Infirmation 25 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 25 nov. 2021, n° 21/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01536 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, BAT, 1 février 2021, N° 16/5789 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/01536 -
N° Portalis DBVK-V-B7F-O46B
[…]
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 01 FEVRIER 2021 du Bâtonnier de l’ordre des avocats de MONTPELLIER N° 16/5789
Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier, désignée par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assistée de Mélanie VANNIER, greffier placé,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Maître A-B C
[…]
[…]
[…]
[…]
représentéS par Maître Laurent LIBELLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D’AUTRE PART :
Monsieur X Y
[…]
[…]
comparant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Octobre 2021 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 25 Novembre 2021 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier et par Mélanie VANNIER, greffier placé.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 23 septembre 2020 enregistré le 30 septembre, Monsieur X Y a sollicité du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier la taxation des honoraires de la Selarl Accessit.
Par ordonnance du 1er février 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
• taxé et arrêté les honoraires dus à la Selarl Accessit par Monsieur X Y à la somme HT de 1105 € soit 1326 € TTC,
• constaté que Monsieur X Y indique sans être contredit avoir payé une somme totale de 2820 €,
• ordonné en conséquence à la Selarl Acessit de rembourser à Monsieur X Y la somme de 1494 € TTC,
• rejeté toutes autres demandes.
Le bâtonnier considère que la matérialité des diligences accomplies pour le client en instance de divorce n’est pas justifiée au-delà de 1326 € (notamment quant à l’audit de liquidation du patrimoine). Il retient 3 rendez-vous et un forfait pour des démarches.
Cette décision a été notifiée à la Selarl Accessit le 17 février 2021.
Le 2 mars 2021, Maître A-B C, tant en son nom personnel que pour le compte de la Selarl Accessit a formé un recours contre cette décision, sollicitant la fixation de ses honoraires à la somme de 4794 € et la condamnation de Monsieur X Y à régler à la société d’avocats 1974 € après déduction de la provision de 2820 €.
Il expose avoir reçu Monsieur X Y le 10 novembre 2018 pour la première fois, aux fins d’examiner avec lui les conséquences essentiellement patrimoniales de son divorce, qu’il lui avait indiqué la nécessité préalablement au dépôt de la requête en divorce d’examiner ces conséquences en termes de liquidation du régime matrimonial et pour déterminer les droits et les créances entre époux ainsi que les récompenses, tenant la complexité de la situation.
Il précise avoir informé son client des diligences prévisibles et des honoraires, que Monsieur X Y est revenu le consulter les 28 janvier, 26 février, 8 avril et 12 avril 2019, qu’il a rédigé une convention qui a été retournée signée.
Il ajoute que Monsieur X Y, revenant sur ses engagements a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2019, mis un terme à la mission sans autre motif que le refus de procéder au règlement de la facture provisionnelle de 5076 € TTC.
Il détaille ensuite ses diligences, faisant état de 17 heures au taux horaire contractuel de 235 € HT.
A l’audience du 7 octobre 2021, Maître C et la Selarl Accessit, représentés par leur conseil, sont entendus en leurs observations et maintiennent les termes de la saisine.
Monsieur X Y, en personne, sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe et la restitution de la somme de 1494 €.
Il explique notamment ne s’être rendu cabinet de Maître C pour un premier rendez-vous qu’au mois de janvier 2019, après que son épouse l’ait informé de son infidélité et de sa décision de le quitter, qu’un autre rendez-vous a eu lieu le 26 février 2019 puis en avril 2019, après lequel une convention a été signée. Il précise avoir réglé la somme de 2350 € le 10 mai puis de 470 € le 10 juin mais dans un état émotionnel compliqué à l’époque. Il ajoute qu’ayant repris contact avec son avocat, il lui a été indiqué que son dossier n’avait pas avancé au motif qu’il n’avait pas réglé la totalité des honoraires. Il a alors pris la décision de dessaisir son avocat. Il ne remet pas en cause les compétences de ce dernier qui l’a conseillé dans son divorce et à qui il a remis des documents mais indique qu’en réalité l’avocat n’a pas fait de démarches, n’a pris que des notes et n’a pas enclenché la procédure. Il considère que l’avocat a inversé les étapes en réalisant l’audit avant la procédure de divorce.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, 'les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
(…) Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci (…)'.
Aux termes de la convention signée en avril 2019 par les parties :
'(…) l’honoraire horaire pratiqué par le cabinet est de 235 € HT, soit 282 € TTC après application de la TVA au taux normal en vigueur (…)
1. A titre liminaire, les parties ont convenu d’établir un audit patrimonial de nature à préparer l’avant-projet liquidatif.
Les diligences correspondantes ont été évaluées à 10 H soit 2350 € HT (2820 € TTC)
2. Les diligences prévisibles pour parvenir au prononcé du divorce peuvent en l’état et à ce jour être estimées à 16 heures, soit 3760 € HT (4512 € TTC) et décomposées comme suit :
. Deux premiers rendez-vous et prise en charge du dossier 3 H
. Echanges avec l’avocat adverse 2 H
. Requête en divorce / Etude de la requête adverse 1 H
. Audience de conciliation 1 H
. Assignation / conclusions en défense TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 4 H
. Etude des pièces et arguments adverses 2 H
. Rdv client 3 H'
Il y a lieu de rappeler également qu’il n’appartient pas au premier président de la cour d’appel ou à son délégataire de juger des choix procéduraux de l’avocat et il ne peut examiner l’utilité des diligences dont il constate l’existence, sauf diligences manifestement inutiles. Ainsi, notamment en l’espèce, la présente juridiction ne peut examiner l’utilité de l’audit patrimonial et d’un avant-projet liquidatif avant toute autre diligence de la procédure divorce dès lors que ces actes, même s’ils pourraient apparaître prématurés, ne sont pas manifestement inutiles.
La Selarl Accessit évalue ses diligences avant dessaisissement à 17 heures dont 6 heures au titre des rendez-vous, 10 heures au titre de l’étude patrimoniale, 1 heure pour l’établissement de la requête et enfin les demandes d’actes d’état civil.
Les éléments au dossier ne permettent pas de retenir plus de trois rendez-vous avec le client, soit trois heures.
La Selarl Accessit produit au débat, en pièce 9 ,un document intitulé 'Notes LRM’ sur deux pages. Il y est détaillé les revenus et les biens des parties. Il est dressé un avant-projet liquidatif récapitulant l’actif et le passif de la communauté, les récompenses possibles et comprenant un compte entre les parties.
Ce travail réalisé ne saurait donc être privé de rémunération. Toutefois, la durée de 10 heures est excessive. Il sera retenu une durée de 3 heures.
Par ailleurs, la rédaction de la requête en divorce évaluée à 1 heure n’est pas excessive et doit être prise en compte même si l’acte n’a pas été déposé, étant relevé qu’elle a été rédigée avant le dessaisissement du 25 avril 2019 comme cela ressort du courriel du 18 juin 2019.
Enfin, il convient de retenir 1 heure supplémentaire pour les démarches dont celles relatives aux actes d’état civil.
Il convient en conséquence de retenir 8 heures de travail, temps conforme aux diligences accomplies par l’avocat et à la nature de l’affaire.
Le taux horaire de 235 € HT est conforme à la convention signée par les parties et il n’est pas en soi contesté au regard des critères légaux.
La rémunération totale de l’avocat sera ainsi fixée à la somme de 1880 € HT, soit 2256 € TTC.
Monsieur X Y ayant versé la somme de 2820 €, il sera ordonné à la société d’avocats la restitution de la somme de 564 €.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a taxé et arrêté les honoraires dus à la Selarl Accessit par Monsieur X Y à la somme HT de 1105 € soit 1326 € TTC, ordonné en conséquence à la Selarl Acessit de rembourser à Monsieur X Y la somme de 1494 € TTC et rejeté toutes autres demandes.
Les dépens seront laissés à la charge de la Selarl Accessit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmons l’ordonnance rendue le 1er février 2021 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier,
Fixons la rémunération totale due à la Selarl Accessit à la somme de 2256 € TTC,
Constatons que Monsieur X Y a payé la somme de 2820 €,
Ordonnons en conséquence à la Selarl Accessit de restituer à Monsieur X Y la somme de 564 €,
Rejetons toute autre demande,
Laissons les dépens à la charge de la Selarl Accessit.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Cessation des paiements ·
- Sanction ·
- Ministère public ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- République ·
- Entreprise commerciale
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Global ·
- Mandat ·
- Loyauté ·
- Promotion immobilière
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Évaluation ·
- Sociétés ·
- Collaborateur ·
- Question ·
- Réponse ·
- La réunion ·
- Sanction ·
- Directeur général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Global ·
- Traumatisme ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Musique
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Audit
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Bulletin de souscription ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Abonnement ·
- Service ·
- Demande ·
- Clause ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Prime d'ancienneté ·
- Lettre de licenciement ·
- Erreur ·
- Participation ·
- Entreprise ·
- Agence ·
- Sérieux
- Prime ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Temps de repos ·
- Accord d'entreprise ·
- Salaire ·
- Production pharmaceutique ·
- Convention collective ·
- Rémunération ·
- Interprétation
- Europe ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Pont ·
- Action ·
- Dire ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Ensemble immobilier ·
- Prix ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Industriel ·
- Commerce ·
- Cadastre
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Dalle ·
- Commande ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Force majeure ·
- Inde ·
- Port ·
- Granit
- Bâtiment ·
- Dalle ·
- Architecte ·
- Coûts ·
- Assureur ·
- Honoraires ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Expert
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.