Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 4 mars 2021, n° 20/08672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08672 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 avril 2020, N° 2018063958 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne SCHALLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ATTILA GRANDS COMPTES, S.A.S. ATTILA CENTRALE D'ACHATS c/ S.A.S. ATLOC |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 04 MARS 2021
SUR LA COMPÉTENCE
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08672 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7M2
Décision déférée à la cour : jugement du 17 avril 2020 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2018063958
APPELANTES
[…]
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 532 319 878
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
SAS ATTILA CENTRALE D’ACHATS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 828 837 906
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMEE
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 381 344 316
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BOISSEAU-CHARTRAIN avocat au barreau de LAVAL substitué à l’audience par Me François BARTH, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile et de l’article 3 du décret n°2020-1405 en date du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne SCHALLER, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Camille LIGNIERES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne SCHALLER, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
Mme X Y, conseillère appelée d’une autre chambre afin de complèter la cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Fabienne SCHALLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Yulia TREFILOVA-PIETREMONT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Attila Grands Comptes, anciennement dénommée CNGT, a pour objet l’achat groupé et le référencement de fournisseurs et fait partie d’un réseau commercial dont les membres (les franchisés Attila) sont des entreprises indépendantes spécialisées dans l’entretien et la protection des toitures.
La société Atloc est une entreprise spécialisée dans la location longue durée de matériels professionnels et, notamment, dans la location de nacelles élévatrices.
La société Attila Grands Comptes s’est rapprochée de la société Atloc début 2015 et lui a proposé un partenariat afin de la référencer auprès de ses franchisés. Elle lui a transmis le 27 mars 2015 un
projet de contrat prévoyant le versement de commissions à la société Attila Grands Comptes en contrepartie de l’accès au réseau des franchisés Attila, mais ce contrat n’a pas été signé. Les relations entre les parties se sont poursuivies sur ces bases.
Début 2017, la centrale de référencement a été transférée à l’entité Attila Centrale d’achats qui a émis des factures à l’attention de la société Atloc. A la suite d’un vol de nacelle et de non-paiement de factures par un franchisé, la société Atloc a cessé de régler les factures émises par les sociétés Attila Grands Comptes et Attila Centrale d’achats au titre des commissionnements.
Par courrier du 27 février 2018, les sociétés Attila Grands Comptes et Attila Centrale d’Achats ont mis en demeure la société Atloc de payer les factures demeurées impayées, demande réitérée par courrier du 12 mars 2018, sous peine de résiliation du contrat de courtage pour faute de la société Atloc.
La société Atloc a contesté l’existence du contrat de courtage et indiqué qu’elle ne bénéficiait plus de référencement depuis le mois de mai 2017 et a refusé de régler les factures.
Des échanges entre les parties et leur conseil ont eu lieu mais en vain.
Par acte d’huissier de justice du 6 novembre 2018, les sociétés Attila Grands Comptes et Attila Centrale d’achats ont assigné la société Atloc devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le règlement des factures de commissions impayées ainsi que des dommages et intérêts.
La société Atloc a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de La Roche sur Yon.
Par jugement du 17 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit la société Atloc recevable en son exception d’incompétence ;
— s’est dit incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon ;
— dit que le greffe procéderait à la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
— dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
— dit qu’à défaut d’appel dans ce délai le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Attila Grands Comptes et la société Attila Centrale d’Achats in solidum aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 113.91 euros dont 18.77 euros de TVA.
Par déclaration du 6 juillet 2020, les sociétés Attila Grands Comptes et Attila Centrale d’achats ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 novembre 2020, les sociétés Attila Grands Comptes et Attila Centrale d’achats demandent à la cour de :
Vu l’article 48 du code de procédure civil,
Vu le code civil et vu notamment ses articles 1172, 1101, 1113 et 1156 dudit code,
Vu l’article 101 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la jurisprudence,
Vu la convention de partenariat / contrat de courtage conclu entre les parties,
Vu la clause attributive de compétence contenue dans la convention de partenariat /contrat de courtage,
— recevoir les sociétés Attila Grands Comptes / CNGT et Attila Centrale d’achats en leurs conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a dit la clause attributive de compétence territoriale inopposable par les sociétés Attila Grands Comptes / CNGT et Attila Centrale d’Achats à la société Atloc, s’est déclaré incompétent, a débouté les sociétés Attila Grands Comptes / CNGT et Attila Centrale d’Achats de leur demande d’article 700 et les a condamnées aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la clause attributive de juridiction est opposable à la société Atloc et en conséquence, dire et juger que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de l’action initiée devant lui par les sociétés Attila Grands Comptes / CNGT et Attila Centrale d’Achats à l’encontre de la société Atloc,
— condamner la société Atloc à payer à chacune des sociétés appelantes la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Julien Fertier, AARPI JRF Avocats, avocats aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2020, la société Atloc demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de paris du 17 avril 2020 en toutes ses dispositions et,
Y ajoutant,
— débouter la société CNGT/Attila Grands comptes et la société Attila Centrale d’Achats de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement la société CNGT/Attila Grands Comptes et la société Attila Centrale d’Achats à verser à la société Atloc la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société CNGT/Attila Grands Comptes et la société Attila Centrale d’Achats aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence
La société Atloc soutient que, conformément à l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, que la société Atloc demeurant à Bouferre (85), c’est le tribunal de commerce de La Roche sur Yon qui est compétent.
Elle conteste avoir accepté la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris contenue dans le contrat de partenariat qu’elle n’a pas signé et rappelle que la clause ne lui est pas opposable, le contrat n’ayant été ni approuvé ni signé par elle ni par aucune personne habilitée, ni même validé implicitement du fait de l’exécution du contrat.
Elle soutient qu’en vertu de l’article 48 du code de procédure civile, la clause doit avoir été spécifiée de façon très apparente, ce qu’elle conteste, la clause figurant dans des conditions générales n’ayant jamais été acceptées, et le fait d’avoir réglé les factures ne suffisant pas à déduire l’acceptation des clauses du contrat. Elle rappelle que la clause insérée même de manière lisible dans une facture reçue postérieurement à la conclusion du contrat principal, sans que l’autre partie n’ait eu la possibilité d’y adhérer ou non, ne peut valoir attribution de compétence.
Enfin, elle conteste avoir validé le transfert du contrat à la société Attila Centrale d’Achats, n’ayant pas été informée de la restructuration du groupe Attila, et donc de plus fort elle conteste avoir validé l’attribution de compétence qui résulterait d’un tel transfert.
En réponse, les sociétés Attila font valoir que l’existence d’un contrat n’est pas subordonnée à l’existence d’un écrit, que le contrat est formé par l’offre et l’acceptation, même en l’absence de signature formelle d’un acte, dès lors que les parties ont échangé par écrit. Par ailleurs, elle considère qu’un contrat écrit transmis à une partie mais jamais signé par cette dernière est opposable en tous ses termes, en ce compris la clause attributive de juridiction, dès lors qu’il a reçu un commencement d’exécution.
Les sociétés Attila soutiennent à ce titre qu’en l’espèce le contrat litigieux, qui comporte une clause attributive de juridiction, a été communiqué à la société Atloc et accepté, à l’exception des articles relatifs à la commission qui faisaient l’objet de demande de modifications, modifications intégralement acceptées par les sociétés Attila et reprises dans la version définitive du contrat transmise à la société Atloc et non signée. Le contrat a ensuite commencé à être exécuté et les factures transmises correspondaient aux montants fixés au contrat négocié.
Les sociétés Attila concluent que l’absence d’instrumentum ne permet pas d’écarter l’opposabilité de ce contrat et donc de la clause attributive de juridiction. Elles font valoir en outre que le directeur technique de la société Atloc disposait d’un mandat apparent pour engager valablement la société, en ce compris la clause attributive de juridiction, ce d’autant qu’elle l’a exécuté pendant plusieurs années, transformant ainsi le mandat apparent en mandat effectif et que c’est ce même directeur technique qui a conclu l’intégralité des contrats de location de nacelles et les conditions générales de vente attachées avec les franchisés Attila.
Elles considèrent que le contrat conclu avec la société Attila Grands Comptes, contenant la clause attributive de juridiction, a été transféré par cession d’activité à la société Attila Centrale d’achats le 1er juin 2017, ce dont la société Atloc a été informée au début de l’année 2017 qui a alors poursuivi les relations avec Attila. Elle en conclut que la clause attributive de juridiction est opposable par la société Attila Grands Comptes ainsi que par la société Attila Centrale d’achats à qui la relation a été transférée, à la société Atloc qui a exécuté les termes dudit contrat et que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour trancher le litige entre les trois sociétés.
Sur ce,
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 48 du même code, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il en résulte qu’un accord de volontés doit être établi. A défaut d’acceptation expresse, il est admis que l’existence d’un courant d’affaires de longue date sans contestation des clauses figurant sur les documents contractuels peut caractériser la connaissance de la clause et l’accord de volontés.
En matière commerciale, l’existence d’un contrat écrit n’est pas une condition de validité des relations commerciales.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ne se connaissaient pas avant le début de leurs relations en mars 2015, et qu’elles n’ont pas signé de contrat écrit.
Il appartient dès lors aux sociétés Attila qui s’en prévalent, par application de l’article 48 susrappelé, de rapporter la preuve de l’accord des parties sur la clause attributive de juridiction invoquée, le seul démarrage des relations contractuelles ne suffisant pas à établir un accord implicite des parties sur une clause attributive de juridiction.
S’il n’est pas contesté que les parties ont échangé des projets de contrat écrit et échangé des demandes de modifications portant essentiellement sur le commissionnement, et que les relations commerciales ont démarré sur ces bases, sans que le contrat ne soit signé, il ne peut en être déduit que la clause attributive de juridiction a été validée, quand bien même elle n’aurait pas été formellement contestée, et qu’elle apparaitrait de façon claire dans le projet de contrat.
Sans remettre en cause la validité des relations contractuelles dûment engagées sur la base des accords oraux, il ne peut être retenu que les échanges entre la société Attila Grands Comptes et le directeur technique d’Atloc avec lequel le contrat a été négocié mais pas signé caractérisent la connaissance de la clause attributive de compétence par la société Atloc lors de ladite négociation et l’accord des volontés sur celle-ci, ni a fortiori que ladite clause aurait été acceptée et transférée avec ledit contrat à la société Attila Centrale d’Achats en 2017, aucun échange entre les parties ne permettant de l’établir.
Pour l’ensemble de ces motifs, et ceux précis et pertinents retenus par les premiers juges qui répondent à l’ensemble des moyens soulevés et que la cour adopte, il y a lieu de dire que le tribunal de commerce de Paris n’est pas compétent, seul le tribunal du domicile du défendeur, à savoir le tribunal de commerce de la Roche sur Yon, est compétent, et ce pour les deux demanderesses à l’action.
La décision sera confirmée sur ce point.
Il y a lieu d’infirmer la décision en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à la société Atloc la somme de 5.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE la présente affaire devant le tribunal de commerce de la Roche sur Yon,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum les sociétés Attila Grands Comptes et Attila Centrale d’Achat à payer à la société Atloc la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNE aux entiers dépens.
Yulia TREFILOVA-PIETREMONT Fabienne SCHALLER
Greffière Conseillère faisant fonction de Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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