Confirmation 19 mars 2020
Rejet 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 mars 2020, n° 17/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00148 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 20 décembre 2012, N° 12/00399 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GL/FF
S.A.S. SOCIÉTÉ DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D’HYGIÈNE (SPPH)
C/
A X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2020
MINUTE N°
N° RG 17/00148 – N° Portalis DBVF-V-B7B-EXD7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 20 Décembre 2012, enregistrée sous le
n° 12/00399
APPELANTE :
S.A.S. SOCIÉTÉ DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D’HYGIÈNE (SPPH)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Caroline LAUNEY de la SCP MBG & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
A X
[…]
[…]
représenté par Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
J K, Conseiller, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : H I,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par J K, Conseiller, et par H I, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A X a été embauché le 17 septembre 2003 par la Société de Production Pharmaceutique et d’Hygiène (SPPH), en qualité de presseur, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique. Dès le 1er décembre 2003, il a été promu aux fonctions de préparateur.
Le 7 avril 2008, il a été convoqué à un entretien préalable à sanction fixé au 15 avril suivant.
Par courrier du 28 avril 2008, il a fait connaître sa décision de démissionner de son emploi à l’expiration de son délai de préavis d’un mois.
Prétendant à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi, le 17 septembre 2008, le Conseil de prud’hommes de Dijon. Il a ensuite ajouté à ses prétentions des demandes de rappel de salaire sur travail de nuit et sur demi-heure quotidienne de pause.
Le 30 avril 2009, cette juridiction a ordonné une enquête sous la forme de l’audition des témoins C D, E Y et F G. Ces témoins ont été entendus le 1er juillet 2009.
Après radiation prononcée le 2 février 2010, l’affaire a été réinscrite au rôle le 23 avril 2012.
Statuant finalement le 20 décembre 2012, le conseil de prud’hommes a retenu que la démission du salarié était claire et non équivoque, qu’il avait droit à la majoration de salaires prévue par l’article 22 de la convention collective précitée et à la majoration de 25 % pour travail de nuit fixée par l’article 5 d’un accord d’entreprise du 12 novembre 2002. En conséquence, il a :
— dit que la rupture du contrat de travail était une démission,
— condamné l’employeur à payer au salarié :
* 1.455,55 euros à titre de rappel de salaire sur travail de nuit, outre 145,55 euros pour les congés payés afférents,
* 5.819,52 euros à titre de rappel de salaire que la demi-heure quotidienne de pause, outre 581,95 euros pour les congés payés afférents,
* 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le salarié de ses autres demandes,
— débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes,
— dit que les dépens de l’instance seraient à la charge de l’employeur.
Par courrier recommandé posté le 16 janvier 2013, le conseil de la SPPH a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 28 décembre 2012.
Suivant arrêt du 21 novembre 2013, l’affaire a été retirée du rôle sur la demande conjointe des parties. Elle a été réinscrite le 2 septembre 2015.
Le 14 avril 2016, la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon a ordonné qu’il serait sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre par la 2e chambre civile de cette même cour, saisie d’un litige opposant la société SPPH au Syndicat CFTC et au Syndicat CGT au sujet de la validité d’un accord du 17 juillet 2013 intitulé « avenant n° 1 à l’accord du 28 avril 2000 ».
Par arrêt du 9 février 2017, cette 2e chambre civile a :
— constaté que l’accord du 28 avril 2000 portant « accord d’entreprise de mise en 'uvre de la loi Aubry sur la réduction, l’organisation et l’aménagement du temps de travail » avait été conclu avec le Syndicat CFTC, seul syndicat représentatif dans l’entreprise à cette époque,
— constaté que l'«avenant n° 1 » avait été signé entre la SPPH et le Syndicat CGT,
— estimé que cet « avenant » était, par son objet même, destiné à modifier une disposition de l’accord du 28 avril 2000 dès lors qu’il tendait à modifier le mode de calcul de la prime d’équipe en prévoyant qu’elle serait dorénavant calculée en fonction du salaire de base et non plus de façon forfaitaire,
— retenu que faute d’avoir été signé par le Syndicat CFTC, cet « avenant » devait être déclaré nul par application de l’article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige selon lequel seules les organisations de salariés représentatives signataires d’une convention ou d’un accord sont habilitées à signer les avenants qui en portent révision.
En conséquence, la 2e chambre a confirmé le jugement du 4 avril 2016 par lequel le tribunal de grande instance de Dijon avait déclaré nul cet « avenant ».
La chambre sociale de la cour a fixé à son audience du 4 octobre 2018 l’examen de l’appel qui lui était soumis. A cette dernière audience, le conseil de M. X a sollicité un report en faisant valoir que le tribunal de grande instance de Dijon avait été saisi par le syndicat CFTC d’une action tendant à ce qu’il soit ordonné à la SPPH de faire application de l’article 22 8° e) de la convention collective aux salariés travaillant en équipe et de rétablir les salariés dans leur droit à paiement de leur temps de pause distinct de la prime d’équipe. La SPPH ne s’y étant pas opposée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2020.
Par jugement du 4 février 2019, le Tribunal de grande instance de Dijon a notamment :
— ordonné à la SPPH de faire application des dispositions de l’article 22 8° e) de la convention collective précitée aux salariés travaillant en équipe au sens de l’accord d’entreprise du 24 avril 2000,
— dit que les salariés seraient rétablis dans leur droit à paiement de leur temps de pause distinct de la,prime d’équipe dans la limite de la prescription de trois ans, en application de l’article L. 3245-1 du code du travail,
— dit que sa décision était assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par salarié concerné à compter du 30e jour suivant la signification du jugement à intervenir et dans la
limite de six mois.
Les motifs de ce jugement indiquent essentiellement que :
— l’article 22 de la convention collective prévoit que lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à six heures, il leur est attribué une demi heure de repos payée, tandis que l’article 4 de l’accord d’entreprise du 28 avril 2000 a prévu au profit des salariés travaillant en équipe une hausse de 2 % et une prime de 300 francs, puis, à compter de janvier 2001, une nouvelle hausse de 2 % et une prime de 500 francs
— par avis du 23 novembre 2017, la commission permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective a estimé que la demi heure de repos pouvait être accordée avant que les six heures de travail se soient écoulées ou à la suite immédiate de ces six heures,
— la demi-heure de repos doit donc demeurée payée quel que soit le moment où elle est prise,
— l’accord d’entreprise n’a pas précisé que la prime d’équipe aurait pour objet de rémunérer ce temps de repos, et l’employeur ne démontre l’existence d’aucun accord stipulant la rémunération de ce temps de repos au moyen de la prime d’équipe,
— l’avenant du 17 juillet 2013 ne peut pas être invoqué dès lors qu’il a été judiciairement annulé,
— l’objet de la prime d’équipe est en réalité la compensation du changement de rythme de travail et est donc distinct de celui du temps de repos, destiné à la récupération physiologique et rendu nécessaire par l’exécution d’heures de travail continues dans le même poste.
Dans le cadre de la présente instance, par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* la société appelante demande à la cour de :
— débouter M. X de sa demande de rappel de salaire correspondant au paiement de la demi-heure quotidienne de pause,
— en conséquence, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SPPE au titre d’un tel rappel de salaire,
— restituer à la SPPH la somme de 5.819,52 euros bruts perçue par M. X à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents de 581,95 euros et la somme de 800 euros payée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens ;
* M. X prie au contraire la cour de :
— dire la société SPPH recevable, mais mal fondée en son appel limité,
— la débouter de cet appel et confirmer le jugement,
— condamner son adversaire à lui payer 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— délaisser les dépens à son adversaire.
Oralement, le conseil de M. X a demandé à la cour de surseoir à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir sur l’appel interjeté par la société SPPH contre le jugement précité du 4 février 2019 (instance n° RG 19/293). Le conseil de cette société s’est opposé à cette prétention en soutenant que la cour disposait déjà de l’ensemble des éléments nécessaires pour trancher.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que l’affaire apparaît en état d’être jugée ; que compte tenu du délai écoulé depuis son introduction, il convient de ne pas retarder son issue ;
qu’il n’est pas indispensable d’attendre que la cour statue sur l’appel interjeté contre l’arrêt précité du 4 février 2019, d’autant que la mise en état de l’instance correspondante est toujours en cours ;
qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que l’article 5 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 a instauré une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation chargée notamment, selon l’article 5.2, de rendre des avis sur son interprétation ; que ce texte précise que lorsque la commission donnera un avis à l’unanimité des organisations signataires représentées, le texte de cet avis, signé par ces organisations, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et sera annexé à cette convention ;
Attendu qu’est en litige l’application de la majoration de salaire stipulée en ces termes à l’article 22 8° e) de la convention collective précitée :
« e) On appelle travail par poste l’organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d’une seule traite.
Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à six heures, il leur sera attribué une demi-heure de repos payée.
Dans les travaux continus, la continuité du poste doit être assurée. Le salarié doit attendre l’arrivée de son remplaçant et assurer le service au cas où celui-ci ne se présente pas. Les cas de prolongation exceptionnelle du travail demandée à un salarié pour assurer le service incombant à un salarié ne s’étant pas présenté à la relève du poste seront réglés dans le cadre de l’entreprise, l’employeur devant prendre sans délai toute mesure pour que la durée de cette prolongation exceptionnelle sauf accord du salarié, ne soit pas excessive » ;
que par un avis d’interprétation, donné le 23 novembre 2017 à l’unanimité des organisations syndicales représentées et étendu par arrêté du 27 mars 2019, la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation a estimé que :
« Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste en travail d’une durée supérieure à 6 heures, il leur sera attribué 1 demi-heure de repos payée.
Cette demi-heure de repos peut être accordée avant que les 6 heures de travail se soient écoulées ou à la suite immédiate de ces 6 heures » ;
que la commission a en outre rappelé que son avis aurait la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et serait annexé à cette convention ;
Attendu que ces règles sont applicables en l’espèce dès lors que M. X travaillait, conformément à son contrat de travail et à l’article 3 de l’accord d’entreprise du 28 juillet 2000 :
— une semaine sur deux le matin de 6 heures à 13 heures 30 avec une pause de 30 minutes fixée entre 9 heures 30 et 12 heures,
— l’autre semaine l’après-midi de 13 heures 30 à 21 heures avec une pause de 30 minutes placée entre 17 heures et 17 heures 30 ;
qu’il résulte en effet de l’avis d’interprétation ayant valeur contractuelle qu’est sans incidence le fait que la pause n’ait pas été placée à la suite de la période de travail de six heures ;
Attendu que l’accord d’entreprise du 28 avril 2000, qui a introduit un « aménagement du temps de travail organisé sous forme de deux équipes alternatives », stipule également, dans son article 4 relatif au contrôle des horaires collectifs, sous un sous-titre intitulé « Rémunération », l’octroi de l’avantage suivant :
— au 1er janvier 2001, hausse de 2 % appliquée à l’ensemble des salariés,
— à compter de la même date, élévation de la prime d’équipe de 300 à 500 francs,
ces dispositions valant pour les années 2000 et 2001 au regard de la négociation annuelle obligatoire ;
que le contrat de travail de M. X prévoit le paiement d’une prime d’équipe mensuelle de 85 euros par mois, pour autant qu’il travaillera en équipe ;
Attendu que les parties s’opposent sur l’objet même de la prime d’équipe ;
que l’employeur soutient qu’à l’époque de l’accord d’entreprise, la rémunération de la demi-heure de pause n’était pas considérée comme applicable du fait qu’elle était prise au cours de la période de travail de six heures, que les parties à cet accord ont cependant décidé de manière volontaire l’octroi du temps de pause et que la prime d’équipe était entendue comme une indemnisation de ce temps, compte tenu des sujétions particulières de la nouvelle organisation du travail ; qu’il en déduit que la prime d’équipe ne peut pas se cumuler avec une autre rémunération du temps de pause dès lors qu’elles ont le même objet et la même cause ;
que M. X prétend au contraire que la prime d’équipe n’a été qu’une concession de l’employeur uniquement liée à la mise en 'uvre du travail en équipe ;
Attendu que si, en cas de concours de conventions ou accords collectifs de travail, les avantages ne peuvent se cumuler s’ils portent sur le même objet, deux accords collectifs peuvent se cumuler si leur objet est distinct ;
Attendu que les précédentes décisions rendues par la cour d’appel de Dijon au sujet de l’objet de la prime d’équipe ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée à l’égard de M. X dès lors qu’elles ont été prononcées dans le cadre d’instances opposant l’employeur à d’autres salariés et qu’il n’y a donc pas identité de parties au sens de l’article 1355 du code civil ;
Attendu que lors d’une réunion extraordinaire du comité social économique de l’entreprise tenue le 6 mars 2019, le représentant de l’employeur (M. Y) et divers représentants du personnel, dont M. Z, signataire en son temps de l’accord d’entreprise, ont discuté du litige relatif au paiement des 30 minutes de pause ; qu’alors que M. Y soutenait que la prime de pause correspondait à cette rémunération, M. Z a immédiatement répondu que cette prime n’était pas la « pause payée » (page 4) ; que plus tard (page 8), M. Y a déclaré « à l’époque on était tous d’accord car c’était 7h de travail en continu, voir les anciens PV de CE », ce à quoi M. Z a répondu « oui mais c’est très important que l’on réexplique » ; que ces propos ne peuvent pas être considérés comme la reconnaissance par M. Z de ce que, dans l’esprit des parties à l’accord d’entreprise du 28 avril 2000, la prime d’équipe avait pour objet de rémunérer les 30 minutes de pause alors que :
— M. Y parlait en réalité, en évoquant un temps de travail de sept heures, du fait que, selon l’interprétation de l’époque, les dispositions de la convention collective relatives à la rémunération du temps de pause n’étaient pas applicables,
— M. Z a ensuite précisé (page 15) qu’au moment de la signature de l’accord collectif, il n’était délégué syndical que depuis 15 jours, il avait pris le relais d’un délégué qui avait démissionné brutalement, il n’avait pas « la science infuse » ;
Attendu qu’en l’absence d’autre pièce utile, la cour ne peut se fonder que sur les termes même de l’accord et les bulletins de paie pour interpréter la stipulation litigieuse ;
que l’accord souligne en préambule l’effort consenti par les salariés dans le cadre du travail en équipe et n’envisage pas expressément la rémunération du temps de repos, non prévue alors que selon l’interprétation faite à l’époque par l’entreprise, l’article 22 8 e de la convention collective n’était pas applicable à l’organisation qu’elle entendait mettre en place ;
que la prime d’équipe n’a pas été stipulée dans l’article relatif à la modalité d’organisation de la réduction du temps de travail, mais dans l’article 4 relatif au contrôle des horaires collectifs ; que le montant initial de la prime d’équipe était fixé uniformément à 300 francs pour tous les membres de l’équipe, quels que soient leur emploi et leur coefficient de rémunération respectifs alors que selon l’accord du 6 juillet 1998 relatif aux salaires alors applicable, les salaires minima mensuels allaient de 6.699 francs pour la catégorie de base 1A à 7.242 francs pour la catégorie 2B à laquelle sera ultérieurement embauché M. X, 7.966 francs pour la catégorie 3B à laquelle il a accédé au cours de sa carrière, 9.143 francs pour la catégorie 4B correspondant à des fonctions d’encadrement ;
que ce montant de 300 francs était largement inférieur à la rémunération du temps de repos, soit 12 heures par mois, qui aurait été égale à 530,02 francs pour la catégorie 1A, 572,98 francs pour la catégorie 2B, 630 francs pour la catégorie 3B ; que son élévation à 500 francs à compter du 1er janvier 2001 n’a pas pu modifier la nature de la prime et a laissé son montant inférieur à celui de la rémunération du temps de repos ;
que lors de son embauche le 17 septembre 2003, M. X a été recruté au niveau 2B pour un salaire net de 1.115 euros, soit à peu près le salaire minimal de 1.112,16 euros prévu par l’accord du 10 avril 2002 relatif aux salaires ; que sa prime d’équipe a été fixée à 85 euros alors que 12 heures de travail représentaient 88,22 euros ; que cependant ses bulletins de paie font apparaître dès l’origine un montant de 95 euros qui est demeuré inchangé même quand le salaire de base a augmenté (1.200 euros en décembre 2003, 1.283,69 en mars 2004) ; que la prime n’est passée à 96,90 euros qu’en janvier 2005 quand le salaire de base a été élevé à 1.347,63 euros ;
que ces faits font présumer que la prime d’équipe avait, lors de son instauration, un objet distinct de la rémunération des temps de repos et n’a été qu’une contrepartie au passage en travail en équipes alternatives ; qu’ils n’établissent pas que cette prime aurait changé de nature au cours de l’exécution du contrat de travail de M. X ;
Attendu que M. X est donc en droit d’obtenir les rappels de salaires correspondant à la rémunération des temps de repos conformément à l’article 22 de la convention collective ; que cependant, ce rappel doit être calculé sur la base de 12 heures par mois, et non de 21,65 heures comme il le soutient ; que la formule proposée par le salarié dans les motifs de ses conclusions (page 6) n’est d’ailleurs pas cohérent avec leur dispositif puisque cette formule aboutirait à un total de 11.639,04 euros alors que le jugement dont il demande la confirmation lui a alloué 5.819,52 euros ;
qu’il y a lieu de tenir compte de la variation du salaire de base telle qu’elle est révélée par les bulletins de paie ; que le calcul effectué par la cour parvient à un total de 6.255,78 euros si on retient 12 heures de repos à rémunérer chaque mois ; que le montant de 5.819,52 euros alloué par le conseil de prud’hommes n’excède pas les droits de M. X de sorte que son jugement doit être confirmé ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens d’appel doivent incomber à l’employeur, partie perdante ;
qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes de Dijon,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Société de Production Pharmaceutique et d’Hygiène à payer les dépens d’appel.
Le greffier Le président
H I J K
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Textes cités dans la décision
- Accord du 10 avril 2002 relatif aux salaires
- Accord du 6 juillet 1998 relatif aux salaires
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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