Infirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 1er juil. 2021, n° 21/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00546 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jacques RAYNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CAPCIR CONSTRUCTION c/ S.A. AXA FRANCE IARD, SARL CHRISTOFEUL FRERES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 01 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00546 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3DJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 janvier 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
N° RG 20/00222
APPELANTE :
SARL CAPCIR CONSTRUCTION
RCS Perpignan n°347 742 405, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[…]
[…]
Représentée par Me M Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, M CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur X, E Y
né le […] à PERPIGNAN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame F G épouse Y
née le […] à PERPIGNAN
décédée le […] à Perpignan
SARL CHRISTOFEUL FRERES
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domiclié
[…]
[…]
Non représentée
Assignée par signification remise à personne habilitée le 09/03/21
en qualité d’assureur RCP et décennale de la SARL CHRISTOFEUL FRERES
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
e n q u a l i t é d ' a s s u r e u r R C P e t d é c e n n a l e d e l a S A R L C A P C I R CONSTRUCTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame L M-N Y épouse Z agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de Mme F G épouse Y décédée le […]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de révocation de clôture et prononçant une nouvelle clôture du 11 mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 MAI 2021, en audience publique, M. Fabrice DURAND, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme M-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du Premier Président
qui en ont délibéré.
En présence de Mme H I, élève avocate
Greffier, lors des débats : Mme Nadine CAGNOLATI
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Capcir Construction a aménagé le lotissement 'Les Miradors du Lac II’ sur la commune Les Angles (66) selon autorisation de lotissement du 17 février 1999.
Ce lotissement est formé de treize lots privatifs créés sur les parcelles initialement cadastrées section AB numéros 230 et 232 d’une surface totale de 9 271 m².
Par acte du 25 novembre 2003, M. X Y et Mme F G épouse Y ont acquis auprès de la SARL Capcir Construction la parcelle cadastrée section AB n°320 formant le lot n°11 de ce lotissement ainsi qu’un chalet en l’état futur d’achèvement. Le chalet a été achevé le 20 janvier 2004.
Courant 2014, les époux Y ont constaté que la SARL Capcir Construction faisait réaliser par la société Christofeul Frères d’importants travaux de construction d’un immeuble et d’un enrochement du talus sur la parcelle cadastrée section AB numéros 321 et 326 formant le lot n°12 du lotissement situé au-dessus de leur propriété.
Craignant pour la stabilité du talus séparant les deux lots, les époux Y ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 9 mars 2016 rendue au contradictoire de la SARL Christofeul Frères, de la SARL Laffont Bâtiment, de la SA Allianz IARD et de la SA Axa France IARD, M. B a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance du 12 juillet 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL Capcir Construction et à son assureur la SA Axa France IARD.
L’expert M. B a déposé son rapport le 1er août 2018.
Par acte d’huissier du 19 février 2019, les époux Y ont fait assigner la SARL Capcir Construction, la SARL Christofeul Frères et la SA Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan en indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 16 octobre 2019, le juge des référés a :
' dit que la réalisation à la demande de la société Capcir Construction sur une parcelle dont elle est propriétaire sur la commune de Les Angles, de travaux d’enrochement exécutés par la SARL Christofeul Frères, ayant abouti à la création d’un ouvrage non stable, présentant un danger pour la sécurité des biens et des personnes présents dans le chalet appartenant aux époux Y situé en contrebas, constitue un trouble anormal de voisinage dont les époux Y sont bien fondés à solliciter la cessation au titre du trouble manifestement illicite en résultant ;
' fait injonction à la SARL Capcir Construction d’avoir à faire procéder sur son fonds, aux travaux de confortation de l’enrochement dangereux définis par l’expert judiciaire, et figurant notamment en pages 58 et suivantes du rapport d’expertise, sous astreinte définitive de 1 500 euros par jour de retard suivant le deuxième mois de la signification de l’ordonnance ;
' constaté que les consorts Y donnent leur autorisation pour l’exécution de cet ouvrage en sa partie basse pour partie sur leur propriété ;
' fait injonction à la SARL Capcir Construction de veiller à la remise en état du jardin des époux Y à l’issue des travaux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant le 15e jour de l’achèvement des travaux de consolidation de l’enrochement ;
' fait injonction à la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Christofeul Frères, de prendre en charge les frais inhérents à la réalisation des ouvrages de confortation de l’enrochement litigieux, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard suivant le deuxième mois de la signification de l’ordonnance ;
' désigné M. C en qualité d’expert judiciaire avec la mission suivante :
— dire si les travaux de confortement mis à la charge de la SARL Capcir Construction et résultant de l’ordonnance à intervenir sont conformes aux travaux préconisés dans le rapport d’expertise établi par l’expert judiciaire ;
— dans la négative, préciser les travaux complémentaires à exécuter et en chiffrer le coût ;
— le cas échéant, actualiser le poste de préjudice des dommages subis par les époux Y;
' ordonné in solidum à la SARL Capcir Construction, la SARL Christofeul Frères et la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la SARL Christofeul Frères de consigner au greffe du tribunal une somme de 800 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié parle greffe, sous peine de caducité de la désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
' condamné solidairement la SARL Capcir Construction, la SARL Christofeul Frères et la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la SARL Christofeul Frères à payer aux époux Y une indemnité provisionnelle compensant la perte de jouissance du chalet, à compter du 1er mars 2018, jusqu’à complète réalisation des travaux de confortement de l’enrochement litigieux visés par l’expert judiciaire, calculé de la manière suivante :
— 1 500 euros pour les mois de décembre, janvier, février, juillet et août de chaque année ;
— 800 euros pour les mois de mars, avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre de chaque année ;
' condamné solidairement la SARL Capcir Construction, la SARL Christofeul Frères et la SA Axa France IARD ès qualités d’assureur de la SARL Christofeul Frères à payer aux époux Y une indemnité provisionnelle de 12.000 euros correspondant aux 12 premières années d’entretien ;
' condamné solidairement la SARL Capcir Construction, la SARL Christofeul Frères et la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la SARL Christofeul Frères à payer aux époux Y une indemnité provisionnelle de 8 318 euros correspondant aux frais et honoraires d’avocat exposés par les époux Y dans le cadre de la procédure d’expertise ;
' dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la garantie de la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la SARL Capcir Construction ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
' condamné solidairement la SARL Capcir Construction, la SARL Christofeul Frères et la SA Axa France IARD ès qualités d’assureur de la SARL Christofeul Frères à payer aux époux Y la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût des opérations d’expertise judiciaire.
La société Capcir Construction et la société Axa France IARD, assureur de la SARL Christofeul Frères ont interjeté appel de cette ordonnance par actes de 5 et 6 novembre 2019.
Reprochant à la SARL Capcir Construction de ne pas avoir respecté les préconisations de l’expert judiciaire et mettant en cause la qualité des travaux de reprise de l’enrochement réalisés, les époux Y ont fait à nouveau assigner, par acte d’huissier du 18 mars 2020, la SARL Capcir Construction et la SARL Christofeul Frères, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan, en cessation des travaux en cours.
Par ordonnance du 20 janvier 2021, le juge des référés a :
' dit que la réalisation des travaux n’était pas conforme aux préconisations de l’expert B aboutissant à la nécessité de détruire les ouvrages non conformes réalisés par la SARL Christofeul Frères à la demande de la SARL Capcir Construction, et générant un trouble manifestement illicite ;
' fait injonction à la SARL Capcir Construction et à la SARL Christofeul Frères d’interrompre tout travaux de confortement de l’enrochement sous astreinte dans l’attente du rapport de l’expert B désigné suivant ordonnance du 16 octobre 2019, permettant de valider les ouvrages déjà réalisés et ceux projetés, et de la justification des garanties d’assurance de la société Christofeul Frère pour l’exécution de ce type de travaux spécifiques ;
' dit que cette injonction sera assortie d’une astreinte définitive de 10 000 euros par infraction constatée, le constat de la poursuite des travaux se faisant par procès-verbal de constat par huissier dont les frais seront, en outre, à la charge de la partie enfreignant l’interdiction ;
' condamné solidairement la SARL Capcir Construction et la SARL Christofeul Frères à payer aux époux Y une indemnité provisionnelle de 26 100 euros au titre de la privation de jouissance de décembre 2018 à décembre 2020, outre 1 800 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’instance incluant le coût de la mesure d’expertise ;
' dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la mobilisation de la garantie de la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la SARL Capcir Construction et par ailleurs de la SARL Christofeul Frères ;
' débouté les parties du surplus de leur demande.
La SARL Capcir Construction a relevé appel de cette ordonnance le 27 janvier 2021. Cet appel est enregistré sous le n° 21/00546.
F K épouse Y est décédée le […].
Mme L Y, héritière de F K et donataire de la nue-propriété de l’immeuble, est intervenue volontairement à l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SARL Capcir Construction remises au greffe le 25 mars 2021 ;
Vu les dernières conclusions de M. X Y et de Mme L Y remises au greffe le 11 mai 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL Capcir Construction remises au greffe le 23 avril 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Christofeul Frères remises au greffe le 20 avril 2021 ;
La SARL Christofeul Frères ne s’est pas constituée.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « réserver » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l’injonction faite à la SARL Capcir Construction d’interrompre tous travaux de confortement de l’enrochement existant,
L’injonction faite à la SARL Capcir Construction d’interrompre les travaux de confortement de l’enrochement litigieux est motivée dans l’ordonnance de référé par l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’un défaut d’exécution de l’ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2019.
Les consorts Y soutiennent que les travaux ne sont pas conformes aux préconisations contenues dans le rapport d’expertise de M. B mais ne font valoir aucun autre moyen au soutien de leur demande d’interruption sauf à critiquer les travaux de réfection de l’enrochement pour différents motifs liés au non respect des règles de l’art, au droit des assurances et au droit de l’urbanisme.
Aucun des motifs avancés n’établit cependant l’existence d’un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée précise dans ses motifs que : L’ouvrage conserve son caractère non stable présentant un danger pour la sécurité des biens et des personnes présents dans le chalet des époux Y présent en contrebas'.
Cette dernière assertion n’est cependant étayée par aucun élément technique ni constatation d’expert sur l’ouvrage incriminé. Le seul constat du non-respect de règles de l’art par un maître d’ouvrage ou encore le choix de la SARL Christofeul plutôt qu’une autre entreprise ne suffit pas pour démontrer l’existence d’un dommage imminent fondant l’intervention du juge des référés.
Le compte-rendu de l’expert judiciaire B du 16 novembre 2020 relate que le sapiteur a examiné l’ouvrage le 12 novembre 2020 mais n’a pas émis d’avis technique en faveur de l’existence d’un risque imminent ni même de l’aggravation de ce risque par rapport à son premier constat réalisé le 15 décembre 2017 qui recommandait à titre de mesure conservatoire un simple contrôle périodique de l’enrochement.
En effet, les observations de M. D de Ginger CEBTP dans son courriel du 16 novembre 2020 décrivent des malfaçons affectant les travaux récents mais ne mentionnent toujours pas de risque imminent ni même prévisible d’effondrement de l’enrochement.
Il convient de relever que les consorts Y eux-mêmes admettent dans leurs dernières écritures qu’ils séjournent de nouveau dans leur chalet : ' tenant les travaux certes imparfaits réalisés par la SARL Christofeul Frères, [ils] ont pris le parti de se rendre épisodiquement dans leur chalet, afin de s’aérer dans le cadre des conditions de vie rendues difficiles par la crise sanitaire'.
En l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent, l’interruption des travaux prescrite le 20 janvier 2021 n’est pas justifiée et l’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle pour trouble de jouissance,
Les consorts Y sollicitent la condamnation de la SARL Capcir Construction à leur verser une indemnité provisionnelle en réparation du trouble de jouissance de leur chalet.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
' Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Les demandes d’indemnités provisionnelles ont été accordées par le juge des référées sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage.
Un trouble anormal de voisinage peut résulter d’un risque avéré de dommage tel qu’un risque d’effondrement de la maison voisine ou de glissement de terrain.
En l’espèce, les consorts Y ne démontrent cependant pas l’existence de signes objectifs de danger imminent ni de dommages inéluctables. Il existe donc une contestation très sérieuse quant à l’existence d’un préjudice subi par les intimés sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage lié à la présence de l’enrochement litigieux.
Il existe également une contestation sérieuse concernant l’impossibilité d’occuper le chalet depuis le 1er mars 2018 alors qu’aucun signe matériel de fragilité de l’ouvrage, ni aucun risque d’effondrement imminent de l’ouvrage n’a été caractérisé par les experts intervenus sur les lieux.
En particulier, le contrôle périodique de l’ouvrage recommandé par l’expert sapiteur à titre de surveillance n’a pas permis de caractériser ce risque d’effondrement.
Enfin, il ressort de l’aveu même des consorts Y qu’ils séjournent dans le chalet, ce qui tend à établir qu’eux-mêmes ne sont pas persuadés de l’imminence d’un effondrement de l’ouvrage ni d’un quelconque risque pris en profitant de leur chalet.
L’existence d’une contestation sérieuse sur ce point rend nécessaire l’examen de ces demandes indemnitaires par la juridiction du fond.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle avait fait droit à cette demande d’indemnité provisionnelle.
Sur les demandes accessoires,
Les consorts Y succombent à la présente instance et seront tenus aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La demande des intimés formée contre la SARL Capcir Construction de prendre en charge une indemnité provisionnelle de 22.175,28 euros pour les frais d’expertise judiciaire n’est pas justifiée et relève désormais de la procédure de liquidation des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les intimés seront tenus de verser à la SARL Capcir Construction la somme de 1 500 euros pour la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. X Y et Mme L Y de toutes leurs demandes ;
Déboute les autres parties de leurs plus amples demandes ;
Dit que M. X Y et Mme L Y seront tenus aux dépens de premières instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Y et Mme L Y à payer la somme de 1 500 euros d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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