Irrecevabilité 20 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 20 déc. 2021, n° 21/01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01911 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 20 avril 2021 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|
Texte intégral
MRN/SD
MINUTE N° 647/21
Copie exécutoire à
— ASSOCIATION CHEVALLIER -GASCHY, […]
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 20.12.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01911 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HR2G
Décision déférée à la Cour : 20 Avril 2021 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANT :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de COLMAR
[…]
[…]
[…]
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e P a t r i c i a C H E V A L L I E R – G A S C H Y d e l ' A S S O C I A T I O N CHEVALLIER-GASCHY, […], avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 22 mai 2018 a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL X Aluminium dont M. X était le dirigeant.
Par requête du 2 mars 2021 Mme le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar a demandé que soit prononcée une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale toute personne morale et ce, pour une durée de 10 ans, à l’encontre de M. X.
Elle faisait valoir qu’il avait sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a rejeté la requête de Mme le Procureur de la République et dit n’y avoir lieu de prononcer une sanction à l’égard de M. X.
Le 6 mai 2021, Mme le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 29 avril 2021.
Le 11 mai 2021, la présidente de chambre a ordonné la communication de la procédure à M. le procureur général.
Par ses conclusions du 14 mai 2021, transmises par voie électronique le même jour, M. l’avocat général près la cour d’appel demande à la cour d’infirmer le jugement et de prononcer à l’encontre de M. X l’interdiction de diriger, gérer, administrer contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
En substance, il soutient que la date de cessation des paiements a été fixée au 22 novembre 2016 et qu’il est établi que la société était dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec l’actif disponible et ce depuis de nombreux mois, situation connue de son dirigeant comme il l’a reconnu à l’audience. Il en déduit que l’intéressé a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements et n’a jamais fait une telle déclaration.
Il fait valoir que cette absence de déclaration de cessation des paiements, alors même que cette situation était existante depuis 18 mois, conjugué à un passif très élevé, justifiait que des sanctions commerciales soient prononcées. Il observe que le juge-commissaire avait également conclu au prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
Il critique les motifs retenus par le tribunal, dès lors, d’une part, que ce seul grief peut parfaitement être le seul retenu par la juridiction, même en l’absence de tout autre faute de gestion, d’autre part, que la juridiction avait bien constaté que M. X avait commis cette faute et s’est fondée, pour rejeter la sanction, sur la demande à l’audience de ce dernier qui avait prétendu que sa seule ressource était de devenir livreur en qualité d’auto entrepreneur, activité exigeant une capacité légale à gérer, alors pourtant, qu’aucun justificatif de ce projet professionnel n’avait été produit.
Il ajoute qu’en toute hypothèse la gravité particulière du manquement reproché, le passif s’élevant à plus de 900'000 euros pour un chiffre d’affaires annuel d’environ 600'000 euros et un actif réalisé de 39'000 euros rend nécessaire le prononcé d’une sanction professionnelle.
Le 1er juin 2021, M. X s’est constitué intimé.
Par acte d’huissier délivré le 3 juin 2021, M. le Procureur général près la cour d’appel de Colmar a signifié à M. X la déclaration d’appel du 6 mai 2021 enregistrée le 10 mai 2021 et les conclusions du ministère public du 14 mai 2021 et l’a assigné à comparaître devant la cour d’appel.
Le 21 juin 2021, la présidente de chambre a dit que l’affaire sera appelée à l’audience de plaidoirie du 20 septembre 2021. Le 16 juillet 2021, le greffe a adressé l’avis de fixation de l’affaire à bref délai aux avocats et à M. le Procureur général.
Par conclusions du 9 septembre 2021, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. X demande à la cour de :
— déclarer l’appel du parquet nul,
— subsidiairement et en tout cas : le déclarer irrecevable,
— plus subsidiairement : le déclarer mal fondé, rejeté la requête du parquet, dire n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de M. X, débouter le parquet de toutes conclusions plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit quant aux frais.
En substance, au soutien de sa demande tendant à déclarer nulle la déclaration d’appel, il fait valoir qu’en application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant les mentions prescrites par l’article 57 lequel renvoie aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile qui vise, à peine de nullité, la nécessité de mentionner l’objet de la demande, en l’occurrence et en appel, l’objet de l’appel, et qu’en l’espèce l’appel du ministère public ne fait aucune mention de cet objet.
D’autre part, il soutient que l’assignation à comparaître, en possession de l’avocat, ne vise, sauf justification du ministère public d’un acte complémentaire, que le récapitulatif de la déclaration d’appel et ne rappelle pas le délai pour constituer et pour conclure. Il ajoute que la signification est intervenue le 3 juin, alors que l’avocat soussigné s’était constitué le 2 juin sans que les conclusions ne lui aient été notifiées, et que l’avocat a pris connaissance des conclusions par la transmission par M. X de l’assignation qui lui a été délivrée par le parquet le 3 juin. Il fait encore valoir que l’acte ne comporte aucun bordereau de communication de pièces, et que les pièces n’ont pas été communiquées à ce stade à l’avocat soussigné, ni d’ailleurs les conclusions notifiées, alors que, dès lors qu’un avocat est constitué, la notification ne peut être faite régulièrement qu’entre les mains de l’avocat constitué.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’appel, il soutient qu’en application de l’article R.661-6 du code de commerce, les mandataires de justice doivent être intimés, de sorte que Maître Y aurait du être intimé dans le cas de la procédure et ne l’a pas été.
Sur le fond, il soutient qu’il ressort du courrier adressé par Me Y au service du parquet le 6 février 2019, que s’il a omis de régulariser la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, parallèlement, l’expert-comptable, qui n’était pas provisionné pour la tenue de la comptabilité afférente à l’exercice du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, n’avait pas établi les comptes, et que les difficultés rencontrées ont pour origine, d’une part, l’attitude des salariés, d’autre part, les difficultés rencontrées avec le fournisseur. Il ajoute avoir vendu sa propre maison pour payer des dettes auprès de la banque populaire. Il indique n’avoir pas sollicité immédiatement l’ouverture d’une procédure collective parce qu’il avait demandé à la banque un prêt pour un apport de trésorerie, alors qu’il avait par ailleurs bon nombre de chantiers, et qu’il a attendu six mois avant que la banque lui réponde par la négative, et que parallèlement il était confronté aux remises et ristournes exagérées accordées par son commercial, de sorte que les commandes ne généraient plus de marge.
Il précise avoir retrouvé un emploi chez un concurrent, qui a déposé le bilan deux ans plus tard, être en arrêt de travail depuis février 2021, et qu’à compter de juillet il n’aura plus que deux mois d’indemnisation Pôle emploi. Il ajoute qu’âgé de 54 ans, il n’a, en pratique, qu’une chance infime de retrouver un emploi salarié, de sorte qu’il envisage de s’inscrire en auto entreprise pour des livraisons de repas auprès de plates-formes, mais qu’une interdiction de gérer y mettrait obstacle.
À l’audience du 20 septembre 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 novembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel contient, à peine de nullité, notamment les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57. L’article 54 2° dudit code indique : 'L’objet de la demande.'
Par acte du 6 mai 2021, indiquant en objet 'déclaration d’appel et demande de mise au rôle, Cour d’appel de Colmar', Mme le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar a indiqué avoir 'l’honneur d’interjeter appel contre le jugement rendu le 20 avril 2021 par la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, notifié au Parquet le 29 avril 2021, disant n’y avoir lieu de prononcer une sanction à l’égard de M. Z X.' Elle indiquait la nature et les références de l’affaire, le nom du 'demandeur', à savoir elle-même, et le nom du défendeur, à savoir M. Z X et le nom de l’avocat qui le représentait devant le tribunal judiciaire.
Si elle écrivait interjeter appel de ladite décision, elle ne précisait pas l’objet de son appel. Elle n’indiquait ainsi notamment pas si son appel tendait à l’infirmation de la décision ou à son annulation.
La déclaration d’appel ne mentionnait ainsi pas l’objet de la demande comme le prévoit à peine de nullité l’article 54 2° précité dudit code.
Si la déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure, il convient de constater qu’en l’espèce, le ministère public ne soutient pas avoir procédé à une telle régularisation, qu’aucune seconde déclaration d’appel ne résulte du dossier, étant observé que le délai pour conclure est à présent expiré.
Il en résulte que la déclaration d’appel est nulle.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare nulle la déclaration d’appel du 6 mai 2021 de Mme le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar dirigée contre le jugement rendu le 20 avril 2021 par la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar,
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière : la Présidente :
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