Infirmation partielle 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 3 mars 2021, n° 20/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00286 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 17 décembre 2019, N° 2018003424 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /21 DU 03 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00286 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ERBI
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL,
R.G. n° 2018 003424, en date du 17 décembre 2019,
APPELANTE :
S.A.R.L. MECANI’CAR, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié
[…], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro 799 206 487
représentée par Me François-Xavier WEIN, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
SCOP BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domicilié audit siège, […], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 356 801 571
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Olivier COUSIN, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre,
Olivier BEAUDIER, Conseiller, qui a fait le rapport,
Catherine BUCHSER-MARTIN, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Emilie ABAD, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au
greffe le 03 Mars 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de la chambre et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
La société Mecani’car, société spécialisée dans l’achat, la vente de véhicules d’occasion, la fourniture de pièces et la réparation automobile, a ouvert un compte professionnel n°31221433159 à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, le 14 novembre 2013.
Début juillet, la société Mecani’car a, par le biais d’une annonce internet, vendu deux véhicules à une dénommée 'Mme X', le premier de marque Audi modèle A7 pour un montant de 31 500 euros et le second de marque Mercedes type GL pour un montant de 27 000 euros.
Le 7 juillet 2017, le compte de la société Mécani’car a notamment été crédité d’une somme de 31 500 euros.
Le 8 juillet 2017, le véhicule Audi n’étant pas prêt pour la vente, seul le véhicule Mercedes a été livré
Le 13 juillet 2017, la somme de 31 500 euros a été débitée du compte bancaire.
Par acte délivré le 18 juin 2018, La société Mecani’car a assigné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux fins de constater la responsabilité de la banque, en mentionnant un crédit erroné de 31 500 euros sur son compte professionnel, sans procéder à la vérification de son exactitude.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce d’Epinal a :
— dit que l’action de la société Mecani’car est recevable en la forme mais qu’elle n’est que partiellement fondée,
— dit que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son obligation de vigilance,
— condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à la société Mecani’car la somme de 7 320 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, et la déboute du
surplus de sa demande,
— dit que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sera subrogée dans les droits de la société Mecani’car contre les auteurs de l’escroquerie, sur le fondement des articles 1346 et suivants du code civil à hauteur de sa condamnation,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration transmise au greffe par voie électronique le 31 janvier 2020, la société Mecani’car a interjeté appel de ce jugement.
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2020, la société Mécani’car demande à la cour de :
— avant dire droit, d’ordonner l’ouverture d’une enquête et d’ordonner l’audition de M. Y Z, demeurant […],
— constater la faute de la banque en mentionnant un faux crédit de 31 500 euros et de 27 000 euros sans procéder à la vérification des sommes,
— constater que cette faute, tant dans l’absence de vérification des sommes que dans l’absence de conseil a permis la délivrance et l’escroquerie sur un véhicule de 26 500 euros,
— condamner la banque Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en conséquence à verser la somme de 26 500 euros à la société Mecani’car au titre du préjudice subi,
— condamner la banque Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en conséquence à verser la somme de 15 000 euros à la société Mecani’car au titre de la résistante abusive et de sa mauvaise foi,
— condamner la banque Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en conséquence à verser la somme de 2 500 euros à la société Mecani’car au titre du manque à gagner lié à l’immobilisation d’une telle somme,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la banque aux entiers dépens, ce y compris la sommation interpellative, ainsi qu’à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 pour les frais de première instance et 4 000 euros pour les frais d’appel.
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2020, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
— si l’appel est déclaré recevable, dire et juger qu’il est mal fondé,
— juger recevable l’appel incident formé par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 17 décembre 2019 en ce qu’il a dit que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sera subrogée dans les droits de la société Mecani’car contre les auteurs de l’escroquerie, sur le fondement des articles 1346 et suivants du code civil à hauteur de sa condamnation,
— l’infirmer en ce qu’il a :
*dit que l’action de la société Mecani’car est recevable en la forme mais qu’elle n’est que partiellement fondée,
*dit que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son obligation de vigilance,
*condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à la société Mecani’car la somme de 7 320 euros à titre de dommages intérêts du préjudice subi et l’a débouté du surplus de sa demande,
Statuant à nouveau, quant aux chefs à infirmer :
A titre principal,
— rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions de la société Mecani’car,
— dire et juger que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n’a commis aucune faute dans la contrepassation des sommes de 15 000 euros, 16 500 euros et 27 000 euros compte tenu de l’absence d’espèces dans les enveloppes,
— dire et juger que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n’a pas manqué à son devoir de vigilance,
— dire et juger que la société Mecani’car ne justifie pas d’un préjudice direct et certain,
— dire et juger que la société Mecani’car a manqué à ses obligations légales et contractuelles et à son devoir de vigilance,
Dès lors, juger que la responsabilité de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n’est pas engagée dans les faits qui lui sont reprochés,
— condamner la société Mecani’car à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’instance.
A titre subsidiaire :
— si la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devait être condamnée, dire et juger qu’elle sera subrogée dans les droits de la société Mecani’car à l’encontre des auteurs de l’infraction.
Par ordonnance en date du 30 juin 2020, le conseiller de la mise en état a notamment débouter la société Mecani’car de sa demande l’ouverture d’une enquête et d’ordonner l’audition de M. Y Z, demeurant […], et ensuite, ordonner retour après enquête du dossier à la mise en état pour que la cour puisse statuer au fond.
MOTIFS :
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
— Sur la demande d’enquête formée par la société Mecani’car :
Attendu qu’aux termes de l’ordonnance en date du 30 juin 2020, aujourd’hui insusceptible de recours, le conseiller de la mise en état a débouté la société Mécani’car de sa demande d’enquête présentée de nouveau devant la cour ;
Que cette décision ayant force de chose jugée, conformément aux dispositions de l’article 500 du code de procédure civile, la société Mécani’car sera déboutée de sa demande ;
— Sur la responsabilité de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne :
Attendu que conformément à l’article 1193 du code civil, 'les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise' ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, 's’il y a lieu, à des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure' ;
Qu’il résulte de ces textes qu’en dépit de son obligation de non-ingérence, la banque est tenue à un devoir de vigilance qui l’oblige notamment à déceler et dénoncer les opérations qui présentent une anomalie apparente ou des mouvements significatifs et inhabituels opérés sur les comptes de ses clients ; qu’elle doit également s’assurer de l’exactitude des mentions qu’elle porte au crédit et au débit de ces derniers sur les extraits de compte délivrés périodiquement ;
Attendu que le tribunal de commerce d’Epinal a exactement retenu que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a commis une faute, en créditant le 7 juillet 2017 le compte de l’appelante des sommes respectives de 16 500 et 15 000 euros, sans s’être assurée au préalable que la Banque Populaire avait bien perçu celles-ci, devant être déposées en numéraire à son agence de Charenton au moyen de l’un de ses distributeurs automatiques ;
Qu’il est établi en effet par les copies des bordereaux de réception produits aux débats par l’intimée que les opérations d’inventaire, ayant permis de constater que les deux enveloppes remises par la cliente de la société Mecani’car étaient vides, ont été effectuées par la banque réceptrice le 11 juillet 2017, alors que les sommes litigieuses avaient déjà été créditées sur le compte de l’appelante, sans
qu’aucune vérification ne soit ordonnée ;
Attendu que pour s’exonérer de sa responsabilité, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne peut soutenir que les écritures en compte qu’elle a passées le 7 juillet 2017 étaient provisoires, étant selon ses explications sous réserve de la réalisation postérieure des opérations d’inventaire ; qu’aucune mention du caractère prétendument provisoire de ces opérations ne figure en effet sur le relevé de compte adressé à la société Mécani’car ;
Que par ailleurs, l’intimée ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 2.3.2 b) de la convention d’ouverture du compte professionnel, selon lesquelles 'le compte du Client sera crédité du montant reconnu dans le procès-verbal établi postérieurement par la Banque lors des opérations d’inventaire et les écritures comptables corrélatives, sauf au Client à apporter, par tous moyens, la preuve que le montant déposé est différent de celui inventorié et porté au crédit du compte' ;
Que ces dispositions sont strictement applicables aux relations entre la banque et son client ; qu’elles ne concernent en effet que les virements en espèce effectués par ce dernier sur son compte professionnel, et non ceux effectués par des tiers, au moyen d’un 'remise déplacée' effectuée dans une autre banque en guise de paiement d’une commande ou d’une prestation ;
Qu’il est ainsi démontré en conclusion que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a commis une négligence, en créditant immédiatement le compte professionnel de la société Mécani’car sans attendre le résultat des opérations d’inventaire effectuées par l’agence de la Banque Populaire située à Charenton qui était supposée avoir reçu les fonds;
Attendu qu’il est justifié que la faute commise par l’intimée a causé directement un préjudice à la société Mécani’car, dans la mesure où celle-ci a remis à sa cliente, le 8 juillet 2017, le véhicule commandé, et ce, alors qu’elle était légitimement en droit de croire que ce dernier lui avait été payé, au regard de la mention figurant sur les extraits de son compte professionnel, faisant état de manière définitive du virement intervenue le 7 juillet 2017 de la somme de 27 000 euros ;
Que c’est néanmoins par des motifs pertinents que le tribunal de commerce d’Epinal a retenu que la société Mécani’car avait commis une faute, ayant concouru partiellement à la réalisation de dommage ; qu’il ressort en effet du dépôt de plainte de son gérant que la société Mécani’car a accepté de sa cliente un règlement par un dépôt en espèce sur son compte professionnel, au moyen d’une 'remise déplacée' ce qui contrevient aux dispositions des articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier, prohibant les règlements en espèces d’un montant supérieur à 3 000 euros ;
Que, la société Mécani’car a ainsi commis une négligence, en remettant à sa cliente un relevé d’identité bancaire de son compte professionnel, afin de lui permettre d’effectuer cette opération ; qu’en sa qualité de vendeur professionnel de véhicules d’occasion, elle ne pouvait ignorer les règles applicables en matière de paiement en numéraire effectués par ses clients lors de l’achat de véhicules d’occasion ;
Que les dispositions de la convention d’ouverture de son compte professionnel, rappelées ci-dessus, et dont la société Mécani’car ne conteste pas avoir pris connaissance, n’autorise à cet effet que son titulaire à procéder à des virements en espèces sur son propre compte ; qu’elles ne permettent pas à des tiers d’effectuer de telles opérations à titre de paiement, a fortiori lorsqu’ils sont supérieurs au
montant fixé par l’article D. 112-3 du code de commerce ;
Attendu qu’en conclusion, en créditant la société Mécani’car des montants indiqués ci-dessus, sans s’être assurée au préalable du résultat de l’inventaire des sommes effectivement remises en espèces, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a agi avec légèreté, manquant ainsi à son obligation de vigilance ;
Que réciproquement, en acceptant un paiement en espèces, au mépris des dispositions des articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire, puis en remettant pour se faire à sa cliente un relevé d’identité de son compte professionnel, l’appelante a commis une faute en lien direct avec le préjudice financier résultant de l’escroquerie dont elle a été victime ;
Que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, ces fautes ont cependant concouru à la réalisation du dommage subi par la société Mécani’car dans les mêmes proportions, étant précisé que la remise du véhicule par l’appelante aux auteurs de cette escroquerie a été effectuée au final sur la foi de la mention erronée du virement litigieux ; qu’au vu de cette observation, il convient de déclarer la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne responsable, à concurrence de 50% des conséquences dommageables subies par l’appelante ;
Attendu que conformément à une facture produite aux débats, il est justifié que la société Mécani’car a acquis, le 14 juin 2017, le véhicule de marque Mercedes modèle 'GLA 220 CDI Sensation', moyennant la somme de 21 800 euros auprès de la société Sonadia ;
Que la société Mécani’car ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait effectué sur ce véhicule d’occasion des réparations mécaniques, de sorte que sa valeur au jour de sa vente serait supérieure au prix susmentionné ;
Qu’étant responsable du préjudice subi à hauteur de 50%, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sera condamnée à payer à la société Mécani’car la somme de 10 900 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Attendu que la société Mécani’car ne démontre pas qu’elle aurait subi un préjudice résultant du 'manque à gagner lié à l’immobilisation’ des sommes créditées par erreur sur son compte professionnel ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de dommages-intérêts formées de ce chef ;
— Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Attendu que la société Mécani’car ne démontre pas en quoi la résistance de l’intimée à son action aurait dégénéré en abus de droit ; qu’elle sera dans ses conditions déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
— Sur la demande de subrogation formée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne :
Attendu qu’en application de l’article 1346 du code civil, 'la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser en définitive de tout ou partie de la dette' ;
Qu’en l’espèce, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne qui conteste sa responsabilité ne justifie pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait exécuté les dispositions du jugement du tribunal de commerce d’Epinal, à hauteur des condamnations prononcées à son encontre devant la cour, au titre de sa responsabilité ;
Qu’elle ne justifie pas en conséquence d’un paiement libératoire à l’égard de l’appelante, de sorte que le recours subrogatoire exercé à l’encontre de celle-ci ne peut prospérer ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charges ses propres frais et dépens de première instance et d’appel ; que les parties seront respectivement déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à la société Mécani’car la somme de 7 320 euros à titre de dommages intérêts du préjudice subi et fait droit à la demande de subrogation formée par l’intimée ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et ajoutant :
Déboute la société Mécani’car de sa demande d’enquête ;
Déclare la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne civilement responsable, à concurrence de 50% des conséquences dommageables subies par la société Mécani’car ;
En conséquence
Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à la société Mécani’car la somme de 10 900 € (dix mille neuf cents euros), à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Déboute la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de subrogation ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses entiers frais et dépens exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en neuf pages.
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