rappel de salaire, et 95,95 € de congés payés afférents, 3 000 € de dommages-intérêts pour comportement de mauvaise foi et 9 733,62 € d’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé,
-De rejeter la demande de la Sas SAMSIC SECURITE aux fins de voir juger irrecevables ses demandes de simple constatation d’une erreur matérielle à titre principal ou, subsidiairement, d’une omission de statuer, relativement à la condamnation indemnitaire pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
-De condamner la Sas SAMSIC SECURITE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident n°2 en réponse de la Sas SAMSIC SECURITE notifiées le 14 février 2022 aux fins de :
-Dire recevables ses conclusions du 8 septembre 2020, notamment en ce qu’elles complètent ses conclusions initiales d’appel principal,
-Dire irrecevable Mme X Y en ses demandes visant à voir constater, à titre principal, une erreur matérielle ou, subsidiairement, une omission de statuer affectant le jugement déféré sur la condamnation indemnitaire prononcée de 1 500 € pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
Vu l’avis de fixation d’un incident notifié aux parties avec renvoi à l’audience du 15 février 2022.
MOTIFS :
Par un jugement du 5 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Rennes a condamné la Sas SAMSIC SECURITE à payer à Mme X Y les sommes de 5 116,50 € à titre de rappel d’heures supplémentaires et 511,65 € d’incidence congés payés, 1 500 € de dommages-intérêts pour atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession, ainsi que 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et a débouté tant Mme X Y que le syndicat SUD SECURITE PRIVEE de leurs autres demandes, avec la condamnation de la société précitée aux dépens.
Suivant une déclaration reçue au greffe de la cour le 3 janvier 2020, la Sas SAMSIC SECURITE a interjeté un appel limité aux chefs de jugement l’ayant condamnée aux même sommes.
La Sas SAMSIC SECURITE a notifié par RPVA le 8 avril 2020 des conclusions aux fins de voir infirmer le jugement entrepris en ses dispositions de condamnations au profit de Mme X Y qui, en conséquence, sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Mme X Y a notifié par RPVA le 5 juin 2020 des conclusions d’intimé et d’appelant incident aux fins de confirmation du jugement critiqué sur ses dispositions de condamnation au titre d’un rappel d’heures supplémentaires, d’infirmation en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes en paiement présentées contre la Sas SAMSIC SECURITE relativement à un rappel de salaires pour les heures dites de passage de consignes (959,50 € + 95,95 € d’incidence congés payés), à des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail (3 000 €) ainsi qu’à une indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé (9 733,62 €), et enfin de « constater » à titre principal une erreur matérielle ou subsidiairement une omission de statuer s’agissant du traitement fait de la demande de dommages-intérêts (1 500 €) pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession qui ne pouvait valablement prospérer qu’au profit du syndicat SUD SECURITE PRIVEE et non d’elle-même.
La Sas SAMSIC SECURITE a notifié par RPVA le 8 septembre 2020 des conclusions d’appelant et d’intimé à un appel incident aux fins de voir infirmer le jugement entrepris en ses dispositions de condamnations au profit de Mme X Y qui, en conséquence, sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions, et de confirmation de celui-ci en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement d’un rappel de salaires et incidence congés payés, de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et d’une indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé.
*
L’article 910, alinéa 1er, du code de procédure civile précise que : « L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe ».
*
Les dernières conclusions en réponse de la Sas SAMSIC SECURITE, en tant qu’appelant principal et intimé à un appel incident de Mme X Y dans les conditions de l’article 548 du code de procédure civile, sont tardives pour avoir été notifiées le 8 septembre 2020, après l’expiration du délai de trois mois de l’article 910, alinéa 1er, ayant couru en l’espèce à compter du 5 juin, ce que ne discute pas le conseil de l’employeur.
Sur la portée de la sanction procédurale en découlant, la question est de savoir si l’irrecevabilité doit s’étendre à l’intégralité de ces dernières conclusions de la Sas SAMSIC SECURITE ou être limitée uniquement en leurs passages répondant à l’appel incident de Mme X Y.
Dans la mesure où ces conclusions n’ont pas exclusivement pour objet de répondre à l’appel incident puisqu’il s’y trouve dans la partie discussion des passages destinés à développer son propre appel principal, il convient de sanctionner par une irrecevabilité les seuls chapitres II/3, II/4 et II/5 sur les éléments de réponse de la Sas SAMSIC SECURITE à l’appel incident de Mme X Y, soit précisément les pages 22 à 30.
*
Concernant la question du traitement de la demande de dommages-intérêts pour atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession, il sera observé que c’est la Sas SAMSIC SECURITE qui a interjeté appel, notamment, de ce chef de jugement qui l’a condamnée à payer à ce titre la somme indemnitaire de 1 500 € directement à Mme X Y qui, elle-même, n’en a pas relevé appel incident, puisque visant principalement dans ses conclusions du 5 juin 2020 à ce qu’il soit constaté une erreur matérielle ou une omission de statuer.
Cette problématique relevant de la compétence de la cour au fond, il y a lieu de rejeter la demande de la Sas SAMSIC SECURITE visant à voir dire irrecevable Mme X Y aux fins de constatation d’une erreur matérielle ou d’une omission de statuer affectant le jugement déféré sur la condamnation indemnitaire pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
*
Aucune circonstance d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, et la Sas SAMSIC SECURITE sera condamnée aux dépens de la présente instance sur incident de mise en état.
PAR CES MOTIFS :
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
DIT irrecevables les chapitres II/3, II/4 et II/5, en pages 22 à 30, des conclusions de la Sas SAMSIC SECURITE du 8 septembre 2020 en réponse à l’appel incident de Mme X Y ;
REJETTE la demande de la Sas SAMSIC SECURITE visant à voir dire irrecevable Mme X Y aux fins de constatation d’une erreur matérielle ou d’une omission de statuer affectant le jugement déféré sur la condamnation indemnitaire prononcée pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
DIT n’y avoir lieu application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas SAMSIC SECURITE aux dépens de la présente instance sur incident de mise en état.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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