Infirmation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 17 mars 2021, n° 20/08065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08065 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 2 juin 2020, N° 20/00008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HARAS DU BOIS MARGOT, S.A.S. EUROFINS GENOMICS FRANCE, S.A.S. EUROGEN |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 17 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08065 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5ZQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2020 -Président du TJ de FONTAINEBLEAU – RG n° 20/00008
APPELANT
M. A E X
La Plaix
[…]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEES
S.A.S. HARAS DU BOIS MARGOT prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
S.A.S. EUROGEN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
50500 CARENTAN-LES-MARAIS
Défaillante ( (assignation remise à personne morale en date du 21 août 2020)
S.A.S. EUROFINS GENOMICS FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Selon contrat du 12 juin 2017, M. A X a fait l’acquisition d’une saillie en semence congelée de l’étalon Quaprice du Bois Margot auprès du Haras du Bois Margot qu’il a réglée suivant une facture 'soldée’ pour un montant TTC de 3 639 euros.
Il a fait inséminer sa jument Koquine Mondaine le 12 juillet 2017 avec deux paillettes de semence congelée du lot […].
Une pouliche est née de cette saillie le […] et déclarée au […] aux Equidés) le 12 juin 2018 en vue de l’obtention de sa carte d’immatriculation.
Le typage ADN réalisé par la société Eurofins Genomics aux fins de contrôle de la filiation a conclu le 10 décembre 2018 que la filiation de la pouliche était incompatible avec l’étalon Quaprice du Bois Margot. Une seconde expertise commandée auprès du laboratoire Eurofins Genomics a conclu au même résultat le 2 janvier 2019.
Par acte du 4 juillet 2019, M. A X a fait assigner en référé expertise la société Eurofins Biosciences, la société Haras du Bois Margot et la société Eurogen ayant prélevé, confectionné et congelé les paillettes. Il a par la suite également mis en cause la société Eurofins Genomics France qui a procédé aux analyses de filiation.
Par ordonnance de référé du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— déclaré irrecevable la demande en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Eurofins Biosciences SAS,
— rejeté la demande d’expertise formée par M. A X,
— mis les dépens à la charge de M. A X,
— condamné M. A X à payer à la société Eurofins Biosciences SAS et à la SAS Eurofins Genomics France la somme totale de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Haras du Bois Margot,
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La société Eurogen ne s’est pas faite représenter en première instance.
Suivant déclaration du 26 juin 2020, M. A X a interjeté appel de l’ensemble
des chefs expressément énoncés de cette ordonnance à l’exception de l’irrecevabilité de la demande dirigée contre la société Eurofins Biosciences.
Dans ses dernières conclusions du 13 octobre 2020, M. A X demande à la cour de:
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— infirmer la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau le 2 juin 2020, et ainsi déclarer M. X recevable et bien fondé en son appel,
— nommer tel expert Z spécialisé en médecine équine qui pourra se faire assister d’un laboratoire pour rechercher la compatibilité ou l’incompatibilité de l’ADN de la pouliche avec celui de l’étalon Quaprice du Bois Margot,
— dire que l’expert après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre préalablement tous documents utiles reprendra les étapes successives du prélèvement de l’étalon Quaprice du Bois Margot jusqu’à l’insémination des juments et l’envoi des prises de sang au laboratoire Eurofins,
— dire que l’expert devra rechercher l’erreur commise par le ou les intervenants en cause,
— en tant que de besoin réaliser de nouveaux prélèvements sanguins sur la pouliche et faire réaliser par le sapiteur une nouvelle recherche ADN pour vérifier la compatibilité ou l’incompatibilité de la filiation avec l’étalon Quaprice du Bois Margot,
— rechercher tous les préjudices subis par M. X.
Dans ses dernières conclusions du 30 décembre 2020, la SAS Eurofins Genomics demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
à titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 2 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire de Fontainebleau,
à titre subsidiaire,
— dire qu’il n’existe aucun motif que la société Eurofins Genomics soit attraite aux mesures d’expertise judiciaire et en conséquence l’écarter des mesures diligentées,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que M. X devra assigner Mme Y, en sa qualité d’inséminatrice, et le docteur B C, docteur Z, à défaut de quoi l’expertise judiciaire ne pourra être conduite,
— écarter de la mission de l’expert qui serait nommé la mission de « Rechercher tous les préjudices subis par M. X »,
— dire que les frais de consignation de l’expertise judiciaire seront à la charge de M. X,
— confirmer la condamnation de M. X au titre des frais de l’article 700 du code de procédure prononcée aux termes de l’ordonnance de référé du 2 juin 2020,
en tout état de cause et au surplus,
— condamner M. X à verser à la société Eurofins Genomics la somme de 3 500 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2020, la SAS Haras du Bois Margot demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 145 et suivants du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance rendue le 2 juin 2020,
statuant à nouveau,
— prendre acte des protestations et réserves formulées par la SAS Haras du Bois Margot,
— désigner en tant qu’expert le professeur G-H I, président de la commission nationale des experts équins,
— réserver les dépens.
La société Eurogen à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées par acte du 21 août 2020 n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Lorsque le juge statue en référé sur le fondement de ce texte, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constatée l’existence d’un procès 'en germe’ possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
M. A X expose que Mme J-D K du Haras de Semilly à Couvains a constaté la même difficulté lors de l’insémination de la jument Meadou de l’Othain avec une paillette de Quaprice du Bois Margot du lot 07 341 le 19 juillet 2017. Il indique qu’il existe trois sources d’erreur possibles : Eurogen en congelant le lot de paillettes 07 341 s’est trompée d’étalon, le laboratoire d’analyse Eurofins Genomics a commis une erreur dans la recherche de la filiation des produits issus du lot […] et/ou ces lots 07341 expédiés à M. X comme au Haras de Semilly ne sont pas de Quaprice du Bois Margot. Il affirme que seule une expertise pourra déterminer l’erreur commise par l’un ou l’autre des intervenants. Il ajoute à cet égard, en réponse à la société Eurofins Genomics, qu’il est inutile de mettre dans la cause Mme D Y qui a procédé à l’insémination de sa jument comme le docteur B C, Z, qui a effectué les prelèvements sanguins pour contrôler la filiation de la pouliche, dès lors que le problème s’est posé dans les mêmes termes pour l’insémination de la jument Meadou de l’Othain dans un autre haras distant de 500 km et que les inséminateurs et vétérinaires intervenus sont différents.
Il n’est pas contestable que la pouliche née de la saillie litigieuse, pour l’heure d’un père inconnu, alors qu’elle devait au vu du contrat de saillie être issue de parents génétiquement sélectionnés pour leur aptitude à concourir en saut d’obstacle, n’a pas la valeur escomptée, ce qui est constitutif d’un préjudice pour M. A X, lequel dispose d’un motif légitime à solliciter la désignation d’un expert qui devra vérifier l’absence de filiation paternelle de la pouliche avec Quaprice du Bois Margot et, dans ce cas, rechercher l’origine et la cause du désordre que constitue l’absence de filiation en vue d’une éventuelle action en responsabilité contre l’auteur de l’erreur et réparation de celle-ci. Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société Eurofins Genomics qui a procédé au contrôle de filiation et dont la responsabilité dans l’absence de filiation de la pouliche ne peut être d’emblée écartée.
Compte tenu des explications de M. A X et de l’attestation de Mme J-D K relative à l’insémination d’une autre jument avec le même éjaculat numéroté (lot 07 341) du même étalon Quaprice du Bois Margot, il n’apparaît pas opportun à ce stade de mettre en cause Mme Y, l’inséminatrice de Koquine Mondaine, et le docteur B C, le Z ayant prélevé l’échantillon sanguin sur la pouliche, étant rappelé que l’expert peut toujours, s’il l’estime utile, entendre ces intervenants en qualité de sachant ou solliciter leur mise en cause sans qu’il soit nécessaire qu’un élément nouveau soit porté à sa connaissance.
En conséquence, il convient d’infimer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par M. A X et de désigner un expert avec la mission précisée au dispositif.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge, eu égard à l’irrecevabilité de la demande dirigée contre la société Eurofins Biosciences.
Il convient de laisser à la charge de M. A X les dépens d’appel. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par M. A X,
Statuant à nouveau,
Désigne en qualité d’expert :
M. G-H I
Professeur agrégé des écoles nationales vétérinaires de Lyon, Directeur honoraire de l’école nationale Z de Lyon,
Expert agréé par la Cour de cassation
[…]
Tél : 04 74 71 64 80 – Mail : projfchary@orange.fr
lequel pourra s’adjoindre tout laboratoire d’analyse de son choix,
avec mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les paillettes restantes du lot 07 341 conservées par Mme D Y ainsi que par Mme J-D K, selon les attestations produites,
— réaliser de nouveaux prélèvements sur la pouliche née le […],
— rechercher la compatibilité ou l’incompatibilité de l’ADN de la pouliche avec celui de l’étalon Quaprice du Bois Margot,
— en cas d’incompatibilité, analyser les paillettes du lot 07 341 ayant servi à l’insémination de la jument Koquine Mondaine et conservées par l’inséminatrice,
— déterminer à quel stade une erreur a pu être commise, du prélèvement des paillettes à l’analyse du laboratoire Eurofins Genomics,
— donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les dédommagements susceptibles d’être fixés,
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
Dit que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Fontainebleau dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la
consignation de la provision, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle,
Dit que M. A X devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Fontainebleau la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, et qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Fontainebleau pour suivre les opérations d’expertise,
Dit qu’en cas d’empêchement ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l’expertise,
Condamne M. A X aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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