Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 1er juillet 2021, n° 21/00546
CA Montpellier
Infirmation 1 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé qu'aucun élément technique ne prouve l'existence d'un dommage imminent, rendant l'interruption des travaux injustifiée.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice lié à un trouble anormal de voisinage

    La cour a constaté qu'il n'existe pas de signes objectifs de danger imminent et que les intimés continuent à utiliser leur chalet, rendant la demande d'indemnité non justifiée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Montpellier a infirmé l'ordonnance rendue en première instance dans l'affaire opposant la SARL Capcir Construction aux époux Y. Les époux Y avaient demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan une mesure d'expertise concernant des travaux réalisés par la SARL Christofeul Frères sur une parcelle voisine de leur propriété. Le juge des référés avait ordonné à la SARL Capcir Construction de faire procéder à des travaux de confortation de l'enrochement dangereux, sous astreinte, et avait accordé aux époux Y une indemnité provisionnelle pour perte de jouissance. La Cour d'appel a estimé qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite justifiant l'interruption des travaux et a infirmé l'ordonnance en conséquence. Elle a également considéré qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'existence d'un préjudice subi par les époux Y et a infirmé l'octroi de l'indemnité provisionnelle. Les époux Y ont été condamnés aux dépens de première instance et d'appel, et à verser une indemnité à la SARL Capcir Construction au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 1er juil. 2021, n° 21/00546
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/00546
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 1er juillet 2021, n° 21/00546