Infirmation 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 févr. 2022, n° 20/04033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/04033 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 5 novembre 2020, N° 15/00877 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/04033 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KU6C
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 FEVRIER 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 15/00877) rendu par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 05 novembre 2020, suivant déclaration d’appel du 14 Décembre 2020
APPELANTES :
Mme F Z-E
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme A Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMES :
M. C X
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Défaillant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentés par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floriane JUGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. GM BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Novembre 2021
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait rapport et M. Laurent Grava conseiller, assistés de Frédéric Sticker, greffier, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mesdames A Y et F Z-E ont entrepris la construction d’une maison individuelle et l’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant.
Pour ce faire elles ont confié à Monsieur X, architecte, deux missions de maîtrise d’oeuvre:
-selon contrat en date du 5 février 2013 pour la construction de la maison d’habitation,
-selon contrat en date du 23 mai 2013 pour l’aménagement et l’extension du bâtiment existant.
Un litige est survenu entre les parties.
M. X a saisi le juge de proximité aux fins de paiement de ses honoraires, lequel, par jugement du 28 septembre 2015, s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Vienne, qui avait été déjà saisi par Mmes Y et Z-E selon assignation du 23 juin 2015.
Par ordonnance en date du 4 mai 2016, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 5 mars 2018.
Par jugement en date du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Vienne a :
-dit que Monsieur X a commis des fautes dans l’exécution des contrats de maîtrise d’oeuvre à lui confiés par Mesdames Z-E et Y
-dit que le préjudice subi par Mesdames Z-E et Y s’élève à la somme suivante et comprend :
-concernant la maison individuelle :
*9 813 euros de surcoût pour les fondations
*1 853,80 euros pour l’étude de sol
soit un total de 11 666,80 euros
-concernant le bâtiment :
*5 376 euros, 2 039.40 et 960 euros pour les études soit 8 375,40 euros
*18 909,61 euros pour le coût de la démolition
*16 321,12 euros pour le coût de la construction de la dalle qui a été démolie
*4 114,24 euros au titre du remboursement des honoraires de l’architecte *378,13 euros de frais d’huissier
Soit un total 48 098,50 euros
Et un total général de 59 765,30 euros
-dit que la clause de non-solidarité figurant dans les contrats de maîtrise d’oeuvre est bien opposable aux demanderesses.
-dit que la responsabilité de GM Bâtiment est engagée pour la pose d’une dalle qui a dû être démolie par la suite et le coût en résultant
-dit que Monsieur X et son assureur sont tenus à hauteur de 50% du coût de la démolition, l’entreprise GM Bâtiment et son assureur Allianz IARD étant condamnés in solidum à rembourser à Mesdames Y et Z-E la somme de 9 454,80 euros.
-condamné C X et son assureur la MAF à verser à Mesdames Y et Z-E la somme de 50 310,50 euros en réparation de leur préjudice.
-débouté Mesdames Z-E et Y du surplus de leurs prétentions.
-dit que les frais irrépétibles qu’elles ont exposés seront fixés à la somme de 3 000 euros supportés par l’architecte et son assureur in solidum à hauteur des trois quarts de ce montant soit la somme de 2 250 euros, le quart restant soit 750 euros étant réglé par la société GM Bâtiment et son assureur Allianz IARD.
-dit que la même répartition s’impose pour les dépens incluant le coût de l’expertise qui seront supportés par Monsieur X et la MAF in solidum à hauteur des trois quarts, la société GM Bâtiment et son assureur Allianz IARD supportant le quart restant toujours in solidum.
-dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 14 décembre 2020, Mmes Y et Z-E ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
-dit que Monsieur X a commis des fautes dans l’exécution des contrats de maîtrise d’oeuvre à lui confiés par Mesdames Z-E et Y,
-dit que le préjudice subi par Mesdames Y et Z-E s’élève à la somme suivante et comprend :
- concernant la maison individuelle :
- 9 813 euros de surcoût pour les fondations,
-1 853,80 euros pour l’étude de sol,
soit un total de 11 666,80 euros
- concernant le bâtiment :
- 5 376 euros, 2 039,40 euros et 960 euros pour les études : 8 375,40 euros
- 18 909,61 euros pour le coût de la démolition,
-16 321,12 euros pour le coût de la construction de la dalle qui a été démolie,
-4 114,24 euros au titre du remboursement des honoraires de l’architecte,
-378,13 euros de frais d’huissier
Total : 48 098,50 euros
Total général : 59 765,30 euros
-dit que la clause de non-solidarité figurant dans les contrats de maîtrise d’oeuvre est bien opposable aux demanderesses,
-dit que la responsabilité de la SARL GM bâtiment est engagée pour la pose d’une dalle qui a dû être démolie par la suite, et le coût en résultant de 18 909,61 euros;
-dit que Monsieur X et son assureur sont tenus à hauteur de 50 % du coût de démolition, l’entreprise GM bâtiment et son assureur Allianz lARD étant condamnés in solidum à rembourser à Mesdames Y et Z-E la somme de 9 454,80 euros,
-condamné C X et son assureur la MAF à verser à Mesdames Y et Z-E la somme de 50 310,50 euros, en réparation de leur préjudice,
-débouté Mesdames Z-E et Y du surplus de leurs prétentions,
-dit que les frais irrépétibles qu’elle ont exposés seront fixés à la somme de 3 000 euros, supportés par l’architecte et son assureur, in solidum, à hauteur des trois quarts de ce montant, soit la somme de 2 250 euros le quart restant, soit 750 euros, étant réglé par la société GM bâtiment et son assureur Allianz IARD, in solidum ;
-dit que la même répartition s’impose pour les dépens, incluant le coût de l’expertise qui seront supportés par Monsieur X et la MAF in solidum à hauteur des trois quarts, la société GM bâtiment et Allianz IARD supportant le quart restant, toujours in solidum,
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
M. X et la MAF ainsi que la compagnie Allianz ont formé appel incident.
Dans leurs conclusions notifiées le 29 octobre 2021, Mme Z-E et Mme Y demandent à la cour de :
-réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
-homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il a retenu les responsabilités solidaires des intimés,
-dire et juger que M. X a commis de nombreuses fautes dans l’exécution des missions qui lui ont été confiées dans le cadre des contrats d’architecte qu’il a régularisés avec Mmes Y et Z-E les 5 février et 23 mai 2013
-dire et juger qu’il a engagé sa responsabilité à l’égard de Mmes Z-E et Y et qu’à ce titre, il doit les indemniser de leur entier préjudice,
-dire et juger que le préjudice économique et financier hors préjudice moral subi par Mmes Y et Z-E s’élève à la somme de 405 326,21 euros et se décompose de la manière suivante :
Concernant la maison individuelle
-70 287, 35 euros correspondant aux surcoûts
-8 611, 20 euros pour le remboursement des honoraires réglés
-376 euros au titre des frais d’huissier
-600 euros au titre des frais d’expert immobilier
Concernant l’extension et l’aménagement du bâtiment existant
-63 760, 89 euros pour les surcoûts supportés
-7 702, 24 euros pour le remboursement des honoraires réglés à M. X
-208 610, 40 euros au titre du manque à gagner suite à l’anéantissement du projet LMP
-45 000 euros pour la perte du bâtiment existant
-378, 13 euros au titre des frais d’huissier
-condamner solidairement M. X, la société GM bâtiment, la Mutuelle des architectes français et l a s o c i é t é A l l i a n z I A R D à p a y e r à M m e s M o n t a g n o n e t H u b o u d – P e r o n l a s o m m e d e 405 326,21 euros en réparation de leur préjudice,
-débouter M. X, la MAF et la société Allianz de leur appel incident,
-condamner solidairement les intimés à payer à Mmes Y et Z-E la somme de10 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-condamner solidairement les intimés à payer à Mmes Y et Z-E la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise avec la même solidarité.
Au soutien de leurs demandes, Mmes Y et Z-E exposent que l’architecte a un devoir de conseil, incluant l’obligation d’aviser son client de tous incidents notables survenant lors de l’accomplissement de sa mission, qu’en l’espèce, il a commis des manquements dans la réalisation des plans d’exécution, qu’il n’a pas respecté l’enveloppe budgétaire puisqu’il avait omis de commander plusieurs études préalables, notamment une étude de sol et une étude thermique, qu’il n’avait pas prévu les travaux de terrassement, qu’il n’a assuré aucune coordination ni suivi de chantier, qu’il n’a pas soumis les marchés de travaux à la signature du maître de l’ouvrage.
Au titre de leur préjudice, elles font notamment valoir que les surcoûts ont commencé dès le démarrage des travaux, que le budget a été très largement dépassé, qu’il a fallu démolir la dalle qui n’aurait pas pu supporter cinq logements. Elles soulignent que les appartements devaient être mis en location et qu’elles subissent de ce fait un réel manque à gagner.
Dans leurs conclusions notifiées le 16 août 2021, M. X et la MAF demandent à la cour de :
-statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel mais le juger totalement infondé,
-confirmer en tous points la décision querellée sauf :
1.Sur la maison individuelle d’habitation :
-réformer la décision qui a condamné Monsieur X et la Mutuelle des architectes aux remboursement du coût de l’étude de sol et au remboursement du surcoût des fondations indispensables pour la réalisation de l’ouvrage compte tenu des contraintes de sol,
-juger que ces postes sont des postes qui doivent rester à charge de maître de l’ouvrage,
-juger que le maître de l’ouvrage qui a commandé l’étude de sol fin juin 2013 après avoir obtenu son permis de construire au mois d’avril 2013, alors que le contrat de maîtrise d’oeuvre mettait à charge du maître d’ouvrage toutes les études, doit seul supporter ces coûts,
-juger que les études de sol et les conséquence en découlant, le renforcement des fondations sont des postes qui incombent au seul maître d’ouvrage sans que la responsabilité contractuelle de l’architecte puisse être engagée ;
2. Sur la réhabilitation de la grange
-réformer la décision qui a limité l’implication causale de 50% de la société GM bâtiment et de la compagnie Allianz au seul poste relatif à la démolition de la dalle de 18 909.61 euros,
-réformer le quantum retenu pour ces postes de préjudices,
-juger que la société GM bâtiment et son assureur doivent répondre de 50% de tous les postes en lien avec la réhabilitation de la grange, coût des études, coût de la démolition et de coût de réalisation de la dalle,
-juger encore que ces postes de préjudice doivent être limités à la somme totale de 32 896,17 euros et non de 43 606,13 euros,
-réformer la décision sur ces deux points ;
-rejeter l’appel incident de la compagnie Allianz et faire application de l’opposabilité de la franchise et les limites de garanties de la MAF,
-constater que le tribunal a omis de statuer sur ce point alors qu’en assurance non obligatoire les franchises sont opposables,
-réformer la décision et juger que la MAF ne peut être tenue que dans les limites de la police souscrite avec franchise opposable en matière d’assurance non obligatoire,
-juger que la MAF ne peut être tenue à garantir les honoraires perçus, qui ne constituent pas dommage matériel et ne présentent pas un caractère accidentel et aléatoire.
4. sur les intérêts de la créance de Monsieur X
-réformer la décision et juger que la créance impayée de 3 588 euros consacrée par le tribunal doit être assortie en sus des intérêts à compter du 17 juin 2014 et de leur capitalisation,
-condamner in solidum Mesdames Y et Z-E in solidum à régler à Monsieur X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens comprenant tout ou partie des frais d’expertise taxés à 2 965.25 euros dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL Deniau avocats.
En tout état sur l’appel des consorts Y et Z-E.
S’agissant de l’opération villa
-dire et juger que l’architecte est tenu avant réception d’une obligation de moyen et non de résultat nécessitant en matière de responsabilité contractuelle la démonstration d’une faute prouvée,
-dire et juger carentes (sic) Mesdames Y et Z-E dans la démonstration d’une faute d’un préjudice subi et d’un lien de causalité,
-constater que l’expert conclut très clairement qu’il ne peut être exigé de préjudices de quelque nature que ce soit, dans la mesure où le chantier a été interrompu brutalement sans préavis, trois mois après son démarrage effectif alors qu’il n’était affecté d’aucune malfaçon,
-juger que leur décision de rupture unilatérale constitutive d’une faute et la reprise de la maîtrise d’oeuvre du chantier sans que l’expert ait pu vérifier les prestations réellement mises en oeuvre, fait échec à leur demande,
-juger que le calcul théorique de l’expert d’un éventuel différentiel de 56 556,60 euros entre l’estimation et le coût réel des travaux qui ne tient pas compte de la nature des prestations engagées par les maîtres d’ouvrage/ maîtres d’oeuvre (non vérifiables et non vérifiées) et des prestations modificatives apportées et ou des économies qui auraient pu être trouvées pour conduire à bien dans l’estimation ce chantier avec un taux de tolérance de 15% soit 179 252,80 euros,
- constater qu’à la date de la rupture brutale les travaux de clos et couverts étaient engagés pour une somme de 51 600 euros TTC selon le décompte de l’expert, ce qui montre que l’achèvement dans l’enveloppe de 155 872,00 euros TTC honoraires compris, était tout à fait possible, qu’il restait au 29 novembre 2013 encore 90 000 euros pour les travaux de second oeuvre outre les honoraires de l’architecte et que seul 1/3 du budget a été employé dans les travaux de clos et couvert,
-rejeter leur demande d’un surcoût de plus de 70 000 euros comme totalement infondée,
-réformer la décision qui a mis à charge de Monsieur X le coût de l’étude de sol postérieure à l’obtention du permis de construire et du renforcement des fondations indispensables à la réalisation de l’ouvrage compte tenu des contraintes de sol,
-juger que la demande de remboursement des honoraires versés à l’architecte s’analyse en une demande de résolution du contrat, impossible en matière de prestation intellectuelle,
-la rejeter,
-juger que la rupture unilatérale du contrat par les maîtres d’ouvrage sans préavis est constitutive d’une faute et prononcer la résiliation du contrat à leurs torts exclusifs,
-rejeter leurs demandes relatives au remboursement des frais de constat et d’expert immobilier.
S’agissant de l’opération logements
-constater qu’à la date de la rupture du contrat seule une dalle avait été construite que Mesdames Y et Z-E ont fait démolir sans que les éventuelles malfaçons n’aient pu être observées par l’expert judiciaire,
-constater que contrairement aux rapports privés non contradictoires, l’expert a indiqué que la dalle avait bien été ancrée dans les murs en pierre et non dans les murs en pisé à l’origine de la décision de la démolir,
-constater que l’expert conclut que les démolitions de la dalle et les démarches engagées par les maîtres d’ouvrage ne permettent pas de vérifier contradictoirement les désordres qui ont été dénoncés et ne s’est appuyé que sur des rapports unilatéraux privés,
-les débouter de leurs demandes,
-réformer la décision,
Subsidiairement
-juger que seule la somme relative aux travaux d’édification de la dalle et de sa démolition constitue un préjudice indemnisable à hauteur de 32 896,17euros avec une responsabilité à part égale entre l’entreprise GM bâtiment et Monsieur X,
-dire et juger que chacun répondra de ses fautes propres sans condamnation solidaire ou in solidum pour la totalité des postes et réformer la décision qui a limité la participation de GM bâtiment et son assureur aux seuls travaux de démolition de la dalle,
-faire application des clauses du contrat édictant une clause de non-solidarité et limiter toute condamnation de Monsieur X pour la réparation de ce dommage et des conséquences dommageables à 50 %,
Subsidiairement si la Cour prononçait ce qui ne saurait être une condamnation in solidum entre l’architecte et GM, juger que ce dernier sera relevé et garanti par GM et Allianz à hauteur de 50% minimum des préjudices relatifs à l’opération de réhabilitation,
-rejeter la demande de remboursement des honoraires réglés à Monsieur X d’un montant de 7
702.24 euros,
-constater que l’expert les a considérés comme constitutifs d’un préjudice du fait de l’impossibilité d’édifier l’ouvrage prévu faute d’étude préalable suffisante exclusivement sur la base des rapports privés remis par les demanderesses,
-constater que cette facture est limitée à la seule obtention du permis de construire obtenu,
-les débouter de cette demande,
-juger à tout le moins que la compensation ordonnée avec la créance de 3 588 euros doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2014 et de la capitalisation,
-rejeter leur demande relative à un préjudice au titre du manque à gagner de 208 610,40 euros,
-juger que ce préjudice ne peut s’analyser que comme une perte de chance qui ne peut en aucun cas être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée,
-constater l’incapacité financière des demanderesses à financer le projet s’il avait été correctement évalué et en conséquence l’impossible de réaliser leur opération et de percevoir des revenus locatifs,
-juger en conséquence inexistante la perte de chance,
-juger si elles démontraient leur capacité financière à réaliser leur projet à son juste coût de 400 000 euros que la perte de chance ne saurait s’analyser en une perte de chance définitive mais un report de leur projet locatif sur deux années maximum le temps des études et de la conduite d’opération.
-les débouter de leur demande relative à la perte du bâtiment qui n’est pas perdu mais dans son état d’origine et n’a pas subi de moins-value,
-rejeter leur demande de 20 000 euros au titre du préjudice moral alors qu’elles sont à l’origine d’une rupture unilatéralement sans préavis des deux contrats alors que le premier celui relatif à la maison individuelle avait débuté depuis moins de trois mois, et que rien ne justifiait cette rupture brutale et le second en attente de l’achèvement de la première villa,
-rejeter leur demande de 15 000 euros d’article 700 du code de procédure civile, l’expertise ayant démontré le mal fondé de leurs demandes pour l’opération de la villa individuelle et mettre à leur charge 50 % des frais d’expertise,
-recevoir la demande reconventionnelle,
-condamner in solidum Mesdames Y et Z-E au règlement du solde des honoraires dus de 3 588 euros outre intérêts à compter du 17 juin 2014 et capitalisation des intérêts,
-juger brutale la rupture unilatérale du contrat relatif à la villa sans préavis alors que le chantier de la villa avait débuté depuis moins de trois et qu’aucune malfaçon n’affectait les ouvrages édifiés,
-prononcer la résiliation de ce contrat à leurs torts exclusifs,
-juger que la MAF ne peut être tenue que dans les limites de la police souscrite avec franchise opposable en matière d’assurance non obligatoire,
-dire et juger que la MAF ne peut être tenue à garantir les honoraires perçus, qui ne constituent pas dommage matériel et ne présentent pas un caractère accidentel et aléatoire.
-rejeter toute demande éventuelle de la compagnie Allianz,
-condamner in solidum Mesdames Y et Z-E in solidum à régler à Monsieur X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens comprenant tout ou partie des frais d’expertise taxés à 2 965,25 euros dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL Deniau avocats.
S’agissant de la maison individuelle, M. X et la MAF s’appuient sur le rapport d’expertise qui conclut que compte tenu de la résiliation brutale trois mois après le démarrage effectif des travaux et une maîtrise d’oeuvre assumée par Mmes Y et Z-E, alors que la maison était au stade hors d’eau hors d’air lorsqu’elles ont unilatéralement rompu le contrat, il ne peut nullement être affirmé que le chantier n’aurait pas pu être conduit à son terme dans l’enveloppe définie hors travaux supplémentaires liés à l’étude de sol et thermique.
Ils indiquent que lors du contrat du 5 février 2013, l’étude de sol n’était pas commandée, que seul le maître d’ouvrage devait la commander, que le devis d’EGSOL n’a étérégularisé que tardivement par les maîtres d’ouvrage, le 18 mai 2013 et son rapport établi que le 25 juin 2013 et remis postérieurement à l’architecte début juillet 2013, que ce poste ne peut en aucun cas être mis à charge du maître d’oeuvre qui a déposé le permis le 1er mars 2013 et obtenu le 30 avril 2013, que les appelantes ne justifient d’aucun réel préjudice, qu’en outre, la résolution est impossible en matière de contrats de prestations intellectuelles comme le sont les contrats d’architecte.
S’agissant de l’opération de réhabilitation, ils énoncent que les appelantes ont choisi de faire démolir la dalle réalisée sans constat contradictoire dont elles affirmaient que selon leurs experts privés, elle était en appui sur le pisé alors que l’expert indique que l’ancrage après démolition est fait sur le mur en pierre et qu’en l’absence de tout constat des soi-disant désordres qui auraient affecté la dalle conduisant les demanderesses à la faire démolir, le tribunal aurait dû rejeter cette demande, qu’en tout état de cause, la société GM et Allianz auraient dû répondre de 50% de tous les postes, l’expert ayant en effet indiqué que la responsabilité était engagée conjointement et de même manière entre architecte et entreprise.
Ils rappellent l’existence d’une clause de non-solidarité.
Ils contestent les sommes sollicitées par Mmes Y et Z-E au titre du manque à gagner, soulignant que le projet n’a pas vu le jour en raison en réalité d’une incapacité à le financer.
A titre reconventionnel, ils sollicitent le paiement des honoraires de M. X et rappellent la franchise de la MAF, ainsi que le fait que le remboursement d’honoraires ne constitue pas un dommage matériel et n’est pas indemnisable, points sur lesquels le premier juge ne s’est pas prononcé.
Dans l’hypothèse où il ne serait pas fait application des clauses d’exclusion de solidarité, ils demandent à être garantis par la société GM Bâtiment et la société Allianz de toutes condamnations.
Dans ses conclusions notifiées le 10 juin 2021, la société Allianz demande à la cour de :
-statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel, mais le juger parfaitement infondé,
-confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 5 novembre 2020, sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société GM bâtiment, sous la garantie de son assureur, s’agissant de l’extension et l’aménagement du bâtiment existant,
-constater qu’au visa de l’article 1147 du code civil (aujourd’hui 1231-1), Mesdames Z-E
& Y ne démontrent pas l’existence d’une faute de la société GM bâtiment susceptible d’engager la responsabilité de celle-ci et de mobiliser les garanties de la compagnie Allianz IARD,
En conséquence, débouter Mesdames Z-E et Y de l’intégralité de leurs prétentions et de leurs demandes de condamnation solidaire,
S’agissant des prétentions pécuniaires afférentes à la villa :
-constater que la villa à la construction de laquelle la SARL GM bâtiment aurait participé au titre du lot gros oeuvre, a été achevée et vendue par les demanderesses depuis le 7 septembre 2016,
-constater que des propres déclarations des demanderesses à l’expert judiciaire, elles ont accepté sans réserves ces travaux de gros-oeuvre puisqu’elles auraient soldé le marché de la SARL GM bâtiment nonobstant le constat d’huissier du 06 décembre 2013,
-constater que l’expert judiciaire écarte toute responsabilité de la société GM bâtiment, s’agissant de la villa,
En conséquence,
-confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mesdames Z-E et Y de l’intégralité de leurs prétentions relatives aux préjudices concernant ladite villa, s’agissant des prétentions pécuniaires afférentes à l’extension et l’aménagement du bâtiment existant
-faire droit à l’appel incident de la compagnie Allianz IARD :
Statuant de nouveau
-juger que l’expert judiciaire ne fait aucune constatation s’agissant des éventuels désordres ou non-conformités affectant la dalle construite par la société GM bâtiment,
-juger que l’expert judiciaire relève que seul l’architecte peut être retenu responsable de l’impossibilité de réaliser les travaux, en suivant le plan de financement des maîtres d’ouvrage,
-dire et juger qu’aucune faute n’est susceptible d’être reprochée à la société GM bâtiment, et qu’en conséquence les garanties de son assureur ne sauraient être mobilisées en l’espèce,
En conséquence,
-réformer le jugement du 5 novembre 2020 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société GM bâtiment sous la garantie de son assureur et débouter Mesdames Z-E et Y de l’intégralité de leurs prétentions relatives aux préjudices concernant l’extension et l’aménagement du bâtiment existant.
-débouter Monsieur X et la MAF de leur action récursoire,
À titre subsidiaire,
Si une quelconque somme était mise à la charge de la compagnie Allianz IARD, condamner Monsieur X, dont les fautes ont été stigmatisées par l’expert judiciaire, et son assureur la MAF, à relever et garantir indemne la compagnie concluante, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil.
À titre très subsidiaire,
S’il n’était pas fait droit à l’appel incident de la concluante :
-confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la responsabilité de la société GM bâtiment n’était engagée que pour la pose d’une dalle qui a été démolie par la suite (coût : 18.909,61 euros) et en ce qu’il a dit que Monsieur X et son assureur sont tenus à hauteur de 50 % du coût de démolition, l’entreprise GM bâtiment et son assureur Allianz IARD étant condamnés à rembourser à Mesdames Z-E & Y la seule somme de 9.454,80 euros, débouter Mesdames Z-E
& Y de l’intégralité de leurs prétentions relatives au préjudice moral inexistant.
En tout état de cause,
-débouter Mesdames Z-E et Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-en revanche, la compagnie Allianz IARD étant contrainte d’exposer des frais irrépétibles, condamner Mesdames Z-E et Y, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, et aux dépens de première instance (en ce compris les frais d’expertise), de distraction pour ceux d’appel, au profit de la SCP Guidetti Bozzarelli Le Mat, avocat.
La compagnie Allianz IARD énonce que Mmes Y et Z-E formulent de nombreux reproches à l’encontre de M. X mais non de la société GM Bâtiment.
S’agissant de la maison individuelle, elle sollicite la confirmation du jugement qui n’a pas retenu la responsabilité de la société GM bâtiment, les préjudices évoqués étant relatifs aux relations contractuelles existantes entre Mesdames Z-E et Y et l’architecte.
S’agissant de l’extension et de l’aménagement du bâtiment existant, elle souligne que la dalle a été démolie avant que l’expert ne puisse vérifier la matérialité des désordres, les documents communiqués n’ayant pas été établis en présence de toutes les parties, qu’en outre, une éventuelle non-conformité des ouvrages réalisés n’imposait pas une démolition complète du bâtiment.
La société GM Bâtiment, citée à domicile, n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 24 novembre 2021.
MOTIFS
Sur les désordres et malfaçons
Selon le rapport d’expertise, la maison individuelle en fond de parcelle est terminée. Elle a été vendue le 7 septembre 2016 pour la somme de 285 000 euros.
Le procès-verbal du 4 novembre 2013 signalait une charpente en cours, on pouvait donc supposer que la charpente et la couverture étaient terminées au 29 novembre 2013. Les travaux à la date de résiliation du contrat de l’architecte étaient donc au stade du hors d’eau. Mmes Z-E et Y ont ensuite assuré la maîtrise d’oeuvre jusqu’à la réception.
Au vu des travaux effectués, l’expert estime à 43 000 euros HT, soit 51 600 euros TTC le décompte des travaux réalisés. Il est à noter qu’à la date de la résiliation, aucun marché de travaux n’était signé alors que le chantier a été déclaré ouvert le 28 juin 2013 et que les travaux ont débuté en septembre 2013.
L’expert souligne que le maître d’oeuvre, s’il a été défaillant dans la remise d’éléments administratifs, n’est pas à l’origine de malfaçons.
Par la suite, le montant des travaux hors étude s’est élevé à 198 028,60 euros TTC. Ce montant englobe des travaux supplémentaires dus à des prestations non prévues au descriptif de base.
Compte tenu du coût du terrain et du prix de vente de la maison, la perte sur investissement est égale à 40 828, 60 euros.
Il y a par ailleurs un écart de 56 556, 60 euros entre l’estimation et le coût réel des travaux.
Pour les logements, le chantier a été laissé en l’état, après démolition de la dalle. Cette dalle avait été construite par l’entreprise GM Bâtiment. Il s’agissait d’une dalle hourdie 20+4 ancrée dans le mur pignon de la maison voisine. La partie basse du mur jusqu’à l’ancrage des murs est en pierre, la partie haute est en pisé. Les traces du plancher béton démoli se situent au-dessus des pannes, ce qui signifie que le plancher béton était en appui sur le mur en pierre et non sur le mur en pisé.
Les démolitions de la dalle et les démarches engagées par les maîtres d’ouvrage ne permettent pas de vérifier contradictoirement les désordres dénoncés.
Toutefois, et même si la dalle a été posée sur un mur de pierre et non un mur en pisé, il s’avère qu’aucun plan de béton armé ni étude de sol n’a été réalisé, et qu’aucun calcul de structure n’a été effectué.
L’architecte avait estimé, pour l’aménagement de quatre logements, un coût de 242 070,40 euros TTC, ses honoraires inclus. M. Dubois-Pagnion a estimé ce coût à la somme de 368 760 euros TTC hors honoraires de maîtrise d’oeuvre et hors VRD.
L’expert estime, si l’on considère que les honoraires représentent 13 % des travaux, un montant total de travaux de 416 698, 80 euros TTC, soit un écart de 174 628, 40 euros entre les deux estimations.
Il considère en conséquence que l’estimation de l’architecte était sous-évaluée, avec de nombreux oublis ou imprécisions.
M. X et la MAF contestent toute responsabilité, toutefois la sous-estimation conséquente des coûts par omission de certains postes est de nature à caractériser un défaut dans la conception financière du projet dès l’origine et donc un manquement au devoir de conseil. Le projet des maîtres d’ouvrage reposait sur un plan de financement ne correspondant pas à la réalité du coût de l’opération.
En ce qui concerne la dalle, dont la construction défaillante résulte tant d’un défaut de conception que d’un défaut d’exécution, l’expert estime que la responsabilité de M. X et celle de la société GM Bâtiment sont engagées à parts égales pour les travaux réalisés, à hauteur de 16 321,12 euros TTC pour la dalle béton et 18 909,61 euros TTC pour la démolition et l’évacuation des ouvrages défaillants. Cette analyse sera retenue.
Sur les préjudices
Pour la maison individuelle
Mmes Z-E et Y ont dû payer les sommes suivantes:
-1853, 80 euros au titre d’une étude de sol qui aurait dû être réalisée
-9813 euros correspondant au surcoût des travaux suite à la réalisation de l’étude de sol
-1016, 60 euros au titre d’une étude thermique, cette étude étant indispensable pour le dépôt du permis de construire.
S’agissant des travaux supplémentaires liés à l’isolation, c’est à juste titre que le premier juge a débouté Mmes Z-E et Y de leurs demandes dès lors que l’expert a fait état de manquements à caractère administratif, mais qu’il n’a pas relevé de malfaçons, étant observé qu’aucun dire à expert n’a été formulé à ce sujet par le Conseil de Mmes Z-E et Y .
S’agissant des travaux de terrassement, ils doivent également être exclus dès lors que le CCTP prévoyait de manière expresse que lesdits travaux étaient à la charge du maître de l’ouvrage.
Les frais d’huissier de 376 euros ne sont pas prouvés.
La somme de 600 euros n’est pas justifiée.
Il convient donc de retenir au titre du surcoût la somme globale de 9813+1853, 80+1016, 60 = 12683, 40 euros.
Il n’y a pas lieu d’imputer ces sommes aux appelantes dès lors qu’elles auraient dû être prévues dès la conception initiale, ce qui aurait permis à Mmes Z-E et Y soit de solliciter un prêt plus important, soit de modifier leur projet.
Pour les logements,
S’agissant du préjudice locatif, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que Mmes Z-E et Y n’étaient pas en capacité financière de mener à bien ce projet. Les appelantes contestent cet état de fait mais n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce constat.
En revanche, elles sont bien fondées à solliciter le remboursement des sommes déjà versées tant pour la construction que pour la démolition, à savoir les sommes de:
- 5 376 euros, 2 039,40 euros et 960 euros pour les études, soit un total de 8 375,40 euros
- 18 909,61 euros pour le coût de la démolition,
-16 321,12 euros pour le coût de la construction de la dalle qui a été démolie,
Les frais de constat d’huissier s’élèvent selon facture du 2 mai 2014 à la somme de 378, 13 euros, et seront retenus.
Il n’y a en revanche pas lieu de prendre en compte les coûts liés à la viabilisation du terrain, le CCTP indiquant que ces travaux étaient à la charge du maître de l’ouvrage.
S’agissant de la dalle, il est certain que l’expert n’a pas pu estimer les désordres, toutefois, il s’est appuyé sur les constats effectués par plusieurs intervenants, à savoir le fait que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, étant observé que ce sont des professionnels du bâtiment qui ont fourni un avis et qu’il n’était nullement de l’intérêts des appelantes de devoir faire face à des coûts supplémentaires de démolition qui renchérissaient et retardaient leur projet.
Contrairement à ce qu’allèguent M. X et la MAF, si le bâtiment était resté en l’état, à savoir, selon le descriptif de Square habitat, un bâtiment à usage de garage avec accès direct sur rue, il aurait pu être vendu. Désormais, il est dans un état tel qu’il n’a plus de réelle valeur marchande, sauf celle liée à sa localisation.
Il existe donc bien un préjudice lié à la démolition, préjudice qui au vu des pièces du dossier, sera évalué à la somme de 30 000 euros, le jugement sera infirmé sur ce point. La responsabilité de l’architecte et de la société GM bâtiment sera également retenue à hauteur de 50 % chacune.
Enfin, Mmes Z-E et Y justifient d’un préjudice moral dès lors qu’elles avaient élaboré un projet qu’elles ont été contraintes d’abandonner faute de ressources et alors que les travaux avaient déjà démarré, préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les honoraires de l’architecte
S’agissant des honoraires de l’architecte, s’il est certain que la résiliation est intervenue assez brutalement au sens où elle ne faisait pas suite à une lettre de mise en demeure, force est de constater qu’à plusieurs reprises, Mmes Z-E et Y ont fait part de difficultés importantes attestant d’un défaut de surveillance du chantier (mail du 18 septembre 2013 au sujet de la sécurité du chantier), d’un problème de malfaçon et de dépassement conséquent de l’enveloppe financière les conduisant à envisager de renoncer à leur projet (mail du 11 septembre 2013), sans qu’aucune réponse ne leur soit apportée. En outre, le permis de construire pour les logements a été retardé du fait de la non-production des pièces sollicitées par la mairie.
En conséquence, même si la résiliation est le fait des maîtres de l’ouvrage, elle est entièrement imputable aux manquements de M. X qui a dès l’origine sous-estimé le montant du projet, omis certains postes de dépenses pourtant essentielles, ce qui a conduit Mmes Z-E et Y à accepter un projet qu’elles n’auraient probablement pas pu assumer si elles avaient eu connaissance du coût exact dudit projet dès l’origine.
M. X et la MAF allèguent que des économies auraient pu être trouvées, ce qui aurait permis de conduire à bien le projet avec un taux de tolérance de 15%, toutefois, il n’est nullement avéré que ce taux ait été porté à la connaissance de Mmes Z-E et Y. De surcroît, M. X n’a jamais formulé de propositions en ce sens alors que dès le mois de septembre 2013, Mmes Z-E et Y s’inquiétaient du dépassement des coûts.
Compte tenu des travaux réalisés mais également de la gravité des manquements de l’architecte, il n’y a pas lieu de condamner M. X et la MAF à rembourser la somme de 8611, 20 euros à Mmes Z-E et Y, mais il n’y a pas lieu non plus de condamner Mmes Z-E et Y à payer à M. X le solde restant de 3588 euros.
En ce qui concerne la somme de 7702,24 euros, M. X et la MAF contestent le fait que cette somme soit prise en compte, toutefois, l’abandon du projet est lié au fait que les travaux étaient beaucoup plus chers que prévu, l’expert ayant évalué à 174 628, 40 euros le montant du surcoût, ce qui est une somme considérable, imputable uniquement aux manquements de M. X dans son devoir de conception du projet et de conseil. En conséquence, toutes les sommes versées dans le cadre de ce projet inabouti de création de logements représentent un préjudice matériel pour les appelantes, qu’il convient d’indemniser.
Sur la demande de condamnation solidaire
Il sera rappelé que la clause de non-solidarité figurant dans les contrats de maîtrise d’oeuvre est opposable à Mmes Z-E et Y , le jugement sera confirmé sur ce point.
Compte tenu de la répartition des responsabilités proposées par l’expert entre l’architecte et la société GM bâtiment, les sommes relatives à la construction et la démolition de la dalle, ainsi qu’au préjudice lié à la difficulté accrue de vendre le bien en l’état, seront partagées par moitié.
Il n’y a en revanche pas lieu de partager par moitié les dommages et intérêts liés au préjudice moral, lequel résulte essentiellement du dépassement très conséquent du budget initial, dépassement entièrement imputable à l’architecte.
Sur les limites de la police d’assurances
Aux termes de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il convient de dire que la MAF peut opposer sa franchise contractuelle à Mmes Z-E et Y et qu’elle ne peut être tenue de garantir les honoraires perçus qui ne constituent pas un dommage matériel et ne présentent pas de caractère aléatoire.
Sur les demandes reconventionnelles de M. X et de la MAF
Dès lors que la somme de 3588 euros n’est pas due au vu des manquements de l’architecte rappelés ci-dessus, la demande relative aux intérêts et à la capitalisation est sans objet.
La preuve d’une faute de Mmes Z-E et Y dans la rupture du contrat n’est pas démontrée, la demande de dommages-intérêts est rejetée.
Sur les demandes en relevé et garantie de la société Allianz
Compte tenu des fautes commises tant par M. X que par la société GM bâtiment, il n’y a pas lieu de condamner M. X et la MAF à relever et garantir la compagnie Allianz des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer à Mmes Z-E et Y qui ont exposé des frais pour faire valoir leurs droits la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lesquels seront supportés à hauteur des trois quarts par M. X et son assureur et d’un quart par la société GM bâtiment et son assureur Allianz.
M. X et la MAF d’une part, la société GM bâtiment et son assureur Allianz d’autre part, qui succombent à l’instance, seront condamnés au paiement des dépens d’appel, selon la même répartition que pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
-dit que le préjudice subi par Mesdames Y et Z-E s’élève à la somme suivante et comprend :
-concernant la maison individuelle :
*9 813 euros de surcoût pour les fondations
*1 853,80 euros pour l’étude de sol
soit un total de 11 666,80 euros
-concernant le bâtiment :
*5 376 euros, 2 039.40 et 960 euros pour les études soit 8 375,40 euros
*18 909,61 euros pour le coût de la démolition
*16 321,12 euros pour le coût de la construction de la dalle qui a été démolie
*4 114,24 euros au titre du remboursement des honoraires de l’architecte
*378,13 euros de frais d’huissier
Soit un total de 48 098,50 euros,
Et un total général de 59 765,30 euros,
-condamné C X et son assureur la MAF à verser à Mesdames Y et Z-E la somme de 50 310,50 euros, en réparation de leur préjudice,
-dit que Monsieur X et son assureur sont tenus à hauteur de 50% du coût de la démolition, l’entreprise GM Bâtiment et son assureur Allianz IARD étant condamnés in solidum à rembourser à mesdames Y et Z-E la somme de 9 454,80 euros,
-débouté Mesdames Z-E et Y du surplus de leurs prétentions,
et statuant de nouveau,
Dit que le préjudice subi par Mesdames Y et Z-E s’élève à la somme suivante et comprend :
-concernant la maison individuelle :
*9 813 euros de surcoût pour les fondations
*1 853,80 euros pour l’étude de sol
*1 016, 60 euros au titre d’une étude thermique
soit un total de 12 683, 40 euros,
-concernant le bâtiment :
*5376 euros, 2 039.40 et 960 euros pour les études soit 8 375,40 euros
*18 909,61 euros pour le coût de la démolition
*16 321,12 euros pour le coût de la construction de la dalle qui a été démolie
*7 702,24 euros au titre du remboursement des honoraires de l’architecte
*378,13 euros de frais d’huissier
*30 000 euros au titre du préjudice lié à la démolition
*50 00 euros au titre du préjudice moral,
Soit un total de 86 686,50 euros,
Et un total général de 99 369,90 euros,
Condamne in solidum M. X et la MAF à payer à Mmes Z-E et Y les sommes suivantes:
-concernant la maison individuelle :
*9 813 euros de surcoût pour les fondations
*1 853,80 euros pour l’étude de sol *1 016, 60 euros au titre d’une étude thermique,
-concernant le bâtiment :
*5 376 euros, 2 039.40 et 960 euros pour les études soit 8 375,40 euros
*8 160,56 euros pour le coût de la construction de la dalle
*9 454,80 euros pour le coût de la démolition de cette dalle
*7 702,24 euros au titre du remboursement des honoraires de l’architecte
*378,13 euros de frais d’huissier
*15 000 euros au titre du préjudice lié à la démolition
*5 000 euros au titre du préjudice moral,
Condamne in solidum la société GM bâtiment et la compagnie Allianz à payer à Mmes Z-E et Y les sommes suivantes:
Pour les logements
*8 160,56 euros pour le coût de la construction de la dalle
*9 454,80 euros pour le coût de la démolition de la dalle
*15 000 euros au titre du préjudice lié à la démolition,
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Dit que la MAF pourra opposer sa franchise contractuelle ;
Dit qu’elle ne peut être tenue de garantir les honoraires perçus par M. X et dont le remboursement a été accordé ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. X et la MAF à payer à Mmes Z-E et Y la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société GM bâtiment et la compagnie Allianz à payer à Mmes Z-E et Y la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. X et la MAF au paiement des trois quarts des dépens d’appel ;
Condamne in solidum la société GM bâtiment et la compagnie Allianz au paiement du quart des dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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