Infirmation 1 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 1er mars 2018, n° 15/08951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/08951 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 81
R.G : 15/08951
LDH / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 MARS 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Catherine PELTIER-MENARDAIS, Conseiller,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame P Q, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2018
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SARL LOGEA M. O. (MAITRE D’OEUVRE)
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick BOQUET de la SCP BOQUET- DAGORN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique AA-BOUVET de la SCP PHILIPPE H, DOMINIQUE AA-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL F
Agissant poursuites et diligences de son gérant pour ce domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick BOQUET de la SCP BOQUET- DAGORN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique AA-BOUVET de la SCP PHILIPPE H, DOMINIQUE AA-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS LLOYD’S FRANCE
Agissant en sa qualité de mandataire des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Es qualité d’assureur de la Société LOGEA MO
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick BOQUET de la SCP BOQUET- DAGORN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique AA-BOUVET de la SCP PHILIPPE H, DOMINIQUE AA-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur R D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame S E
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître T G
Es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur U B
[…]
[…]
Assigné à personne habilitée
Compagnie d’assurances THELEM ASSURANCES
Société d’assurance mutuelle agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Le Croc
[…]
Représentée par Me Philippe COSNARD de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Madame S E et Monsieur R D ont confié le 23 octobre 2008 une mission de maîtrise d''uvre à la société LOGEA M. O MAÎTRISE D''UVRE (société LOGEA) assurée par la compagnie LLOYD’S FRANCE agissant sa qualité de mandataire des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant à JUGON-LES-LACS.
Les différents lots ont été confiés le 22 décembre 2008 aux entreprises suivantes :
— les lots terrassement/VRD et gros 'uvre à la société F assurée par la compagnie THELEM ASSURANCES pour un prix de 4035,54 euros pour le premier et de 30'938,49 euros TTC pour le second,
— le lot ravalement à Monsieur U B pour un prix de 6063,72 euros TTC.
Monsieur V F est à la fois le gérant de la société de maîtrise d''uvre LOGEA et de la société F titulaire des lots terrassement-VRD-gros 'uvre.
Le permis de construire a été délivré le 20 novembre 2008.
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est en date du 6 janvier 2009.
Le devis du 20 octobre 2008 de la SARL F prévoyait que la maçonnerie en élévation soit réalisée en blocs béton cellulaire MI 335.
Des blocs de béton cellulaire PORIT ont été mis en 'uvre.
Au cours de la pose la charpente, le maître de l’ouvrage ont constaté des désordres sur la maçonnerie.
Ils ont fait réaliser une expertise amiable par Monsieur X du cabinet Y qui a constaté le 28 avril 2009 des microfissures sur la maçonnerie non enduite aux droits des angles (poteaux raidisseurs) ainsi qu’un faux aplomb de 2 à 3 cm sur 2,5 cm de haut sur la façade Nord et a conseillé une reprise de l’ouvrage de maçonnerie.
Des fissures verticales ou obliques sur les enduits de l’ensemble des façades sont ensuite apparues.
Le 8 octobre 2009, lors d’une réunion d’expertise amiable contradictoire, le cabinet Y a constaté que la façade Nord était bombée ainsi que les fissures. Il a consigné ses constats dans un rapport du 11 février 2010.
Le 27 octobre 2009, la SARL F a fait réaliser une expertise amiable par Monsieur Z du cabinet A qui a déposé son rapport le 10 décembre 2009.
Le 10 novembre 2009 a eu lieu une réception des travaux par corps séparé. Les consorts E-D ont refusé la réception des lots gros 'uvre et enduit.
Sur la base du rapport Monsieur Z (A) attribuant les multiples micro-fissurations à des malfaçons dans la mise en 'uvre du ravalement extérieur, la société LOGEA a vainement sollicité la reprise du désordre par Monsieur B.
Les 4 et 5 mars 2010, les consorts E-D ont fait assigner la société LOGEA, la société F, la compagnie THELEM et Monsieur B en référé expertise.
La société LLOYD’S FRANCE est intervenue à la procédure.
Par ordonnance du 24 mars 2010, une mesure d’expertise a été confiée à Monsieur C qui a déposé son rapport le 31 janvier 2012.
Par jugement rendu le 12 octobre 2011, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de Monsieur U B et a désigné Maître T G ès qualités de mandataire liquidateur à sa liquidation judiciaire.
Par actes d’huissier des 15 et 22 novembre 2012, les consorts E-D ont fait assigner sur le fondement de leur responsabilité contractuelle avant réception la société LOGEA, la société LLOYD’S DE LONDRES , la société F, la compagnie THELEM ASSURANCES et Monsieur B aux fins, à titre essentiel, d’obtenir la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à leur payer le coût des travaux de reprise des fissurations de l’enduit, de la fissuration du poteau de l’entrée, de la fissuration de la dalle du garage et de la consolidation de la charpente, ainsi que l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Le 9 septembre 2015 le tribunal de grande instance de Saint-Malo a rendu un jugement réputé contradictoire en l’absence de Monsieur B dont le dispositif est ainsi libellé :
« Retient la responsabilité contractuelle de la SARL F dans la production des dommages envers les consorts D et E, à hauteur de 40% pour la construction du mur avec un faux aplomb, à hauteur de 80% sur les désordres affectant le poteau de l’entrée et la dalle du garage,
— Retient la responsabilité contractuelle de Monsieur U B, représentant de l’entreprise B, dans la production des dommages envers les consorts D et E, à hauteur de 40%
pour le faux aplomb, à hauteur de 80 % sur les fissures, microfissures et décollements des enduits,
— Retient la responsabilité contractuelle de la société LOGEA M0, maître d’oeuvre, représentée par
Monsieur F, à hauteur de 20 % pour la construction du mur avec un faux aplomb, à hauteur de 100 % sur les désordres liés à la charpente, et à hauteur de 20 % pour la réalisation du poteau de l’entrée et la dalle du garage, à hauteur de 20 % pour les fissures, microfissures et décollements des enduits,
— Condamne solidairement la SARL F, la société LOGEA MO et l’entreprise B à payer à Monsieur D et Mademoiselle E la somme de 11'176,62 € TTC avec réactualisation en fonction de l’indice BT01, tous corps d’état, à la date de réalisation des travaux, soit un indice de 855,6 fixé en juin 2011, chacune à hauteur de sa responsabilité retenue dans la production du dommage :
soit pour la SARL F, à hauteur de 40%, pour l’entreprise B à hauteur de 40 % et 20 % pour la société LOGEA MO pour les travaux de la façade nord-est,
— soit pour la reprise des fissures, microfissures et décollements d’enduit, à hauteur de 80 % pour la société B et 20 % pour la société LOGEA MO,
— Condamne solidairement la SARL BEAUDET et la société LOGEA MO à payer à Monsieur D et Melle E la somme de 1196 € TTC ainsi que la somme de 144 euros, au titre des désordres affectant le poteau de l’entrée et la dalle du garage, la responsabilité de la SARL F étant retenue pour ces désordres, à hauteur de 80% et à hauteur de 20 % pour la société LOGEA MO,
— Condamne la société LOGEA MO à payer à Monsieur D et Melle E la somme de 598 euros TTC avec l’indexation selon l’indice BT01 du mois de juin 2011, soit un indice de 855,6 au titre des désordres liées à la charpente,
— Condamne Monsieur D et Melle E à payer à la société LOGEA MO le solde de cette facture d’honoraires pour la somme de 1987,53 euros TTC,
— Condamne Monsieur D et Melle E à régler à la SARL F la somme de 5111,66 euros TTC au titre du solde des travaux du lot terrassement, lot maçonnerie,
— Condamne Monsieur D et Melle E à verser à Monsieur B la somme de 299 € TTC,
— Condamne solidairement la SARL BEAUDET, la société B et la société LOGEA MO à payer à Monsieur D et Melle E la somme de 10 000 €, en réparation de leur préjudice de jouissance,
— Constate que la société THELEM ne peut garantir la SARL F du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité contractuelle,
— Déboute la SARL BUDET de sa demande en garantie à l’égard de son assureur, la société THELEM,
— Déboute la société LOGEA M0 de sa demande en garantie à l’égard de la compagnie THELEM assurances,
— Constate l’intervention volontaire de la société LLOYD’S DE LONDRES, représentée en France par son mandataire général LLOYD’S FRANCE SAS,
— Condamne solidairement la SARL F, la société B et la société LOGEA MO à payer à Monsieur D et Melle E la somme de 4000 € en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL F, la société B et la société LOGEA MO aux dépens, y compris les frais d’expertise et les frais de la procédure de référé, dont distraction au profit de la SELARL KERJEAN LE GOFF NADREAU, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
La société LOGEA MO, la société F et la société LLOYD’S FRANCE ont interjeté appel de ce jugement le17 novembre 2015 intimant les consorts D-E, la société THELEM ASSURANCE et Maître T G ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur B.
Maître G ès qualités n’a pas constitué avocat.
Le 17 février 2016, les sociétés appelantes ont fait signifier leur déclaration d’appel ainsi que leurs conclusions à Maître T G ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur B. L’acte a été remis à une personne habilitée à le recevoir.
En cours de procédure, Maître G a indiqué que, par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc rendu le 27 novembre 2013, la liquidation judiciaire de Monsieur B a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Les autres parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2017
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 20 janvier 2017 de la société LOGEA MO SARL, de la SARL F et de la société LLOYD’S FRANCE SAS qui demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo ;
— Dire les consorts D-E irrecevables en leurs demandes concernant les désordres hors assignation (affectant le poteau de l’entrée, la dalle du garage et la charpente) ainsi que dans leurs demandes concernant le préjudice de jouissance ;
— Dire irrecevable leur contestation des créances invoquées à leur encontre par la société Bureau d’Etudes LOGEA MO et la SARL F ;
— Dire en toute hypothèse mal fondés les consorts D-E en toutes leurs demandes, comme en tous leurs moyens de défense ;
— Débouter les consorts D-E de toutes leurs demandes à l’égard de la SARL LOGEA MO et de la SARL F ;
Subsidiairement,
— Partager entre la SARL F et M. B, contre qui aucune condamnation ne peut être prononcée, la responsabilité du coût de la reprise de l’enduit de la maison litigieuse ;
— Dire n’y avoir lieu à déclarer la SARL F responsable in solidum de la totalité du préjudice ;
— Limiter à une faible fraction de la demande l’indemnisation du préjudice de jouissance des consorts D-E ;
— Partager alors la responsabilité de ce poste de préjudice entre la SARL F et M. B, dans les mêmes proportions que le préjudice principal, en disant n’y avoir lieu à responsabilité in solidum dela SARL F ;
— Décerner acte au concluant de ce qu’il ne présente aucune demande, quelle qu’elle soit, a l’égard de Me T G, ès qualité ;
— Condamner la compagnie THELEM ASSURANCES à garantir la SARL F de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens ;
— Confirmer toutefois le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. D et Melle E à payer à la société LOGEA MO un solde d’honoraires pour la somme de 1.987,53 € TTC et à la SARL F un solde de travaux de 5.111,66 € TTC ;
— Débouter les intimés de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner les Consorts D-E aux entiers dépens de première instance et d’appel, en autorisant la SCP H et AA-BOUVET à faire application à la cause de l’article 699 CPC.
L’argumentation de la société LOGEA MO SARL , de la SARL F et de la société LLOYD’S FRANCE SAS est pour l’essentiel la suivante :
Du fait de sa liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de Monsieur B ou à son profit.
1 Dans les rapports des appelants avec les consorts E-D
— L’action indemnitaire ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle s’agissant de désordres constatés avant la réception qui a été refusée. Dans ce cadre, les constructeurs sont tenus d’une obligation de résultat tandis que le maître d’oeuvre est tenue d’une obligation de moyens.
— La société de maîtrise d''uvre LOGEA n’avait pas dans sa mission la surveillance de l’exécution des travaux.
1.1 Sur le faux aplomb
— Ni le maçon, la SARL F, ni le maître d’oeuvre, n’avaient conscience d’un faux aplomb dépassant la norme. Contestant à juste titre les fausses affirmations de Monsieur X du cabinet Y faisant état d’un faux aplomb de 2 à 3 cm en façade Nord, le maître d’oeuvre considérait que ce faux aplomb ne dépassant pas la norme devait être rattrapé par l’enduiseur. La preuve du caractère excessif du faux aplomb par rapport à la tolérance de 15 mm n’est pas rapportée et l’expert judiciaire lui-même n’est pas parvenu à le caractériser précisément, le mesurant d’abord à 11 puis à 20 mm. La société LOGEA n’a commis aucune faute dans la surveillance de l’exécution des travaux en ne décelant pas le caractère excessif du faux aplomb et en demandant à Monsieur B de le reprendre.
— La société LOGEA n’est pas responsable de la surépaisseur de l’enduit non conforme aux règles de l’art qu’elle n’a pu vérifier. Elle n’engage pas sa responsabilité pour avoir laissé intervenir Monsieur B sans assurances au titre de sa responsabilité contractuelle. Elle a en outre tenté de faire intervenir l’entreprise SOARES le 19 mai 2011 pour effectuer un devis mais les maître de l’ouvrage
ont refusé cette intervention.
— La SARL F n’a pas manqué à son obligation de résultat du fait du faux aplomb dépassant la norme puisque Monsieur B aurait pu le ramener à 10 mm conformément à cette norme par une réalisation correcte de l’enduit. En effet, ce faux aplomb est au maximum de 20 mm alors qu’il ne doit pas dépasser 15 mm tandis que l’épaisseur de l’enduit peut varier de 10 à 20 mm.
1.2 Sur les blocs de béton cellulaire
— Le changement de nature des blocs de béton cellulaire mis en 'uvre n’est pas la cause de l’aggravation du désordre résultant des microfissures et fissures de ces blocs qui sont dues à des retraits de l’enduit en raison de son épaisseur excessive. L’expert judiciaire conclut en termes dubitatifs que, « théoriquement », la fissuration du béton a pu être aggravée par les
caractéristiques des blocs PORIT. Il reconnaît ne pas connaître la proportion de cette aggravation. De telles conclusions ne permettent de condamner ni la société LOGEA, ni la société F.
1.3 A titre subsidiaire sur un partage de responsabilité sur la garantie
— Malgré la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur B, la cour doit apprécier la part de responsabilité de celui-ci dans les fissurations pour ne laisser à la SARL F que sa propre part de responsabilité.
— Aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée.
— L’enduiseur est responsable de toutes les microfissures et fissures qui affectent tous les murs en raison de la mauvaise réalisation de l’enduit ayant entraîné un retrait excessif et en raison, sur la façade Nord, d’une surépaisseur inutile pour rattraper le faux aplomb.
1.4 Sur les désordres hors assignation
— Les désordres affectant le poteau, dallage et la charpente n’était pas visée dans l’assignation et n’était donc pas compris dans le champ de l’expertise. En confiant à l’expert une mission d’examiner l’ensemble de l’ouvrage sans se limiter aux points visés dans l’assignation, le juge des référés a statué au delà de sa saisine en violation de l’article 5 du code de procédure civile.
— Dans son dire récapitulatif, les société aujourd’hui appelantes ont contesté l’examen, par l’expert judiciaire, des désordres non mentionnés dans l’assignation sauf en ce qui concerne la charpente puisque ce désordre se situe après réception et que, selon l’expert, ce désordre est inexistant. Il s’agit d’une non-conformité décelée après réception qui ne peut être réparée au titre d’un désordre intermédiaire pour faute prouvée puisqu’elle n’entraîne aucun désordre.
1.5 Sur le préjudice de jouissance
— La demande au titre du préjudice de jouissance est irrecevable en application de l’article 276 du code de procédure civile pour n’avoir pas été évoquée devant l’expert judiciaire alors que ce dernier avait reçu mission d’évaluer l’ensemble des préjudices et, notamment, le préjudice de jouissance. Les maître de l’ouvrage devaient donc discuter devant l’expert de ce préjudice.
— À titre subsidiaire, le quantum du préjudice de jouissance réclamé à hauteur de 10'000 € doit être minoré. Compte tenu de la séparation des maître de l’ouvrage, celle le préjudice de jouissance subi un indivisément avant cette séparation pourrait être indemnisé.
1.6 Sur les créances du maître d’oeuvre du maçon au titre du solde de leurs marchés
— Le jugement doit être confirmé de ces chefs.
— L’indemnisation du préjudice des maître de l’ouvrage qui leur permet de recevoir un ouvrage de la qualité prévue au contrat leur impose de payer le prix prévu à ce contrat.
— La prescription biennale a été interrompue par la demande d’examen de cette créance par l’expert judiciaire lors de la réunion d’expertise du 11 mai 2011. Les maîtres de l’ouvrage ont accepté que Monsieur C examine l’apurement des comptes et que cette question entre dans sa mission au titre d’une demande en justice. Ils ont donc renoncé à la prescription. Dans son dire du 6 juillet 2011, le conseil des maître de l’ouvrage indique accepter les termes de la note de l’expert numéro du 15 juin 2011 qui mentionne les créances au titre du solde des marchés du maçon et du maître d’oeuvre.
Au 11 avril 2013, date de signification des conclusions contenant la demande en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo, la prescription n’était pas échue par rapport à la date du 6 juillet 2011.
2 Dans les rapports de la SARL F et de la compagnie THELEM ASSURANCES
La compagnie THELEM doit garantir son assuré, la SARL F.
Les articles 3.1.1, 3.1.4 et 3.2.3 des conventions spéciales inclus dans l’article 3 relatif à la « responsabilité civile après achèvement des travaux et/ou après livraison », c’est-à-dire après réception, ne sont pas applicables au litige qui relève de la garantie contractuelle de droit commun avant réception.
En application de l’article 2.1, la société THELEM doit garantir la responsabilité civile de son assuré avant achèvement des travaux et/ou avant livraison à hauteur de 5 millions d’euros et la franchise de 1600 € n’est pas opposable au préjudice de jouissance qui est un préjudice immatériel consécutif à des dommages matériels garantis. Cet article garantit les dommages matériels et les dommages immatériels consécutifs qui résultent du fait personnel de l’assuré et de ses préposés. Il garantit donc les malfaçons qui constituent des dommages matériels résultants du fait de l’assuré ou de ses préposés
La garantie est due puisqu’elle porte sur des dommages consécutifs aux travaux réalisés et non pas sur les dommages affectant les travaux ou ouvrages eux-mêmes.
Vu les conclusions en date du 19 juillet 2016 de Madame S E et de Monsieur R D qui demandent à la cour de :
Vu les articles 1147, 1134 et 1792-6 du Code Civil,
Vu l’article L.137-2 du Code de la Consommation,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances
I ' CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO du 9 septembre 2015 en ce qu’il a :
— condamné solidairement la SARL F, la société LOGEA M. O. et Monsieur U B à payer à Monsieur et Madame D-E une indemnité de 11 176,62 € TTC, avec actualisation en fonction de l’indice BT 01, au titre des fissures,
— CONDAMNÉ solidairement la SARL F et la société LOGEA M. O. à payer à Monsieur et
Madame D-E une indemnité de 1 196 € TTC, ainsi qu’une indemnité de 144 € TTC, avec actualisation en fonction de l’indice BT 01, au titre du poteau de l’entrée et de la dalle du garage.
— condamné la société LOGEA M. O. à payer à Monsieur et Madame D- E une indemnité de 598 € TTC, avec actualisation en fonction de l’indice BT 01, au titre de la charpente.
— condamné solidairement la SARL F, la société LOGEA M. O. et Monsieur U B à payer à Monsieur et Madame D-E une indemnité de 10 000 € TTC en réparation de leur préjudice de jouissance.
— condamné solidairement la SARL F, la société LOGEA M. O. et Monsieur U B à payer à Monsieur et Madame D-E une indemnité de 4 000 € TTC, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
II ' REFORMER pour le surplus le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO du 9 septembre 2015 et, EN CONSÉQUENCE :
— CONDAMNER les LLOYD’S DE LONDRES in solidum ou, si mieux n’aime la Cour, solidairement avec la SARL F, la société LOGEA M. O. et Monsieur U B à payer à Monsieur et Madame D-E une indemnité de 11.176,62 € TTC avec actualisation en fonction de l’indice BT01 au titre des fissures ; de leurs demandes reconventionnelles en paiement de soldes.
— CONDAMNER les LLOYD’S DE LONDRES in solidum ou, si mieux n’aime la Cour, solidairement avec la SARL F et la société LOGEA M. O. à payer à Monsieur et Madame D-E une indemnité de 1 196 € TTC, ainsi qu’une indemnité de 144 € TTC, avec actualisation en fonction de l’indice BT01, au titre du poteau de l’entrée et de la dalle du garage.
— CONDAMNER les LLOYD’S DE LONDRES in solidum ou, si mieux n’aime la Cour, solidairement avec la société LOGEA M. O. à payer à Monsieur et Madame D-E une indemnité de 598 € TTC, avec actualisation en fonction de l’indice BT01, au titre de la charpente.
— CONDAMNER les LLOYD’S DE LONDRES in solidum ou, si mieux n’aime la Cour, solidairement avec la SARL F, la société LOGEA M. O. et Monsieur U B à payer à Monsieur et Madame D ' E une indemnité de 10 000 € TTC en réparation de leur préjudice de jouissance.
— CONDAMNER les LLOYD’S DE LONDRES in solidum ou, si mieux n’aime la Cour, solidairement avec la SARL F, la société LOGEA M. O. et Monsieur U B à payer à Monsieur et Madame D ' E une indemnité de 4 000 € TTC, au titres des frais irrépétibles de première instance, outre aux entiers dépens de première instance.
— DÉBOUTER la société LOGEA M. O. et la SARL F de leurs demandes reconventionnelles en paiement de soldes.
III ' Y ADDITANT,
— PRONONCER la réception judiciaire des travaux de gros-'uvre et de ravalement à la date du 31 janvier 2012, avec les réserves figurant dans le rapport d’expertise judiciaire.
— DIRE que ces réserves seront levées par le paiement des indemnités allouées à Monsieur et Madame D-E.
— CONDAMNER les parties succombantes à payer à Monsieur et Madame D ' E une indemnité de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, outre aux dépens d’appel dont au titre de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SCPA GARNIER, J, BOIS, DOHOLLOU, SOUET, K, ARDISSON, GRENARD, LEVREL, GUYOT-VASNIER, L, BOULOUX-POCHARD, LE DERF-T.
Madame S E et de Monsieur R D soutiennent pour l’essentiel que :
Monsieur M, maître d’oeuvre, ne pouvait ignorer les erreurs commises par la SARL M, maçon, dont il est le gérant.
1 Sur la fissuration de l’enduit
— Le désordre évolutif de fissurations et de micro fissuration de l’enduit de façade résulte de malfaçons dans la mise en 'uvre de l’enduit et des faux aplombs imputables au maçon.
— Le maçon et l’enduiseur ont unilatéralement modifié leur devis, le premier en choisissant des blocs béton cellulaire d’une moindre résistance à la compression et à la qui ont aggravé les désordres, et le second en n’appliquant pas le produit d’accrochage prévu à son devis.
— Le maître d’oeuvre investi d’une mission complète a commis un manquement dans le suivi des travaux.
— Les fautes conjuguées du maçon, de l’enduiseur et du maître d’oeuvre ayant contribué au désordre, ils doivent être condamnés in solidum avec la compagnie LLOYD’S DE LONDRES, assureur de la société LOGEA, à indemniser les maîtres de l’ouvrage à hauteur de 11'176,32 € TTC.
2 Sur la fissuration du poteau de l’entrée et de la dalle du garage
— Ces désordres résultent de la faute conjuguée du maçon pour erreur d’implantation et maladresse dans l’exécution et du maître d’oeuvre pour insuffisance de suivi du chantier.
— Ils doivent donc être condamnés in solidum avec la compagnie LLOYD’S DE LONDRES à payer aux maîtres de l’ouvrage les sommes de 1196 € et de 144 €.
— L’expert n’a pas dépassé sa mission de constater et examiner les désordres allégués ou tout autre dysfonctionnements et en particulier ceux mentionnés dans l’assignation. Lors des réunions d’expertise contradictoire, les parties ont accepté que l’expert examine le poteau, le dallage et la charpente. Ces sujets ont donné lieu à des constats et à des chiffrages. Dans leurs dires n°7 les sociétés LOGEA, F et LLOYD’S ne tirent aucune conséquence juridique de leur constat que certains désordres n’étaient pas mentionnés dans l’assignation et répondent pour chacun de ces désordres en contestant leur responsabilité. S’agissant de la charpente, elles acceptent expressément que ce désordre figure dans le périmètre de l’expertise. Elles n’ont pas saisi le juge chargé du contrôle des expertises de cette difficulté.
3 Sur la malfaçon affectant la charpente
— Le charpentier a procédé au renfort de la charpente par un ouvrage appuyé sur un support inadapté. Cette anomalie aurait dû être relevée par le maître d’oeuvre qui doit en répondre au titre des dommages intermédiaires puisque le lot charpente a été réceptionné.
— La société LOGEA doit donc être condamnée à payer au maître d’ouvrage la somme de 598 € TTC in solidum avec la compagnie LLOYD’S DE LONDRES.
4 Sur le préjudice de jouissance
— Les consorts E-D se sont endettés pour financer la construction. Ils ont subi les désagréments des désordres affectant le chantier puis de la procédure judiciaire et se sont séparés. La vente du bien est impossible en l’état. Madame E règle mensuellement ses échéances d’emprunts et un loyer tandis que Monsieur D subira les nuisances du chantier.
Les constructeurs et le maître d’oeuvre doivent être condamnés in solidum avec la société LLOYD’S DE LONDRES à payer aux consorts E -D la somme de 10'000 € au titre de leur préjudice de jouissance passées et futurs.
5 Sur l’apurement des comptes
— Les demandes en règlement du solde des marchés sont prescrites en application de l’article L.137-2 du code de la consommation, les factures ayant été éditées en 2009 et ces demandes ayant été présentées en 2013. En application de l’article 2241 du Code civil, seule une demande en justice présentée par le titulaire du droit interrompt le délai de prescription. Une demande faite au cours des opérations d’expertise ne constitue pas une demande en justice. La demande d’expertise judiciaire porte uniquement sur les désordres listés dans l’assignation et ne comprenait pas l’apurement des comptes. Les sociétés LOGEA et F n’ont pas saisi le juge chargé du contrôle de l’expertise d’une demande d’extension de la mission d’expertise à l’apurement des comptes. La preuve n’est pas rapportée que les consorts E-D ont accepté une demande d’extension de la mission d’expertise le 25 mai 2011, date à laquelle il n’y a pas eu de réunion d’expertise. Les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve d’une renonciation expresse ou non équivoque à la prescription. En outre la renonciation ne vaut que pour une prescription déjà acquise alors que, au 25 mai 2011, les créances n’étaient pas prescrites à l’exception d’une facture de la société F en date du 23 mars 2009 d’un montant de 1820,31 euros TTC. En acceptant par courrier du 6 juillet 2011 les termes de la note numéro deux de l’expert, les consorts E-D n’ont pas accepté le montant des créances alléguées au titre du solde des marchés. L’expert s’en est tenu à relater les observations des conseils des sociétés LOGEA et F sur les montants de leurs créances sans prendre position sur les montants invoqués. Le silence des maîtres de l’ouvrage au stade des opérations d’expertise ne constitue ni une reconnaissance de dette ni une renonciation à se prévaloir de la prescription biennale.
— Par ailleurs, la société LOGEA n’ayant pas mené à terme sa mission en l’absence de réception des lots maçonnerie et enduit, les consorts E-D peuvent ce prévaloir d’une exception d’inexécution.
6 Sur la réception judiciaire
Les travaux de gros 'uvre et de ravalement doivent être réceptionnés au 31 janvier 2012, date du rapport d’expertise judiciaire avec les réserves décrites dans ce rapport.
Vu les conclusions en date du 4 avril 2016 de la compagnie THELEM ASSURANCES qui demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société F de ses demandes à l’encontre de la concluante ;
— Constater que la garantie de la société THELEM n’est pas mobilisable ;
En conséquence,
— Rejeter toute demande présentée contre elle ;
Très subsidiairement,
— Rejeter toute demande dirigée contre la société F, au titre des désordres affectant les travaux de ravalement ;
— Réduire massivement les demandes présentées au titre des préjudices de jouissance ;
— Dire et juger que la société THELEM est fondée à opposer sa franchise, d’un montant de 1600 €, au titre des préjudices immatériels ;
— Condamner les demandeurs, et à défaut la société F aux entiers dépens.
La société THELEM ASSURANCES fait essentiellement plaider que :
— La société THELEM assure à la fois la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité civile décennale de la société F.
* Sur la garantie au titre du contrat responsabilité civile décennale :
— La garantie RCD ne peut jouer en l’absence de réception, et, après réception, elle ne peut jouer que pour des dommages de nature décennale, ce qui n’est pas le cas des désordres esthétiques.
— L’article 3.1 des conditions générales ne prévoit, avant réception, que la garantie des dommages matériels résultant de l’effondrement et, en application de l’article 4.1.2.4, les dommages immatériels ne sont garantis après réception que s’ils sont consécutifs à des dommages matériels garantis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— La société THELEM ne garantit pas les obligations purement contractuelles comme la qualité des matériaux de gros 'uvre mis en 'uvre.
— En cas de condamnation à garantir, la société THELEM est fondée à opposer les conditions et limites de son contrat à l’assuré et aux tiers.
*Sur la responsabilité civile contractuelle :
— L’article 2.1 des conventions spéciales ne garantit la responsabilité de l’assuré qu’avant achèvement des travaux ou avant livraison, c’est-à-dire en cours de chantier quand les travaux sont encore la propriété de l’assuré et qu’il est responsable des conséquences dommageables aux tiers de ses ouvrages.
— La société THELEM ne garantit pas la responsabilité contractuelle de la SARL F en dehors des dommages subis par autrui découlant d’un événement aléatoire. Sont ainsi exclus aux articles 6.1 et 6.2 figurants au chapitre F des conventions spéciales, les dommages qui sont la conséquence inévitable et prévisible des modalités d’exécution du travail ainsi que les dommages causés par des ouvrages ayant motivé des réserves du maître d’oeuvre, du maître d’ouvrage ou d’un bureau de contrôle. Par ailleurs l’article 3.1.4 des conventions spéciales ne garantit pas, après l’achèvement ou la réception, les dommages subis par les ouvrages et les travaux exécutés par l’assuré lui-même.
— L’achèvement des travaux correspond au jour de la prise de possession ou de la remise des travaux au maître de l’ouvrage ou au jour de la réception des travaux. Les maîtres de l’ouvrage ont pris possession des lieux en 2009. L’article 3.1.1 des conventions spéciales ne couvre que les dommages consécutifs aux travaux réalisés, c’est-à-dire les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en raison des dommages causés à autrui par tous ouvrages les travaux effectués par l’assuré. La
garantie n’est pas due pour les dommages affectant les ouvrages eux-mêmes. Les exclusions 3 et 5 prévues à l’article 3.1.2 sont applicables à l’espèce puisqu’elle concerne les dommages atteignant la construction dans laquelle ont été incorporés ou sur laquelle ont été appliqués les produits.
Subsidiairement,
— La SARL F n’engage pas sa responsabilité contractuelle puisque seule la responsabilité de Monsieur B est engagée pour les fissurations de l’enduit et non celle du maçon. La forte fissuration de la façade Nord incombe exclusivement au rattrapage d’épaisseur de l’enduit selon un traitement inapproprié.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de la liquidation judiciaire de Monsieur B clôturée le 27 novembre 2013 pour insuffisance d’actif la cour infirmera le jugement déféré en ce qu’il est entré en voie de condamnation contre lui et déboutera en conséquence les consorts E-D de leurs demandes de condamnations in solidum ou solidaire dirigées à son encontre, étant observé au surplus qu’ils ne prétendent ni ne prouvent avoir produit leur créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur B.
Pour la même raison, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a condamné les consorts E-D à payer à Monsieur B le solde de son marché à hauteur de 299 €.
Sur l’étendue de la mission de maîtrise d''uvre et le fondement de la responsabilité des locateurs d’ouvrage
Aux termes du contrat de maîtrise d''uvre conclu le 23 octobre 2008 les consorts D-E ont confié à la société bureau d’études LOGEA MO les missions suivantes :
Mission permis de construire :
— conception de l’avant-projet
— demande de permis de construire
Mission consultation d’entreprises + suivi de chantier
— descriptifs avec consultation des entreprises
— projet de conception générale (plans d’exécution)
— ordonnancement, planification et pilotages des entreprises
— suivi de facturation des travaux
— réception des travaux.
L’ensemble de ces prestations contractuellement dues aux maîtres de l’ouvrage constitue une mission complète de maîtrise d''uvre qui, contrairement à ce qu’affirment les sociétés appelantes, comprend la surveillance d’exécution des travaux ainsi que leur direction et non pas seulement la mission OPC.
En l’absence de réception du lot 'maçonnerie, gros 'uvre, VRD, terrassement’ confié à la SARL F, et du lot ravalement confié à Monsieur AB B, la responsabilité des locateurs d’ouvrage ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Dans ce cadre, avant le début des travaux la société LOGEA devait notamment choisir de bons matériaux de telle sorte qu’elle est responsable dans le cadre d’une obligation de résultat des inconvénients du type de matériaux choisi. Par la suite, au cours du chantier, elle était tenue d’une obligation de moyens dans sa mission de direction et de surveillance des travaux. Sans être astreinte à une présence constante sur le chantier, elle devait néanmoins vérifier la conformité des travaux réalisés en son absence en sollicitant des entreprises F et B toutes les informations utiles et, le cas échéant, elle devait procéder elle-même à des investigations techniques pour détecter les non-conformités et veiller à ce qu’il y soit remédié au besoin par l’arrêt du chantier et par la comptabilisation de retards dans le cadre de sa mission OPC.
Les entreprises F et B étaient pour leur part tenues à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat de réaliser leurs lots respectifs en respectant les règles de l’art sans malfaçons et conformément aux stipulations contractuelles sauf à prouver l’existence d’une cause étrangère.
1 Sur les désordres affectant les façades
Monsieur C constate des microfissures et des fissures évolutives de l’enduit sur toutes les façades. Il constate des fissures plus prononcées sur la façade Nord Est de la maison qui devraient permettre à l’eau d’atteindre le support en béton cellulaire. Sur cette façade, il relève la présence d’un faux aplomb et une épaisseur de l’enduit non conforme aux règles de l’art allant jusqu’à 25 mm alors qu’elle devrait être de 12 à 15 mm en moyenne et de 20 mm maximum pour une couche. Il constate aussi des zones décollées ou soufflées sur l’ensemble des façades pouvant, lorsqu’elles sont contiguës à des fissures, permettre la rétention d’eau et la dégradation du support en béton cellulaire.
L’expert judiciaire estime que les désordres résultent d’un retrait de l’enduit mis en 'uvre par Monsieur B sans application préalable ni du gobetis de référence C1 conseillé par le fabricant, ni du produit accrocheur (sika) mentionné au devis. Il ajoute que, plus l’enduit est épais, plus la traction exercée de part et d’autre de la fissure est forte, ce qui explique les fissures accentuées atteignant le béton cellulaire en façade Nord-Est.
S’agissant des malfaçons généralisées dans la mise en 'uvre de l’enduit sur l’ensemble des façades, le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de retenir à la charge de la SARL LOGEA une faute contractuelle dans le cadre de l’obligation de moyens pesant sur elle au titre de la surveillance de l’exécution des travaux d’enduisage réalisés en une journée par deux personnes.
La responsabilité contractuelle de Monsieur B sera donc seule retenue au titre des fissurations et des décollements affectant toutes les façades pour ses fautes contractuelles dans le cadre de son obligation de résultat en raison du non respect du devis et des malfaçons dans la mise en 'uvre de l’enduit.
S’agissant de la façade Nord-Est, Monsieur C considère que la sur-épaisseur de l’enduit mis en 'uvre par Monsieur B avait pour but de compenser le faux aplomb de la maçonnerie édifiée par la SARL F. Il indique par ailleurs : « La fissuration des blocs en béton cellulaire de marque PORIT a dû être aggravée théoriquement par les résistances à la compression et à la traction inférieures à celle des blocs MI 335 prévus initialement, mais dans une proportion qui ne sera pas possible de déterminer. Il faut retenir que même des blocs MI 335 se seraient fissurés ».
Monsieur C ne met pas en cause le choix de mettre en 'uvre des blocs en béton cellulaire. Ses conclusions ont un caractère hypothétique ainsi il estime que les blocs MI 335 prévus
au devis se seraient de toute façon fissurés sous l’effet de la mauvaise mise en 'uvre de l’enduit.
Dans ces conditions, la cour considère que la responsabilité contractuelle de la SARL F ne peut être retenue pour avoir mis en 'uvre des blocs en béton cellulaire PORIT puisque la preuve n’est pas rapportée que les fissurations résultant du retrait de l’enduit sont aggravées par le changement de matériau. Cependant, c’est à bon droit que les consorts D-E soutiennent que le maître d’oeuvre a manqué à ses obligations contractuelles en ne s’opposant pas à la modification unilatérale de son devis, par l’entreprise de maçonnerie.
S’agissant du faux aplomb de la maçonnerie du mur de façade Nord-Est inclinée vers l’extérieur, l’expert judiciaire a mesuré, le 25 mai 2010, au niveau de deux sondages faits à gauche, un faux aplomb de 11 mm, et le 15 novembre 2010, à gauche du coffre des volets roulants de la cuisine, un faux aplomb de 20 mm. Cette mesure confirme celle du cabinet Y du 28 avril 2009 qui avait pour sa part mesuré un faux aplomb de 2 à 3 cm avant la mise en 'uvre de l’enduit.
Selon l’expert, ce défaut de verticalité de la maçonnerie constitue à lui seul une non-conformité aux règles de l’art qui n’autorisent éventuellement que 15 mm de faux aplomb sur la hauteur d’un étage. Cette non-conformité contractuelle est imputable à la SARL F dans le cadre de son obligation de résultat. Elle a par ailleurs complexifié le travail de Monsieur B contraint de moduler l’épaisseur de l’enduit de façon à tenter de la rendre indécelable ou acceptable.
Rien ne permet de mettre en cause le mesurage effectué par Monsieur C qui met en évidence un faux aplomb de 20 mm du mur au niveau de la fenêtre de la cuisine.
Par ailleurs, c’est à tort que les sociétés appelantes soutiennent que Monsieur F en sa double qualité de maître d’oeuvre et de gérant de la société de maçonnerie F n’avait pas conscience du caractère excessif du faux aplomb. En effet, dans leurs conclusions, les sociétés appelantes indiquent que, compte tenu des affirmations du cabinet Y faisant état d’un faux aplomb maximum de 2 cm à gauche du coffre de volets roulants de la cuisine qu’il considérait erronées, « le maître d’oeuvre contestait donc logiquement de telles affirmations et considérait que l’apposition de l’enduit permettrait de rattraper un faux aplomb ne dépensant pas la norme. » Ainsi, pour se convaincre de la fausseté des affirmations du cabinet Y qui avaient été portées à sa connaissance, la société LOGEA a nécessairement procédé à un mesurage.
Le maître d’oeuvre a donc commis une faute contractuelle soit par erreur de mesurage, soit en n’exigeant pas de la SARL F qu’elle reprenne le faux aplomb de la maçonnerie excédant la norme avant l’intervention de Monsieur B dont elle a au contraire validé l’intervention en dépit de cette non-conformité.
Par ailleurs, outre qu’une mise en 'uvre de l’enduit respectueuse des règles de l’art n’aurait pas fait disparaître la non-conformité contractuelle du mur maçonné, la société LOGEA devait au moins , en ce qui concerne la façade Nord-Est, d’une part donner à Monsieur B des directives précises sur l’épaisseur de l’enduit et d’autre part vérifier elle-même leur respect au fur et à mesure du travail d’enduisage rendu plus délicat par la nécesssité de prendre en compte la malfaçon affectant la maçonnerie.
Ainsi, par ses manquements à son obligation de surveiller l’exécution du chantier, le maître d’oeuvre engage sa responsabilité contractuelle dans l’aggravation des fissures en façade Nord-est.
Il résulte de ce qui précède que les désordres affectant l’enduit sur toutes les façades résultent des seules fautes de Monsieur B, et que, sur la façade Nord-Est, ils résultent des fautes conjuguées de Monsieur B, de la SARL F et de la SARL LOGEA.
S’agissant de cette façade Nord-Est, la cour confirmera le droit des maîtres de l’ouvrage d’obtenir la
condamnation in solidum des locateurs d’ouvrage contractuellement responsables à la réparation des désordres auxquels ils ont indissociablement concouru.
Cependant, compte tenu de la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur B, aucune condamnation ne peut être prononcée contre lui ou contre Maître G ès qualités de mandataire judiciaire à sa liquidation dont la mission est terminée.
La charge finale de la condamnation indemnitaire relative aux travaux de reprise de cette façade Nord-Est sera répartie à hauteur de 50 % pour Monsieur B, de 30 % pou la société F et de 20 % pour la société LOGEA.
Les parties ne contestent pas les préconisations de l’expert judiciaire qui explique que les travaux de reprise des désordres doivent consister en la dépose des descentes et des regards d’eaux pluviales, en la protection des ouvertures, en la démolition de l’enduit existant, puis en la réalisation d’un enduit adapté en deux couches avec armature généralisée.
Elles ne contestent pas non plus le devis de l’entreprise LEBORGNE du 22 juin 2011 retenu par l’expert d’un montant de 11'176,62 euros TTC. Les condamnations indemnitaires seront donc fixées sur la base de ce devis.
La compagnie LLOYD’S FRANCE SAS assureur de la société LOGEA ne conteste devoir sa garantie.
Pour les désordres de fissuration et de décollements affectant toutes les façades sauf la façade Nord-Est, la cour déboutera les consorts D-AC de leur demande indemnitaire qui ne pourrait prospérer qu’à l’encontre de Monsieur B contre lequel aucune condamnation ne peut être prononcée.
Pour les désordres affectant la façade Nord-Est qui représente 21,23% du total des murs à reprendre, la cour condamnera in solidum la SARL F, la SARL LOGEA et la société LLOYD’S FRANCE à payer aux époux D-AD la somme de 2394 € TTC avec indexation sur l’indice BT01.
Les recours en garantie entre d’une part la SARL F, et d’autre part la SARL LOGEA et son assureur, s’exerceront dans la limite de leur part de responsabilité respective, c’est-à-dire à hauteur de 30 % de cette condamnation pour la société F, et de 20 % par la société LOGEA et son assureur.
2 Sur les désordres affectant le poteau de l’entrée et la dalle du garage
Les demandes indemnitaires présentées au titre de ces désordres sont recevables.
En effet, dans son ordonnance en date du 24 mars 2010, dont les sociétés appelantes n’ont pas interjeté appel pour en demander l’annulation, le juge des référés a donné pour mission à Monsieur N de « […]constater et examiner les désordres allégués ou toutes autres dysfonctionnements et en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, notamment ceux affectant les lots gros 'uvre ou enduit est le cas échéant les décrire,[…] »
Par ailleurs, dans leur dire du 24 novembre 2011, les sociétés appelantes tout en relevant que ces désordres ne sont pas mentionnés dans l’assignation, ont accepté de discuter leur responsabilité.
Au vu du rapport d’expertise de Monsieur C, par des motifs appropriés qui sont critiqués, sans éléments nouveaux, par les mêmes moyens que ceux proposés en première instance, le tribunal a justement retenu la responsabilité conjointe de la SARL F et la SARL LOGEA
dans la fissuration du poteau de l’entrée et de la dalle du garage.
La cour condamnera donc la SARL F, la SARL LOGEA et la société LLOYD’S DE FRANCE à payer de ce chef les sommes de 1196 € et de 144 € avec indexation sur l’indice BT01 aux consorts D-E et dira que les recours en garantie entre d’une part la SARL F, et d’autre part la SARL LOGEA et son assureur, s’exerceront dans la limite de leur part de responsabilité respective, c’est-à-dire à hauteur de 80 % de cette condamnation pour la société F, et de 20 % par la société LOGEA et son assureur.
3 Sur les désordres affectant la charpente
Il n’est pas contesté que le lot charpente a été réceptionné.
Les consorts D-E fondent leurs demandes indemnitaires sur la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires.
Au constat que, pour soutenir la ferme située au-dessus du séjour, deux poteaux de renfort ont dû être disposés, Monsieur C a examiné la charpente et conclu que la zone du mur qui sert d’appui à cette ferme n’est pas apte à recevoir la charge puisque les poteaux en bois reposent sur un ouvrage dépourvu de fondations.
Il indique que le maître d’oeuvre aurait dû faire rectifier ou renforcer par le charpentier les poteaux en bois visibles jusqu’à la mise hors d’eau et hors d’air.
L’expert préconise la réalisation de renforts par la mise en 'uvre de pièces d’appui.
La fragilité de la charpente ayant nécessité la mise en 'uvre d’un étayage traduit l’existence d’un désordre qui, sans être d’une gravité physique décennale, constitue un dommage intermédiaire susceptible d’être indemnisé sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
Compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire ci-dessus rappelées, la cour condamnera donc la SARL LOGEA et son assureur, la société LLOYD’S FRANCE à payer aux consorts D-E la somme de 598 € TTC avec indexation sur l’indice BT01.
4 Sur le préjudice de jouissance
Les consorts D-E demande de ce chef la somme de 10'000 €.
Aucun texte ne leur interdit de présenter en justice une demande indemnitaire qu’ils n’ont pas soumise à l’expert judiciaire.
La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et confirmera en conséquence la décision déférée en ce qu’elle a alloué aux consorts D-E la somme de 10'000 € au titre de leur préjudice de jouissance passé et futur.
5 Sur la garantie de la sociétéTHELEM ASSURANCES recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL LOGEA
La société LOGEA sollicite la garantie de son assureur, la société THELEM ASSURANCES pour les condamnations prononcées contre elle au titre des désordres affectant la façade Nord-Est, le poteau de l’entrée, la dalle du garage et la charpente.
Ces condamnations ne peuvent être garanties au titre du contrat responsabilité civile décennale
souscrit auprès de la société THELEM ASSURANCES applicable exclusivement à dommages survenus après réception.
La société LOGEA soutient que l’assureur doit néanmoins la garantir en application de l’article 2.1 des conventions spéciales du contrat « Responsabilité civile-Entreprises du bâtiment RC Bat » qu’elle a souscrit à compter du 1er janvier 2009.
L’objet de ce contrat est ainsi défini à l’article 2 du contrat ainsi libellé :
« Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut vous incomber en raison des dommages :
- subis par autrui,
- découlant d’un événement aléatoire,
- définies aux conventions spéciales.
Ces dommages peuvent résulter :
- de votre fait personnel,
- des personnes dont vous devez répondre,
- des biens meublent ou immeubles dont vous avez la propriété ou la garde,
- des animaux domestiques dont vous est propriétaire au gardien,
- d’actes bénévoles d’aide ou d’assistance.
Ils ont assuré à concurrence des sommes indiquées au tableau récapitulatif des garanties.»
Dans le lexique figurant aux conventions spéciales de la police d’assurance, l’achèvement des travaux est ainsi défini :
« La première des dates suivantes :
- le jour de la prise de possession ou de l’occupation des ouvrages, ou de la remise des travaux au maître de l’ouvrage ;
- le jour de la réception des travaux. »
Il en résulte que les clauses contractuelles prévues à l’article 3 du contrat, et notamment les exclusions de garantie prévue aux articles 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.4, relatives à la responsabilité civile après achèvement des travaux et/ou après livraison ne sont pas applicables aux désordres litigieux qui sont survenus avant la prise de possession des ouvrages par les consorts D-E qui, les ayant constatés, ont refusé la réception des lots gros 'uvre et enduit.
La garantie de base au titre de la responsabilité civile avant achèvement des travaux et/ou avant livraison dans l’application revendiquée par la société LOGEA est ainsi définie à l’article 2.1 des conventions spéciales :
« Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que pour vous pouvez encourir en raison :
- des dommages corporels ;
- des dommages matériels ;
- des dommages immatériels consécutifs ;
exclusivement imputables à vos activités désignées aux conditions particulières et qui résultent :
- de votre fait personnel ;
- de vos préposés […] ;
- du matériel, de l’outillage, des matériaux, des marchandises en stock ou en cours d’utilisation ;
- des travaux avant leur achèvement ou de la vente des produits avant leur livraison ; […]»
Cependant, c’est à raison que la société THELEM ASSURANCES soutient ne pas devoir sa garantie à défaut de caractère aléatoire des dommages qui résultent des manquements contractuels fautifs imputables à son assuré ci-dessus caractérisés et qui ne sont ni imprévus, ni imprévisibles.
Par ailleurs, elle invoque à raison les exclusions de garantie prévues aux articles 6.1 et 6.2 des conventions spéciales applicables aux dommages qui sont la conséquence inévitable et prévisible des modalités d’exécution du travail telles qu’elles ont été fixées par l’assuré lui-même et aux dommages causés par des ouvrages ayant motivé des réserves du maître d’ouvrage.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL F de sa demande de garantie à l’égard de son assureur, la société THELEM ASSURANCES.
6 Sur les demandes au titre du solde des marchés
Aucune demande de ce chef il ne peut prospérer au profit de Monsieur B du fait de la clôture de sa liquidation judiciaire. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il l’a condamné à payer aux consorts D-E la somme de 299 € TTC.
Sans contester le montant des condamnations, les consorts D-E sollicitent, au visa de l’article L.137-2 du code de la consommation, l’infirmation du jugement qui les a condamnés, au titre du solde des marchés, à payer la somme de 1987,53 euros TTC à la société LOGEA, celle de 5111,66 euros à la société F.
Ils soulèvent la prescription biennale en application de l’article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, les factures ayant été éditées en 2009 et les demandes en paiement n’ayant été présentées que par conclusions du 10 avril 2013
C’est à bon droit que les consorts D-E font valoir que les sociétés M et LOGEA n’ont introduit aucune demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil susceptible d’interrompre le délai biennal de prescription.
En effet, la seule présentation à l’expert judiciaire de leurs créances au titre du solde de leurs marchés est dépourvue de tout effet interruptif.
Par ailleurs, en indiquant à Monsieur C, dans leur dire du 6 juillet 2011 : « Les autres points n’appellent pas de réponse particulière de mes clients, lesquels acceptent les termes de votre note numéro 2 », le conseil des consorts D-E n’a, ni expressément, ni tacitement de façon non équivoque, accepté pour ses clients de renoncer à la prescription future des créances au
titre du solde de leurs marchés. En outre, l’expert judiciaire s’étant limité à mentionner dans sa note n°2 les créances invoquées par le conseil des sociétés LOGEA et M sans se prononcer sur leur bien-fondé, les termes du dire du 6 juillet 2011 ci-dessus rappelés ne sauraient équivaloir à une reconnaissance de dette par les consorts D-E.
En conséquence, la cour, par voie d’infirmation, retiendra la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par les consorts AE-E et déclarera irrecevables les demandes présentées par les sociétés LOGEA et M au titre du solde de leur marché.
7 Sur la réception judiciaire
Les consorts AE-E sollicitent la fixation de la réception judiciaire au 31 janvier 2012, date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur C avec les réserves concernant les désordres décrits par celui-ci.
Les sociétés appelantes ne présentent aucune argumentation relative à cette demande qu’elles n’évoquent pas dans leurs conclusions.
Ainsi, en l’absence de toute allégation ou preuve du caractère abusif du refus de réception des lots gros 'uvre et enduit opposé par les maîtres de l’ouvrage le 10 novembre 2009, la cour fera droit à la demande.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées en ce qui concerne les dépens et l’article 700.
Les parties qui succombent chacune partiellement en cause d’appel conserveront à leur charge leurs propres dépens d’appel. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
RÉFORME partiellement le jugement rendu le 9 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo ;
REPRENANT LE DISPOSITIF pour le tout pour une meilleure compréhension,
CONSTATE l’intervention volontaire de l’assureur de la SARL LOGEA M. O, la société LLOYD’S FRANCE en sa qualité de mandataire des souscripteurs du LLOYDS DE LONDRES ;
DÉBOUTE Madame S E et Monsieur R D de leurs demandes indemnitaires dirigées contre Monsieur U B dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 27 novembre 2013 mettant fin à la mission de Maître T G ès qualités de mandataire judiciaire à cette liquidation judiciaire ;
DIT qu’aucune demande ne peut prospérer à l’encontre ou au profit de Monsieur U B et, en conséquence, DÉCLARE irrecevable la demande au titre du solde de son marché présentée par Monsieur U B avant sa liquidation judiciaire en raison de la clôture de celle-ci ;
RETIENT exclusivement la responsabilité contractuelle de Monsieur B au titre des fissurations et des décollements de l’enduit affectant toutes les façades ;
RETIENT que les désordres affectant la façade Nord-Est de la maison des consorts D-E sont imputables aux fautes conjuguées de Monsieur U B, de la SARL LOGEA M. O et de la SARL F ;
CONDAMNE in solidum, au titre des désordres affectant la façade Nord-Est, la SARL F, la SARL LOGEA M. O et son assureur, la société LLOYD’S FRANCE agissant en sa qualité de mandataire des souscripteurs du LLOYDS DE LONDRES à payer à Madame S E et Monsieur R D pris ensemble la somme de 2394 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 entre le 31 janvier 2012 et le présent arrêt ;
DIT que la charge finale de cette condamnation sera supportée à hauteur de 20 % par la SARL LOGEA M. O et son assureur, la société LLOYD’S FRANCE agissant en sa qualité de mandataire des souscripteurs du LLOYDS DE LONDRES, et à hauteur de 30 % par la SARL F, et DIT que les recours en garantie des deux locateurs d’ouvrage s’exerceront en fonction de ce partage de responsabilité ;
CONDAMNE in solidum, au titre des désordres affectant le poteau de l’entrée et la dalle du garage, la SARL LOGEA M. O, la SARL F et son assureur, la société LLOYD’S FRANCE agissant en sa qualité de mandataire des souscripteurs du LLOYDS DE LONDRES à payer à Madame S E et Monsieur R D pris ensemble les sommes de 1196 € et 144 € avec indexation sur l’indice BT01 entre le 31 janvier 2012 et le présent arrêt ;
DIT que la charge finale de ces condamnations sera supportée à hauteur de 80 % par la SARL F et de 20 % par la SARL LOGEA M. O et son assureur, la société LLOYD’S FRANCE agissant en sa qualité de mandataire des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES et DIT que les recours en garantie des deux locateurs d’ouvrage s’exerceront en fonction de ce partage de responsabilité ;
CONDAMNE, au titre des désordres affectant la charpente, la SARL LOGEA M. O et son assureur, la société LLOYD’S FRANCE agissant en sa qualité de mandataire des souscripteurs du LLOYDS DE LONDRES, à payer à Madame S E et Monsieur R D pris ensemble la somme de 598 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 entre le 31 janvier 2012 et le présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum la SARL F, la SARL LOGEA M. O et son assureur, la société LLOYD’S FRANCE agissant sa qualité de mandataire des souscripteurs du LLOYDS DE LONDRES à payer à Madame S E et Monsieur R D pris ensemble la somme de 10'000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la SARL F de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES ;
DÉCLARE irrecevables comme prescrite les demandes présentées par les sociétés F et LOGEA M. O au titre du solde de leurs marchés et, en tant que de besoin, les en déboute ;
FIXE au 31 janvier 2012 la date de la réception judiciaire avec les réserves figurant au rapport d’expertise de Monsieur O ;
CONDAMNE in solidum, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL F, la SARL LOGEA M. O et la société LLOYD’S FRANCE agissant sa qualité de mandataire des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, à payer à Madame S E et Monsieur R D pris ensemble la somme de 4000 € au titre de leurs frais non répétibles de procédure de première instance ;
CONDAMNE in solidum, la SARL F, la SARL LOGEA M. O et la société LLOYD’S FRANCE agissant en sa qualité de mandataire des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et les frais de procédure de référé dont distraction au profit de la SELARL KERJEAN LE GOFF NADREAU conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés en cause d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de procédure d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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