Infirmation 2 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 avr. 2019, n° 17/03846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/03846 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 juin 2017, N° 15/03696 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2019
(Rédacteur : A B, président,)
N° RG 17/03846 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J43C
Y X
c/
[…]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 15/03696) suivant déclaration d’appel du 26 juin 2017
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[…], exerçant sous l’enseigne 'BARNES', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-françois DACHARRY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
A B, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 16 décembre 2013, suivant contrat, Y X est devenu agent commercial de la SARL Bordeaux Luxury Properties laquelle exerce sous l’enseinge Barnes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2014, la société Bordeaux Luxury Properties a pris l’initiative de rompre ce contrat d’agent commercial, sans indiquer de motif à cette rupture. Y X a vainement réclamé une indemnité de rupture.
C’est dans ces conditions que le 2 avril 2015, Y X a assigné la société Bordeaux Luxury Properties devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement d’une indemnité compensatrice de rupture.
Devant le juge la société Bordeaux Luxury Properties excipait de manquements à l’obligation de loyauté.
****
Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal a :
— débouté M. X de ses demandes formées contre la société Bordeaux Luxury Properties
— condamné M. X à payer à la société Bordeaux Luxury Properties la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné M. X aux dépens.
****
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait , le tribunal a considéré en substance que l’existence de sociétés dont Y X était le gérant dans le secteur de la transaction immobilière et de la promotion immobilière identique à celle du mandat d’agent commercial était de nature à
créer une confusion dans l’esprit de ses interlocuteurs dès lors que M. X risquait d’utiliser l’enseigne notoire de Barnes dans ses relations pour le compte de ses propres sociétés.
****
Y X a relevé appel total de ce jugement et par conclusions en réponse transmises du 18 janvier 2019,demande de :
Vu l’article L 134-12 et L 134-13 du code de commerce,
— juger M. X recevable et bien fondé en son appel,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— juger que la rupture du contrat d’agent commercial est dépourvue de faute grave, juger que la cause de la rupture du contrat d’agent commercial est imputable à la société Bordeaux Luxury Properties,
— juger que M. X n’a aucunement failli en ses obligations vis- à-vis de la société Bordeaux Luxury Properties,
— juger qu’il n’a commis aucun acte de concurrence ni aucune faute grave,
Par conséquent,
— condamner la société Bordeaux Luxury Properties au paiement d’une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi,
— juger la clause limitative insérée dans le contrat d’agent est sans effet,
— juger qu’elle est réputée non écrite,
— condamner la société Bordeaux Luxury Properties au paiement de la somme de 83.953,34€ HT,
— débouter la société Bordeaux Luxury Properties de toutes les demandes qu’elle pourrait formuler,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bordeaux Luxury Properties au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner la société Bordeaux Luxury Properties au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner la société Bordeaux Luxury Properties aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les dépens de première instance et d’appel.
****
Par conclusions transmises par RPVA le 22 novembre 2017, la société Bordeaux Luxury Properties (BLP) demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L.134-12 et L.134-13 du code de commerce et celles des articles 1134 et 1147 du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 8 juin 2017,
Ce faisant :
A titre principal :
— juger que M. X a manqué à son obligation de loyauté, cette circonstance justifiant la rupture du contrat d’agent commercial,
— juger M. X déchu de tous droits à indemnité de résiliation,
A titre subsidiaire :
— juger M. X que faute de justifier de la réalité du préjudice subi à la suite de la rupture du contrat d’agent qui le liait à la Société BLP, M. X ne saurait prétendre à la moindre indemnité,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, y ajoutant :
— condamner M. X à payer à la Société BLP une somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
****
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 19 février 2019.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 février 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
La preuve de la faute grave de l’agent commercial X incombe à la SARL Bordeaux Luxury Properties et il est exact qu’une absence de loyauté telle qu’alléguée est bien constitutive d’une faute grave.
Dans le contrat liant les parties, il est stipulé à l’article 5-1° relatif aux droits et obligations du mandataire que :
« Le mandataire n’est pas tenu d’exercer sa profession de manière exclusive.
Cependant pendant la durée du présent contrat, le mandataire s’interdit -sauf accord préalable et écrit du Mandant -de s’intéresser directement ou indirectement à des opérations entrant dans le cadre de l’objet du présent mandat , à savoir la transaction et la location immobilière, qui lui seraient proposées par des tiers.Cette interdiction concerne également toute opération de marchand de biens ou de promotion immobilière. »
Il est encore mentionné dans ce même article que :
« le mandataire s’interdit de faire usage ou état de la marque du Mandant , ou d’effectuer tout acte de commercialisation , prospection , présentation ou autre , portant sur des biens figurant dans le portefeuille du Mandant ou sur lequel le Mandant aura communiqué, en dehors du cadre du présent mandat . »
Il n’est pas contesté que Y X a créé des sociétés dans le secteur de l’immobilier ainsi la société DEMA créée en 2003, la société Relooking immobilier en 2008, la société X Promotion le 29 octobre 2012 , la société Groupe Sledim en 2008, la SARL Demeures normandes en 2007, la SCI EMMADE en 2007, la société SP Global consulting en 2007.
L’existence même de ces sociétés toutes créées antérieurement à la conclusion du contrat n’est pas constitutive d’une déloyauté d’autant que le contrat ne faisait nullement obligation à l’appelant soit de ne posséder aucune société soit de céder les sociétés qu’il possédait déjà. Il importe peu de savoir si ces sociétés étaient actives ou en sommeil le temps du mandat d’agent commercial. La SARL Bordeaux Luxury Properties doit caractériser les déloyautés commises par son ancien agent, le cas échéant par le truchement de ces sociétés.
Plus particulièrement le tribunal a, suivant les moyens développés par la SARL Bordeaux Luxury Properties, retenu le cas de trois de ces sociétés DEMA, SP Global Consulting et X Promotion.
Pour la société DEMA, il est relevé une vente le 31 décembre 2012 mais la cour observera qu’il s’agit d’une période antérieure au contrat.
La signature le 3 novembre 2014 par SP Global Consulting c’est à dire en fin de préavis de Y X d’un accord de confidentialité relatif à une vente concerne en réalité, dans l’état des éléments versés aux débats, une vente de bureaux à Levallois dans la région parisienne, hors du secteur de la Gironde visé au contrat.
En ce qui concerne la société X promotion, l’appelant justifie qu’il a résilié le bail commercial des locaux occupés par cette société le 29 mai 2013 et de son côté la société Bordeaux Luxury Properties ne démontre pas que cette société est toujours présente dans le secteur de la Gironde et s’y est livrée à des transactions immobilières en tout cas pendant le temps du contrat d’agent commercial.
Ainsi l’intimée n’apporte pas la preuve qui lui incombe et la cour n’a pas vu dans les pièces produites par Bordeaux Luxury Properties d’éléments en faveur de la confusion sciemment entretenue par Y X auprès de la clientèle entre Barnes qui est l’enseigne de Bordeaux Luxury Properties et ses propres activités. Le conflit entre la société Groupe Sledim et une SCI Chilena venderesse d’une villa au Pyla tranché judiciairement par la cour de céans suivant arrêt du 27 juin 2017 n’apporte aucun élément pertinent, la SARL Bordeaux Luxury Properties étant étrangère à ce litige de même que Y X en qualité d’agent commercial.
Par suite, faute de démontrer la faute grave au sens de l’article L134-13 du code de commerce, la SARL Bordeaux Luxury Properties est redevable envers son ancien agent commercial de l’indemnité de rupture prévue à l’article L134-12 du même code.
Cette indemnité, en pratique, a pour but de permettre à l’agent évincé de reconstituer un
portefeuille de nature à permettre à terme l’obtention d’un niveau de commission équivalent à celui qui était le sien auparavant.
Dans la présente affaire, la cour en considération d’un mandant qui a duré un peu moins de dix mois et qui a permis à l’agent de dégager des commissions pour un montant global de 19833 euros hors taxes, est en mesure de fixer cette indemnité à la somme de 10000 euros.
Ainsi, la cour infirmera intégralement le jugement et condamnera la SARL Bordeaux Luxury Properties à payer à Y X la somme de 10000 euros.
L’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Y X et à la charge de la SARL Bordeaux Luxury Properties qui perdant son procès ne peut bénéficier d’une indemnité de procédure et supportera tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
infirme le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau par voie de réformation,
condamne la SARL Bordeaux Luxury Properties à payer à Y X la somme de 10000 euros
déboute la SARL Bordeaux Luxury Properties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamne la SARL Bordeaux Luxury Properties à payer à Y X la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel
condamne la SARL Bordeaux Luxury Properties aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame A B, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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