Infirmation partielle 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 23 mars 2021, n° 19/08949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08949 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 9 décembre 2019, N° 16/00229 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, Société LIDL |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/08949 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MYWU
X
C/
Société LIDL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
du 09 Décembre 2019
RG : 16/00229
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 23 MARS 2021
APPELANTE :
A X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Clémence DUPRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
Société LIDL
[…]
[…]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexia BRIDAY, avocat au barreau de LYON
Service des affaires juridiques
[…]
42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
représentée par madame Isabelle LEBRUN , audiencière, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2021
Présidée par Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Joëlle DOAT, président
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame A X a été embauchée par la société LIDL le 21 août 2008 en qualité de caissière employée libre-service, dans le magasin de RIVE DE GIER.
Le 10 novembre 2012, elle a été victime d’un accident du travail.
Par jugement rendu le 16 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Etienne a :
— reconnu la faute inexcusable de la société LIDL dans la survenance de l’accident du travail dont Madame A X a été victime le 10 novembre 2012,
— ordonné la majoration à son taux maximum de sa rente,
— alloué à Madame X une provision de 2500 €,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur les postes de préjudice corporel.
Le Docteur Y a déposé son rapport d’expertise le 24 avril 2018.
Suivant jugement du 10 décembre 2018, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise, confiée au docteur Z qui a déposé son rapport le 30 avril 2019.
Par jugement du 9 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
— fixé à la somme totale de 20692,46 € l’indemnisation des préjudices subis par Madame X décomposée comme suit :
— frais d’assistance par un médecin-conseil : 701,06 €
— tierce personne temporaire : 7190,40 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4301 €
— souffrances endurées : 5000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1000 €
— préjudice esthétique permanent : 1000 €
— préjudice sexuel : 1500 €
— dit que la provision de 2500 € déjà allouée sera déduite de ces sommes,
— rappelé que la CPAM de la Loire devra faire l’avance de ces sommes, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société LIDL à verser à Mme X la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— débouté Mme X du surplus de ses demandes.
Madame X a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 23 décembre 2019.
Dans ses conclusions, soutenues par son avocat à l’audience du 19 janvier 2021, Madame X demande à la cour de réformer le jugement et de lui allouer les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
— frais d’assistance à expertise : 801,06 €
— tierce personne temporaire : 16 635,29 €
— perte de promotion professionnelle : 30 000 €
— souffrances endurées : 10 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4992 €
— préjudice d’agrément : 8000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1500 €
— préjudice esthétique permanent : 3000 €
— préjudice sexuel : 10 000 €
Elle sollicite enfin la condamnation de la société LIDL à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, developpées oralement par son avocat, la société LIDL demande à la cour:
— de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation des postes de préjudices suivants:
— frais d’assistance par un médecin-conseil : 701,06 €
— tierce personne temporaire : 7190,40 €
— préjudice esthétique temporaire : 1000 €
— préjudice esthétique permanent : 1000 €
— préjudice sexuel : 1500 €
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et au titre du préjudice d’agrément
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 4 301 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et la ramener à 3 740 euros
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées et la ramener à la somme de 3 000 euros
— dire que la provision de 2 500 euros sera déduite des sommes qui seront allouées à son profit
— condamner Madame X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter Madame X de toutes ses demandes fins et conclusions.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire ne forme aucune observation sur la fixation du quatum des préjudices et demande à la cour de confirmer qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance auprès de l’employeur y compris les frais d’expertise en vue d’évaluer les chefs de préjudices subis par la victime.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réserve d’interprétation apportée au texte susvisé par le conseil constitutionnel, aux
termes de sa décision du 18 juin 2010, que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
- Sur les préjudices patrimoniaux
— les frais divers
Madame X expose qu’elle a engagé des frais supplémentaires à ceux qui lui ont été alloués en première instance pour consulter son médecin conseil afin de préparer l’expertise.
La société LIDL sollicite la confirmation de la somme allouée en première instance.
Madame X produit deux factures d’honoraires de son médecin conseil, correspondant pour la première, d’un montant de 100 euros, à une consultation conseil du 28 novembre 2017 et la seconde, s’élevant à 701, 06 euros, afférente à l’assistance à expertise.
Il apparaît légitime que la victime puisse consulter son médecin conseil avant l’expertise médicale, cette consultation entrainant des frais qui sont justifiés en l’espèce. Ces frais, qui sont la conséquence directe de l’accident du travail provoqué par la faute inexcusable de l’employeur, sont indemnisables dès lors qu’ils ne sont pas couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et d’allouer à Madame X la somme de 801,06 euros.
— la tierce personne temporaire
Madame X conteste le montant alloué en première instance en rappelant que ce besoin est admis pour les victimes de syndrôme dépressif et en rappelant la jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale. Il convient donc selon elle de retenir un coût de 22,21 euros sur la base des tarifs ADMR au 1er janvier 2016.
La société LIDL note que le premier expert, le docteur Y n’avait retenu aucun besoin. Elle observe ensuite que c’est une aide familiale qui a été apportée à Madame X, que le taux horaire retenu ne saurait inclure des charges patronales qui n’ont pas été réglées et que l’aide humaine retenue par l’expert ne requiert aucune technicité.
Le Docteur Z retient un besoin d’assistance d’une heure par jour pendant la période pré-consolidation, soit 749 jours, en indiquant que Madame X a été aidée par sa fille qui était présente à la maison. L’expert ne précise pas plus ce besoin.
Si le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale, il y a cependant lieu de tenir compte de la nature de l’aide nécessaire. La somme sollicitée par Madame X sur la base des tarifs ADMR apparaît excessive à ce titre, et comprend en outre, ainsi que l’a relevé la société LIDL des charges patronales qui ne sont pas justifiées en l’espèce.
Une indemnité de 15 euros de l’heure indemnisera justement ce préjudice au regard de ces considérations, et il sera ainsi alloué à Madame X la somme suivante:
749 jours x 15 euros de l’heure = 11 235 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a fixé la réparation du préjudice tierce personne
temporaire à la somme de 7 190,40 euros.
— le déficit fonctionnel temporaire
Madame X sollicite l’évaluation à 25 euros par jour du déficit fonctionnel temporaire et demande que soit prise en compte à ce titre la période d’hospitalisation du 29 février au 4 mars 2016 dans la mesure où la chirurgie subie a été déclarée imputable à l’accident.
La société LIDL considère que le déficit fonctionnel temporaire, qui doit selon elle être évalué à 20 euros par jour, doit être calculé sur la période du 10 novembre 2012 au 28 novembre 2014 et ne peut donc pas inclure l’hospitalisation.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité temporaire totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire partiel (évalué à 25%) du 10 novembre 2012, date de l’accident du travail, au 27 novembre 2014, veille de la consolidation médico-légale, en raison d’un état anxio dépressif soit pendant 748 jours, période sur laquelle s’accordent les parties.
La période d’hospitalisation du 29 février au 4 mars 2016 étant postérieure à la date de consolidation, c’est à juste titre qu’elle n’a pas été intégrée au calcul du déficit fonctionnel temporaire retenu par les premiers juges. C’est également par une juste appréciation de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime du fait de la privation temporaire de qualité de la vie courante que ces derniers ont fixé l’indemnisation de Madame X à 23 euros par jour et lui ont alloué la somme de 4 301 euros selon le calcul suivant : 748x23x25% = 4301 euros.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
— La perte de chance de promotion professionnelle
Madame X fait valoir qu’elle a subi un préjudice né de la perte de chance professionnelle qui n’a pas été retenu par les premiers juges. Elle rappelle qu’elle était employée en qualité d’agent de caisse depuis de nombreuses années, qu’elle avait assumé à plusieurs reprises des remplacements au poste de chef caissière, et notamment lorsque son accident est survenu. Elle avait ainsi signé un avenant à ce contrat en ce sens pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et pouvait selon elle légitimement espérer une promotion professionnelle.
La société LIDL s’oppose à cette demande en faisant valoir que Madame X n’établit pas que l’accident aurait mis fin à un processus de promotion professionnelle.
Il appartient à la victime d’un accident du travail résultant de la faute inexcusable de son employeur qui sollicite la réparation d’un préjudice au titre de la perte de chance ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de la promotion dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
Il convient de rappeler que la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte du préjudice professionnel (perte ou changement d’emploi) et de l’incidence professionnelle (dévalorisation de la victime sur le marché du travail) stricto sensu, lesquels sont indemnisés par l’attribution d’une rente majorée.
L’expert a retenu un retentissement professionnel dans la mesure où Madame X a été licenciée
et où elle pouvait espérer une promotion professionnelle car elle était chef de caisse temporaire depuis fin 2009 et aspirait à devenir adjointe.
Madame X produit un avenant à son contrat de travail pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 l’affectant temporairement au poste de chef caissière. Elle soutient avoir occupé ce poste à plusieurs reprises dans le passé, mais sans en justifier.
Par ailleurs, il résulte des autres pièces qu’elle produit que ses relations avec la direction du magasin étaient particulièrement dégradées, qu’elle a reçu un avertissement notifié le 6 décembre 2013 et qu’elle a été déclassée du poste de chef caissière. Ces faits ont été qualifiés de harcèlement moral par le conseil des prud’hommes et la société LIDL a été condamnée à indemniser la salariée à ce titre.
Dans ces circonstances, malgré son affectation temporaire à un poste de chef caissière, Madame X ne démontre pas qu’elle a été privée d’une chance de promotion professionnelle certaine du fait de la survenance de l’accident dont elle a été victime.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Madame X de ce chef de demande.
- Sur les préjudices extra-patrimoniaux
— les souffrances endurées
Madame X considère que les souffrances endurées ont été sous-évaluées par les premiers juges au regard de l’évaluation de l’expert et de la jurisprudence habituelle.
La société LIDL rappelle que les souffrances endurées ne s’entendent que des souffrances liées au déficit fonctionnel temporaire, que la date de consolidation étant intervenue au 28 novembre 2014, les souffrances liées à l’intervention chirurgicale ne peuvent entrer en compte dans l’évaluation de ce poste de préjudice.
Les souffrances physiques et morales indemnisées par le titre IV du code de la sécurité sociale sont celles subies par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation et les souffrances qui perdurent après cette date sont une composante du déficit fonctionnel permanent, indemnisé par la rente. Les souffrances endurées du fait de l’intervention chirurgicale de mise en place d’un by-pass ont donc justement été exclues de ce poste de préjudice par les premiers juges.
Le Docteur Z retient un état anxio dépressif avec angoisses, troubles du sommeil, phénomènes de peur, tristesse, dévalorisation, isolement, troubles de l’appétit avec boulimie et prise de poids importante et a évalué ces souffrances à 3/7.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que les souffrances endurées par Madame X justifiaient l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— sur le préjudice esthétique temporaire
Madame X soutient que ce poste de préjudice a été sous évalué par les premiers juges.
La société LIDL sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Ce préjudice se définit comme l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 2/7 en mentionnant une prise de poids de 40kg.
Compte tenu de la description faite par l’expert du préjudice esthétique avant consolidation, la somme de 1000 euros arbitrée par les premiers juges constitue une juste indemnisation. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
— le préjudice esthétique définitif
Madame X fait également valoir une sous estimation de ce poste de préjudice, tandis que la société LIDL conclut à la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Ce poste se définit comme le préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert a conclu à l’existence d’un préjudice esthétique définitif, qu’elle évalue à 1/7 en retenant des cicatrices de bonne qualité, sus ombilicale et para-ombilicales.
C’est encore par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que ce poste de préjudice justifiait l’allocation d’une somme de 1 000 euros, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
— le préjudice d’agrément
Madame X conteste l’analyse des premiers juges sur l’absence de justificatifs versés au soutien de sa demande au titre du préjudice d’agrément, faisant observer que ses cartes d’accès à une salle de sport mentionnent bien son nom et qu’elle verse en outre des attestations de ses proches à cet égard.
La société LIDL conteste la demande formée au titre du préjudice d’agrément, relevant que Madame X ne justifie pas d’une pratique sportive, qu’elle a ajouté un post it portant son nom sur une carte d’adhésion non nominative à une salle de sport et que l’attestation de sa fille est insuffisamment probante.
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, ou la gêne pour pratiquer ces activités, la réparation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante étant comprise dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
La production d’une carte d’accès à une salle de sport, corroborée par les attestations de l’époux et de la fille de Madame X justifie suffisamment de la pratique par cette dernière d’une activité sportive avant la survenance de l’accident. L’expert fait état de l’impossibilité pour Madame X de reprendre le sport, de sorte que le préjudice d’agrément de cette dernière apparaît caractérisé.
Il sera alloué à Madame X la somme de 2 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, et le jugement sera infirmé en ce qu’il avait débouté cette dernière de ce chef de demande.
— le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Le Docteur Z retient un préjudice sexuel dans la mesure où l’état dépressif de Madame X limite ses rapports sexuels. Ce constat est confirmé par l’époux de cette dernière qui fait état de 'beaucoup moins de rapports sexuels'.
Ce préjudice a justement été apprécié par les premiers juges qui ont alloué la somme de 1 500 euros à Madame X.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que la CPAM de la Loire sera tenue de faire avance des sommes allouées à Madame X et pourra en obtenir recouvrement auprès de l’employeur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
La société LIDL, qui succombe partiellement, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée à payer à Madame X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en celles de ses dispositions ayant statué sur les préjudices d’assistance médecin conseil, d’assistance tierce personne temporaire et le préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Fixe l’indemnisation des frais d’assistance par un médecin conseil à la somme de 801,06 euros,
Fixe l’indemnisation de la tierce personne temporaire à la somme de 11. 235 euros,
Fixe l’indemnisation du préjudice d’agrément à 2 000 euros,
Condamne la SNC LIDL à payer à Madame A X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DEBOUTE la SNC LIDL de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC LIDL aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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