Infirmation partielle 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 nov. 2020, n° 19/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00160 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 28 janvier 2019, N° 17/00155 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PH/FG
Z A
C/
POLE EMPLOI BOURGOGNE DR BOURGOGNE DIJON VALMY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020
MINUTE N°
N° RG 19/00160 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FGJK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section AD, décision attaquée en date du 28 Janvier 2019,
enregistrée sous le n° 17/00155
APPELANTE :
Z A
[…]
71370 OUROUX-SUR-SAONE
représentée par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR- SAONE
INTIMÉE :
POLE EMPLOI BOURGOGNE DR BOURGOGNE DIJON VALMY
41 avenue B Giroud
[…]
représenté par Me Gérard COUR, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 septembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
D E, Président de Chambre, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par D E, Président de Chambre, et par B C, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z X a été engagée, à compter du 12 juillet 2001, par l’ Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE), en qualité de conseillère. Ensuite de la fusion entre l’ANPE et l’Unédic, donnant naissance à Pôle Emploi, elle a été embauchée, par ce dernier, le 1er septembre 2011, en tant qu’agent contractuel de droit privé, exerçant la fonction de conseillère-référente justice.
Après une mise en disponibilité au sein de l’entreprise Le Relais Bourgogne, et un détachement parmi l’administration pénitentiaire, Mme X a réintégré l’agence Pôle Emploi de Chalon-sur-Saône, au mois de mars 2016, dans le cadre du mi-temps thérapeutique puis d’un temps partiel à 80 %.
Faisant valoir qu’elle aurait dû bénéficier du coefficient 300, que l’employeur a fait preuve de déloyauté, qu’il a manqué à son obligation de sécurité, qu’elle a été victime d’une discrimination, elle a saisi le conseil du prud’hommes de Chalon-sur-Saône, le 20 juin 2017, afin d’obtenir le paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts.
Par jugement du 28 janvier 2019, cette juridiction a débouté Mme X de toutes ses prétentions.
Appelante de cette décision, cette dernière demande à la cour de condamner Pôle Emploi à lui verser :
— la somme de 4 914,20 €, à titre de rappel de salaires, pour la période allant du 15 avril au 18 novembre 2015, outre celle de 491,42 €, au titre des congés payés afférents,
— le salaire résultant du coefficient 300, à compter du 18 novembre 2015, outre les congés payés afférents,
— le salaire résultant du coefficient 648, à compter du 28 janvier 2018, outre les congés payés afférents,
— la somme de 10 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour manquement à l’obligation de sécurité,
— la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour manquement à l’obligation de loyauté,
— la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour discrimination,
— 3 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Mme X réclame la remise des bulletins de paie rectifiés depuis le 15 avril 2015, sous astreinte de 50 €, par jour de retard.
Pôle Emploi conclut au rejet de toutes les prétentions formées par la salariée et, subsidiairement, à la minoration des dommages et intérêts sollicités. Elle réclame une indemnité de 3 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 septembre 2020. L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 septembre 2020 et mise en délibéré au 5 novembre 2020.
SUR QUOI
Sur la demande de salaire pour la période allant du 15 avril au 18 novembre 2015
Attendu qu’il est constant, qu’à compter du 15 avril 2015, et pour une durée de douze mois, Mme X, dans le cadre d’un détachement, à été mise par Pôle Emploi à la disposition de l’administration pénitentiaire ; que l’intéressée a mis fin à cette mission, le 18 janvier 2016, étant observé qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail en raison d’une maladie, à partir du 18 novembre 2015 ;
Attendu que l’appelante soutient que, pendant la période susvisée, elle a occupé le poste de chargée de mission « administration pénitentiaire » et plus précisément encore de « chargée de relations partenariales auprès de l’administration pénitentiaire » ; qu’elle indique que cet emploi correspond au coefficient 300, défini par la convention collective nationale de Pôle emploi ;
Attendu qu’il appartient à Mme X de démontrer qu’elle a effectivement exercé les missions et tâches justifiant son appartenance à la catégorie ou à la classification revendiquée ;
Attendu que la convention de détachement prenant effet le 15 avril 2015, stipule que les missions principales dévolues à l’appelante sont les suivantes :
— identifier, développer et consolider des partenariats nationaux, régionaux et locaux,
— appuyer et outiller la mise en oeuvre de la politique partenariale,
— décliner et assurer le suivi de conventions partenariales,
— accompagner le réseau dans la mise en oeuvre opérationnelle des conventions et des partenaires sociaux ;
que la fiche de poste, dont se prévaut l’intéressée, correspondant à celui de « chargée de mission administration pénitentiaire », stipule que les responsabilités et attributions spécifiques incombant à la salariée sont les suivantes :
— réalise un reporting auprès de la direction des partenariats, territorialisation et relations extérieures avec Pôle Emploi,
— alerte la direction des partenariats, territorialisation et relations extérieures de Pôle emploi en cas de dysfonctionnement ou de nécessité de mise en place d’action spécifique,
— fait preuve d’initiative dans le choix des moyens et la mobilisation des ressources concourant à la réalisation de ses missions,
— représente par délégation Pôle Emploi auprès du partenaire,
— propose des solutions de développement des relations partenariales ;
que le tableau annexé à la convention collective nationale de Pôle Emploi, recensant les différents niveaux, indique que le coefficient 300 s’applique à un encadrant hautement qualifié ;
Attendu qu’il importe peu de déterminer si les postes publiés dans la bourse de l’emploi sont les seuls pour lesquels il était possible de postuler et si Mme X s’est conformée à la procédure de recrutement dès lors qu’elle ne produit pas de pièces par lesquelles le responsable du service ayant autorité en matière de recrutements et de mouvements aurait validé la candidature de Mme X sur le poste de « chargée de relations partenariales auprès de l’administration pénitentiaire » ; que le seul document qui vaille et qui lie les parties est la convention de détachement susvisée se référant à la mise à disposition au sein de l’administration pénitentiaire et qui ne fait état ni de l’emploi revendiqué par l’appelante, ni de l’application du coefficient 300 ; que cette dernière ne justifie en rien que son consentement aurait été vicié pour accepter et signer la convention prenant effet, le 15 avril 2015 ;
que, par ailleurs, la fiche du poste « chargée de relations partenariales auprès de l’administration pénitentiaire », invoquée par Mme X n’est pas opposable à Pôle emploi ; qu’en effet, elle n’est ni datée, si signée ;
Attendu que, dans ces conditions, l’appelante est mal fondée à prétendre qu’elle a été recrutée pour occuper l’emploi chargée de mission « administration pénitentiaire » et plus précisément celui de « chargée de relations partenariales auprès de l’administration pénitentiaire » ;
qu’il convient de constater, de plus, qu’elle ne produit pas de pièces révélant qu’elle aurait effectivement accompli des tâches caractéristiques de cette fonction ; qu’ainsi les courriels, extraits de travaux réalisés, élaborations de bilans et de dépliants, compte-rendus de réunions et de visio-conférences, versés aux débats, ne démontrent pas que l’intéressée aurait exercé la plénitude des responsabilités figurant dans la fiche de poste contestée ; qu’elle n’établit pas davantage avoir effectué des prestations ne pouvant être réalisées que par un professionnel/ encadrant hautement qualifié, tel que l’exige la convention collective pour être en droit de bénéficier du coefficient 300 ; qu’enfin, le constat que dans des courriels il ait été mentionné que Mme X prenait la suite de M. Y, chargé de mission, dont le coefficient était de 300, ne prouve pas qu’elle a effectivement accompli les mêmes tâches que celui-ci, étant observé, en outre, qu’elle ne peut se comparer à M. Y qui a été positionné au coefficient 310, supérieur à celui de son emploi, dès qu’il a exercé son droit d’option en 2010, ainsi qu’il ressort de l’extrait du logiciel SIRH Oracle ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, l’appelante n’est pas fondée à réclamer l’application du coefficient 300, pour la période, allant du 15 avril au 18 novembre 2015 ; qu’elle doit être déboutée de sa demande en paiement à ce titre de la somme de 4 914,20 € ;
Sur la demande d’application du coefficient 300, à compter du 18 novembre 2015
Attendu qu’il a été exposé ci-dessus que Mme X n’est pas en droit de bénéficier de l’application du coefficient 300 antérieurement au 18 novembre 2015 ;
que, de plus, l’article 28.2.4 de la convention collective nationale de Pôle Emploi précise qu’il est tenu compte au moment de la réintégration de l’agent, des expériences et des nouvelles compétences acquises, pendant la période de sa mise en disponibilité, au regard de son déroulement de carrière ;
que, si les évaluations produites par Mme X révèlent qu’elle est un excellent élément, pour autant, cette dernière n’établit pas que les missions qu’elle a réalisées, tant au sein de l’entreprise Le Relais Bourgogne en tant qu’ accompagnatrice socio-professionnelle, que dans le cadre de son détachement susvisé, ont eu pour résultat de bonifier la réalisation des missions qui lui sont dévolues,
en qualité de conseillère à l’emploi, étant observé, de surcroît, que sa mise à disposition de l’administration pénitentiaire, n’a duré effectivement que sept mois, compte-tenu de ses arrêts de travail, en raison d’une maladie ;
qu’en conséquence, l’appelante n’est pas fondée à demander l’application du coefficient 300 à compter du 18 novembre 2015, ainsi que l’attribution du coefficient 648, par effet de la nouvelle classification résultant de l’accord du 22 novembre 2017 ;
Sur l’obligation de sécurité
Attendu que Mme X soutient que l’employeur ne s’est pas conformé aux prescriptions de l’article L. 1421-1 du code du travail disposant que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la protection de la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu’elle précise que la dégradation de son état de santé a eu pour cause ses conditions de travail ; que contrairement à ce qu’indique l’appelante, l’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcés et non de résultat ; qu’il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve d’un lien entre les manquements allégués et l’altération de sa santé ;
Attendu qu’il a été exposé ci-dessus que l’intéressée n’était pas fondée à prétendre avoir exercé la fonction de « chargée de relations partenariales auprès de l’administration pénitentiaire » et qu’elle n’était pas en droit de bénéficier de l’application du coefficient 300 ; qu’il a été également retenu qu’il n’était pas établi que ses expériences professionnelles extérieures à Pôle Emploi ont constitué une plus-value dans l’accomplissement de ses missions en tant que salariée de l’intimée ;
que, par ailleurs, l’employeur ne saurait être tenu pour responsable des conséquences négatives sur la vie familiale et la situation financière, du choix de Mme X de travailler dans la région Parisienne alors que son domicile demeurait fixé en Saône-et-Loire ;
Attendu que, dans ces conditions, les griefs allégués par l’appelante ne sont pas démontrés ; que, de plus, force est de constater, dans l’hypothèse où les reproches formulés auraient été justifiés, que la preuve d’un lien entre les manquements imputés à Pôle Emploi et la dégradation de l’état de santé de la salariée n’est pas rapportée ; qu’en effet, le médecin du travail, le 1er avril 2016, a déclaré Mme X apte à la reprise du travail, dans le cade d’un mi-temps thérapeutique, en cochant la case « maladie ou accident non professionnel » ; qu’en outre, le seul constat dans des certificats médicaux de l’existence d’un syndrome anxio-dépressifs ne caractérise pas l’origine de ces troubles ; qu’enfin, l’avis d’une psychologue est totalement inopérant dès lors que cette dernière ne connaissait pas directement les conditions de travail de Mme X ;
Attendu qu’en conséquence, cette dernière doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité ;
Sur l’obligation de loyauté
Attendu que Mme X prétend que Pôle Emploi a manqué à son obligation de loyauté en faisant fi de la progression de ses compétences ;
Attendu qu’il a été démontré ci-dessus que l’intéressée n’était pas fondée à prétendre avoir exercé la fonction de « chargée de relations partenariales auprès de l’administration pénitentiaire », qu’elle n’était pas en droit de bénéficier de l’application du coefficient 300, et que ses expériences professionnelles extérieures à Pôle Emploi auraient constitué une plus-value dans l’accomplissement de ses missions en tant que salariée de l’intimée ;
que, par ailleurs, il est constant que le coefficient 210 a été attribué à Mme X, le 1er septembre 2011, lorsqu’elle a choisi le statut de droit privé et qu’elle a opté pour l’application de la convention
collective nationale de Pôle Emploi ; qu’ à partir du mois de juillet 2016, elle a bénéficié du coefficient 220 ;
que le maintien de l’intéressée au coefficient 210 pendant cinq ans ne saurait être considéré comme abusif puisque cette période inclut la mise en disponibilité et le détachement respectivement au sein de la société Le Relais Bourgogne et au sein de l’administration pénitentiaire ;
qu’enfin, Mme X a été classée au niveau D1 avec le coefficient 551, par référence à l’accord du 22 novembre 2017 ;
que Mme X, insatisfaite de ne pas appartenir à la catégorie cadre, devait contester la décision de Pôle Emploi de la maintenir au niveau D1 et au coefficient 551, en saisissant la commission paritaire locale de recours classification dans le délai d’un mois, comme le prévoit l’article 16.1 de l’accord du 22 novembre 2017 ;
que n’ayant pas accompli cette diligence et n’ayant pas épuisé les voies de recours, elle ne saurait fustiger et invoquer la position irrémédiablement rigide de son employeur ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, Mme X ne démontre pas le manque de loyauté imputé à l’intimé ; qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la discrimination
Attendu qu’il a été exposé ci-dessus que Mme X était mal fondée à prétendre qu’elle avait été recrutée sur le poste de responsable du partenariat national entre Pôle Emploi et l’administration pénitentiaire, qu’elle avait effectivement exercé cette fonction, qu’elle aurait dû bénéficier du coefficient 300, et plus généralement que l’employeur n’aurait pas tenu compte de ses compétences, pénalisant ainsi l’évolution de sa carrière, tant en terme de rémunération que de niveau de responsabilités ;
qu’en conséquence, elle ne peut se prévaloir d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; qu’au surplus, il est à noter qu’elle ne produit aucune pièce révélant que l’intimé l’aurait écartée d’un emploi ou aurait refusé de la faire bénéficier d’une progression salariale du fait qu’elle est une femme ;
Attendu que, dans ces conditions, Mme X doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle Emploi ;
Attendu que Mme X, qui succombe, doit supporter la charge des dépens de premier ressort et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme partiellement le jugement déféré,
Déboute Mme Z X de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens de premier ressort et d’appel.
Le greffier Le président
B C D E
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code du travail
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