Confirmation 14 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 sept. 2020, n° 19/06822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06822 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 19 décembre 2019, N° 19/00195 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Sur les parties
| Président : | Vincent BRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DNA NISSAN DORDOGNE, SAS NISSAN WEST EUROPE |
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2020
(Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller,)
N° RG 19/06822 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMHC
Y X
c/
SAS DNA A DORDOGNE
SAS A B EUROPE
Nature de la décision : EXPERTISE
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 19 décembre 2019 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 19/00195) suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2019
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
SAS DNA A DORDOGNE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Périgueux sous le numéro 313 053 530, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Philippe BERTERRECHE DE MENDITTE de l'ASSOCIATION PIPAT & BERTERRECHE DE MENDITTE, avocat au barreau de PERIGUEUX
SAS A B EUROPE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de
Versailles sous le numéro B 699 809 174, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 8 rue Jean-Pierre Timbaud - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
représentée par Maître Emilie FRIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Elisabeth VERCRUYSSE, vice-président placé,
Greffier : Véronique SAIGE
Par ordonnance et avis de fixation de l'affaire à bref délai du 20 janvier 2020, les parties ont été avisées que l'affaire était fixée pour être plaidée à l'audience rapporteur du 15 juin 2020.
L'audience du 15 juin 2020 n'a pas été tenue en raison du confinement ordonné dans le cadre de l'urgence sanitaire.
Par avis adressé par RPVA le 28 mai 2020, les conseils des parties ont été avisés que ce dossier initialement fixé à l'audience précitée sera traité selon la procédure écrite visée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020'304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale (procédure sans audience), qu'ils disposaient d'un délai de 15 jours à compter de l'avis pour s'opposer à cette procédure via le RPVA.
Aucune des parties ne s'est opposée à la procédure sans audience, et les dossiers de plaidoiries ont été déposés.
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées le 1er juillet 2020 dans les conditions prévues au nouvel alinéa 4 de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifié par l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020.
* * *
Y X a acquis le 21 décembre 2012 auprès de la société DNA A Périgueux un véhicule neuf de marque A, modèle Navara SE 2 […], immatriculé CQ-995-ES, pour un montant de 31 800 euros.
Le 19 septembre 2017, le véhicule est tombé en panne, contraignant Y X à l'emmener en réparation auprès de la société DNA A Périgueux.
Le 12 avril 2018, le véhicule a été de nouveau confié à la société DNA A Périgueux pour la même panne (pont arrière bloqué).
La société DNA A Périgueux ayant refusé de prendre en charge les frais de réparation, Y X a déclaré le sinistre à son assureur, la société MAAF, laquelle a mandaté son expert amiable, le cabinet D Expertises 24.
À la suite de la réunion d'expertise qui s'est tenue le 15 octobre 2018, le cabinet d'expertise a retenu la responsabilité de la société DNA A Périgueux ayant procédé aux réparations, ainsi que celle de la société A B Europe qui a procédé à l'importation du véhicule pour sa vente. Il chiffrait le coût des réparations à hauteur de 8 049,31 euros.
Le 11 janvier 2019, la société MAAF Assurances a adressé une mise en demeure à la société DNA A Périgueux, laquelle est restée sans réponse.
Par exploits en date des 20 et 23 septembre 2019, Y X a cité les sociétés DNA A Dordogne et A B Europe devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux, auquel il demandait d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 décembre 2019, le juge des référés a :
' Débouté Y X de sa demande d'expertise ;
' Condamné Y X au payement des dépens ;
' Débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En substance, le premier juge a considéré que l'action au fond que pourrait intenter Y X se trouve manifestement prescrite depuis le 19 décembre 2017, par application de l'article L. 110-4 du code de commerce et de l'article 1648 du code civil.
Par déclaration du 27 décembre 2019, Y X a interjeté appel de l'ordonnance en ce que cette décision : - Déboute Monsieur X de sa demande d'expertise ; - Condamne Monsieur X au paiement des dépens ; - Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives déposées le 3 juin 2020, Y X demande à la cour de :
Vu l'article 45 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'article 1641, 1644 et 1648 du Code civil ;
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article L217 3 du code de la consommation,
Vu les pièces annexées la présente procédure,
Réformer l'ordonnance rendue par le Juge des Référés prés le Tribunal de Grande Instance de Périgueux le 19 décembre 2019 en ce que cette décision dit :
- Déboute Monsieur X de sa demande d'expertise ;
- Condamné Monsieur X au paiement des dépens ;
- Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Statuant à nouveau,
Dire et juger l'action de Monsieur Y X n'est pas prescrite, et en conséquence, Déclarer recevable et bien fondée l'action de Monsieur Y X ;
Ordonner une mesure d'expertise et désigner pour y procéder tel expert il plaira pour mission habituelle en la matière et notamment :
- se rendre sur les lieux où se trouver le véhicule,
- se faire communiquer tous documents nécessaires par les parties,
- décrire le véhicule litigieux de marque A modèle NAVAA SE 2 […]
- de rechercher s'il est affecté de désordres et donner son avis sur les désordres indiqués dans le rapport d'expertise amiable du cabinet D en date du 30/11/2018 et dans l'assignation et des présentes conclusions ;
- dans l'affirmative, les décrire, rechercher les causes ainsi que les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût prévisible et la durée,
- dire si les désordres constatés sont de simples défectuosités, des malfaçons ou des vices graves,
- dire si les désordres rendent le véhicule impropre à son usage ou en diminuent substantiellement 1'usage,
- dire si les désordres sont cachés, sont antérieurs à la vente ou s'ils existaient lors de la vente,
- fournir tous les éléments de nature à établir les responsabilités encourues ;
- examiner les réparations effectuées par la société DNA A DORDOGNE, et donner son avis pour savoir si celles sont conformes aux règles de l'art et si la société DNA PERIGUEUX A a rempli son obligation de résultat ;
- Donner son avis pour savoir si les désordres postérieurs résultent des mauvaises réparations effectuées par la SAS DNA A DORDOGNE ;
- chiffrer le coût des désordres constatés ;
- donner son avis sur le préjudice de jouissance et le préjudice économique de Monsieur Y X
- plus généralement, donner tous les éléments qui permettront à la juridiction ultérieurement saisie d'apprécier les responsabilités encourues ;
Indiquer le délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport ;
Dire que l'expert devra déposer son pré-rapport et laisser un délai suffisant aux parties pour faire des observations ;
Condamner solidairement de la société DNA A DORDOGN et de la société A B EUROPE à payer à Monsieur Y X la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement de la société DNA DORDOGNE A et de la société A B EUROPE aux entiers dépens.
Débouter la société DNA A DORDOGNE et de la société A B EUROPE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Pour l'essentiel, Y X fait valoir que :
' sur l'action en garantie du vice caché contre la société A B Europe : d'une part, l'article L. 110-4 du code de commerce ne s'applique pas parce que Y X n'a pas acquis le véhicule pour ses seuls besoins professionnels, mais aussi pour ses besoins personnels ; d'autre part, le vice de la chose a été révélé par l'expertise amiable le 30 novembre 2018, de sorte que l'action a été introduite dans le délai de deux ans édicté par l'article 1648 du code civil ;
' sur le manquement de la société DNA Dordogne : Y X fonde son action sur l'article 1231-1 du code civil en raison du manquement de la société, prise en sa qualité de garagiste, à son obligation de résultat à l'occasion de la réparation du véhicule le 19 septembre 2017, ce dont il s'ensuit que l'action n'est pas prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée no 2 déposées le 29 avril 2020, la société par actions simplifiée A B Europe demande à la cour de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article L.110-4 du Code de Commerce,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L. 217-3 et suivants du Code de la Consommation
A titre principal,
' Dire et juger que A B EUROPE est importateur en France de certains véhicules neufs et pièces détachées de ladite marque,
' Dire et juger que A B EUROPE n'est pas constructeur de véhicules de marque A,
' Dire et juger que A B EUROPE a importé en France et a vendu le véhicule litigieux à l'état neuf à la Société DNA DORDOGNE le 15 décembre 2012, suivant facture FRIN356473,
' Dire et juger que Juge des référés doit s'assurer de la légitimité du motif et du caractère plausible du litige ultérieur en vue duquel la mesure d'expertise judiciaire est sollicitée,
' Dire et juger que l'action de Monsieur X est prescrite en ce qu'elle est dirigée à
l'encontre de A B EUROPE, faute d'avoir été intentée dans le délai prévu par l'article L.110-4 du Code de Commerce tel qu'applicable aux faits de l'espèce,
' Dire et juger que le délai de 2 ans visé à l'article 1648 du Code Civil ne peut être invoqué qu'à l'intérieur du délai de prescription de droit commun relevant de l'article L.110-4 du Code de Commerce,
En conséquence,
' Confirmer l'ordonnance de référé attaquée en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de A B EUROPE compte-tenu de l'acquisition en sa faveur de la prescription au visa de l'article L. 110-4 du Code de Commerce, faisant ainsi obstacle à l'action en garantie légale des vices cachés susceptible d'être dirigée, au fond, à son encontre,
' Débouter Monsieur X et, le cas échéant, toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de A B EUROPE,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que les dispositions de l'article L. 217-3 du Code de la Consommation sont applicables uniquement « aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur. »,
' Dire et juger que A B EUROPE n'a pas vendu directement le véhicule litigieux à Monsieur X, faisant ainsi obstacle au succès d'une telle action,
' Dire et juger que Monsieur X ne dispose d'aucune action directe à l'encontre de A B EUROPE, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation,
En conséquence,
' Débouter Monsieur X de sa demande d'expertise judiciaire au contradictoire de A B EUROPE, faute de motif légitime d'y procéder,
' Prononcer la mise hors de cause de A B EUROPE,
En toute hypothèse,
' Dire et juger que l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de A B EUROPE n'est techniquement pas justifiée,
' Condamner Monsieur X à verser à A B EUROPE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' Condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 janvier 2020, la société par actions simplifiée à associé unique DNA A Dordogne demande à la cour de :
Donner acte à la société DNA A DORDOGNE de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation du jugement.
Si le jugement était infirmé et l'expertise demandée ordonnée, il sera donné acte à la société DNA A DORDOGNE de ses protestations et réserves.
Débouter M. Y X de sa demande de paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Le condamner aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 20 janvier 2020 d'une ordonnance de fixation à bref délai à l'audience du 15 juin 2020.
Cette audience n'a pas eu lieu à la date prévue en raison de l'état d'urgence sanitaire. Suivant avis aux parties du 28 mai 2020, il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de dire et juger et de donner acte :
Les demandes de « dire et juger » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions appelant en tant que telles une réponse de la cour.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
a) À l'égard de la société A B Europe :
Y X entend agir en garantie des vices cachés contre la société A B Europe prise en sa qualité de fabricant et d'importateur du véhicule en cause.
Aux termes de l'article 1648, alinéa premier, du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Ces dispositions s'appliquent entre la société A B Europe, commerçante, et Y X, non-commerçant.
L'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale (Com., 16 janv. 2019, no 17-21.477).
La société A B Europe justifie par la production d'une facture avoir vendu le véhicule litigieux à la société DNA Dordogne le 15 décembre 2012. Le délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés courait donc jusqu'au 15 décembre 2017. Y X ayant assigné en référé la société A B Europe par exploit en date du 23 septembre 2019, il est prescrit en son action de sorte que, ainsi que l'a dit à bon droit le premier juge, il ne justifie pas d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise au contradictoire de ladite société.
b) À l'égard de la société DNA A Dordogne :
Y X entend pareillement agir en garantie des vices cachés contre la société DNA A Dordogne prise en sa qualité de vendeur du véhicule en cause.
Y X ayant acheté la voiture à la société DNA A Dordogne le 21 décembre 2012, et ayant assigné en référé ladite société par exploit en date du 20 septembre 2019, il est, pour les raisons susénoncées, prescrit en son action de sorte que, ainsi que l'a dit à bon droit le premier juge, il ne justifie pas à ce titre d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise au contradictoire de la société DNA A Dordogne .
Toutefois, Y X entend aussi agir en responsabilité contractuelle contre la société DNA A Dordogne à raison de sa qualité de garagiste auquel a été confiée la réparation du véhicule.
Les réparations exécutées par la société DNA A Dordogne datant de 2017 et de 2018, l'action que pourrait intenter Y X n'est pas prescrite
Y X produit le rapport d'expertise amiable établi le 30 novembre 2018 par C D, lequel consigne ainsi le résultat de ses investigations :
« Lors des opérations nous avons mis en évidence la défaillance d'un roulement d'arbre de transmission ARD, cette défaillance n'est pas imputable à l'utilisation ni à l'usure.
« Aujourd'hui au regard de la dégradation qu'a provoquée le fonctionnement du pont avec ce jeu axial important et anormal, les jeux fonctionnels du pont AR ne sont plus corrects et nécessitent le remplacement du pont AR complet.
« La défaillance du roulement d'arbre ARD est imputable à un défaut de la cage de roulement.
« Les dommages au pont ARD sont la conséquence du fonctionnement du pont AR avec un arbre ARD incorrectement guidé en axial. [...]
« La responsabilité du vendeur DNA A et du constructeur nous semble conjointement engagée au titre de la garantie légale des vices cachés puisque la défaillance du roulement peut être admise comme un défaut de fabrication qui préexistait à la vente du véhicule neuf.
« En ce qui concerne les dommages au pont AR, ces derniers sont imputables au fonctionnement du pont AR avec ce guidage imparfait de l'arbre ARD, engageant selon nous la responsabilité civile professionnelle du dernier intervenant DNA A selon facture no 44953 qui n'a conduit à aucun résultat. »
Y X justifie ainsi qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du différend qui l'oppose à la société intimée.
L'ordonnance déférée sera réformée de ce chef et la demande en expertise judiciaire accueillie, aux frais avancés de Y X, demandeur à la preuve.
Par application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure sera confiée au juge chargé de cette mission au tribunal judiciaire de Périgueux anciennement tribunal de grande instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Y X supportera en conséquence la charge des dépens exposés par la société A B Europe. À l'égard de la société DNA A Dordogne et de Y X, l'organisation d'une mesure d'instruction ne préjugeant pas de l'issue du litige au fond, chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Sur ce fondement, Y X sera condamné à payer la somme de 800 euros à la société A B Europe.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Infirme partiellement l'ordonnance en ce qu'elle déboute Y X de sa demande d'expertise à l'égard de la société DNA A Dordogne, et en ce qu'elle condamne Y X au payement des dépens exposés par ladite société ;
Statuant de nouveau,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. E F, Chapuzet, 24660 Notre-Dame-de-Sanilhac, tél. : 05.53.07.60.91, tlc. : 05.53.03.52.55, port. : 06.40.21.48.79, courriel : E.F@wanadoo.fr, qui a pour mission de :
' convoquer les parties et recueillir leurs explications ainsi que celles de tout sachant dont l'audition lui paraît utile,
' se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s'ils sont détenus par des tiers,
' examiner le véhicule de marque A, modèle Navara SE 2.5 DCI 190 CH King Cab, immatriculé CQ-995-ES, et décrire son état de fonctionnement,
' décrire les conditions dans lesquelles la société DNA A Dordogne a effectué les réparations, et indiquer si elles sont conformes aux règles de l'art,
' décrire les désordres constatés sur le véhicule après lesdites réparations, déterminer leur date d'apparition, et dire s'ils sont imputables à l'intervention de la société DNA A Dordogne,
' chiffrer les travaux destinés à son fonctionnement normal eu égard à son état d'usage, sa date de mise en circulation et son prix de vente,
' plus généralement, fournir à la juridiction tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités et de chiffrer tous les chefs de préjudices ;
Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu'il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;
Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Dit que dans les 5 mois du dépôt de la provision, l'expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu'il devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Périgueux anciennement tribunal de grande instance en double exemplaire un mois plus tard ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que Y X devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Périgueux anciennement tribunal de grande instance , ce avant le 17 octobre 2020, la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que faute par Y X d'avoir consigné cette somme ou d'avoir fourni des explications au juge chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ;
Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux anciennement tribunal de grande instance, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement ;
Dit que l'expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires ;
Y ajoutant,
Condamne Y X à payer à la société A B Europe la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Y X aux dépens exposés par la société A B Europe en cause d'appel ;
Laisse à la charge de Y X et de la société DNA A Dordogne les dépens de première instance et d'appel par eux exposés ;
Confirme toutes les autres dispositions non contraires.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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